Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSYQ
Minute électronique
Ordonnance du samedi 24 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [W]
né le 18 Décembre 1993 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15 h 30 et signée par Stéphanie BARBOT, présidente etVéronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 janvier 2026 à 13 h 21 notifiée à 14 h 05 à M. [M] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Victoire BARBRY venant au soutien des intérêts de M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2026 à 12 h 25 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de la Somme pris le 18 janvier 2026, faisant obligation à M. [W] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour à 11h55 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par ce préfet le 18 janvier 2026 contre M. [W], notifié à l’intéressé le même jour à 12h10 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Somme pris le 18 janvier 2026, abrogeant le précédent arrêté du même jour, et faisant obligation à M. [W] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
Vu la requête du préfet de la Somme du 21 janvier 2026, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de M. [W] du 22 janvier 2026 contestant cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 22 janvier 2026 à 10 heures, et :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— rejetant le recours en annulation formé par M. [W] ;
— et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 23 janvier 2026, par lequel M. [W] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— l’annulation de son placement en rétention administrative ;
— le rejet de la demande de prolongation de cette mesure formée par le préfet ;
— la mainlevée de la rétention.
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la régularité de la garde à vue ayant précédé le placement en rétention
* Sur l’absence de pesée des stupéfiants en présence du gardé à vue :
L’appelant demande l’annulation de cette mesure, aux motifs que la pesée des produits stupéfiants a été réalisée en dehors de sa présence, contrairement aux exigences de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. Il en déduit que cela entraîne l’annulation du procès-verbal de pesée et « la nullité des actes subséquents », sans qu’il soit besoin de démontrer un grief.
Cependant, c’est par des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a écarté ce moyen.
Il sera seulement ajouté que l’appelant ne précise par les actes subséquents, c’est-à-dire quels actes postérieurs et se trouvant dans la dépendance du procès-verbal de pesée querellé (du 17 janvier 2026 à 15h24), seraient atteints par la nullité.
De surcroît, les actes antérieurs à cette procès-verbal, et en particulier le procès-verbal de constatations policières, mettant directement en cause l’étranger dans la participation à des faits de détention transport, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, et appréhendant les produits objet de la pesée litigieuse (PV du 17 janvier 2026 à 11h00), le procès-verbal d’interpellation de M. [W] (le 17 janvier 2026 à 11h50), le procès-verbal de son placement en garde à vue (le 17 janvier 2026 à 12h10), le procès-verbal de notification de ses droits (le même jour à 12h25) ne sont pas entachés de la nullité. Ainsi, le placement en garde à vue n’a pas pour support nécessaire le procès-verbal de pesée litigieux.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
* Sur le moyen tiré d’une détention arbitraire
L’appelant prétend que la garde à vue est nulle, en application des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure civile en ce qu’il ressort de la procédure que le procureur de la République a ordonné la levée de la mesure de garde à vue de M. [W] à 9h18, cependant que cette mesure s’est poursuivie jusqu’à 11h54, en dehors de toutes dispositions légales et de tout contrôle par un magistrat.
Cependant, il résulte au contraire de la procédure judiciaire que M. [W] a été placé en garde à vue le 17 janvier 2026 à 12h10 et que cette mesure a été levée le 18 janvier 2026 à 12h10 (v. p. 17 de la procédure judiciaire).
Ce moyen n’est donc pas fondé.
b) Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
* Sur le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen, par des motifs qui méritent adoption.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
* Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte de la procédure administrative que deux arrêtés faisant obligation à M. [W] de quitter le territoire français sans délai lui ont été successivement notifiés le 18 janvier 2026 : un premier à 11h55 et un second, abrogeant le premier, à 14h30.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’abrogation du premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas « nécessairement abrogé le placement en rétention administrative. »
Ainsi, il résulte de la chronologie ci-dessus décrite que, lorsque l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris, le 18 janvier 2026 à 12h10, il reposait sur une base légale (le 1re arrêté portant obligation de quitter le territoire français), et que cette base légale s’est maintenue, sans aucune discontinuité, lorsque le second arrêté s’est substitué au premier, sans entraîner l’annulation rétroactive de ce dernier.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
c) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en rétention
Là encore, c’est avec pertinence que le premier juge relève qu’il n’existe aucune incertitude sur l’existence et la validité de la notification des droits en rétention administrative.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
d) Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a considéré que :
— il représentait une menace à l’ordre public ;
— il était démuni de document d’identité et de voyage ;
— il ne justifiait pas d’une adresse stable ;
— il n’envisageait pas un retour au Maroc ou en Espagne.
Il en conclut qu’il présente les garanties de représentation suffisante et que le placement en rétention administrative est « largement disproportionné. »
Cependant, le premier juge a rejeté l’allégation de disproportion de la mesure de rétention administrative par de justes motifs. Il y sera seulement ajouté que cette allégation ne repose que sur une affirmation générale et non étayée.
Ensuite, il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Lorsqu’il procède à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire est tenu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Dès lors, la motivation de cet arrêter doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel.
Par ailleurs, cette motivation n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision et qui suffisent à justifier le placement en rétention, par exemple en cas d’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a rejeté les critiques dirigées contre l’arrêté de placement en rétention administrative, en retenant que sa motivation n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, en considération des éléments dont l’administration disposait à la date de cet acte.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 24 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSYQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [W] le samedi 24 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Victoire BARBRY le samedi 24 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 24 janvier 2026
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSYQ
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