Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 janvier 2024, N° 23/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1110/25
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6F
VC/CH
Article 700 2°
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
11 Janvier 2024
(RG 23/00229 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03444 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU a engagé Mme [G] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 mars 2014 en qualité d’infirmière.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 22 mai 2017, la salariée a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire motivée par un traitement dans une durée déraisonnablement longue de la situation d’une patiente du Docteur [C].
Mme [G] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017.
Par lettre datée du 13 septembre 2018, l’intéressée s’est vue notifier son licenciement pour absences prolongées et désorganisation de l’entreprise.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [X] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 11 janvier 2024, a rendu la décision suivante :
— déboute Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet,
— annule la mise à pied disciplinaire dont Mme [X] a fait l’objet,
— condamne la société Clinique Esthétique Clémenceau à payer la somme de 1400 euros au titre de la contrepartie financière des astreintes réalisées par Mme [X],
— rappelle que la présence décision est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (966,11 euros bruts),
— précise que les sommes dues porteront intérêt légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [G] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 23 février 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 au terme desquelles Mme [G] [X] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de TOURCOING du 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
— LIMITE à la somme de 1.400 € la condamnation de la société CLINIQUE ESTHETIQUE CLEMENCEAU au titre de la contrepartie financière des astreintes réalisées par Mme [X] ;
— DEBOUTE Mme [G] [X] du surplus de ses demandes ;
— LAISSE à la charge de Mme [G] [X] ses propres frais et dépens ; Statuant de nouveau,
— ANNULER la mise à pied disciplinaire dont Mme [G] [X] a fait l’objet ;
— CONDAMNER la société CLINIQUE ESTHETIQUE CLEMENCEAU à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
-34.778,67 € à titre de rappels de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet outre la somme de 3.477,86 € correspondant aux congés payés y afférents ;
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation concernant la mise en place des astreintes ;
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;
— 9.791,31 € au titre de la contrepartie financière des astreintes réalisées par Mme [X], à défaut de production des plannings par l’employeur ;
-11.593,65 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention ;
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société CLINIQUE ESTHETIQUE CLEMENCEAU à verser à Maître [B] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société CLINIQUE ESTHETIQUE CLEMENCEAU aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, dans lesquelles la société CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de TOURCOING rendu le 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Annulé la mise à pied disciplinaire dont Mme [G] [X] a fait l’objet ;
— Condamné la société Clinique Esthétique Clémenceau à payer la somme de 89,18 € au titre des salaires pour l’annulation de la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 8.91€ correspondant aux congés payés y afférents ;
— Condamné la société Clinique Esthétique Clémenceau à payer la somme 1400.00€ au titre de la contrepartie financière des astreintes réalisées par Mme [X] ;
— Rappelé qu’en application de dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 966.11€ bruts) ;
— Précisé que les intérêts légaux des sommes dues porteront intérêt légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
— FIXER la somme due au titre des contreparties d’astreintes à 800 euros bruts,
— DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— La CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’appel devait condamner l’employeur :
— LIMITER la somme due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 966,11 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise à pied disciplinaire :
Il résulte des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [X] s’est vue notifier par un mail du 15 mai 2017 une mise à pied disciplinaire qu’elle a exécutée le 22 mai suivant et motivée par un traitement dans une durée déraisonnablement longue de la situation d’une patiente du Docteur [C], dans le cadre d’un week-end d’astreinte.
Or, au-delà de l’irrégularité de la notification de la sanction par mail, la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier du bien-fondé de la mise à pied imposée à Mme [X]. Il n’est, en effet, communiqué aucune attestation ni aucun courrier ou compte rendu d’incident relatif au week-end d’astreinte litigieux assuré par la salariée les 4 et 5 mars.
Et le seul fait pour Mme [G] [X] d’avoir reçu un avertissement le 29 octobre 2016 pour usage du téléphone pendant les heures de travail ou encore de s’être vue reprocher lors de son entretien annuel 2016 un manque d’implication ne permet pas de justifier du bien-fondé d’une sanction prise plus de six mois plus tard.
La sanction est, par conséquent, annulée et la CLINIQUE est condamnée à payer à l’appelante un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire soit la somme de 89,18 euros, outre 8,91 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et ses conséquences financières :
La répartition des horaires de travail d’un salarié à temps partiel mensuel dans une entreprise appliquant les 35 heures ou une durée hebdomadaire de travail à temps plein supérieure, fixée par accord collectif, ne doit pas le conduire à effectuer 35 heures au cours d’une semaine donnée, quand bien même le volume de son temps de travail serait inférieur à 151,67 heures sur le mois.
Ainsi, lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait en son article IV «Durée du travail» que «La durée mensuelle du travail de Mlle [X] [G] sera de 75,833 heures. Elles seront réparties de la façon suivante :
— les semaines impaires la durée de travail sera de 35 h réparties par voie de planning 7 jours avant la mise en vigueur.».
Il était également prévu des possibilités de modification de la répartition du temps de travail notifiées «au moins 7 jours (sauf convention ou accord collectif de branche ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement réduisant ce délai qui doit en toute hypothèse rester au moins égal à 3 jours ouvrés) avant son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception», outre la possibilité de demander des heures complémentaires dans la limite de 7H35 par mois que la salariée ne pouvait pas refuser.
Ainsi, il était prévu par le contrat de travail que Mme [X] travaille 35h les semaines impaires et 0h les semaines paires.
Force est, dès lors, de constater qu’a minima une semaine sur deux, le temps de travail de la salariée atteignait la durée légale de travail, peu important que, dans les faits, l’intéressée ait pu réaliser un temps de travail inférieur, dès lors que les conditions contractuellement prévues faisaient état d’une telle durée du travail de 35 h les semaines impaires.
Aucun planning ne se trouve, par ailleurs, versé aux débats, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les horaires de travail de Mme [X] et les éventuelles modifications lui étaient communiquées 7 jours avant, ce dont elle s’est d’ailleurs plainte et alors même que les notes manuscrites de la salariée afférentes à ses heures de travail font état de :
— un travail les semaines impaires réparti de façon variée et aléatoire du lundi au mercredi ou du lundi au jeudi ou du lundi au mercredi et le vendredi,
— un travail parfois exécuté les semaines paires (ex : le vendredi 10 mars 2017, le 21 juillet 2021 avec la réalisation du livret thérapeutique ou encore le suivi d’une formation obligatoire pendant une semaine paire'),
— une astreinte tenue par Mme [X] à raison de deux semaines toutes les 6 semaines et impliquant une venue le jeudi ou le vendredi précédent la semaine impaire afin de préparer le matériel du bloc opératoire (consigne diffusée le 13 octobre 2016).
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que la salariée dont le temps de travail était contractuellement prévu à 35 heures une semaine sur deux se trouvait placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était tenue de se maintenir constamment à la disposition de l’employeur, dès lors qu’elle ne recevait pas les plannings 7 jours à l’avance, que ses horaires et jours de travail variaient régulièrement et qu’en tout état de cause, les semaines paires au cours desquelles elle était supposée ne pas travailler donnaient lieu à la réalisation d’un travail soit sur site (le vendredi des semaines paires) soit dans le cadre d’une astreinte téléphonique.
Par conséquent, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Mme [G] [X] est, par suite, bien fondée à obtenir le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein soit la somme de 34 778,67 euros, outre 3477,86 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires :
En vertu des articles L3131-1 et L3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
Il résulte, par ailleurs de l’article L3121-10 que «Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L3164-2».
Par ailleurs, la convention collective de l’hospitalisation privée prévoit pour sa part, un repos quotidien de 11 heures, et de 9 heures en cas d’astreinte à domicile, outre l’octroi en contrepartie de repos équivalents, à prendre par journée ou demi-journée dans les deux mois ou toute autre compensation équivalente.
Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours pour deux semaines dont 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives.
La preuve du respect de ces seuils incombe à la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU.
Or, l’employeur qui ne justifie nullement des horaires de travail effectifs de Mme [X] ainsi que des temps de repos dont elle a bénéficié ne démontre pas avoir respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires de la salariée en particulier durant les périodes d’astreinte.
L’intimée est, par suite, condamnée à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts y afférents et le jugement entrepris est infirmé.
Sur la contrepartie financière des astreintes :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, «Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu
de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable».
Il résulte, par ailleurs, de l’article 21 de la convention collective de l’hospitalisation privée relatif aux astreintes que la rémunération des heures d’astreinte sans travail effectif est égale au 1/3 du salaire horaire et avec travail effectif au double du salaire horaire.
Il n’est pas contesté que Mme [G] [X] était soumise, comme les autres infirmières du bloc, à une astreinte de 15 jours toutes les 6 semaines, qu’elle était tenue de se déplacer chaque vendredi d’astreinte afin de préparer le bloc opératoire pour le lundi suivant et que ces astreintes ne faisaient l’objet d’aucune rémunération pendant la période d’emploi de l’intéressée.
En premier lieu, si la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE conteste la qualification d’astreinte retenue au sens de la CCN et des dispositions du code du travail, elle ne communique aucun élément de nature à remettre en cause cette qualification d’astreinte qu’elle a elle-même employée pendant toute la durée de la relation contractuelle tant dans le cadre des plannings d’astreinte que de notes sur le déroulement de celles-ci. Par ailleurs, le fait que le nombre d’appels reçus aient été très limités est sans conséquence sur ladite qualification.
Mme [G] [X] est, en outre, recevable à obtenir le paiement desdites astreintes sur la période à compter de septembre 2015, compte tenu de la prescription triennale applicable à compter de la rupture du contrat de travail.
Il importe peu qu’après le départ de Mme [X], l’employeur ait mis en place une rémunération des astreintes à hauteur de 50 euros, ladite rémunération ne lui étant pas opposable et n’étant pas conforme aux dispositions de la convention collective applicable.
Dans ces conditions, compte tenu du rappel de salaire au titre de la requalification en temps plein, du nombre de semaines d’astreinte, déduction faite des périodes de fermeture annuelle de la clinique et d’arrêt de travail de Mme [X] et de la rémunération prévue par la convention collective, la cour fixe à 4161,89 euros le montant des astreintes dues à l’appelante.
Le jugement est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation concernant la mise en place des astreintes :
S’il est établi que la société CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU n’a pas respecté les dispositions afférentes aux astreintes, Mme [G] [X] ne justifie pas d’un préjudice subi distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du rappel de contrepartie financière desdites astreintes examiné ci-dessus.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, l’intention est caractérisée du fait, notamment, pour la clinique d’avoir soumis la salariée à une astreinte à raison de 15 jours toutes les six semaines sans lui verser une quelconque rémunération et alors même que, dans le cadre de cette astreinte, un travail sur site lui était demandé le jeudi ou le vendredi des semaines paires afin de ranger le matériel et les médicaments afin que le bloc opératoire soit prêt pour le lundi suivant.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, il est dû à Mme [G] [X] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit 11593,65 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité :
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La nullité d’une telle clause peut permettre au salarié d’obtenir la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [X] comportait une clause d’exclusivité libellée de la façon suivante : «XII Discrétion et concurrence : Elle s’engage de plus à travailler exclusivement pour la clinique de CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail».
En premier lieu, l’employeur ne démontre pas que cette clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Par ailleurs, si l’intimée soutient que cette clause d’exclusivité n’avait vocation à s’appliquer que les semaines impaires ce dont auraient été informés les salariés, son libellé même exclut une telle analyse.
La clause d’exclusivité est, par conséquent, entachée de nullité, en ce qu’elle porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle par Mme [X] laquelle est bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi caractérisé
par l’impossibilité dans laquelle l’intéressée s’est trouvée de cumuler une autre activité pour atteindre un temps de travail de 151,67 heures et il importe peu que les autres infirmières attestent de ce que celle-ci n’ait jamais cherché à travailler davantage pour un autre employeur.
Il est, par suite, alloué à Mme [X] 300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, la société intimée ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation à l’égard de Mme [X], laquelle était soumise à des astreintes sans contreparties financières ni respect des temps de pause quotidiens et hebdomadaires en particulier pendant ses périodes d’astreintes. Il est également démontré qu’à deux reprises la salariée s’est vue imposer quelques jours de congés payés, faute d’activité programmée au sein du bloc opératoire.
L’employeur est, ainsi, condamné à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts y afférents et le jugement entrepris est infirmé.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte, en outre, de l’article L. 1132-1 du Code du travail, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Toutefois, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences prolongées ou répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.
En premier lieu, Mme [G] [X] échoue à démontrer un lien entre son arrêt de travail et le manquement de la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU à son obligation de prévention.
En effet, il résulte, d’une part, de l’entretien annuel du 23 novembre 2016 ainsi que des courriers ultérieurs échangés entre les parties que Mme [G] [X] a déclaré rencontrer des problèmes physiques décrits comme «une faiblesse physique ressentie depuis quelques mois», l’empêchant de «faire certains mouvements de manière sûre au bloc opératoire». Aucun lien n’a jamais été allégué ni établi avec un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations.
Dans le même sens, l’arrêt de travail du 28 août 2017 mentionne comme motif des «troubles dyspeptiques » qui s’analysent en des troubles digestifs et sont sans lien direct établi avec les manquements de l’employeur à son obligation de prévention tels que repris dans les développements ci-dessus.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’absence prolongée de Mme [X] pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ou de prévention, de sorte que le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce motif.
Par ailleurs, concernant l’absence prolongée de la salariée ayant perturbé le fonctionnement de l’entreprise et nécessité de procéder à son remplacement définitif, la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU démontre que :
— Son activité repose exclusivement sur les interventions de chirurgie esthétique qu’elle réalise et qui lui procurent l’intégralité de ses revenus lesquels sont uniquement générés par le bloc opératoire. (attestation M. [W], expert comptable). Il n’existe aucune autre source de revenus.
— La structure présente une taille réduite (moins de 11 salariés) et se trouve basée sur un fonctionnement du bloc une semaine sur deux, ledit bloc étant constitué de deux salles d’interventions et une salle de réveil, mobilisant, ainsi, 3 infirmières de bloc.
— Mme [G] [X] exerçait les fonctions d’Infirmière Diplômée d’État et disposait de compétences très spécifiques liées au travail en bloc opératoire, compétences qui nécessitent une formation obligatoire en sus de la formation plus générale. Elle assumait un tiers des interventions chirurgicales de la clinique.
— L’embauche en CDD d’une infirmière de bloc, qui plus est à temps partiel, était très difficile à réaliser, d’une part, compte tenu des compétences spécifiques requises, mais également du besoin généralisé à cet égard générant une forte demande et de la précarité de ce type de poste à temps partiel peu attractif dans ce contexte.
— Si quelques aides ponctuelles ont pu être apportées par des infirmières de bloc travaillant dans d’autres établissements, la CLINIQUE a été contrainte, pendant la période de garantie d’emploi d’une année de fonctionner par le biais d’une entraide entre
chirurgiens s’assistant les uns et les autres au cours de leurs différentes interventions alors rendues complexes (attestations des Dr [D], [Z], [O], [S]).
La CLINIQUE rapporte, ainsi, la preuve de la perturbation de son fonctionnement généralisé du fait de l’absence prolongée de Mme [X], laquelle disposait de compétences très spécifiques rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par ailleurs, l’employeur justifie de l’embauche en CDI à temps partiel de Mme [H] [L] en qualité d’infirmière diplômée d’État de bloc opératoire, dans des conditions similaires à celles de Mme [X] et dans le même temps que le licenciement de cette dernière.
Le licenciement de Mme [G] [X] repose, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse et la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au conseil de Mme [G] [X], pris en la personne de Me [B] [M] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 11 janvier 2024, sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire, condamné la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU à payer 89,18 euros à titre de rappel de salaire, outre 8,91 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux astreintes ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] [X] en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU à payer à Mme [G] [X] :
-34 778,67 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein,
-3477,86 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens,
— 4161,89 euros à titre de contrepartie financière des astreintes,
-11 593,65 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE CLEMENCEAU aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au conseil de Mme [G] [X], pris en la personne de Me [B] [M], 2500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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