Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 29 décembre 2023, N° 1123000165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°25/166
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QF4V
MN CG
Décision déférée du 29 Décembre 2023
Tribunal de proximité de MURET
( 1123000165)
Mme LAFITE
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[M] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance du 26 septembre 2024
[Adresse 4]
[Adresse 3]
MALTE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Suivant offre du 15 avril 2018, [M] [B] a conclu un prêt personnel n°4900883 auprès de la Sa Younited, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux annuel fixe de 5,64%.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées à compter du 4 mars 2022, le prêteur a mis [M] [B] en demeure de régler les échéances échues et impayées par courrier recommandé du 19 avril 2022.
Sans reprise des paiements, il a notifié à l’emprunteur, par lettre recommandée du 8 juillet 2022, réitérée le 5 janvier 2023, la déchéance du terme et a réclamé le paiement des échéances échues et impayées ainsi que du capital restant dû, outre les indemnités et frais.
Par acte du 15 mai 2023, la Sa Younited a assigné [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues à hauteur de 11 465,50 euros et subsidiairement, en prononcé de la résolution judiciaire du contrat et en condamnation au règlement des mêmes sommes.
En première instance, [M] [B], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 29 décembre 2023, la vice-présidente en charge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a :
constaté la résiliation du contrat de prêt n°4900883 souscrit le 15 avril 2018 par [M] [B] auprès de la société Younited,
condamné [M] [B] à payer à la société Younited la somme de 6 522,10 euros, sans intérêts ni frais, au titre du solde du contrat de prêt n°4900883 souscrit le 15 avril 2018,
rejeté les demandes de la société Younited pour le surplus,
condamné [M] [B] aux dépens,
rappelé que sauf motivation contraire l’exécution provisoire était de plein droit.
Par déclaration en date du 25 avril 2024, la Sa Younited a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
Le 26 septembre 2024, la Sa Younited a cédé sa créance sur [M] [B] à la société Investcapital Ltd, société de droit maltais, laquelle est intervenue volontairement à la présente affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la société Investcapital Ltd venant aux droits de la Sa Younited sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation :
qu’il soit reconnu que la société Investcapital Ltd vient aux droits de la Sa Younited,
la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
l’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
qu’il soit reconnu qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
la condamnation de [M] [B] à payer à la société Investcapital Ltd veant aux droits de la Sa Younited : en principal au titre du prêt n°4900883, la somme de 11 465,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
la condamnation de [M] [B] à payer à la société Investcapital Ltd veant aux droits de la Sa Younited, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
[M] [B], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à domicile le 27 juin 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour prend acte que la société Investcapital Ltd, intervenante volontaire, vient aux droits de la Sa Younited, en vertu du bordereau de cession de créances du 26 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L313-27 du Code monétaire et financier.
La cour constate par ailleurs que quoique l’appel formé ait expressément critiqué le chef de dispositif du jugement du Juge des contentieux de la protection ayant constaté la résiliation du contrat de prêt n°4900883 souscrit le 15 avril 2018 par [M] [B] auprès de la société Younited, il n’a été élevé aucune prétention de ce chef par l’appelante dans le dispositif de ses premières conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
Sur la demande en paiement du créancier
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au crédit en cause, avant de conclure le contrat de crédit, [..] le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 341-2 du même code, dans sa version applicable au contrat en cause, Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le créancier fait grief au jugement de première instance de l’avoir déchu de son droit aux intérêts conventionnels faute de justification de la consultation préalable du FICP.
Il indique rapporter à hauteur d’appel la preuve de cette consultation préalable, réalisée le 16 avril 2018, en rappelant que le déblocage des fonds est intervenu le 26 avril 2018.
La cour constate qu’effectivement le créancier produit un récépissé d’interrogation du FICP daté du 16 avril 2018, correspondant à l’identité de l’emprunteur, attestant de ce qu’il a bien rempli son obligation prévue par l’article L.312-16 précité.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de le déchoir de son droit aux intérêts.
Le créancier produit ensuite le décompte des sommes dues établissant sa créance à la somme de 11 456,50 euros représentant les échéances échues et impayées, le capital restant dû après déchéance du terme ainsi que l’indemnité contractuelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur.
La cour constate donc que sa créance est certaine, liquide et exigible.
[M] [B] sera condamné à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 11 456,50 euros, le jugement de première instance étant infirmé quant au quantum de la condamnation.
La société Investcapital Ltd sollicite l’adjonction des intérêts conventionnels à 5,64% depuis la mise en demeure. Il y a lieu de faire droit à cette demande en précisant que la mise en demeure est en date du 19 avril 2022. Le jugement est infirmé sur ce point également.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Investcapital Ltd sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Néanmoins, il est jugé que la règle édictée par l l’article L.312-52 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt en cause, qui prévoit qu’aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée.
La demande de la société Investcapital Ltd est donc rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, le jugement de première instance sera confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[M] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Investcapital Ltd sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions déférées à son examen, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par le créancier et quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [M] [B] à payer à la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la Sa Younited, la somme de 11 456,50 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,64% à compter du 19 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [M] [B] aux dépens d’appel,
Déboute la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la Sa Younited, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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