Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUET HEMERY & ROBIN
— SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
EXPÉDITION TJ
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV6G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 23 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Z] [S]
né le 17 Mai 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/003481 du 05/11/2024
APPELANT suivant déclaration du 25/10/2024
II – M. [D] [W]
né le 05 Mai 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉ
— Mme [L] [B] épouse [W]
née le 24 Octobre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentés par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, avec effet au 9 septembre 2020, M. [D] [W] a donné à bail à M. [Z] [S] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, M. [W] et Mme [L] [B] épouse [W] ont fait délivrer à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir paiement de la somme de 648 euros au titre des loyers impayés, outre celle de 74,69 euros au titre des frais d’acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M. et Mme [W] ont assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 1 326 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux.
Par jugement contradictoire en date du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] épouse [W] faute de qualité à agir,
' condamné M. [S] à payer à M. [W] la somme de 1 778 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à fin juin 2024, quittance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 648 euros et à compter du jugement pour le surplus,
' constaté à la date du 1er mars 2024 l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre M. [W] et M. [S] portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
' ordonné l’expulsion de M. [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné M. [S] à payer à M. [W] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer contractuel, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
' condamné M. [S] à payer à M. [W] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
' débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a jugé que Mme [W] n’a pas qualité à agir, en ce qu’elle n’est pas partie au bail. Il a fait droit à la demande en paiement de loyers et charges impayés, relevant que le locataire reconnaît le principe et le montant de la dette. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, dans la mesure où M. [S] n’a pas payé plusieurs échéances de loyer et n’a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire. Il a débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement, au motif que ce dernier n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et qu’il n’a pas apporté la preuve qu’il serait en mesure de régler sa dette locative selon les modalités qu’il a exposées.
Par déclaration en date du 25 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes présentées par Mme [B] épouse [W] et rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, M. [S] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le juger bien fondé,
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' lui accorder un délai maximum d’une année afin d’apurer sa dette auprès de M. [W] de la manière suivante : versements mensuels d’un montant de 500 euros correspondant au loyer en cours ainsi que remboursement partiel de l’arriéré dû, jusqu’à apurement complet de la dette à son montant fixé par la cour,
' suspendre le jeu de la clause résolutoire incluse dans le bail du 22 juillet 2020 sous la condition qu’il respecte les délais accordés par la cour, étant rappelé que ladite suspension prendra fin au premier impayé du locataire au titre des loyers courants ou s’il ne devait pas respecter le plan d’apurement ainsi accordé,
' dire n’y avoir lieu à son expulsion,
' dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> condamné M. [S] à payer à M. [W] la somme de 1 778 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à fin juin 2024, quittance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 648 euros et à compter du jugement pour le surplus,
> constaté à la date du 1er mars 2024 l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre M. [W] et M. [S] portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
> ordonné l’expulsion de M. [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
> condamné M. [S] à payer à M. [W] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer contractuel, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
> condamné M. [S] à payer à M. [W] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter M. [S] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
' condamner M. [S] à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24, V, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [S] demande à la cour de lui accorder un délai d’un an maximum afin d’apurer sa dette auprès de M. [W], par des versements mensuels d’un montant de 500 euros correspondant au loyer courant ainsi qu’au remboursement partiel de l’arriéré dû.
Il expose souhaiter régulariser sa dette locative et avoir déjà effectué trois versements de 1 000, 500 et 500 euros en janvier, avril et août 2025, avec l’aide de sa famille.
M. [W] s’oppose à la demande de délai de paiement, au moyen notamment que M. [S] n’a pas repris le paiement intégral du loyer, que ce n’est pas la première procédure engagée à son encontre pour loyers impayés, qu’il ne justifie pas de ses revenus et capacités de remboursement, qu’il n’a pas tenu son engagement pris en juin 2025 de verser immédiatement la somme de 3 000 euros et de verser le loyer courant plus 300 euros à partir de juillet 2025 et que la dette locative continue de croître.
M. [S] n’apporte pas plus qu’en première instance la preuve qu’il serait en mesure de régler sa dette locative selon les modalités qu’il propose.
Il convient en effet de relever que M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en appel, a déclaré un revenu fiscal de référence de 0 euro et l’absence de tout patrimoine mobilier ou financier dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 5 novembre 2024.
Il ne produit par ailleurs aucun élément plus récent pour justifier de sa situation, et en particulier de ses ressources mensuelles, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de déterminer s’il dispose des capacités financières pour effectuer des versements mensuels de 500 euros, comme il le propose.
Il doit enfin être constaté que si les sommes de 1 000 euros, 500 euros et 500 euros ont été virées sur le compte bancaire de M. [W] les 28 janvier, 2 avril et 18 août 2025, ces virements ont été réalisés par M. [N] [S], membre de la famille de l’appelant, ce qui corrobore l’absence de moyens financiers de ce dernier pour honorer sa dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’octroi de délai de paiement.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, VII, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [S] demande à la cour de suspendre le jeu de la clause résolutoire et dire n’y avoir lieu à son expulsion.
Aucun délai de paiement n’ayant été octroyé à l’appelant, il convient de le débouter de ces deux demandes.
Le jugement entrepris est confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de condamner M. [S] à payer à M. [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à M. [D] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Bulletin de paie ·
- Salariée ·
- Tutelle ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Élagage ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Chirurgie esthétique ·
- Astreinte ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause d'exclusivité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Repos quotidien
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Interdiction de gérer ·
- Liste ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personne morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commission ·
- Charges ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Salle de cinéma ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Réception ·
- Travail ·
- Email ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.