Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3462
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXRV
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[8]
C/
S.A.S.U. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[7] [Localité 15] [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame CHAPRONT, munie du pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de compraître
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00235
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [N], salarié de la société [6], a adressé à la [7] ([10]) de [Localité 15] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 août 2021 sur la base d’un certificat médical du 20 juillet 2021 faisant état d’une «'tendinopathie de la coiffe droite'».
Par décision du 17 janvier 2022, après instruction, la [11] [Localité 15] [16] a pris en charge la maladie'«'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» déclarée par M. [N] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [6] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([13]).
Par décision du 31 mai 2022, la [13] a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2022 reçue le 20 juillet suivant, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de la [13].
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Rejeté l’exception de forclusion,
Déclaré recevable le recours de la société [6],
Déclaré inopposable à la société [6] la décision du 17 janvier 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 13 juillet 2021 par M. [N],
Débouté la [11] [Localité 15] [16] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge de la [11] [Localité 15] [16].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [11] [Localité 15] [16] le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024, reçue au greffe le 18 janvier suivant, la [11] [Localité 15] [16] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle seule la [12] a comparu, la société [6] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] [Localité 15] [16], appelante, sollicite de voir :
Constater que la société [6] est forclose en son action ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 4/12/2023 ;
Confirmer la décision de la caisse primaire du 17/01/2022 ;
Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025, reprises auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la maladie du 13 juillet 2021 ;
Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [S] [N] le 13 juillet 2021,
Condamner la [11] [Localité 15] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de la [10] relative à M. [W] est sans objet relevant manifestement d’une erreur matérielle, celui-ci n’étant pas partie à la présente instance.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 441-178 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de la notification, Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la notification, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Enfin, selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces textes que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle doit être notifiée à l’employeur avec mention des voies et délais de recours et que celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour contester la décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, la [11] [Localité 15] [16] a notifié à la société [5], sa décision de prendre en charge la maladie'«'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» déclarée par M. [S] [N] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision a été reçue le 20 janvier 2022 par la société [6] dans son établissement d'[Localité 14].
S’il est constant que la société [6] a convenu avec la [9] un accord prévoyant la notification par les caisses locales des décisions relatives à une maladie professionnelle, à la société [5] à une adresse centralisée correspondant à son siège social, il n’est pas contesté que l’agence locale de la société [6] située à [Localité 14] a la qualité d’employeur vis à vis de M. [S] [N]. Par conséquent, la caisse a régulièrement notifié sa décision à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de celui-ci le 20 janvier 2022. Cette date constitue donc le point de départ du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de sorte que l’employeur avait jusqu’au 20 mars 2022 pour ce faire.
Or, force est de constater que la société [6] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 mars 2022 reçu de celle-ci le 25 mars suivant selon les mentions de la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022, soit au delà du délai de deux mois.
Par conséquent, la société [6] est bien forclose en sa contestation de la décision de prise en charge.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la société [6] forclose en sa contestation.
Dans ces conditions, la société [6] étant forclose en son recours amiable préalable obligatoire, sera déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 décembre 2023;
Statuant de nouveau,
DECLARE la société [6] forclose en sa contestation de la décision du 17 janvier 2022 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [N];
DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Droit de séjour ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Adjudication ·
- Partage ·
- Date ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Acte ·
- Polynésie française ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Directive ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Élagage ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Bulletin de paie ·
- Salariée ·
- Tutelle ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.