Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 20 mai 2025, n° 22/04615
CPH Valence 18 mai 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la société SFAM n'a pas prouvé que le renouvellement de la période d'essai avait été convenu avec le salarié, ce qui a conduit à considérer la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis et de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à ces indemnités en raison de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, fixant les montants dus au passif de la société SFAM.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise de ces documents par les liquidateurs judiciaires de la société SFAM, en conformité avec la décision rendue.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle

    La cour a estimé que la société SFAM n'a pas prouvé le caractère indu du paiement, déboutant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Restitution de matériel de travail

    La cour a jugé que la société SFAM n'a pas prouvé que le matériel n'avait pas été restitué par le salarié, déboutant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04615
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04615
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 18 mai 2022, N° F20/00261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Texte intégral

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