Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 18 mai 2022, N° F20/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/04615
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUG2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00261)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 18 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 09 Octobre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Société SFAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.C.P. BTSG prise en la personne de M. [Y] [O], ès qualités de liquidateur de la société SFAM
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée, assignée en intervention forcée le 23 septembre 2024 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de M. [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée, assignée en intervention forcée le 19 septembre 2024 à domicile (personne morale)
Société AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée, assignée en intervention forcée le 23 septembre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [S] [E], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] a été embauché le 10 septembre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) SFAM dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’animateur commercial, statut cadre E, selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Le contrat prévoyait une période d’essai de 4 mois.
Par courrier en date du 3 janvier 2020 la société SFAM a informé le salarié du renouvellement de sa période d’essai pour une durée de 4 mois.
Du 16 mars 2020 au 18 mai 2020, M. [B] a été placé au chômage partiel dans le cadre des mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Le 29 juin 2020 la société SFAM a informé M. [B] de la rupture de son contrat de travail pendant sa période d’essai et l’a dispensé d’activité pendant le délai de prévenance.
Le même jour la société SFAM a demandé à M. [B] la restitution de différents matériels.
Par requête visée au greffe le 26 août 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
L’a condamné à rembourser à la société SFAM (SAS) la somme de 2 154,22 euros brut, à titre de rappels de salaires indûment versés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
Condamné M. [K] [B] à restituer le matériel qu’il a gardé en sa possession sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
Condamné M. [K] [B] à verser à la société SFAM (SAS) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Sfam (SAS) du surplus de ses demandes,
Condamné M. [K] [B] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 décembre 2022 pour M. [B] et par pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour la société SFAM.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société SFAM a formé appel incident.
Par jugement en date du 24 avril 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société SFAM, la société SCP BTSG en la personne de Me [O] [Y] et la Selarl Axyme en la personne de Me [H] [V] étant désignées en qualité de liquidateurs.
M. [B] fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM par acte du 23 septembre 2024 remis à personne habilitée, la Selarl Axyme en la personne de Me [H] [V] en qualité de liquidateur de la société SFAM par acte du 19 septembre 2024 remis à tiers présent à domicile ainsi que l’AGS CGEA d’Ile de France Est par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 remis à personne habilitée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [B] sollicite de la cour de :
« Infirmer les chefs du jugement ayant :
— Débouté M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné M. [B] à rembourser à la société SFAM (SAS) la somme de 2 154,22 euros bruts, à titre de rappels de salaires indûment versés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamné M. [K] [B] à restituer le matériel qu’il a gardé en sa possession sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamné M. [K] [B] à verser à la société SFAM (SAS) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [K] [B] aux dépens de l’instance.
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement
Inscrire au passif de la SAS SFAM les sommes suivantes :
— 3.364,00 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour les mois de juin et juillet 2020 ;
— 336,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime ;
— 14 243 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 424 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 28.482 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 4 247 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement ;
Débouter la société SFAM de ses demandes reconventionnelles.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
Condamner les défenderesses à remettre à M. [B] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Condamner les liquidateurs judiciaires et l’AGS à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
Déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA qui devra sa garantie conformément à la loi.
Condamner les défenderesses aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 avant l’ouverture de la procédure collective, la société SFAM avait sollicité de la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société SFAM en son appel incident de la décision rendue le 21 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence et y faisant droit :
1°/ Sur les demandes liées à la rupture de son contrat de travail
A titre principal :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Juger irrecevable la demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
A titre subsidiaire :
— Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] à 4 109.25 ' bruts ;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 12 327.75 ' bruts, outre 1 232.77 ' bruts d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 914.31 ' ;
— Juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder 4 109.25 ' ;
— Juger irrecevable la demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
— Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
2°/ Sur les demandes de rappels de rémunération variable au titre des mois de juin et juillet 2020
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire
3°/ A titre reconventionnel :
Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a condamné M. [B] à rembourser à la société SFAM la somme de 2 154,22 ' bruts sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement ;
En conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
— Condamner M. [B] à rembourser la somme de 2 154,22 ' nets au bénéfice de la société SFAM sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a condamné M. [B] à restituer à la Société SFAM le matériel susvisé sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la Cour de :
— Condamner M. [B] à payer à la Société la somme de 3 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de M. [B]
Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la Cour de :
— Condamner M. [B] à payer à la société la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [B] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Alexis Grimaud, Avocat associé de la SELARL Lexavoué Grenoble. »
La SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM, la Selarl Axyme en la personne de Me [H] [V] en qualité de liquidateur de la société SFAM et l’AGS CGEA d’Ile de France Est n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que placée en liquidation judiciaire, la société SFAM a notifié, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 avril 2024, des conclusions en date du 9 juin 2023 dont la cour demeure saisie.
En effet, les organes de la procédure collective, dont le mandat consiste à représenter la société appelante toujours partie à la présente procédure, ont été régulièrement mis en cause et n’ont pas constitué un nouvel avocat ni pris de nouvelles conclusions, étant rappelé qu’en matière prud’homale la décision d’ouverture d’une procédure collective n’interrompt ni ne suspend la procédure en cours, par application de l’article 369 du code de procédure civile.
Aussi, en application de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, et ce même s’il s’abstient de remettre à la cour les pièces visées à son bordereau, dont il n’est pas discuté qu’elles ont été communiquées à la partie appelante.
Par ailleurs, il est jugé que si le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, et est irrecevable à engager seul une action en justice et présenter des demandes en paiement, il conserve le droit propre de se défendre à une instance concernant son passif (Com. 1er juillet 2020, nº 19-11134 ; Com., 24 mai 2023, nº 21-22.398).
La cour reste donc tenue d’examiner les moyens de confirmation et d’infirmation du jugement opposés par la société qui dispose d’un droit propre.
1 ' Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat
Premièrement, l’article L. 1221-19 du code du travail dispose :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
L’article L. 1221-21 du même code prévoit :
La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
L’article L. 1221-22 prévoit que :
Les durées des périodes d’essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l’exception :
— de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
— de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
— de durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Et l’article L. 1221-23 précise que :
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Deuxièmement, l’article 18 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, prévoit la possibilité de convenir d’une période d’essai, dont le renouvellement « doit être, avant la fin de la période d’essai, demandé par écrit par l’une ou l’autre des parties et formalisé par un accord signé des deux parties. »
Troisièmement, le contrat de travail établi par la société SFAM prévoit :
« Article 2. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne deviendra toutefois définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 4 mois.
Toute suspension du contrat de travail durant cette période prolongera d’autant sa durée.
En vertu des articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, la rupture du contrat durant la période d’essai est soumise à un délai de prévenance.
Lorsque l’employeur est à l’origine de la rupture de la période d’essai, il doit respecter un préavis qui ne peut être inférieur à :
' 24 heures, en deçà de 8 jours de présence du salarié,
' 48 heures entre 8 jours et un mois de présence du salarié
' 2 semaines, après un mois de présence du salarié,
' un mois, après 3 mois de présence du salarié.
Lorsque le salarié est à l’origine de la rupture de la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance de :
' 24 heures, si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours,
' 48 heures pour une durée de présence au moins égale à 8 jours.
Ce contrat pourra cependant être renouvelé une fois par accord entre les parties. Si la société désire le renouvellement, elle proposera aux salariés un avenant pour en fixer les conditions. »
Il résulte de l’article 1188 du code civil que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce la phrase « Ce contrat pourra cependant être renouvelé une fois par accord entre les parties. Si la société désire le renouvellement, elle proposera aux salariés un avenant pour en fixer les conditions. » ne se révèle pas ambiguë tel que le soutient M. [B], d’autant qu’il invoque lui-même cette même disposition pour arguer de l’absence d’accord contractuel concernant le renouvellement de la période d’essai.
Cette phrase vise donc le renouvellement de la période d’essai puisque le contrat, souscrit pour une durée indéterminée, n’est pas sujet à renouvellement, que cette phrase est mentionnée à la suite de dispositions concernant la période d’essai, expressément définie pour une durée de quatre mois, et que le terme d’avenant se comprend au regard des dispositions conventionnelles précitées qui prévoient que le renouvellement de la période d’essai doit être formalisé par un accord signé des deux parties.
En tout état de cause, et sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen tiré d’un dépassement de la durée maximale de la période d’essai au regard des dispositions conventionnelles applicables, la société SFAM manque de justifier de l’accord du salarié pour procéder au renouvellement de la période d’essai.
En effet le salarié produit le courrier en date du 13 janvier 2020 par lequel il a été informé du renouvellement de la période d’essai pour une durée de quatre mois, et la société SFAM manque de produire la pièce dont elle se prévaut, susceptible de faire apparaître la signature du salarié avec la mention « lu et approuvé » sur ce même courrier.
Faute de preuve de la manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié et de la formalisation d’un accord signé par le salarié conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles précitées, la période d’essai de quatre mois n’a pas été renouvelée et a pris fin le 15 janvier 2020.
Dès lors la rupture du contrat de travail notifiée le 29 juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le salarié qui invoque la nullité de son licenciement ne développe aucun moyen de droit ni de fait à ce titre.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2 ' Sur les conséquences financières
2.1 ' Sur les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ainsi que d’une indemnité légale de licenciement au regard de son ancienneté supérieure à huit mois.
En application des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, le montant du salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement et le calcul de l’indemnité de préavis s’établit à la somme de 4 747,66 euros brut correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédent son placement au chômage partiel, soit de janvier à mars 2020, plus avantageuse que la moyenne des salaires perçus sur la période de mars à juin 2020 après recomposition des périodes d’absence, revendiquée à titre subsidiaire par la société SFAM.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L. 1234-5 du code du travail énonce :
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
En application de l’article 36 des dispositions conventionnelles qui définit un délai de préavis de trois mois pour les salariés occupant un emploi de classe E, il y a lieu, par voie d’infirmation, de fixer la créance de M. [B] au passif de la société SFAM à un montant de 14 243 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 424,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aussi, la créance de M. [B] est fixée à un montant de 1 056,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, les parties s’accordant à retenir 0,89 années d’ancienneté. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [B] qui justifie de moins d’une année entière, peut prétendre à une indemnisation maximale d’un mois de salaire brut.
Le salarié, qui sollicite une indemnisation correspondant à six mois de salaire, a été débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement et ne développe aucun moyen tendant à écarter l’application de ces dispositions.
Âgé de 38 ans à la date de la rupture, il justifie de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Au vu de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 747 euros brut.
Sur la demande en rappel de primes sur objectif
Il convient de relever que la société SFAM ne développe aucun moyen d’irrecevabilité de cette demande mais conclut à son débouté quoiqu’elle mentionne une irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail précité, le salarié est fondé à prétendre aux primes d’objectifs dont il a été privé pendant la période d’inexécution du préavis, la rupture aux torts de l’employeur ne pouvant entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages au cours de cette période.
M. [B] qui se fonde sur ces dispositions, sollicite le paiement de la part variable de sa rémunération, pour les mois de juin et juillet 2020, en faisant valoir qu’aucun objectif ne lui a été fixé à compter de juin 2020.
Pour sa part, la société SFAM se prévaut des bulletins de salaire versés aux débats pour relever que le salarié a perçu une prime sur objectif pour un montant de 450 euros brut pour laquelle elle soutient qu’elle correspond au prorata du variable qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période de dispense d’activité du 24 au 29 juin 2020, étant rappelé que le salarié était placé en activité partielle du 2 au 22 juin 2020 avec maintien de sa rémunération par le versement d’une indemnité d’activité partielle prenant en compte le montant de la rémunération variable de février 2020, correspondant au mois précédent la mise en activité partielle ; et qu’il a également perçu une somme de 300 euros à titre de prime sur objectif selon le solde de tout compte établi le 29 juin 2020.
Si la société SFAM ne produit pas d’élément utile permettant d’apprécier les modalités de calcul de la rémunération variable ainsi versée, il y a lieu de constater que l’indemnité compensatrice de préavis, précédemment fixée à 14 243 euros brut, correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant la période de préavis, y compris la rémunération variable prise en compte dans le calcul du salaire de référence.
Cette rémunération variable a donc déjà été prise en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de sorte que le salarié a bien été rempli de ses droits. Par confirmation du jugement déféré il est donc débouté de ce chef de prétention.
2.2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière
La société SFAM ne développe ici aussi aucun moyen d’irrecevabilité, mais conclut à son débouté quoiqu’elle mentionne une irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail lorsque le licenciement est prononcé sans avoir respecté la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse et le préjudice invoqué au titre de l’irrégularité subie du fait de l’absence de procédure de licenciement ne se cumulant pas avec le préjudice du salarié résultant de la perte d’emploi d’ores et déjà indemnisé, la demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière doit être rejetée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2.3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La société SFAM ne développe ici encore aucun moyen d’irrecevabilité de cette demande mais conclut à son débouté quoiqu’elle mentionne une irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l’article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l’existence de ce préjudice, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
M. [B] qui sollicite la réparation d’un préjudice évalué à 15 000 euros ne développe dans ses écritures aucun moyen de droit ou de fait tendant à établir l’existence de circonstances vexatoires et d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat.
Par confirmation du jugement entrepris il est donc débouté de ce chef de prétention.
3 ' Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Au vu de ce qui précède M. [B] est fondé à obtenir la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sauf à constater que le salarié demande à voir fixer la date de rupture de son contrat au 29 juillet 2020 et non pas au terme du préavis de trois mois.
La cour étant tenue par les prétentions des parties, il y a lieu de condamner les mandataires liquidateurs de la société SFAM à remettre à M. [B] un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision sauf à fixer la date de rupture du contrat au 29 juillet 2020, aucune circonstance ne justifiant de fixer une astreinte.
4 ' Sur les demandes reconventionnelles de la société SFAM
4.1 ' Sur la demande de restitution d’un trop versé de 2 154,22 euros net
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce la société SFAM soutient qu’elle a commis une erreur dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en avril et mai 2020 qui a conduit le salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu en période d’activité.
Toutefois elle présente des calculs en se référant à des bulletins de salaire « test » qui ont servi à la détermination du salaire à maintenir pour les mois de mars et avril 2020 mais qui n’ont pas été remis à la cour. De même les courriers qu’elle aurait adressé à M. [B] ne sont pas produits.
Aussi la seule lecture des bulletins de salaire produits par M. [B] ne suffit pas à établir la preuve du trop versé allégué.
Par infirmation du jugement déféré, la société SFAM doit être déboutée de sa demande de remboursement d’un trop versé.
4.2 ' Sur la demande de restitution de matériel
La société SFAM qui sollicite la remise d’un ordinateur portable Surface et d’un clavier Alcantara mis à disposition du salarié, ne justifie pas de la remise de ce matériel à M. [B] alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Pour sa part, le salarié affirme avoir restitué l’ensemble de ses outils de travail au jour de la rupture de son contrat de travail.
Faute de preuve de la remise du matériel dont il est demandé la restitution, la société SFAM déboutée de ce chef de prétention par infirmation du jugement déféré.
4.3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La société SFAM étant déboutée de ses demandes reconventionnelles en remboursement d’un trop perçu et en restitution de matériel, elle ne peut reprocher au salarié une résistance abusive pour exécuter ces mêmes obligations.
Par confirmation du jugement déféré, elle est donc déboutée de ce chef de prétention.
5 ' Sur les intérêts
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
6 ' Sur la garantie de l’AGS
Infirmant le jugement déféré, la présente décision est déclarée commune et opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail.
7 ' Sur les demandes accessoires
La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l’instance de sorte qu’il s’agit donc de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective.
La société SFAM, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’en cause d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié qui dirige sa demande au titre des frais irrépétibles contre les mandataires liquidateurs et l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] [B] de :
— sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail,
— sa demande en paiement de rappel de prime sur objectifs pour les mois de juin et juillet 2020 et les congés payés y afférents,
— sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— sa demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
— sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Débouté la société SFAM (SAS) de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y joutant,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société SFAM,
DIT la rupture du contrat de travail notifiée le 29 juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM les sommes suivantes au bénéfice de M. [K] [B] :
— 14 243 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 424,00 euros brut au titre des congés payés afférents.
— 1 056,00 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 747 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société SCP BTSG en la personne de Me [O] [Y] et la Selarl Axyme en la personne de Me [H] [V] es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM à remettre à M. [K] [B] un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision, sauf à fixer la date de rupture du contrat au 29 juillet 2020,
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE la société SFAM de sa demande de remboursement d’un trop versé et de sa demande de restitution de matériel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DECLARE le jugement opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est qui doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société SFAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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