Infirmation partielle 16 mai 2025
Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 20/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 9 avril 2020, N° 2019F00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SAINT CHRISTOPHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, SOCIETE d ' AVOCATS, S.A.S.U. SAINT CHRISTOPHE c/ Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L, Société KEMEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/111
Rôle N° RG 20/04541 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZPZ
S.A.S.U. SAINT CHRISTOPHE
C/
Société KEMEN GROUP FRANCE
Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 09 avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00074.
APPELANTE
S.A.S.U. SAINT CHRISTOPHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Société KEMEN GROUP FRANCE SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L, société de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3] (ESPAGNE)
toutes deux représentées par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant,
et assistées de Me Elodie LORIAUD de la SELARL M&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Kemen Group Global Engineering and Construction (la société Kemen Espagne), société de droit espagnol, a conclu, le 17 septembre 2012, en qualité d’entreprise générale, avec la société Saint Christophe un marché de travaux ayant pour finalité la rénovation de l’hôtel [4] à [Localité 5].
Ce marché de travaux du bâtiment principal a été complété par un avenant en décembre 2013 portant le montant total des travaux à la somme de 11 426 889 euros HT.
À compter du début de l’année 2014, la société Kemen Group France (la société Kemen France), filiale crée le 5 décembre 2012 par la société Kemen Espagne, s’est substituée à la société Kemen Espagne dans l’exécution du chantier.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 17 mars 2014 avec réserves dont la liste a été établie par la société Atelier du torrent, maître d''uvre.
Courant 2014, le maître d’ouvrage a complété cette liste en y ajoutant d’autres réserves.
Toutes les réserves relevant du bâtiment principal ont été levées le 12 mai 2015.
Après signature du DGD par la société Kemen le 30 juillet 2015, la société Saint Christophe l’a elle-même signé le 30 septembre 2015 en y apposant, de sa propre initiative, la mention « Bon pour accord sous la réserve d’une retenue de 571 346 euros HT'».
Le deuxième marché intitulé «'Annexe'» a été passé le 14 janvier 2014 pour un prix de 967 261,50 euros HT et réceptionné le 25 juillet 2014 avec réserves.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 25 juillet 2014.
Un décompte final pour ce projet a été signé le 12 mai 2015 faisant état d’une créance 59 065,42 HT euros au profit de la société Kemen et d’une retenue de garantie de 5% de 48 363,07 euros HT.
L’essentiel des réserves a été levé par procès-verbal du 25 mai 2015 mais la société Saint Christophe a opéré une retenue d’un montant de 27 428,49 euros HT sur ses règlements.
En l’absence de règlement du solde des chantiers, la société Kemen a consenti une «'réduction commerciale'» de 708 450 euros à la demande de la société Saint Christophe.
Par courriers recommandés avec AR des 16 octobre et 9 novembre 2015, la société Saint Christophe a mis en demeure la société Kemen de procéder à la réparation de certains désordres sous 60 jours.
Le 15 mars 2016, la société Saint Christophe a assigné en référé tous les intervenants sur le chantier devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’expertise et il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 20 juin 2016, monsieur [I] [N] étant désigné en qualité d’expert, puis a été désigné un collège de quatre experts par ordonnance du 15 mai 2017.
Le 19 mars 2019, les sociétés Kemen Espagne et Kemen France ont assigné la société Saint Christophe devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement de sa créance de 1'307'224,49 euros comprenant la retenue de garantie du projet «'Annexe'», soit 27 428,49 euros, la totalité de la retenue de garantie du bâtiment principal, soit 571 346 euros et la réduction commerciale de 708 450 euros au motif que celle-ci n’aurait été consentie que sous réserve que le paiement du solde des travaux intervienne immédiatement après la signature du décompte général définitif.
La société Saint-Christophe a alors sollicité la jonction de cette instance avec l’instance liée à l’expertise et un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 9 avril 2020 le tribunal de commerce de Grasse a':
— vu la loi du 16/07/1971, n° 71-584,
— dit irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group France, pour défaut du droit d’agir ;
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction ;
— débouté la S.A.S. Saint Christophe de sa demande de jonction du présent dossier RG n° 2017F00337 ;
— débouté la S.A.S. Saint Christophe de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné la S.A.S. Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 571 346 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2015 ;
— condamné la S.A.S. Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros H.T., outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015 ;
— débouté la société Kemen Group Global Engineering and Construction de sa demande de paiement de la somme de 708 450 euros hors taxes ;
— débouté la société Kemen Group Global Engineering and Construction de sa demande de dommages et intérêts, pour un montant de 10 000 euros ;
— condamné la S.A.S. Saint Christophe aux dépens ;
— condamné la S.A.S. Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction, la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations des 23 avril et 29 octobre 2020, la société Saint Christophe et la société Kemen Group France ont relevé appel de ce jugement (appels limités) et les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance de mise en état du 18 mars 2021.
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Saint Christophe demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en ce qu’il a :
*déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction,
*débouté la société Saint Christophe de sa demande de sursis à statuer,
*condamné la société Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering
and Construction la somme de 571 346 euros HT, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2015,
*condamné la société Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015,
*condamné la société Saint Christophe aux dépens,
*condamné la société Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Kemen Group Global Engineering and Construction, aux fins d’obtenir la somme complémentaire de 708 450 euros HT et le paiement de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond devant tribunal de commerce de Cannes (RG n°2017F00337) et a minima jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de monsieur [D] [B],
— renvoyer les parties à faire valoir de plus amples moyens et demandes dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Cannes (RG 2017F00337) ayant sursis à statuer par jugement du 9 juillet 2020 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— juger la société Kemen Group France irrecevable en toutes ses demandes portant sur le marché du bâtiment principal de l’hôtel,
— juger la société Kemen Group Global Engineering and Construction irrecevable dans ses demandes portant sur le marché du bâtiment annexe de l’hôtel,
Sur le fond, à titre principal :
— débouter en conséquence les sociétés Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la libération au profit de la société Saint Christophe de la somme de 632 407,61 euros HT consignée entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris,
A titre subsidiaire :
— juger que les créances détenues par la société Saint Christophe au titre de la réparation des désordres et pénalités s’élèvent a minima à la somme de 2 209 057 euros HT l’encontre de Kemen Group Global Engineering and Construction et 66 338 euros HT à l’encontre de Kemen Group France, ces sommes étant à parfaire à l’issue de l’expertise judiciaire en cours, et Saint-Christophe se réservant de faire toutes demandes complémentaires,
— condamner en conséquence la société Kemen Group Global Engineering and Construction à payer à la société Saint Christophe la somme de 2 209 057 euros HT, cette somme restant à parfaire à l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— condamner la société Kemen Group France à payer à la société Saint Christophe la somme de 66'338 euros HT, cette somme restant à parfaire à l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours,
— ordonner si besoin la compensation judiciaire entre les créances connexes et réciproques des parties issues de l’exécution des marchés de travaux,
— juger que les sociétés Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Groupe France ne peuvent prétendre au paiement des intérêts de retard faute d’avoir mis en demeure la société Saint Christophe dans les formes prévues par l’article 20.8 du CCAG,
En tout état de cause :
— condamner les sociétés Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France à payer chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Saint Christophe ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl LX Aix-en-Provence, représentée par maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France demandent à la cour :
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en ce qu’il a :
*débouté la société Saint Christophe SAS de sa demande de jonction,
*débouté la société Saint Christophe SAS de sa demande de sursis à statuer,
*déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction,
*condamné la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 571 346 euros hors taxes,
*condamné la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros hors taxes,
*condamné la société Saint Christophe SAS aux dépens,
*condamné la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Cannes pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
*dit irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la Sarl Kemen Group France pour défaut de droit d’agir,
*assorti les condamnations des intérêts au taux légal,
*débouté la société Kemen Group Global Engineering and Construction de sa demande de paiement de la somme de 708 450 euros hors taxes,
*débouté la société Kemen Group Global Engineering and Construction de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L et à Kemen Group France Sarl les intérêts de retard dus sur la somme de 571'346 euros HT, calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 mars 2015,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L et à Kemen Group France Sarl les intérêts de retard dus sur la somme de 27 428 euros HT, calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juillet 2015,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L et à Kemen Group France Sarl la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L et à Kemen Group France Sarl la somme de 708 450 euros HT, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 mars 2014,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L et à Kemen Group France Sarl la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L. la somme de 571 346 euros HT, assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 17 mars 2015,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L.la somme de 27 428 euros HT assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 25 juillet 2015,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L. la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L la somme de 708 450 euros HT assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 17 mars 2014,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction S.L la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group France Sarl la somme de 571 346 euros HT, assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 17 mars 2015,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group France Sarl la somme de 27 428 euros HT assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 25 juillet 2015,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group France Sarl la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group France Sarl la somme de 708 450 euros HT assortis des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 17 mars 2014,
— condamner la société Saint Christophe SAS à payer à la société Kemen Group France Sarl la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter la société Saint Christophe SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Saint Christophe SAS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître Florian Costantino.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024.
Par conclusions de procédure remises au greffe le 19 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Saint Christophe demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 6 décembre 2024,
En conséquence,
— déclarer recevable la pièce n°40 notifiée par la SASU Saint Christophe le 19 février 2025.
Motifs':
Les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de la pièce n°40 doivent être rejetées, cette nouvelle pièce qui fait état de l’avancement des opérations d’expertise ne constituant pas un élément nouveau puisque prévisible et ayant été produite tardivement le 19 février 2025 alors qu’elle date du 4 février.
La société Saint Christophe soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société Kemen Group France au motif que celle-ci ne serait pas partie aux marchés de travaux.
La société de droit espagnol Kemen Group Global Engineering and Construction rappelle qu’elle a tout d’abord signé un marché de travaux pour le bâtiment principal avec la société Saint Christophe, puis que, dans un second temps, dans le but de faciliter le développement de ses affaires en France, elle a créé une filiale, la société Kemen Group France qui s’est substituée à elle dans la réalisation des marchés.
S’agissant, en l’espèce, d’une demande en paiement d’un solde de travaux, basée sur un marché de travaux, seuls les signataires du marché ont qualité à agir.
Il ressort du marché concernant le bâtiment principal, en date du 17 septembre 2012, que le contrat a été conclu entre la société Saint Christophe et la société Kemen Group Global Engineering and Construction. Aucun document n’établit que la société Saint Christophe a accepté la substitution de l’entrepreneur principal. En outre le procès-verbal de réception du 17 mars 2014 est intervenu entre la société Saint Christophe et la société Kemen Group Global Engineering and Construction ainsi que le constat de levée des réserves signé le 12 mai 2015.
La société Kemen Group France n’a donc pas qualité pour former des demandes en paiement contre la société Saint Christophe dans le cadre de ce marché principal.
En revanche la qualité et l’intérêt à agir de la société Kemen Group Global Engineering and Construction, signataire et attributaire du marché, est incontestable.
En ce qui concerne le marché concernant «'l’Annexe'», il est clairement indiqué au marché de travaux que l’entrepreneur est':'«'La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) Kemen Group France'». La société Kemen Group France a donc qualité pour agir contre la société Saint Christophe dans le cadre de ce marché et les demandes formées par la société de droit espagnol Kemen Group Global Engineering and Construction sont irrecevables en ce qui concerne ce marché.
La société Saint Christophe sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise en cours au motif qu’il existerait un lien de dépendance entre la présente instance et celle qu’elle a diligenté par assignation du 10 octobre 2017, notamment à l’encontre de la société Kemen group, pour obtenir la réparation des désordres. Elle se prévaut de vices de construction et de pénalités de retard et de créances à ce titre de 2 209 057 euros HT et de 66 338 euros HT et elle invoque l’exception d’inexécution en prétendant qu’elle est créancière du montant des travaux de réparation des désordres imputables aux sociétés Kemen Group et qu’elle a évalué provisoirement ce montant aux sommes réclamées, dans le cadre de la présente instance, par les sociétés Kemen Espagne et Kemen France, en les dénommant elle-même «'retenues'». Elle en déduit que les deux instances, à savoir celle tendant au paiement des réparations des désordres et introduite par assignation du 10 octobre 2017 et la présente dans laquelle elle s’oppose au paiement des sommes réclamées eu égard au coût des travaux de réparation, ont le même objet et qu’il doit être prononcé un sursis à statuer jusqu’à la détermination du coût des travaux de réfection par l’expertise judiciaire.
Les sociétés Kemen Group soutiennent quant à elles que les sommes dont elles demandent le paiement correspondent à des retenues de garantie.
Il convient en premier lieu de constater que l’exécution des marchés a été menée à son terme puisque les procès-verbaux de réception ont été signés ainsi que les procès-verbaux de levée des réserves, et que la société Saint Christophe se plaint d’une mauvaise exécution plutôt que d’une inexécution. Elle n’est donc pas fondée à opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des sommes dues en exécution des marchés.
En outre la société Saint Christophe n’est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 pour s’opposer au paiement du solde du prix des deux marchés aux sociétés Kemen Espagne et Kemen France, ces dispositions ne concernant que la levée des réserves et non des malfaçons non signalées au procès-verbal de réception.
Enfin le DGD concernant le bâtiment principal et établi par l’assistant du maître d’ouvrage comporte bien la mention suivante en dernière page du DGD': « Retenue Garantie 371 345,55'» et le DGD relatif à «'l’Annexe'» comporte également le poste suivant': «'Retenue de la garantie (non restituée) hors TVA 5% 48 363,07'».
La société Saint Christophe réclame donc le coût des travaux de réfection de désordres et le montant de pénalités de retard qui ne peuvent avoir pour fondement juridique l’exception d’inexécution alors que les DGD établis par le maître d’ouvrage lui-même indiquent bien que les sommes retenues correspondent à des retenues de garantie.
Il en ressort que les demandes tendant au paiement de retenues de garantie et les demandes tendant à la réparation des désordres sont deux instances totalement indépendantes, de sorte que la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise ordonnée dans l’autre instance doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
La retenue de garantie en matière de marchés de travaux privés est régie par la loi du 16 juillet 1971, n°71-584, dont le premier alinéa de l’article 1er est ainsi libellé : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage'».
Le maître d’ouvrage est mal fondé à soutenir que la preuve des retenues de 5% systématiquement effectuées par le maître de l’ouvrage sur chaque situation d’acompte mensuel n’est pas rapportée, dès lors qu’il reconnaît lui-même l’existence de cette «'retenue de garantie'» dans les deux DGD.
L’article 2 de cette même loi dispose que, «'à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître d’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts'».
Les premiers juges ont retenu que la société Saint Christophe, pour refuser de débloquer la retenue, avait l’obligation de faire parvenir à la société Kemen Espagne, un courrier recommandé avec accusé de réception, avant le 17 mars 2015, en formulant son opposition au paiement de la retenue de garantie, au regard des inexécutions contractuelles qu’elle avait constatées postérieurement à la réception des travaux mais que ce n’est que par lettres simples du 16 octobre 2015 et du 6 novembre 2015, en violation des dispositions de l’article 2 de la loi précitée qui impose des courriers par lettres recommandées avec accusé de réception, que la société Saint Christophe a informé les sociétés Kemen Espagne et Kemen France des dommages qu’elle subissait depuis la réception des travaux.
Les premiers juges en ont déduit, par des motifs que la cour adopte, que la loi du 16 juillet 1971, étant d’ordre public, comme il est précisé en son article 3, le maître d’ouvrage devait restituer la retenue de garantie concernant le bâtiment principal, à défaut d’avoir notifié son opposition au paiement de la retenue de garantie dans l’année de la réception des travaux, celui-ci ne pouvant y opposer la non-exécution de travaux dénoncés postérieurement puisque l’article 1er de la loi vise «'les réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage'» et que, pour «'l’Annexe'», aucune opposition n’ayant été notifiée, la restitution de la retenue de garantie s’imposait.
La cour ajoute qu’en l’absence de fourniture par l’entrepreneur d’une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier pour un montant égal à la retenue de garantie, le maître d’ouvrage doit consigner les sommes entre les mains d’un consignataire, et qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 qui parle de «'caution'» et «'sommes consignées'», que le maître d’ouvrage qui n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de cette loi imposant le cautionnement ou la consignation de la retenue de garantie, doit être condamné à restituer les sommes retenues à ce titre.
Les moyens soulevés par la société Saint Christophe et tenant à l’absence de contestation dans les délais requis du DGD sont donc inopérants au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 et la mention, figurant au DGD portant sur les travaux concernant le bâtiment principal, en ces termes «'pour accord sous la réserve d’une retenue de 'UR 371 546 HT'» et écrite de manière unilatérale par la société Saint Christophe après signature du DGD par la société Kemen Espagne et sans accord de celle-ci, n’est pas de nature à combattre l’obligation de restitution de la retenue de garantie.
Les sociétés Kemen Espagne et Kemen France font appel incident en ce qui concerne le montant des intérêts de retard, cette demande étant recevable comme ayant été formée dans les trois mois de la notification des premières conclusions de l’appelant.
La société Saint-Christophe soutient que, conformément à l’article 20.8 du CCAG, les parties auraient convenu que les intérêts de retards seraient exigibles à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que les sociétés Kemen Espagne et Kemen France ne pourraient prétendre au paiement des intérêts de retard, n’ayant pas envoyé une telle mise en demeure.
Il résulte toutefois de l’article L. 441-10 II du code de commerce qui est une disposition d’ordre public, que «'les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire'», et que, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
La société Saint-Christophe sera donc condamnée à payer à la société Kemen Espagne la somme de 571 346 euros HT avec intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 mars 2015, date à laquelle elle aurait dû restituer le dépôt de garantie, la réception avec réserves datant du 17 mars 2014.
La société Saint-Christophe sera également condamnée à payer à la société Kemen France la somme de 27 428 euros HT avec intérêts de retard calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juillet 2015, date à laquelle elle aurait dû restituer le dépôt de garantie, la réception avec réserves datant du 25 juillet 2014.
La société Kemen Espagne réclame le paiement de la somme de 708 450 euros au motif qu’il s’agit d’une réduction à des fins commerciales qu’elle n’aurait consentie que sous réserve que le paiement du solde des travaux intervienne immédiatement après la signature du décompte général définitif.
Il y a lieu de relever que le décompte général définitif applicable au marché de travaux fait mention d’une réduction commerciale accordée par la société Kemen Group Global Engineering and Construction, d’un montant de 708 450 euros hors taxes, sur des travaux concernant l’avenant n°1.
Or la société Kemen Espagne ne démontre pas que cette réduction n’a été accordée qu’à la condition suspensive d’un paiement immédiat de la somme totale du décompte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les sociétés Kemen Espagne et Kemen France sollicitent le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en raison du caractère parfaitement injustifié du refus de la société Saint Christophe de payer qui est contraire aux dispositions d’ordre public et elles invoquent le préjudice en découlant depuis une dizaine d’année.
Compte tenu des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux et mis en évidence par l’expertise en cours, la résistance de la société Saint Christophe au paiement des retenues de garantie afin de garantir le paiement des travaux de réfection, ne présente pas un caractère abusif et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Kemen de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':
Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admission d’une nouvelle pièce présentées par la société Saint Christophe dans des conclusions de procédure après la clôture';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group France, pour défaut du droit d’agir,
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par la société Kemen Group Global Engineering and Construction,
— condamné la S.A.S. Saint Christophe à payer à la société Kemen Group Global Engineering and Construction la somme de 27 418 euros H.T., outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015,
— assorti les condamnations de la société Saint Christophe des intérêts au taux légal ;
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare la société Kemen Group France irrecevable à agir contre la société Saint Christophe dans le cadre du marché concernant le bâtiment principal en date du 17 septembre 2012';
Déclare cette société recevable à agir en ce qui concerne le marché relatif à «'l’Annexe'» en date du 14 janvier 2014';
Déclare la société de droit espagnol Kemen Group Global Engineering and Construction recevable à agir contre la société Saint Christophe dans le cadre du marché concernant le bâtiment principal en date du 17 septembre 2012';
Déclare cette société irrecevable à agir en ce qui concerne le marché relatif à «'l’Annexe'» en date du 14 janvier 2014';
Condamne la société Saint Christophe à payer à la société Kemen Group France la somme de 27'418 euros HT, outre les intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2015 ;
Dit que les intérêts de retard dus par la société Saint Christophe à la société de droit espagnol Kemen Group Global Engineering and Construction sur la somme de 571 346 euros HT seront calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 17 mars 2015, date à laquelle la société Saint Christophe aurait dû restituer le dépôt de garantie';
Dit que les intérêts de retard dus par la société Saint Christophe à la société Kemen Group France sur la somme de 27 418 euros HT seront calculés au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juillet 2015, date à laquelle la société Saint Christophe aurait dû restituer le dépôt de garantie';
Condamne la société Saint Christophe à payer aux sociétés Kemen Group Global Engineering and Construction et Kemen Group France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Saint Christophe aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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