Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 juillet 2021, N° 19/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/253
Rôle N° 21/12394 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7P7
[H] [Y] épouse [R]
C/
S.A.S. PROPOLYS
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX- EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le :19/09/2025
à :
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00966.
APPELANTE
Madame [H] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. PROPOLYS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [H] [Y] épouse [R] a été embauchée par la SAS Propolys par contrat à durée déterminée du 6 décembre 2001 en qualité de peseur-réceptionniste, statut ouvrier, coefficient 190 de la convention collective nationale des activités du déchet. Le 1er janvier 2002, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée.
2. Le 7 mars 2019, Mme [Y] épouse [R] a été placée en arrêt de travail. Le 23 avril 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte avec la mention d’un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
3. Par courrier du 25 avril 2019, la SAS Propolys a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser. Par courrier du 29 avril 2019, Mme [Y] épouse [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2019. Le 16 mai 2019, le Comité social et économique (CSE), convoqué en raison de la candidature de Mme [Y] épouse [R] à des élections professionnelles, a rendu un avis défavorable au projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée.
4. Par décision du 28 juin 2019, l’inspection du travail s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement, Mme [Y] épouse [R] ne bénéficiant pas de la protection accordée au titre de l’article L 2411-7 du code du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2019, Mme [Y] épouse [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
5. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement, le dire nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 2 juillet 2021 notifié aux parties le 28 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— déboute Mme [Y] [H] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SAS Propolys en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Y] [H] épouse [R] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 17 août 2021 notifiée par voie électronique, Mme [Y] [H] épouse [R] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] épouse [R], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
statuant à nouveau,
— ordonner la requalification de son licenciement en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Propolys à lui payer les sommes de :
— 31 611,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 347,38 euros à titre de solde de l’indemnité de préavis ;
— 604,88 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
— 1 215,83 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du stress professionnel et des risques psycho-sociaux ;
— condamner la SAS Propolys à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Propolys aux entiers dépens ;
— dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Propolys, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— confirmer que le licenciement de Mme [H] [R] repose sur une cause personnelle réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre incident condamner Mme [H] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, dans le même sens, Mme [H] [R], aux entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la prime de treizième mois :
Moyens des parties :
11. Mme [Y] épouse [R] fait valoir qu’elle n’a pas perçu le paiement de la prime de treizième mois proratisé lors de son licenciement, à la différence de son époux, alors même qu’elle a quitté les effectifs à la même date que lui.
12. L’employeur répond que la convention collective des activités du déchet fixe pour la catégorie « employés » une condition de présence au 31 décembre de l’année au titre de laquelle cette prime est due pour le versement de celle-ci.
Réponse de la cour :
13. L’article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet prévoit qu’ "une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.
Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée pro rata temporis.
En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Les autres modalités d’attribution sont définies au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé."
14. Il résulte des dispositions de la convention collective alors en vigueur que la prime de treizième mois est due aux personnels remplissant les conditions d’ancienneté dans l’entreprise qui sont présents à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence. En l’espèce, il ne fait pas débat que Mme [Y] épouse [R] a quitté les effectifs de la société avant le 31 décembre 2019. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du stress professionnel et des risques psycho-sociaux :
Moyens des parties :
15. La salariée soutient qu’en dépit des alertes, l’employeur a réagi tardivement en annonçant le 18 mars 2019, après l’accident du travail de M. [R], la saisine de la commission santé, sécurité et conditions du travail afin qu’une enquête soit diligentée ; qu’en outre, cette saisine est demeurée au stade d’une simple annonce puisqu’elle n’a jamais été convoquée, ni informé de la mise en 'uvre d’une quelconque enquête.
16. L’employeur expose que Mme [Y] épouse [R] fait référence au litige qui opposait son mari, M. [R], à sa hiérarchie ; qu’aucun manquement précis à son encontre n’est invoqué ; qu’elle a toutefois répondu à cette dernière qu’elle entendait saisir la commission santé, sécurité et conditions de travail afin qu’une enquête soit diligentée sur les faits en cause.
Réponse de la cour :
17. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
18. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
19. Mme [Y] épouse [R] verse aux débats les pièces suivantes :
— un compte-rendu du 9 novembre 2018 d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire du 29 octobre 2018 concernant M. [R] établi par M. [J], qui l’accompagnait ;
— un courrier du 10 décembre 2018 du conseil de M. [R] à la société Propolys ;
— un courrier du 12 mars 2019 de Mme [Y] épouse [R] à la société Propolys rédigée dans ces termes :
« Madame,
Je vous adresse la présente afin de dénoncer les pressions subies par mon époux et dont je suis le témoin depuis plusieurs semaines.
Cette situation a eu des conséquences graves sur mon état de santé.
Je tenais à vous en aviser.
Je vous prie en outre de trouver ci joint ma prolongation d’arrêt de travail. (') ".
— une lettre ouverte de tout le personnel du site de [Localité 4] du 9 octobre 2017 (sans signature) faisant état de leur mécontentement à l’encontre des méthodes de management de M. [U] [D] s’apparentant selon eux à du harcèlement moral, et de leur réaction à l’annonce d’une sanction disciplinaire envisagée à l’encontre de M. [R] ;
— un courrier recommandé adressé le 24 octobre 2018 par M. [B], délégué du personnel CFDT, à Mme [N] (PDG), indiquant s’exprimer pour l’ensemble des salariés de [Localité 4] et [Localité 3] pour alerter sur le fait que l’agence de [Localité 4] est en crise, que la situation est bloquée et que l’ensemble du personnel souhaite la rencontrer ;
— un courrier du 21 novembre 2018 des employés de l’agence de [Localité 4] (sans signature) à Mme [N], présidente générale du groupe Pizzorno, exprimant leur souhait d’une rencontre avec elle et son mari pour évoquer leur "ressenti par rapport à la situation actuelle de M. [R]« , »responsable d’exploitation" ;
— un article de presse (date non visible) ayant pour titre « Préavis de grève déposé par les salariés de Pizzorno » ;
— une attestation du 6 décembre 2019 de M. [C], conducteur PL, qui relate des propos de M. [R] du 16 mai 2019 lui indiquant que lui et " [H] " aiment leur travail et ne souhaitent pas être licenciés et évoquant des pressions à l’encontre de M. [R] ;
— un courriel du 20 novembre 2018 de M. [R] à l’inspection du travail évoquant la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, son arrêt maladie et celui de son épouse ;
— des attestations de salariés évoquant notamment le comportement inadapté du directeur, M. [D] et la situation de M. [R], présenté comme plus respectueux.
20. L’employeur communique quant à lui les pièces suivantes :
— une attestation du 13 mai 2025 de M. [D], directeur d’exploitation, indiquant qu’il n’avait pas de lien hiérarchique direct avec Mme [Y] épouse [R], qu’il a eu peu de contacts avec elle (« bonjour », « au revoir ») et « jamais directement ou seul à seul ». Il ajoute ne jamais avoir émis de remarque sur son travail ;
— une attestation du 15 mai 2025 de M. [K], « AM d’exploitation », indiquant que de 2014 à 2018, M. [D] n’a pas eu de contacts directs avec Mme [R], secrétaire de M. [R], responsable d’exploitation ;
— un courrier du 18 mars 2019 de la directrice des ressources humaines de la société Propolys à Mme [Y] épouse [R] indiquant : « compte tenu de la gravité de vos accusations conjointes, je vous informe que nous saisissons la commission santé, sécurité et conditions de travail afin qu’une enquête soit diligentée relativement au harcèlement moral que votre époux prétend subir. ».
21. La cour constate que la plupart des pièces produites concernent la situation de l’époux de la salariée, M. [R], directeur d’exploitation, qui a dénoncé un harcèlement moral à son encontre par M. [D] ; que Mme [Y] épouse [R], en arrêt de travail depuis le 7 mars 2019, s’est adressée le 12 mars 2019 à la direction de l’entreprise pour dénoncer cette situation et évoquer des répercussions sur son propre état de santé ; que le 18 mars 2019, la société l’a informée de la saisine de la commission santé, sécurité et conditions du travail afin qu’une enquête soit diligentée relativement au harcèlement moral invoqué par son époux. En l’état de ces éléments, il ne ressort pas que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité s’agissant de Mme [Y] épouse [R]. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du stress professionnel et des risques psycho-sociaux.
Sur le licenciement :
Sur le reclassement :
Moyens des parties :
22. Mme [Y] épouse [R] fait valoir que l’employeur se devait de consulter le comité social et économique dans le cadre de l’article L1126-10 du code du travail et rechercher un reclassement. Elle souligne que la mention du médecin du travail concernant une impossibilité de reclassement concernait uniquement l’entreprise et que le reclassement devait donc être recherchée au sein du groupe.
23. La société intimée objecte qu’eu égard à la mention dans l’avis d’inaptitude indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », elle était dispensée de son obligation de recherche de reclassement, y compris au niveau du groupe, et par conséquent également de consulter le CSE.
Réponse de la cour :
24. Il résulte de l’article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-12.970)
25. Lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, il s’en déduit que l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté. (Soc., 13 décembre 2023, nº 22-19.603, publié).
26. Lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement. (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-12.970)
27. Le non-respect de l’obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation du comité social et économique ou en cas de consultation irrégulière (Soc., 8 avril 2009, n° 07-44.307 ; Soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974).
28. En l’espèce, le médecin du travail a constaté par avis du 23 avril 2019 l’inaptitude de Mme [Y] épouse [R] en ces termes : « Inapte à tous postes dans l’entreprise. Inaptitude en une seule visite. Pas de deuxième visite à prévoir. Cette salariée pourra reprendre une activité dès que son état de santé le permettra. ». La mention d’un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi est cochée. Il résulte de cet avis qu’aucun reclassement n’était possible dans l’entreprise. La société Propolys faisant partie du groupe Pizzorno (cf. notamment la décision de l’inspection du travail), elle n’était donc pas dispensée par cet avis de son obligation de procéder à des recherches de reclassement au sein du groupe ni de consulter le CSE sur le reclassement de la salariée. Or, elle reconnaît n’avoir effectué aucune démarche en ce sens. Le licenciement est en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
29. La demande de rappel de prime de 13ème mois ayant été rejetée, il y a lieu de débouter les demandes formées à titre de solde d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement.
30. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
31. Pour une ancienneté de 17 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 14 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
32. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y] épouse [R], de son ancienneté, de son âge (50 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2084,29 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Propolys à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
32. La créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
33. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société Propolys de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
34. Il convient en outre de condamner la société Propolys, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Propolys est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de prime de 13ème mois, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du stress professionnel et des risques psycho-sociaux, de soldes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Propolys ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Propolys à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE d’office le remboursement par la société Propolys à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités';
CONDAMNE la société Propolys aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Propolys à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Propolys de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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