Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 22/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 novembre 2022, N° 21/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°24/00542
04 Décembre 2024
— -----------------------
N° RG 22/02826 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YE
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
22 Novembre 2022
21/00249
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] a été embauché à compter du 13 septembre 1993 par la SAS Auchan supermarché par contrat à durée indéterminée.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin niveau 7 au sein du supermarché Auchan [Localité 8] à [Localité 3].
Le 30 mars 2021, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 8 avril 2021.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2021.
Par courrier recommandé du 13 avril 2021, la société Auchan supermarché a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Par requête datée du 5 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, la formation paritaire de la du conseil de prud’hommes de Forbach a débouté M. [D] de ses demandes. Il a également débouté la SAS Auchan supermarché de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration par voie électronique transmise le 15 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
dire et juger ses demandes recevables
débouter la SAS Auchan supermarché de toutes ses demandes
à titre principal
enjoindre à la SAS Auchan supermarché de produire l’entièreté des échanges par SMS entre lui et Mme [H]
juger et requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
juger la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée et illégale
condamner la SAS Auchan supermarché à lui verser les sommes suivantes :
92.038,09 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
52 276,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
14 532,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 723,55 euros au titre du salaire manqué pour la mise à pied injustifiée
1 625,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis et à la période de mise à pied
15 000 euros pour préjudice moral distinct
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
à titre subsidiaire
juger et requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
condamner la SAS Auchan supermarché à lui verser les sommes suivantes :
52 276,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
14 532,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 723,55 euros au titre du salaire manqué pour la mise à pied injustifiée
1 625,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis et à la période de mise à pied
15 000 euros pour préjudice moral distinct
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
condamner la SAS Auchan supermarché au paiement des dépens et d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose que les premiers juges ont statué ultra petita en ce qu’ils ont retenu l’existence d’un harcèlement sexuel alors que la lettre de licenciement n’y faisait pas référence. Il estime que seules les pièces et l’argumentation de l’employeur ont été prises en considération.
M. [D] conteste avoir tenu oralement à Mme [H] des propos sur son lieu de travail tels qu’ils sont rapportés dans la lettre de licenciement. Il souligne que ceux-ci ne sont étayés par aucune pièce et ne sont rapportés que par Mme [H].
Il évoque le caractère hâtif du licenciement dont il a fait l’objet et l’absence d’enquête interne sérieuse. Il prétend ne pas avoir eu de retour aux demandes de précisions formées par son conseil, son employeur ne justifiant pas de l’accusé de réception du courrier qu’il lui aurait adressé en réponse le 17 mai 2021.
M. [D] fait valoir qu’il n’a pas été licencié pour harcèlement sexuel contrairement à ce qu’indique la société Auchan et les premiers juges. Il ajoute que les sms échangés n’ont aucune connotation sexuelle et qu’ils ne sont pas intimidants. Il affirme que Mme [H] ne lui a jamais demandé d’arrêter de lui écrire et qu’au contraire elle l’a remercié. Il précise qu’elle ne justifie pas d’un traitement anxiolytique pour venir travailler, qu’elle a tardé à alerter une collègue de travail et que ni l’employeur ni elle n’ont déposé plainte contre lui.
M. [D] expose que les faits invoqués ont été rapportés 7 mois plus tard alors que Mme [H] ne faisait plus partie de la société et reposent sur les dires d’anciens salariés dont les contrats n’ont pas été renouvelés.
Il déplore l’absence d’enquête interne approfondie et souligne que personne ne s’est jamais plaint de son comportement durant 27 années.
Il ajoute que M. [B] ne rapporte que les dires de Mme [H].
S’agissant des sms adressés à cette dernière, M. [D] indique qu’ils sont adressés à plusieurs mois d’intervalle et n’ont pas pour but d’intimider leur destinataire.
Il souligne que les messages « je te trouve belle [I] » et « je pense à toi [I] » adressés en octobre 2019 et février 2020 ne sont pas repris par le constat d’huissier et sont mentionnés dans la lettre de licenciement.
M. [D] reproche à son employeur d’utiliser à plusieurs reprises certains sms hors de leur contexte pour essayer d’établir artificiellement un chantage au CDI.
Il indique que c’est suite au décès brutal de la mère de Mme [H] qu’il a essayé de faire preuve de mots bienveillants afin de la soutenir dans cette épreuve alors qu’elle faisait l’objet de remarques désobligeantes d’autres collègues.
Il prétend que Mme [H] lui a adressé des messages qu’il n’a pas conservés et demande à la SAS Auchan supermarché de produire l’intégralité des messages échangés entre eux dont la lecture permettrait d’établir sa bonne foi et sa bienveillance.
Il conteste tout geste déplacé ou toute proposition indécente ou chantage affectif.
Il ajoute qu’il a sollicité l’embauche de Mme [H] en CDI en raison de la qualité de son travail ce qui n’a pas abouti du fait de la crise sanitaire et de la baisse du chiffre d’affaires. Il précise que la salariée l’a sollicité régulièrement pour obtenir un tel contrat et lui a demandé une attestation employeur pour obtenir un logement en janvier 2021.
Il indique avoir gardé une relation cordiale avec la salariée.
M. [D] prétend que M. et Mme [B] sont à l’origine des accusations fallacieuses portées contre lui et se prévaut des attestations de Mme [Y] [A] et de M. [L].
Il conteste l’existence de sms reçus par Mme [H] tels que mentionnés dans l’attestation de Mme [B].
Il affirme que la direction de la société Auchan était au courant avant le 26 mars 2021 des prétendus griefs invoqués à son encontre.
M. [D] remet en cause la partialité du témoignage de Mme [M], meilleure amie selon lui de Mme [H], dont il n’a pas renouvelé le CDD fin novembre 2020.
Il fait valoir quatorze témoignages qui remettent en cause les allégations portées à son encontre et témoignent de son intégrité et souligne que les premiers juges ne les évoquent pas.
Il considère que compte tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et leur révélation alors que Mme [H] ne fait plus partie de l’entreprise font naître un doute qui doit lui profiter. Il ajoute que le départ de celle-ci, deux mois avant son licenciement rendait possible son maintien au sein de la société.
Il estime que son licenciement ne peut reposer sur une faute grave et que la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet est injustifiée.
Subsidiairement, M. [D] sollicite une requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse considérant que seule une faute simple tenant à l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail pourrait lui être reprochée et rappelant que les premiers juges ont retenu à tort l’existence d’un harcèlement sexuel non invoqué dans la lettre de licenciement.
En l’état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2023, la SAS Auchan supermarché sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que charge partie conserve ses propres dépens. Elle sollicite de la cour statuant à nouveau une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [D] aux dépens, y ajoutant 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [D] aux dépens d’appel.
L’intimée indique que Mme [H] a fait part à une de ses collègues de son sentiment de malaise suite aux messages adressés par M. [D]. L’employeur se prévaut de l’attestation rédigée par la salariée dans laquelle elle indique venir travailler la boule au ventre et prendre un traitement anxiolytique. M. [B], délégué du personnel, averti par la collègue de Mme [H] a souhaité rencontrer cette dernière pour vérifier la véracité des propos tenus. En raison de problèmes de santé, il n’a pu faire remonter l’information immédiatement.
La SAS Auchan supermarché conteste toute animosité de la part de M. [B] à l’encontre de M. [D]. Elle estime que les attestations produites par l’appelant pour le démontrer sont lacunaires et reposent sur un ressenti.
L’intimée considère que le constat d’huissier réalisé à sa demande établit sa connaissance de la matérialité des faits au 26 mars 2021, soulignant qu’il ne s’est écoulé que quelques jours avant que le salarié soit mis à pied à titre conservatoire le 30 mars 2021. Elle ajoute que M. [D] ne démontre pas une connaissance antérieure des faits. Elle estime par ailleurs qu’aucune enquête n’était nécessaire, le constat d’huissier étant suffisant pour diligenter une procédure de licenciement. La SAS Auchan supermarché précise enfin qu’elle rapporte la preuve des griefs exprimés à l’encontre de M. [D] par la production des témoignages de Mme [H] et M. [B] ainsi que du constat d’huissier qui démontre l’existence d’échanges inappropriés entre Mme [H] et M. [D].
Elle ajoute que l’appelant qui fait état de l’existence d’autres sms échangés n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle considère que le caractère inapproprié des messages est établi et qu’à plusieurs reprises Mme [H] a indiqué être mal à l’aise. Elle souligne la différence de ton entre les messages selon leur expéditeur et conteste que Mme [H] ait pu remercier M. [D] de pour ses sms.
L’intimée indique que les propos de M. [D] ont eu une répercussion sur l’état de santé de Mme [H] comme en atteste le témoignage de Mme [B].
Elle considère que les conditions du harcèlement sexuel sont remplies et que la lettre de licenciement l’indique clairement.
Enfin, elle conteste l’interprétation faite par M. [D] de certains sms et précise qu’à plusieurs reprises Mme [H] a indiqué à l’intéressé que ses messages la gênaient.
L’intimée ajoute que le témoignage de Mme [M], dont la parole s’est libérée après le licenciement de M. [D] conforte les déclarations de Mme [H] et apporte des éléments sur le comportement de celui-ci à l’égard des plus faibles.
La SAS Auchan supermarché estime que les attestations produites par l’appelant sont de complaisance et relève que certains témoins ne faisaient pas partie de l’entreprise au moment des faits. Elle précise que la rupture du contrat de travail ne concerne pas ses résultats commerciaux.
Enfin, elle ajoute que les pièces médicales produites par M. [D] ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre sa maladie et le travail.
S’agissant des demandes indemnitaires de l’appelant, elle considère qu’il n’apporte aucun justificatif et de surcroît ne caractérise aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture. Il ne démontre en outre pas l’étendue du dommage invoqué.
Le 4 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique et l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 13 avril 2021 la SAS Auchan supermarché a licencié M. [D] pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre en date du 30 mars 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave qui s’est déroulé le 8 avril 2021.
Vous vous êtes présenté accompagné de Mme [N] [C], élue CSE.
Au cours de cet entretien, nous avons recueilli vos explications quant aux faits suivants :
Au préalable, nous vous rappelons que vous exercez les fonctions de Directeur de Supermarché depuis le 1er octobre 2007 et que vous avez en charge la responsabilité du magasin Brême d’Or depuis le 1er octobre 2016.
En votre qualité de Directeur de magasin, vous êtes détenteur d’une délégation de pouvoir et vous exercez ainsi les plus hautes responsabilités du point de contact vis-à-vis des 35 collaborateurs sous votre responsabilité.
En cette qualité, vous êtes tenu d’exercer vos fonctions dans le respect des règles légales et conformément aux valeurs du groupe Auchan.
Le 23 mars 2021, nous avons été informés par plusieurs élus, que vous auriez adopté pendant plusieurs mois un comportement tout à fait contraire à vos obligations contractuelles, notamment à l’égard de Madame [H], employée dans le cadre d’un CDD.
Ces faits se sont déroulés entre octobre 2019 et septembre 2020, mais n’ont été portés à notre connaissance que le 23 mars 2021, date à laquelle Madame [H] a été en mesure de les relater.
1) Des propos à connotation sexuelle entraînant une souffrance psychique
Vous avez envoyé pendant de nombreux mois des SMS à connotation sexuelle très régulièrement, parfois jusqu’à tard le soir, à Mme [H].
Vous n’avez pas hésité à tenir ces propos, alors que celle-ci a toujours été claire sur le fait que ceux-ci la mettent mal à l’aise et qu’elle ne souhaitait pas une relation autre professionnelle avec vous.
Malgré plusieurs alertes de la part de Madame [H], vous avez persisté dans votre comportement fautif pendant de nombreux mois.
a. Des propos à connotation sexuelle tenus par le biais de SMS
Nous avons pu constater de nombreuses conversations SMS démontrant vos avances insistantes auprès de Madame [H] malgré ses nombreuses alertes, notamment :
Le 26 octobre 2019
14h28 « Je te trouve belle [I] »
Pas de réponse de la part de la collaboratrice
16 février 2020
20h49 « Malgré cela, je veux te dire que je te trouve toujours aussi belle et j’ai plaisir à te voir »
20h54 « Cela te dérange que je dise cela ' »
La collaboratrice répond « Un peu quand même oui »
Mais loin de tenir compte de la gravité de vos actes vous continuez à lui écrire en insistant :
20h56 « Désolé [I], c’est juste un compliment »
20h58 « C’est parce que je suis ton directeur ' »
La collaboratrice vous répond « oui », mais vous continuez.
20h59 « Ou c’est mon âge »
21h03 « Tu sais que je suis très satisfait de ton travail donc ne t’inquiète même pas si je suis ton directeur, je suis toujours reconnaissant envers les personnes qui font bien leur travail comme toi ».
La collaboratrice vous répond « Vous êtes mon directeur » et vous continuez d’insister
lourdement alors que Mme [H] vous signifie très clairement que la situation la met dans l’embarras.
« Si je ne l’étais tu serais moins gênée ' »
La collaboratrice répond « Non » donc ses intentions sont très claires : elle repousse explicitement vos avances.
Le 12 septembre 2020
21h25 « Je pense à toi [I] »
22h35 « Tu es de sortie ' »
Aucune réponse de Madame [H].
19h53 « Je pense souvent à toi »
Pas de réponse de la collaboratrice
20h29 « Je te trouve belle tu sais »
Toujours aucune réponse
20h41 Ça te gêne que je te trouve jolie ' »
Non seulement vous percevez de la gêne, mais cela ne vous empêche pas de continuer et vous lui écrivez de nombreux messages qui resteront tous sans réponse.
20h43 « Je te gêne, je peux t’écrire ' »
20h51 « Je peux t’écrire ' »
21h18 « Réponds moi s’il-te-plaît ' »
22h16 « Dommage »
22h31 « Pourquoi ne réponds-tu pas [I] ' »
23h12 « Bonne nuit »
20h49 « Malgré cela je veux te dire que je te trouve toujours aussi belle et j’ai plaisir à te voir »
20h54 « Cela te dérange que je te dise cela ' »
Mme [H] répond « Un peu quand même oui »
Loin encore une fois de prendre en compte le fait que vous mettez la collaboratrice dans une situation de mal être, vous persistez.
20h56 « Désolé [I], c’est juste un compliment »
20h58 « C’est parce que je suis ton directeur ' »
20h58 Mme [H] répond « oui ». Il est donc clair que votre position hiérarchique la met d’autant plus mal à l’aise.
La collaboratrice vous dit à plusieurs reprises que vos propos la mettant dans l’embarras, elle repousse très clairement vos avances mais vous continuez et insistez malgré cela. Pire, vous percevez-vous-même une gêne, puisque vous l’interrogez à ce sujet, ce à quoi elle vous répond par l’affirmative.
Pour autant, vous n’en tenez pas compte et continuez d’insister jusqu’à parfois une heure avancée de la soirée alors même qu’elle ne vous répond pas.
Il ne s’agit pas de simples compliments en ce que la collaboratrice vous expose le fait qu’elle n’est pas consentante à ce type de relation avec vous.
Il est donc clair que le consentement de la collaboratrice n’a pas d’importance pour vous, vous lui imposez une ambiguïté dans une relation qu’elle ne désire aucunement.
Alors même qu’elle exprime clairement ne pas consentir à vos remarques et avances, vous continuez à adopter un comportement contraire à ce que nous attendons d’un Directeur de magasin en toute connaissance de cause.
Ces propos à connotation sexuelle s’accompagnent d’une persistance de votre part à vouloir entretenir une relation autre que professionnelle et ce même à des heures avancées de la soirée, alors que manifestement Mme [H] ne souhaite pas partager autre chose que des rapports professionnels, notamment :
19 avril 2020 :
21h25 « Salut [I], contente de pouvoir dormir demain ' »
Aucune réponse de Mme [H].
1er juin 2020
20h29 « Hello [I], as-tu passé un bon week-end ' »
L’ensemble de ces messages entraîne une situation de mal être pour la collaboratrice que vous ne pouvez pas ignorer car elle vous l’exprime ouvertement non seulement parce que ceux-ci la mettent dans l’embarras, et a fortiori du fait de votre position hiérarchique.
Malheureusement, votre comportement inadapté se poursuit également sur le lieu de travail.
b. Des propos à connotation sexuelle à l’oral sur le lieu de travail
Loin d’être les seules remarques vous vous êtes permis de faire, vous n’avez pas hésité à plusieurs reprises à lui faire des remarques à connotation sexuelle en magasin sur son temps de travail telles que « Tu as un beau corps, ce jean te fait un beau cul ».
L’ensemble de vos propos inacceptables ont engendré une dégradation des conditions de travail de Mme [H] qu’elle exprime en ces termes :
« ['] [F] m’avait envoyé un message disant 'Je t’embrasse’ je peux '' message qui avait augmenté mon appréhension à aller au travail et à me retrouver seule avec lui de peur qu’il ne tente quelque chose physiquement.
Ses tentatives recommençaient périodiquement, me mettant de plus en plus mal à l’aise. J’en ai parlé à personne par sentiment de honte et de peur de ne pas voir mon contrat renouvelé.
Un jour, après qu’il m’ait proposé de me déposer chez moi, j’en ai parlé à une collègue à qui j’ai fait fini par tout raconter. Son comportement vis-à-vis de moi continuait à tel point que je venais travailler la boule au ventre. »
Du fait de vos remarques totalement déplacées, insistantes, à l’encontre de son consentement, aussi bien par SMS que sur le lieu de travail, Mme [H] avait de grosses appréhensions à venir travailler.
Votre comportement toujours plus insistant et entreprenant lui faisait craindre que vous ne joigniez pas le geste à la parole ; votre attitude lui inspirait véritablement de la crainte, ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Vous savez parfaitement qu’en qualité de Directeur de magasin, vous êtes muni d’une délégation de pouvoir, et vous représentez l’employeur au regard de l’ensemble des collaborateurs du magasin.
Ainsi en application des articles L.4122-1 et suivants du Code du Travail, il vous appartient de prendre soin de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées par vos actes ou vos omissions au travail.
De ces dispositions générales, il résulte l’obligation pour chaque membre de l’encadrement de mettre en 'uvre des méthodes de management et, plus généralement, d’adopter en toutes circonstances un comportement propre à préserver la santé de ses collaborateurs et des autres salariés de l’entreprise avec lesquels ses fonctions le mettent en relation.
Ce faisant, il incombe donc à chaque membre de l’encadrement, et plus encore à un Directeur de magasin de contribuer au respect de l’obligation de sécurité de résultat qui lie contractuellement l’entreprise à chacun de ses salariés, et dont l’effectivité doit être assurée en permanence.
En conséquence, en adoptant un tel comportement, vous avez dégradé fortement les conditions de travail de Mme [H] et ne nous avez ainsi pas permis de respecter notre obligation de résultat de sécurité, dont vous êtes le garant, ce que nous ne pouvons en aucun cas accepter.
De tels manquements sont d’autant plus graves de la part d’un membre de l’encadrement en ce que vous devez d’avoir un comportement exemplaire lors de l’exécution de votre contrat de travail.
Par ailleurs, votre attitude est contraire aux valeurs de notre entreprise en ce que AUCHAN porte une attention particulière au bien être de l’ensemble de ses collaborateurs et à ce que l’ensemble des membres de l’encadrement fasse usage de comportements managériaux conformés à ses engagements.
2) Des propos à connotation sexuelle entraînant une pression psychologique sur l’obtention d’un CDI
Plus grave encore, vous n’hésitez aucunement à promettre à Mme [H] un CDI après avoir tenu des propos à connotation sexuelle, ce qui a eu pour effet d’engendrer une pression psychologique supplémentaire sur Mme [H] qui a perçu un lien de conséquence entre votre avances et l’embauche en CDI, notamment :
16 février 2020
20H45 « Je voulais juste te dire que le fait d’avoir pris ta s’ur n’a rien à voir avec ce que je pense de toi»
20h47 « Tu le savais au moins »
20h48 « Tant mieux »
20h49 « Malgré cela, je veux te dire que je te trouve toujours aussi belle et j’ai plaisir à te voir »
20h54 « Cela te dérange que je dise cela ' »
La collaboratrice répond « Un peu quand même oui ».
Tout d’abord vous avez ressentis le besoin de vous justifier auprès de votre collaboratrice d’une décision d’embauche, ce qui pourrait interroger sur les véritables motifs de celle-ci. Nous vous rappelons que vous avec une obligation de loyauté envers votre employeur d’embaucher des collaborateurs pour leurs compétences professionnelles et non pas parce que leur physique vous apparaît agréable à regarder.
Ensuite, loin de prendre conscience de la gravité de vos actes, vous continuez à lui écrire en insistant et en lui rappelant votre position de Directeur de magasin.
12 septembre 2020
« Je pense à toi [I] »
« Tu es de sortie ' »
En l’absence de réponse de la collaboratrice le 18 octobre 2020, vous lui écrivez :
21h01 : « Hello [I], j’ai oublié de te dire, j’ai fait une demande de CDI à [G] [U] pour que tu prennes le poste de [T] qui va être licenciée »
21h12 « Tu mérites vraiment un CDI’ je suis très satisfait de ton travail »
Sans même évoquer le fait qu’il n’est pas tolérable que vous mettiez la collaboratrice dans la confidence d’une procédure en cours ou à venir, une telle attitude n’est absolument pas acceptable en ce que vous avez l’obligation de résultat de vous assurer que vos collaborateurs travaillent dans des conditions de travail respectant notamment leur santé psychique.
Les conversations SMS continuent et démontrent toujours autant d’ambiguïté :
La corrélation entre vos avances de nature sexuelle et le fait que vous savez être reconnaissant envers les personnes que vous estimez mériter est sans équivoque, ce qui est tout à fait inadmissible.
20h49 « Malgré cela je veux te dire que je te trouve toujours aussi belle et j’ai plaisir à te voir »
20h54 « Cela te dérange que je te dise cela ' »
Mme [H] répond « Un peu quand même oui »
Loin encore une fois de prendre en compte le fait que vous mettez la collaboratrice dans une situation de mal être, vous persistez.
20h56 « Désolé [I], c’est juste un compliment »
20h58 « C’est parce que je suis ton directeur ' »
Immédiatement après avoir tenu des propos inappropriés à teneur sexuelle, vous n’hésitez pas à évoquer le travail et un potentiel CDI.
22h01 « En plus tu travailles bien donc merci »
22h02 Mme [H] répond « Bin c’est normal »
22h03 « Merci, dès que je peux t’embaucher je le ferais’ »
22h04 Mme [H] répond « D’accord »
Loin de vous satisfaire de ces réponses distantes et courtes, vous insistez une nouvelle fois.
22h05 « On peut parler un peu ' Pour une fois que tu ne dors pas, LOL ' »
En plus d’adopter un comportement impactant physiquement la santé de Mme [H], vous avez entretenu une ambiguïté entre vos avances sexuelles et la possibilité d’une embauche en CDI auprès de la collaboratrice, engendrant ainsi une pression psychologique accentuée.
Une nouvelle fois, une telle attitude est tout à fait opposée aux valeurs de notre entreprise dont vous êtes le garant du fait de votre position de Directeur de magasin.
Cela constitue une circonstance aggravante en ce que non seulement ces propos sont inadaptés et dégradent les conditions de travail de vos collaborateurs, mais également questionnent votre objectivité dans les qualités que vous souhaitez valoriser par le recrutement en CDI.
Nous vous rappelons que vous avez une obligation de loyauté envers votre employeur
d’embaucher des collaborateurs selon leurs compétences professionnelles.
Vous avez donc enfreint de manière grave et répétée votre obligation contractuelle d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi, ce que nous ne pouvons pas admettre.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Pour établir les faits reprochés l’employeur produit :
— un procès-verbal de constat de huissier établi le 26 mars 2021 avec photographies (pièce intimée n°10)
— une attestation de Mme [I] [H], ancienne salariée de la société Auchan supermarché datée du 24 mars 2021 (pièce intimée n°8)
— une attestation de M. [K] [B], représentant du personnel de la société Aucun supermarché, datée du 24 mars 2021 (pièce intimée n°9)
— une attestation de Mme [I] [B], salariée de la société Auchan supermarché datée du 17 avril 2021 (pièce intimée n°11)
— une attestation de Mme [Z] [M], salariée de la société Auchan supermarché datée du 15 avril 2021 (pièce intimée n°12)
— une attestation de M. [W] [P], directeur du supermarché Auchan [Localité 9] Plantières datée du 11 janvier 2022 (pièce intimée n°13)
— une attestation de M. [J] [E], membre du CSSCT, datée du 3 janvier 2022 (pièce intimée n°14)
L’employeur indique avoir eu connaissance exacte de la matérialité des faits reprochés à M. [D] le 26 mars 2021 à l’occasion du constat d’huissier. L’attestation de Mme [H] qui dénonce les faits est datée du 24 mars 2021. Par ailleurs, M. [E], membre du CSSCT mentionne que M. [B], auprès duquel la salariée a confirmé le comportement de son directeur, l’a alerté de la situation lors d’une réunion du mois de mars 2021. Ces éléments corroborent la mention de la lettre de licenciement évoquant une information reçue par l’employeur le 23 mars 2021.
La société Auchan supermarché établit donc avoir eu connaissance de l’existence des faits reprochés à M. [D] en mars 2021 et dans leur matérialité le 26 mars 2021 notamment par leur révélation à cette date par Mme [H]. L’appelant n’apporte aucun élément contraire. La mise à pied de l’intéressé à titre conservatoire étant intervenue le 30 mars 2021, il ne peut être reproché à la SAS Auchan supermarché d’avoir réagi tardivement et en tout état de cause au-delà du délai de deux mois.
Dans son attestation Mme [H] rapporte avoir reçu un premier message de la part de M. [D] quelque temps après son arrivée la complimentant sur son physique. Elle précise que d’autres messages de la même teneur se sont succédé entrecoupés de périodes plus calmes. Elle ajoute également avoir fait l’objet sur son lieu de travail de remarques inappropriées de l’appelant sur sa personne. Elle précise avoir été mal à l’aise du fait de ce comportement à tel point qu’elle venait travailler la « boule au ventre ».
Mme [B] et Mme [M] indiquent dans leurs attestations respectives avoir lu les messages déplacés adressés par M. [D] à Mme [H]. Elles font également état d’un comportement inapproprié et insistant de l’appelant à l’égard de la salariée, évoquant des remarques sur son physique et des invitations à dîner. Elles décrivent les répercussions de l’attitude de M. [D] sur Mme [H] qui était mal à l’aise.
M. [B] mentionne avoir été alerté par plusieurs collègues du comportement de M. [D] à l’égard de Mme [H] qu’il a souhaité rencontrer et qui lui a confirmé être destinataire de messages et remarques inappropriés voire déplacés du directeur. Il ajoute que la salariée lui a précisé prendre un traitement anxiolytique suite à cette situation.
L’appelant évoque la partialité des attestations précitées sans pour autant le démontrer.
Celles-ci sont corroborées par le constat d’huissier produit dont il ressort que des échanges de sms sont intervenus entre M. [D] et Mme [H] entre le 16 février 2020 et le 26 février 2021. L’appelant ne conteste ni leur existence ni en être l’auteur, il remet cependant en cause leur connotation sexuelle et leur caractère intimidant.
Il convient préalablement de relever que le numéro de téléphone de M. [D] est enregistré sous « [F] [R] » dans le répertoire de Mme [H] et que cette dernière vouvoie son interlocuteur qui quant à lui la tutoie. Par ailleurs, l’appelant est toujours à l’initiative de l’envoi de messages.
La première conversation présentée dans l’acte d’huissier a débuté le dimanche 16 février 2020 à 20h43 et s’est terminée à 21h22. M. [D] rappelle à Mme [H] avoir embauché sa s’ur « le fait d’avoir pris ta s’ur n’a rien à avoir que je pense de toi » et la complimente sur son physique « je te trouve toujours aussi belle et j’ai plaisir à te voir ». Lorsqu’il l’interroge sur la gêne ressentie, elle précise que cela concerne l’intégralité des compliments « tout ce que vous me dîtes » et lui confirme être mal à l’aise « oui c’est gênant ». Elle n’a d’ailleurs pas répondu au dernier message de M. [D] « Tu ne te sens pas belle au quotidien ».
Le lendemain a été adressé le message « [I] je voulais juste te dire que c’est quand même mieux que je te trouve jolie que moche non '' je ne voulais pas te gêner, loin de moi cette idée, bonne après-midi à toi ». Le surlendemain elle lui a répondu « Peut être mais c’est quand même gênant ».
Le samedi 12 septembre 2020, les messages suivants, auxquels elle n’a pas répondu, ont été envoyés par M. [D] à Mme [H] : « je pense à toi [I] » à 21h25« Tu es de sortie ' à 22h35 et « pt » à 22h43.
Le dimanche 18 octobre 2020 à 21h01, un message relatif à un possible passage de CDI a été adressé à Mme [H] « Hello [I], j’ai oublié de te dire, j’ai fait une demande de cdi à [G] bras pour que tu prennes le poste de [T] qui va être licenciée » complété par un second message « Tu mérites vraiment un CDI’ je suis très satisfait de ton travail ».
Il est donc établi que M. [D] a eu à l’égard de Mme [H], salariée en CDD placée sous son autorité, un comportement contraire à ses obligations de directeur de magasin, de nature à avoir une répercussion sur la santé de la salariée, consistant à lui adresser régulièrement à une heure tardive, en dehors du temps de travail, des messages inappropriés sans ambiguïté sur ses intentions ainsi qu’à lui faire des remarques de même nature lors de l’exécution de son travail, et ce avec une particulière insistance malgré la gêne provoquée et clairement exprimée.
Cette attitude est constitutive d’un manquement grave à ses obligations contractuelles de directeur de magasin, rendant inévitable la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis.
Les attestations versées par l’appelant pour la plupart rédigées en termes généraux ne permettent de remettre en cause la réalité des griefs retenus à l’encontre de M. [D] et constatés par huissier.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave et déboute ce dernier des demandes subséquentes qu’il a présentées, la jugement étant confirmé que ces points.
Sur le préjudice distinct
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, M. [D] ne démontre pas l’existence de circonstances brutales ou vexatoires accompagnant la rupture de son contrat de travail, dont le bien-fondé est établi.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, M. [D], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel. Il est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SAS Auchan supermarché la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [D] à payer à la SAS Auchan supermarché la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Terrassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délégation ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Remorque ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Irrigation ·
- Propriété ·
- Arrosage ·
- Procès-verbal de constat ·
- Accès ·
- Arbre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Santé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Concours ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Subsidiaire ·
- Crédit ·
- Non avertie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Surcharge ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Fait ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Commune ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Exécution forcée ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Société publique locale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Aide sociale ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Compte joint ·
- Dire ·
- Mobilier ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Lieu ·
- Classification ·
- Obligations de sécurité ·
- Coefficient ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.