Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 20/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
AD
ARRÊT du : 26JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 20/00364 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDMT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 03 Février 2020 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. NES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
né le 25 Mai 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 26JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] a été engagé à compter du 5 juillet 2016 par la SARL Nes, qui exploite une discothèque à [Localité 7] (Loiret), en qualité de gérant appointé, selon contrat de prestation de gérant appointé à durée déterminée ayant pour terme le 1er août 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 5 juillet 2016, les parties ont également signé un écrit rédigé à partir d’un formulaire «Tese» de l’Urssaf prévoyant l’engagement de M. [I] en qualité de responsable, statut employé, échelon 1, coefficient 1 de la convention collective applicable.
Le salarié a été en arrêt de travail du 12 au 21 mai 2017.
Le 22 mai 2017, une altercation est survenue entre M. [V] [I], Mme [W] [J], gérante de la SARL Nes, et le père de celle-ci, M. [E] [J].
Le salarié n’a plus repris son poste à compter de cette date, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mai 2017.
Le 17 juin 2017, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [I] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire.
Le 10 juillet 2017, l’employeur a notifié à M. [I] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête du 21 août 2018, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire de voir dire que le licenciement du 10 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 3 février 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du
litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit qu’il n’y a pas de requalification de la fonction de M. [B] [I],
— Dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] [I] doit être requalifié en durée indéterminée,
— Dit que la rupture du contrat de M. [B] [I] repose sur la prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [B] [I] doit être requalifié à temps plein,
— Dit que le salaire mensuel est de 1 478,78 euros,
— Condamné la SARL NES à verser à M. [B] [I] :
— 1 478,78 euros (mille quatre cent soixante dix huit euros soixante dix huit centimes) à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 1 478,78 euros (mille quatre cent soixante dix huit euros soixante dix huit centimes) à titre d’indemnité de préavis,
— 147,87 euros (cent quarante sept euros quatre vingt sept centimes) pour les congés afférents,
— 11 962,06 euros (onze mille neuf cent soixante deux euros six centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de temps partiel en temps plein,
— 1 196,20 euros (mille cent quatre vingt seize euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
— 8 872,70 euros (huit mille huit cent soixante douze euros soixante dix centimes) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000,00 euros (mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les sommes à caractère de salaire, porteront intérêts au taux légal à compter
de la date de convocation devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts,
— Débouté M. [B] [I] de ses autres demandes,
— Débouté la SARL Nes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamné la SARL Nes aux dépens.
Le 7 février 2020, la SARL Nes a fait appel de cette décision.
Le 11 octobre 2021, l’avocat de la SARL Nes a informé la cour de ce qu’il cessait ses fonctions. En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue.
Le 24 octobre 2022, la cour a adressé aux parties un avis de fixation, les informant que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 22 février 2023.
Le 22 février 2023, les parties ont conjointement sollicité la déprogrammation de l’affaire.
Le 8 mars 2023, un nouvel avis de fixation a été adressé aux parties, les informant que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 23 mai 2023.
La SARL Nes ayant déposé de nouvelles conclusions le 19 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été repoussée, à la demande de M. [I], au 6 juin 2023.
Le 18 juin 2023, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident, a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 19 mai 2023 par la SARL Nes et a condamné la SARL Nes aux dépens de l’instance d’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Nes demande à la cour de :
— Recevant l’appel, le dire bien fondé,
— Infirmant le jugement déféré,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à payer à la société Nes la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Lui laisser la charge des dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [I] demande à la cour de :
— Déclarer la société Nes mal fondée en son appel,
— Dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel à titre incident,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] [I] de sa demande de reconnaissance dela qualification de Directeur de bar, Cadre, Niveau V échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés et restaurant,
— Débouté M. [B] [I] de sa demande formulée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuant de nouveau sur ce point,
— Dire et juger que M. [I] occupait un poste de directeur de bar, cadre, niveau V échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants
A titre subsidiaire sur la qualification de M. [B] [I],
— Dire et juger que M. [I] occupait un poste de responsable, agent de maîtrise, niveau IV échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants,
— Dire et juger que M. [I] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— Condamner la SARL Nes à verser à M. [B] [I] 15.000 euros d’indemnité en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [I] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 24 mai 2017 produit les effets d’un licenciement abusif,
— A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail,
— Dire et juger que le licenciement en date du 10 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
En tout état de cause,
— Réformer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— Dit que le salaire de référence est de 1.478,78 euros
— Limité l’indemnisation allouée à M. [I] aux sommes de :
— 1478,78 euros d’indemnité en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
— 11962,06 euros bruts de rappel de salaires outre 1196,21 euros d’indemnité de congés payés y afférent.
— 1478,78 euros d’indemnité de préavis outre 147,87 euros d’indemnité de congés payés y afférents en application de l’article L.1234-1 du code du travail.
— 8872,70 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail
— Statuant de nouveau sur ces points
A titre principal sur la base de la qualification de cadre niveau V échelon 1,
— Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 1995,98 euros
— Condamner la SARL Nes à verser à M. [B] [I] les sommes de :
— 1995,98 euros d’indemnité en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
— 17134,01 euros bruts de rappel de salaires outre 1.713,40 euros d’indemnité de congés payés y afférent.
— 1995,98 euros d’indemnité de préavis outre 199,60 euros d’indemnité de congés payés y afférents en application de l’article L.1234-1 du code du travail.
— 11.973,54 euros d’indemnité pourtravail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail
— A titre subsidiaire, sur le montant des condamnations (qualification d’agent de maîtrise, niveau IV échelon 1),
— Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 1688,09 euros
— Condamner la SARL Nes à verser à M. [B] [I] les sommes de :
— 1688,09 euros d’indemnité en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
— 13.995,11 euros bruts de rappel de salaires outre 1.399,51 euros d’indemnité de congés payés y afférent.
— 1688,09 euros d’indemnité de préavis outre 168,81 euros d’indemnité de congés payés y afférents en application de l’article L.1234-1 du code du travail.
— 10 128,52 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL Nes, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SARL Nes à verser à M. [B] [I] 2.000,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
exposés en cause d’appel,
— Condamner la SARL Nes aux entiers dépens.
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les fonctions qu’il exerce en réalité correspondent à la classification qu’il revendique.
Il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 11 février 2009, pourvoi n° 08-40.095, Bull. 2009, V, n° 43).
Le 5 juillet 2016, M. [V] [I] et la SARL Nes, qui exploite une discothèque à [Localité 7] (Loiret), ont conclu deux contrats dont le terme a été fixé au 1er août 2017 :
— un contrat de prestation de gérant appointé prévoyant, s’agissant des horaires de travail, que le salarié exercerait son activité de gérance le vendredi soir, le samedi soir et les jours fériés et qu’il «devrait assurer la gestion de l’établissement en sa qualité de gérant appointé» ;
— un contrat de travail, rédigé sur la base d’un formulaire «Tese» de l’Urssaf, portant sur un emploi de «responsable», statut employé, échelon 1, coefficient 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Les bulletins de paie produits aux débats, émis via le service «Tese» de l’Urssaf, font mention de l’emploi de «responsable» et non pas de celui de gérant appointé.
M. [I] soutient que les fonctions qu’il exerçait correspondaient « a minima à la classification de directeur d’un bar, statut cadre, niveau V, échelon 1 de la classification conventionnelle.
Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il disposait de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l’organisation et la coordination d’activités différentes et complémentaires qu’il réalisait lui-même ou faisait réaliser par des collaborateurs. Il ne remplit donc pas les conditions pour être classé au niveau V de la classification conventionnelle. A cet égard, il y a lieu de relever que le contrat de gérance appointé prévoit comme horaires de travail le vendredi, le samedi et les jours fériés de 23 h à 6 h. Il ne ressort d’aucun élément du débat que le salarié se voyait confier une activité de gérance en dehors des horaires stipulés au contrat.
Par lettre du 5 juin 2017, la SARL Nes a rappelé à M. [I] que son poste était «composé au statut employé d’une activité de responsable des relations publiques et de la communication publicitaire » et avait pour objet «d’organiser l’animation et la gestion des clients au quotidien», ajoutant «la création de logo, nom d’enseigne, inventions pour le compte de la société et son évolution font partie du travail qui vous a été confié et pour lequel vous avez été rémunéré» (pièce n°3).
Il s’évince de cet écrit de l’employeur que les fonctions exercées par M. [I] ne relèvent nullement de la classification échelon 1, coefficient 1 qui lui a été contractuellement attribuée.
Il apparaît que dans les faits le salarié occupait un emploi relevant du statut agent de maîtrise niveau IV échelon 1 de la classification conventionnelle ainsi qu’il le revendique à titre subsidiaire. En effet, il ressort de la lettre du 5 juin 2017 d’une part que le salarié se voyait confier des travaux d’exploitation complexe faisant appel au choix des modes d’exécution, à la succession des opérations et nécessitant des connaissances professionnelles étendues, d’autre part qu’il disposait d’un pouvoir de décision concernant les modes d’exécution, les moyens et les méthodes et qu’il était placé dans des situations de travail faisant souvent appel à l’initiative. M. [I] était investi de responsabilités la conduisant à organiser le travail des collaborateurs et à participer à la gestion du matériel, des matières et du personnel. Il a acquis, par son expérience professionnelle, les compétences requises pour occuper un emploi de niveau IV.
— Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La SARL Nes ne peut utilement se prévaloir de la présomption instituée par l’article L. 1271-5 du code du travail, alors applicable, selon laquelle l’employeur qui utilise le chèque emploi-service universel est réputé satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article L. 1242-12 du code du travail pour un contrat à durée déterminée. En effet, cette présomption ne s’applique que pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Selon les mentions du contrat de prestation de gérant appointé conclu le 5 juillet 2016 entre les parties, le motif de recours au contrat à durée déterminée est «l’accroissement de l’activité de l’entreprise». Il est ajouté : le contrat est « conclu à titre d’essai en qualité de gérant appointé dans le cadre d’une éventuelle reprise de l’établissement par M. [V] [I]».
Le contrat conclu le 5 juillet 2016 sur la base d’un formulaire «Tese» de l’Urssaf et portant sur un emploi de «responsable» a pour terme le 1er août 2017. Le motif de recours au contrat à durée déterminée est l’usage.
Certes, l’hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs d’activité énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail pour lesquels il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée. Pour autant, il n’apparaît pas que l’emploi de responsable, en charge des relations publiques et de la communication publicitaire et de l’organisation de l’animation et la gestion des clients au quotidien, occupé par le salarié, faisait partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-43.040, Bull. 2008, V, n° 16).
La SARL Nes ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, étant rappelé que le contrat à durée déterminé ne saurait être conclu «à titre d’essai» afin d’envisager une reprise par le salarié de l’activité de l’entreprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, il y a lieu de condamner la SARL Nes à payer à M. [I] la somme de 1 688,09 euros net à titre d’indemnité de requalification.
— Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5).
Le contrat de prestation de gérant appointé conclu le 5 juillet 2016 entre les parties ne porte mention d’aucune durée de travail convenue. Il est prévu un horaire de travail de 23 heures à 6 heures du matin le vendredi soir, le samedi soir et les jours fériés.
Le contrat conclu le 5 juillet 2016 sur la base d’un formulaire «Tese» de l’Urssaf et portant sur un emploi de «responsable» prévoit un horaire de 12 heures hebdomadaires sans aucune précision sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’employeur soutient que seul ce contrait fait foi dans la mesure où il a été enregistré à l’Urssaf (conclusions, p. 4).
La SARL Nes ne peut utilement se prévaloir de la présomption instituée par l’article L. 1271-5 du code du travail, alors applicable, selon laquelle l’employeur qui utilise le chèque emploi-service universel est réputé satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article L. 3123-14 du code du travail pour un contrat de travail à temps partiel. En effet, cette présomption ne s’applique que pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparaît ainsi que le contrat de travail conclu entre les parties ne satisfait pas aux prescriptions de l’article L. 3123-14 du code du travail, étant précisé en tant que de besoin que la durée hebdomadaire de 12 heures ne correspond pas aux horaires de travail mentionnés sur le contrat de prestation de gérant appointé.
La SARL Nes ne produit aucune pièce de nature à renverser la présomption selon laquelle le contrat est réputé à temps complet. Certes, M. [I] ne conteste pas utilement l’affirmation de l’employeur selon laquelle la discothèque n’était ouverte que deux soirs par semaine – le vendredi et le samedi – outre les jours fériés. Cependant, la SARL Nes n’établit nullement que les fonctions de responsable en charge des relations publiques et de la communication publicitaire confiées au salarié pouvaient être effectuées pendant les seules horaires d’ouverture au public de l’établissement. A cet égard, il apparaît que la durée effective de travail a constamment varié entre juillet 2016 et juin 2017, passant de 20 h en août 2016 à 30 heures en septembre 2016 et à 54 h en avril 2017 (conclusions de l’employeur p. 7).
L’employeur ne démontrant pas que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à temps complet.
Il y a lieu de condamner la SARL Nes à payer à M. [I] les sommes de 13 995,11 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1 399,51 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de l’assignation à comparaître délivrée à l’employeur.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il apparaît que le nombre d’heures de travail déclarées sur les bulletins de paie était sans commune mesure avec les heures de travail nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées au salarié, à savoir la responsabilité des relations publiques et de la communication publicitaire et l’organisation de l’animation et de la gestion des clients au quotidien.
L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est ainsi caractérisé.
Il y a lieu de condamner la SARL Nes à payer à M. [I] la somme de 10 128,52 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la rupture du contrat de travail
A supposer que l’écrit du 24 mai 2017 (pièce n° 6 du salarié) puisse s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il n’est nullement établi que cette lettre ait bien été adressée à l’employeur.
A cet égard, dans sa lettre à l’employeur du 31 mai 2017 (pièce n° 15 de l’employeur), M. [I] ne fait aucune référence à une prise d’acte antérieure et se borne à s’étonner de ce que la SARL Nes lui demande de reprendre son poste.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat reposait sur une prise d’acte.
Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.712, Bull. 2015, V, n° 197).
Le 10 juillet 2017, l’employeur a notifié à M. [I] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Dans la lettre de rupture, il est reproché au salarié de diffuser des informations mensongères sur la page Facebook à l’enseigne de la discothèque et de conserver les codes de cette page à son usage exclusif. Il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir la matérialité de ce grief.
Il est également reproché au salarié un abandon de poste à compter de la fin de l’arrêt de travail pour maladie dont il a fait l’objet du 12 au 21 mai 2017, et ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mai 2017.
Le 22 mai 2017, une altercation est survenue entre M. [V] [I], Mme [W] [J], gérante de la SARL Nes, et le père de celle-ci, M. [E] [J]. Il n’est pas établi que ce dernier serait le gérant de fait de la société, les seules déclarations de M. [I] lors de son dépôt de plainte étant à cet égard insuffisantes.
A la suite de cette altercation, Mme [W] [J] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 16 avril 2018 pour des faits de violences en réunion avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours.
Selon ordonnance d’homologation d’une peine proposée par le procureur de la République rendue le 26 avril 2018 en application des articles 495-11 et suivants du code de procédure pénale, M. [E] [J] a été condamné au paiement d’une amende délictuelle de 300 euros en répression des faits de violences en réunion avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 jours ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros à M. [V] [I] en réparation de son préjudice moral.
Le 15 février 2019, M. [V] [I] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec M. [E] [J] pendant une durée de 6 mois.
En premier lieu, il y a lieu de relever que cette altercation s’est déroulée dans le contexte d’une plainte pénale déposée le 13 mai 2017 par Mme [W] [J], gérante de la SARL Nes, visant M. [I] et l’accusant de vol et de dégradations commises le 12 mai 2017 au sein de la discothèque. Concomitamment, M. [I] a communiqué l’information, relayée par le quotidien [Adresse 5], selon laquelle la discothèque allait déménager en centre-ville d'[Localité 7]. Cette information a aussitôt été démentie par Mme [W] [J] dans un article du 17 mai 2017, celle-ci ayant déclaré aux journalistes qu’un «usurpateur s’est fait passer pour les propriétaires» (pièces n° 3 et 4 de l’employeur).
En second lieu, il apparaît que des violences réciproques ont été commises le 22 mai 2017, M. [I] ayant déclaré, lors de son dépôt de plainte, avoir asséné trois coups de poing à la mâchoire de M. [E] [J], âgé de 66 ans, et que celui-ci était tombé au sol. Il ressort également de ses déclarations que Mme [W] [J] n’est intervenue dans la rixe, en lui aspergeant le visage à l’aide d’une bombe lacrymogène, qu’après qu’il a frappé au visage le père de celle-ci.
Si M. [I] a effectivement reçu des coups lors de l’altercation, les violences dont il a été victime ont entraîné une incapacité totale de travail de deux jours. Le salarié ne justifie ni même n’allègue que son état de santé l’aurait empêché de reprendre son poste après la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que c’est sans motif légitime que le salarié ne s’est plus présenté sur son lieu de travail en dépit d’une mise en demeure, les faits du 22 mai 2017 ne pouvant excuser un tel manquement aux obligations essentielles du contrat de travail. Ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait le prononcé de la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. [I] de sa demande d’indemnité de préavis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande étant fondée sur l’article L. 1235-5 du code du travail, applicable à la cause.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Nes est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 3 février 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification de la fonction de M. [V] [I], en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de M. [V] [I] reposait sur une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL Nes à verser à M. [V] [I] les sommes de 1 478,78 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 1 478,78 euros à titre d’indemnité de préavis, 147,87 euros au titre des congés payés afférents, 11 962,06 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de temps partiel en temps plein, 1 196,20 euros au titre des congés payés afférents, 8 872,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [V] [I] occupait un emploi relevant du statut agent de maîtrise niveau IV échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;
Condamne la SARL Nes à payer à M. [V] [I] les sommes de 13 995,11 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1 399,51 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SARL Nes à payer à M. [V] [I] les sommes de :
— 1 688,09 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
— 10 128,52 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] [I] est fondée sur une faute grave ;
Déboute M. [V] [I] de sa demande d’indemnité de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Nes aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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