Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mars 2024, n° 20/09458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 septembre 2020, N° 19/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, la SAS SCHNEIDER AUTOMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09458 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBR
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
[R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MARS 2024
à :
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de nice en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00760.
APPELANTE
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE venant aux droits de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 31 mars 1980 prenant effet le 1er avril suivant conclu pour une durée de six mois renouvelable, la S.A. Télémécanique électrique devenue S.A.S. Schneider automation (l’employeur) a engagé M. [R] [V] (le salarié) en qualité de technicien plate-forme intégration.
Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 1980, M. [V] occupant un poste de technicien niveau II échelon 2 coefficient 180, moyennant le versement d’un salaire mensuel de 4 155,30 francs (633,47 euros) outre 14 parts mensuelles d’intéressement rémunérant 40 heures de travail hebdomadaire, avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 1980.
M. [V] a occupé le poste de technicien informatique à compter du mois de décembre 1999.
Suivant avenant au contrat de travail du 11 avril 2000 prenant effet le 1er janvier 2000, M. [V] a accédé au statut de la catégorie cadre I et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours à hauteur de 208 jours par an.
Suivant avenant au contrat de travail du 20 décembre 2001, M. [V] a été classé cadre I indice 86 niveau 14 à compter du 1er janvier 2002, en application de l’accord national UIMM (union des industries et métiers de la métallurgie).
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres-métallurgie.
A compter de l’année 1997, M. [V] a occupé divers mandats électoraux.
Il a été élu au comité d’établissement et, à compter du mois de février 2004, au C.H.S.C.T. de l’entreprise.
Par courrier du 1er février 2005, la S.A.S. Schneider automation a sollicité auprès de l’inspecteur du travail, l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. [V] au sein de la société Capgemini à compter du 1er mars 2005, dans le cadre d’un projet d’externalisation de la gestion de ses systèmes d’information.
Par décision du 11 mars 2005, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée.
Par décision du 9 septembre 2005, le directeur des relations du travail agissant sur délégation du ministre a annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le transfert du contrat de travail.
Suivant jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 septembre 2005 susvisée, considérant que le transfert du contrat de travail de M. [V] révélait un caractère discriminatoire.
Par courrier du 7 octobre 2009, M. [V] a interrogé la S.A.S. Schneider automation sur l’inexécution de la décision du tribunal administratif du 11 juin 2009.
Par courrier en réponse du 27 novembre 2009, la S.A.S. Schneider a indiqué à M. [V] avoir interjeté appel de la décision susvisée et l’a convoqué à un entretien le 3 décembre 2009 à 10 heures afin d’étudier les possibilités de réintégration, son ancien poste ayant été transféré à la société Capgemini.
Suivant avenant au contrat de travail du 28 mai 2010 prenant effet le 1er juin suivant, M. [V] a été affecté à un poste d’expert en réparation Centre technique agréé (C.T.A.) sur le site de [Localité 3], cadre position 2 indice 100, moyennant le versement d’une rémunération annuelle forfaitaire de 40 500 euros outre un bonus de 1 215 euros.
Suivant décision du 20 décembre 2011, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel interjeté par la S.A.S. Schneider automation à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 11 juin 2009.
Le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat par la S.A.S. Schneider automation à l’encontre de la décision susvisée a été rejeté courant juin 2015.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 juin 2016, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Grasse à l’encontre de la S.A.S. Schneider automation pour voir reconnaître l’existence d’une discrimination syndicale et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Au moment de la saisine, M. [V] occupait un poste d’ingénieur statut cadre II indice 114, sur la base d’une convention de forfait de 210 jours par an moyennant le versement d’un salaire brut mensuel de 3 738,81 euros.
Par décision du 7 mars 2018, le conseil des prud’hommes de Grasse a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nice et dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe.
****
M. [V] a été placé en arrêt maladie non professionnelle à compter du 27 juin 2018 avant de faire l’objet d’un avis d’inaptitude du 28 novembre 2019.
Le salarié a occupé, en dernier lieu, un poste d’ingénieur statut cadre II indice 120, sur la base d’une convention de forfait de 210 jours par an moyennant le versement d’un salaire brut mensuel de 3 768,72 euros.
M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2020.
Il a fait valoir ses droits à la retraite anticipée à compter du mois de mars 2020.
****
Suivant jugement du 3 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Nice a :
— constaté la discrimination illicite par la société Schneider electric France venant aux droits de la société Schneider automation, en raison de l’activité syndicale de M. [R] [V],
— dit et jugé que M. [R] [V] doit être positionné dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cadre II, indice 125 à compter du 1er janvier 2017,
— condamné la société Schneider electric France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes :
— 38 000 € nets d’indemnité en dommages et intérêts au titre de l’article L.2141-8 du code du travail,
— 625 € bruts de rappel de salaire de l’année 2017,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,
— condamné ladite société aux entiers dépens de l’instance au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
****
La cour est saisie de l’appel formé le 2 octobre 2020 par l’employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 juin 2021et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Schneider electric France venant aux droits de la S.A.S. Schneider automation, représentée, demande à la cour de :
' CONSTATER l’absence de toute discrimination subie par Monsieur [V] ;
' CONSTATER l’absence de toute différence de traitement injustifiée existant entre Monsieur [V] et ses collègues de travail ;
' CONSTATER le caractère démesuré et injustifié des demandes formulées par Monsieur [V];
' CONSTATER l’absence de harcèlement moral à l’égard de Monsieur [V] ;
En conséquence,
' INFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a constaté la discrimination illicite de Monsieur [V] en raison de son activité syndicale;
' INFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a jugé que Monsieur [V] devait être positionné dans la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, en cadre II, indice 125, à compter du 01 janvier 2017 ;
' INFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a condamné la société SCHNEIDER à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
o 38.000 € nets d’indemnité en dommages et intérêts au titre de l’article L.2141-8 du code du travail
o 625 € bruts de rappel de salaire de l’année 2017
' INFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a condamné la société SCHNEIDER à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de ses droits à retraite ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de NICE en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande indemnitaire au titre des pertes subies durant la période d’externalisation ;
En tout état de cause,
' DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
' CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [V] demande à la cour de :
Recevoir la Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE en son appel mais le dire infondé,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice du 3 Septembre 2020 en ce qu’il a retenu que Monsieur [V] était effectivement victime de discrimination syndicale tant s’agissant du transfert chez Capgemini que postérieurement à sa réintégration au sein de SCHNEIDER AUTOMATION, aujourd’hui SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit devoir repositionner Monsieur [V] mais lui attribuer les niveaux successifs suivants de la CCN Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
2011 : Cadre II 120
2014 ; Cadre II 125
2017 : Cadre II 130
avec les conséquences salariales,
Au titre de l’appel reconventionnel de Monsieur [V] :
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] doit faire l’objet d’une réparation indemnitaire intégrale sur la période discriminée, et écarter la prescription de la réparation au delà du 20 Juin 2011,
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] produit des panels de comparaison pertinents permettant le calcul de l’écart de rémunération et l’indemnisation qui en découle par application de la méthode [P],
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] est également victime de harcèlement,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur [V] à titre de dommages et intérêts, la somme de 179.982,82 € représentant la perte de salaires calculée selon la méthode [P], outre celle de 15.838,39 € en réparation de la perte liée à l’intéressement qui en découle;
CONDAMNER la Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 26.084,34 € au titre de la perte sur l’intéressement/participation et abondement de 2005 à 2011 et à indemniser Monsieur [V] en raison de la perte de valeur des actions pendant la période d’externalisation chez Capgemini (pour mémoire).
CONDAMNER encore la Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 84.168€ en indemnisation de la perte des droits à la retraite,
CONDAMNER encore la Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 50.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral en raison du harcèlement moral subi et du défaut de l’employeur à satisfaire à son obligation de moyen renforcé de protection de la santé du salarié.
DIRE ET JUGER que le tout portera intérêts à compter de la demande introductive d’instance,
CONDAMNER enfin la Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE en tous les frais et dépens de l’instance, et à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 € par application des dispositions 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.
Lors de l’audience du 5 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 janvier 2024 à 14 heures à la demande du salarié.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour dit, en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qu’elle n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que S.AS. Schneider electric France oppose à la demande fondée sur la discrimination dans la partie discussion de ses conclusions, dès lors qu’elle n’est pas énoncée au dispositif.
1 – Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte de l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge :
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié se prévaut des faits suivants :
— le transfert de son contrat de travail au sein de Capgemini en raison de l’exercice d’un mandat syndical,
— sur la période 2005-2010, l’absence de suivi par la S.A.S. Schneider electric France de sa carrière au sein de Capgemini, en violation de l’accord relatif aux mesures sociales accompagnant le transfert des salariés, et alors que quinze jours seulement après son transfert, il apprenait que son poste était transféré à [Localité 4], de sorte qu’il était réaffecté sur un poste de dépannage de PC sans formation.
— une résistance de la S.A.S. Schneider electric France pour l’exécution de la décision du tribunal administratif de Nice, engendrant un préjudice professionnel particulièrement lourd du fait de son transfert, notamment pour le calcul de son compte-retraite.
— une absence de formation pour anticiper des situations de non-employabilité à la suite du transfert des effectifs de l’usine de [Localité 3] et le refus de sa candidature sur cinq postes.
Après analyse des pièces versées au débat, la cour dit que :
— le fait reposant sur le transfert du contrat de travail de M. [V] au sein de la société Capgemini est établi, en l’état de l’arrêt définitif rendu le 20 décembre 2011 par la cour administrative d’appel de Marseille, retenant que 'le transfert du contrat de travail de M. [V] révèle un caractère discriminatoire’ fondé sur l’exercice d’un mandat syndical;
— s’agissant du fait tenant à l’absence de suivi par la S.A.S. Schneider electric France de la situation de M. [V] postérieurement à son transfert au sein de Capgemini, la cour rappelle que la discrimination syndicale s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail; or à compter du transfert du contrat de travail de M. [V] au sein de la société Capgemini, la S.A.S. Schneider electric France a cessé d’être son employeur et n’a pu exercer de discrimination à son encontre;
le non-respect de l’accord relatif aux mesures sociales accompagnant le transfert des salariés des directions informatiques de Schneider electric industries S.A.S. et de ses filiales à la société Capgemini, signé le 2 décembre 2004 ne peut dès lors, le cas échéant, que donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, M. [V] n’ayant toutefois pas formulé une telle demande dans le cadre de la présente instance; à toutes fins utiles, la cour relève au surplus, que M. [V] ne démontre aucunement que les élus ont saisi la commission de suivi des difficultés qu’il a rencontrées au sein de la société Capgemini conformément aux dispositions susvisées d’une part et que la S.A.S. Schneider electric France a assuré le suivi de certains salariés transférés et non celui de M. [V] d’autre part; le fait n’est donc pas établi;
— en ce qui concerne le délai de mise à exécution de la décision rendue le 11 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice, la cour observe que malgré l’absence d’effet suspensif de l’appel interjeté à l’encontre de ladite décision, une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 octobre 2009 envoyée à la S.A.S. Schneider electric France afin de l’interroger sur les raisons de l’inexécution de la décision susvisée et une sommation délivrée le 9 avril 2010 par MM. [C], [D] et [Z] à la S.A.S. Schneider electric France d’avoir à exécuter le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2009, M. [V] n’a été réintégré dans les effectifs de la S.AS. Schneider electric France que le 1er juin 2010, soit près d’une année après l’annulation de l’autorisation de transfert de son contrat de travail; le fait tenant à l’exécution tardive de la décision rendue le 11 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice est dont établi;
— les faits reposant sur le manque d’anticipation par l’employeur des conséquences de la délocalisation de l’activité de réparation HMI sur le contrat de travail de M. [V] et sur les refus opposés à ses cinq candidatures spontanées sont établis en l’état des pièces versées au débat, et notamment les échanges de courriels et les compte-rendus des réunions des délégués du personnel produits; la cour relève en effet que suivant deux courriels des 13 février et 23 octobre 2017, le salarié a reproché à son employeur un manque d’anticipation à la suite de la suppression de son poste sur [Localité 3], ainsi que les refus opposés à ses candidatures spontanées et à ses demandes de formation. Un des refus allégués est d’ailleurs démontré en l’état de la production du courriel de Mme [I] du 26 janvier 2017 informant M. [V] du rejet de sa candidature pour le poste de préventeur; dans le même temps, il ressort des compte-rendus des réunions des délégués du personnel des 24 janvier 2017, 24 octobre 2017 et 28 novembre 2017 ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement ordinaire du 19 janvier 2017 que malgré un engagement réaffirmé de repositionner les salariés concernés par le transfert d’activité sur un poste en adéquation acquise, aucune proposition de poste n’est parvenue auxdits salariés, de sorte que les délégués du personnel ont continué d’interroger l’employeur sur leur situation.
La cour dit que les faits qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Pour se justifier, la S.A.S. Schneider electric France se prévaut des éléments suivants:
— le transfert de contrat de travail de M. [V] est intervenu sur la base d’une décision ministérielle valable à l’époque des faits;
— l’ensemble des salariés du service informatique ont été transférés au sein de la société Capgemini, à l’exception des salariés protégés dont le transfert a été refusé;
— en tout état de cause, le salarié a été réintégré et ne peut se prévaloir d’aucune discrimination à ce titre;
— elle n’était pas l’employeur de M. [V] sur la période s’étalant entre 2005 et 2011, de sorte qu’aucune discrimination ne pourrait lui être reprochée sur ladite période;
— l’ensemble de l’activité informatique de gestion ayant été cédée à la société Capgemini, M. [V] ne pouvait être réintégré sur son ancien poste;
— le salarié a accepté expressément et sans réserve son nouveau poste, ainsi que sa nouvelle classification lors de sa réintégration au 1er juin 2010;
— à la suite du transfert de l’activité de réparation HMI sur le site de [Localité 5] courant 2017, la candidature de M. [V] sur d’autres postes n’a pas été retenue en raison de l’absence de compétences, d’expérience et de formation initiale;
— M. [V] n’a jamais dénoncé la moindre situation discriminatoire avant la saisine du conseil de prud’hommes;
— la société [E] [G] conseil E.I.R.L., choisie conformément à la demande des salariés, n’a relevé aucune situation de discrimination et la médecine du travail n’a pas estimé utile de déclencher une alerte RPS.
La cour observe en premier lieu que si la S.A.S. Schneider electric France affirme que l’ensemble des salariés du service informatique ont été transférés au sein de la société Capgemini dans le cadre de l’externalisation du service informatique, elle ne produit aucun justificatif de ses déclarations alors qu’il résulte des motifs de la décision de la cour administrative d’appel de Marseille que seuls 13 des 38 salariés composant la direction des systèmes d’information, dont 5 salariés protégés, ont effectivement été transférés au sein de la société Capgemini, le surplus des salariés ayant été rattachés à une activité non transférée.
En outre, la S.A.S. Schneider electric France ne peut valablement arguer de la décision ministérielle du 9 septembre 2005 pour écarter l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de M. [V], dès lors qu’une telle autorisation de transfert ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de la discrimination qu’il attribue à l’employeur.
Ensuite, la réintégration de M. [V] postérieurement à la décision de la cour administrative d’appel de Marseille n’est pas de nature à écarter l’existence d’une discrimination syndicale lors du transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Capgemini en ce qu’elle permet uniquement de démontrer que l’employeur s’est ensuite soumis à la décision juridictionnelle ayant retenu une telle discrimination.
La cour dit en conséquence que l’employeur n’apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination syndicale permettant d’expliquer le choix de transférer le contrat de travail de M. [V] au sein de la société Capgemini.
Par ailleurs, si la cour entend que l’ancien poste occupé par M. [V] ne pouvait être réintégré pour avoir été transféré au sein de la société Capgemini, elle observe que la société employeur ne produit aucun élément attestant de l’effectivité de ses recherches avant le 9 avril 2010, soit sur une période de dix mois suivant le jugement exécutoire du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2009.
Ces éléments confirment que la S.A.S. Schneider electric France a attendu de nombreux mois et plusieurs relances du salarié avant de lui proposer un poste pour réintégrer son personnel.
La cour dit en conséquence que l’employeur n’apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination syndicale permettant d’expliquer la tardiveté de la réintégration de M. [V] au sein de ses affectifs à la suite de la décision du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2009.
Enfin, après analyse des pièces produites au débat, la cour relève que l’employeur ne justifie aucunement ses allégations relatives au manque de qualification et de compétence de M. [V] pour les postes sur lesquels il a spontanément candidaté et qui sont les suivants :
— un poste de coordinateur HSE,
— un poste de préventeur sécurité santé,
— un poste de mechanical designer,
— un poste de HMI expert support pour lequel le salarié soutient qu’il est similaire à celui qu’il occupait à l’usine de [Localité 3],
— remplacement de Mme [F].
L’employeur ne justifie pas davantage des diligences effectuées pour proposer un repositionnement de M. [V], malgré les engagements réitérés lors des réunions devant les délégués du personnel.
La cour dit en conséquence que l’employeur n’apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination syndicale permettant d’expliquer l’absence de repositionnement de M. [V] sur un poste au sein de la société à la suite du transfert de l’activité de réparation HMI courant 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’une discrimination par la S.A.S. Schneider electric France venant aux droits de la S.A.S. Schneider automation en raison de l’activité syndicale de M. [V].
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination :
Aux termes de l’article L.2141-8 du code du travail, les dispositions des articles L2141-5 à L.2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
L’article L.1134-5 du code du travail dispose in fine que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
En application de cette disposition, la cour dit en premier lieu que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a écarté toute réparation du préjudice subi en raison des faits de discrimination commis avant le 27 juin 2011 au motif que lesdits faits seraient prescrits.
La cour relève ensuite que si la S.A.S. Schneider electric France sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions susvisées et le rejet de la demande à ce titre, le salarié ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point et ne forme pas appel incident.
En effet, dans le cadre de la procédure d’appel, le salarié ne présente pas de demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2141-8 susvisé, mais trois demandes d’indemnisation distinctes relatives à la perte de salaire et la perte d’intéressement qui découlent des faits de discrimination, à la perte sur l’intéressement/participation et abondement de 2005 à 2011 et à la perte des droits à la retraite consécutivement aux faits de discrimination syndicale.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 38 000 euros à M. [V] sur le fondement de l’article L.2141-8 du code du travail, et les demandes d’indemnisation du salarié au titre des conséquences de la discrimination syndicale seront examinées successivement ci-après.
2.1 – Sur les demandes au titre de la classification, de rappel de salaires et de prime à l’intéressement associée :
M. [V] soutient qu’en application de la convention de la métallurgie et la correspondance entre les deux conventions collectives, il aurait dû être classé a minima cadre II -108 lors de sa réintégration, et non indice 100, soit la même position qu’avant son transfert.
Il ajoute qu’en application de l’article 22 de la convention collective nationale prévoyant une évolution du coefficient tous les trois ans, il devrait désormais être cadre II-indice 130.
En réponse, l’employeur estime que M. [V] revendique une augmentation annuelle de plus de 43 % de sa rémunération sur une période inexpliquée de 12 ans.
Il rappelle que le salarié a bénéficié du statut cadre à compter de l’année 2000 et n’a jamais émis aucune critique sur sa rémunération avant la présente procédure.
Il soutient que le salarié ne démontre pas la raison pour laquelle il aurait dû être réintégré au sein de la classification cadre II – indice 108 et la raison pour laquelle il devrait être actuellement positionné en cadre II – indice 125.
Il relève que M. [V] perçoit un salaire mensuel, en ce compris le bonus annuel, supérieur au minima prévu par le convention collective pour un cadre II indice 114 et même à celui prévu pour un cadre II 125 et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice équivalent au montant de ses demandes.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que :
— M. [V] bénéficiait d’un indice 86 niveau 14 statut cadre I au 1er janvier 2002, en application de l’accord national U.I.M. M. du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications en métallurgie,
— les salariés dont le contrat a été transféré ont bénéficié d’une reprise d’ancienneté et d’un maintien de la rémunération annuelle brute au sein de Capgemini en application de l’accord du 2 décembre 2004 relatif aux mesures sociales accompagnant le transfert des salariés des directions informatiques de Schneider electric industries S.A.S. et de ses filiales à la société Capgemini,
— M. [V] bénéficiait du coefficient 1.2.100 au mois de juillet 2009 en application de la convention collective Syntec, alors qu’il était employé au sein de la société Capgemini,
— M. [V] bénéficiait du statut cadre II – indice 100 au mois de juin 2010, lorsqu’il a été réintégré au sein des effectifs de la S.A.S. Schneider electric France , en application de la convention nationale des ingénieurs et cadres-métallurgie,
— l’article 22 de la convention nationale des ingénieurs et cadres-métallurgie prévoit une évolution au sein du statut cadre position II tous les trois ans.
La cour relève en premier lieu que M. [V] ne remet pas en cause la classification qui lui a été appliquée lors de son transfert au sein de la société Capgemini, mais uniquement celle qu’il a acceptée lors de sa réintégration au sein de la .S.A.S. Schneider electric France en signant l’avenant du 28 mai 2010.
La cour observe à ce propos qu’aucune correspondance entre les classifications issues des deux conventions nationales appliquées dans chacune des deux sociétés n’est envisagée aux termes de l’accord du 2 décembre 2004 relatif aux mesures sociales accompagnant le transfert des salariés des directions informatiques de Schneider electric industries S.A.S. et de ses filiales, ce qui explique l’engagement en termes de maintien de la rémunération annuelle brute et de reprise de l’ancienneté et non en termes de maintien de la classification.
M. [V] ne démontre par ailleurs aucunement l’existence d’une telle correspondance et le fait que le coefficient 1.2.100 en application de la convention collective Syntec corresponde au statut cadre II – indice 100 prévu par la convention nationale des ingénieurs et cadres-métallurgie.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. [V], l’article 21-B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoit pas que l’ensemble des techniciens qui évoluent en statut cadre II sont positionnés cadre II niveau 108 puisqu’il résulte de cette disposition que : 'Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’Éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains – seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 déterminé par l’article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l’indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d’ingénieur ou cadre à la suite de l’obtention par eux de l’un des diplômes visés par l’article 1er , 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions de l’alinéa précédant ne constituent pas un passage obligé pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé. '
L’article 22 de ladite convention envisage ainsi un premier indice hiérarchique 100 en position II, ce qui permet de confirmer que tout cadre placé en position II n’a pas la garantie de l’indice hiérarchique 108 contrairement à ce que soutient le salarié.
En l’espèce, M. [V] ne démontre pas qu’il relève des deux premiers alinéas de l’article 21 B reproduit ci-dessus, de sorte que l’attribution de l’indice hiérarchique 100 est conforme aux stipulations conventionnelles applicables, dès lors qu’il a accédé au statut cadre position II au sens de la convention collective applicable au sein de la S.A.S. Schneider electric France lors de sa réintégration le 1er juin 2010.
Par suite, la classification de M. [V] en position de cadre II indice 114 au moment de la saisine de la juridiction est conforme à l’article 22 de ladite convention prévoyant une progression de l’indice hiérarchique tous les trois ans, soit l’indice 108 au bout de 3 ans et l’indice 114 à l’issue d’une nouvelle période de présence de trois ans au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, M. [V] n’établit pas qu’il ne bénéficiait pas de la classification à laquelle il aurait dû prétendre.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit et jugé que M. [R] [V] doit être positionné dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cadre II, indice 125 à compter du 1er janvier 2017.
S’agissant des conséquence alléguées des faits de discrimination syndicale sur le montant du traitement perçu par M. [V], la cour observe en premier lieu que si les tableaux de comparaison établis par le salarié ne sont pas accompagnés des bulletins de salaires du personnel concerné, la S.A.S. Schneider electric France ne conteste pas les informations mentionnées.
La cour dit ensuite que le tableau figurant en pièce II-23/1 , qui compare la situation des salariés lors de leur embauche puis courant 2013, ne permet pas d’établir l’existence d’une discrimination syndicale à l’égard de M. [V] à compter de sa réintégration au regard des dates comparées : pour être utile, la comparaison aurait dû porter sur l’année 2010, date de la réintégration, et les suivantes.
En outre, les fonctions des personnes comparées et les services auxquels elles sont rattachées ne sont pas précisés, de sorte que la cour ne peut appréhender l’opportunité des comparaisons effectuées.
Le tableau figurant en pièce II-23/2 compare par ailleurs la situation de M. [V] avec celle de trois autres salariés protégés relevant d’un syndicat autre que la CGT, travaillant au sein du même service informatique que M. [V] au moment de l’externalisation de l’activité, mais dont les contrats de travail n’ont pas été transférés.
Ce tableau met en évidence une évolution de la rémunération des salariés dans les proportions suivantes entre les mois de février 2005 et les mois d’octobre 2016 :
— 123,19 % pour M. [V] (3 708 x 100 / 3010)
— 115,30 % pour M. [A] (4 092 x 100 / 3 549)
— 154,65 % pour M. [U] (5 026 x 100 / 3 250)
— 140,34 % pour M. [L] (4 373 x 100 / 3 116).
La cour relève que M. [A] a connu une évolution de rémunération moins importante que celle de M. [V] sur la même période, tandis que MM. [U] et [L] occupent désormais des postes de responsables, au contraire des deux autres salariés, ce qui explique la croissance accrue de leur rémunération.
En outre, la cour observe que la qualification des salariés lors de leur embauche était différente et qu’aucune précision n’est apportée sur leurs diplômes et formations initiales.
L’analyse de ce tableau révèle par conséquent un manque de pertinence du choix du panel de comparaison.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et de prime à l’intéressement associée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2.2 – Sur la demande de rappel de primes intéressement/participation et abondement de 2005 à 2011 :
L’employeur relève que M. [V] n’apporte aucune pièce nouvelle au soutien de sa demande, dont le montant aurait évolué depuis la première instance.
Il souligne que le salarié a perçu des indemnités différentielles lors de son transfert au sein de la société Capgemini, qu’il n’a pas remboursées.
M. [V] estime avoir perdu la somme de 26 084,24 euros pendant la période d’externalisation, au titre des primes d’intéressement/participation et de l’abondement de 2005 à 2011.
Il analyse par ailleurs l’écart de l’évolution cotation et salaire avec un panel de comparaison de salariés embauchés entre 1977 et 1983.
En premier lieu, la cour observe qu’au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 26 084,24 euros, M. [V] verse au débat un tableau établi par ses soins mentionnant une perte totale des primes intéressement, participation et abondement à hauteur de 21 085,89 euros entre 2005 et 2010, soit une somme inférieure.
Aux termes de ce même tableau, M. [V] indique avoir perçu, à l’occasion de son transfert au sein de la société Capgemini, la somme de 6 058,25 euros au titre de la prime d’externalisation relative à l’indemnité de départ à la retraite pour laquelle il aurait acquitté des impôts à hauteur de 2 153,10 euros, et la somme de 8 014,27 euros au titre de la compensation de la perte sur intéressement et participation.
Il n’est pas contesté que les sommes ainsi perçues n’ont pas été remboursées par M. [V] lors de sa réintégration courant juin 2010.
La cour observe qu’outre ces primes d’externalisation, l’accord du 2 décembre 2004 relatif aux mesures sociales accompagnant le transfert des salariés des directions informatiques de Schneider electric industries S.A.S. et de ses filiales envisage des primes d’intéressement et de participation versées par la société Capgemini pour ses salariés, outre une prime différentielle d’intéressement fidélisation, dont M. [V] ne fait nullement état.
Or en l’absence de ces éléments, la cour ne peut pas se prononcer sur l’existence et le quantum du préjudice éventuellement subi par M. [V] au titre des primes liées à l’intéressement, la participation et l’abondement à l’occasion de son externalisation au sein de la société Capgemini.
Dans ces conditions, la cour dit que M. [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée sur ce fondement.
2.3 – Sur la demande au titre de la perte des droits à retraite :
M. [V] soutient que le fait d’avoir été rémunéré à un niveau de salaire inférieur à la moyenne du panel a une incidence sur le montant de la retraite allouée. Il estime qu’il peut être fait application de la table d’indemnisation relative au calcul des rentes viagères pour déterminer le préjudice, à partir d’une perte annuelle qu’il chiffre à 6 000 euros.
En réponse, l’employeur affirme que le salarié n’explique pas ses calculs et ne démontre pas les montants dont il revendique le versement.
Il a été jugé précédemment que le panel de comparaison choisi par M. [V] n’était pas pertinent.
Dans ces conditions, M. [V] n’établit pas l’existence d’une perte des droits à retraite sur ce fondement ; le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande présentée à ce titre.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
La cour observe que M. [V] formule une demande d’indemnisation unique en raison tant des faits de harcèlement moral que du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
3.1 – Sur le harcèlement moral :
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
Enfin, l’altération de l’état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
En l’espèce, le salarié explique que l’environnement de travail dégradé depuis plusieurs années a eu un effet délétère sur son état de santé puisqu’il s’est trouvé en arrêt de travail et a fait l’objet d’un suivi par un médecin psychiatre, au point de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le salarié se prévaut ainsi des griefs suivants :
— une stratégie consistant à proposer des missions en inadéquation avec sa qualification,
— une insécurité socio-économique avant et pendant le transfert,
— un non-respect des sujets professionnels (rémunération, classification, retraite, interlocuteur hiérarchique, formation…).
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail.
Au soutien de sa demande, il produit les éléments suivants :
— la note de synthèse établie le 8 juin 2018 par le cabinet [E] [G] Conseil pour évaluer la prévention des risques psycho-sociaux au sein de la S.A.S. Schneider electric usine de [Localité 3],
— un courriel non daté de Mme [H] [W], juriste en droit social, évoquant la situation des trois salariés CGT,
— le compte-rendu de la réunion C.H.S.C.T. du 13 mars 2018, abordant les conditions de réalisation de l’enquête sur les risques psycho-sociaux,
— le compte-rendu de la réunion C.H.S.C.T. du 12 mars 2019, faisant le point sur les suites de l’enquête sur les risques psycho-sociaux,
— le courrier de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 4 décembre 2019 et les documents de fin de contrat,
— les différents avis d’inaptitude, un courrier du Dr [X], médecin du travail du 20 juin 2018 et un certificat médical du Dr [O], psychiatre, daté du 9 septembre 2019.
3.1.1. – Sur la proposition de missions en inadéquation avec sa qualification :
Le salarié soutient que l’employeur lui a proposé des missions en inadéquation avec sa qualification :
— lors de sa réintégration le 1er juin 2010,
— puis à la suite du transfert de l’activité de réparation HMI courant 2017.
En premier lieu, s’agissant du fait reposant sur l’inadaptation des missions confiées à M. [V] lors de la réintégration du 1er juin, il ressort de la note de synthèse établie le 8 juin 2018 par le cabinet [E] [G] Conseil pour évaluer la prévention des risques psycho-sociaux au sein de la S.A.S. Schneider electric usine de [Localité 3] que M. [V] a ressenti de l’insatisfaction lors de sa réintégration car il effectuait des missions dévolues à un technicien malgré sa qualification d’ingénieur-cadre.
Le fait est donc établi.
Ensuite, s’agissant du fait reposant sur l’inadéquation des missions confiées à M. [V] à la suite du transfert de l’activité de réparation courant 2017, il résulte du rapport du cabinet [E] [G] Conseil que 'Depuis l’arrêt de l’activité, M. [V] a effectué des missions ponctuelles de tri de cartes, puis de désassemblage et rangement de modules, tâches qu’il qualifie de 'dégradantes', ' on me les donne parce que d’autres ne veulent pas les faire'.
Le cabinet retient ainsi une inadéquation du travail à sa qualification.
M. [V] produit par ailleurs le courriel non daté de Mme [H] [W], juriste en droit social, rédigé comme suit :
' ° Remise aux 3 intéressés d’un courrier individuel leur reprochant leur refus
° Envoi à l’inspectrice du travail du courrier l’informant de nos actions depuis novembre dernier
° Je prendrai contact avec notre conseil afin qu’il se rapproche de l’avocat des intéressés (qui réintroduisent par ailleurs leur contentieux) afin d’avancer sur la négociation d’une sortie [B] :
— Merci pour le point de mardi qui m’a permis de mieux comprendre le contexte sur site
— Dans la mesure du possible, et si jamais une fenêtre d’opportunité se présentait, bien que j’ai compris que la CGT/les rapports avec eux ne s’y prêtent guère, soyons alertes à une possibilité de suggérer à la CGT une autre personne en RS CE ;
— Je suis preneuse des informations partagées mardi sur le poste (sécurité) pour lequel l’intéressé a été reçu dernièrement ; à ta disposition pour relire le courrier qui lui sera remis pour l’informer qu’il n’aura pas été retenu
Côté IPO, naturellement, s’il existe des missions sans enjeux susceptibles d’être proposées aux salariés, ce sera toujours utile de leur proposer dans l’attente de finaliser l’étude RPS.'
Les termes ainsi employés permettent de confirmer qu’étaient proposées à M. [V] des missions en inadéquation avec ses compétences, et de démontrer que l’employeur avait une pleine conscience de la situation dont il était à l’origine.
Le fait est donc établi.
3.1.2. Sur l’insécurité socio-économique avant et pendant le transfert de l’activité de réparation HMI :
La cour relève que M. [V] n’entend ainsi pas remettre en cause le choix du transfert de son activité, mais les conséquences de ce transfert sur son emploi au sein de la société, telles qu’elles ont été évoquées ci-dessus, à savoir l’incertitude de son avenir professionnel au regard de l’absence de proposition de repositionnement de l’employeur.
Le rapport du cabinet [E] [G] Conseil met ainsi en exergue une insécurité socio-économique pour M. [V] lors de la suppression de son activité au CTA fin 2017, 'en termes de changement professionnel non maîtrisé'.
Le fait est donc établi.
3.1.3. Sur le non-respect des sujets professionnels :
Il a été jugé précédemment que M. [V] ne démontrait pas ne pas avoir bénéficié de la rémunération, de la classification et des droits à retraite auxquels il aurait pu prétendre.
Ce fait n’est donc pas établi.
Aux termes de ses écritures, le salarié vise également un manque de formation et l’absence d’un interlocuteur hiérarchique.
S’il ne produit aucun élément démontrant l’absence d’un tel interlocuteur hiérarchique, il verse au débat deux courriels des 13 février et 23 octobre 2017 aux termes desquels il se plaint d’avoir sollicité des formations qui lui ont été refusées.
Ce fait est donc établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [V] établit la matérialité de faits précis et concordants.
Ensuite, la cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que cela ressort des pièces médicales produites par le salarié, établissant qu’il présente un état de souffrance morale et d’épuisement physique et psychique accompagné de troubles du sommeil persistants en raison de difficultés familiales et professionnelles.
A ces éléments, la S.A.S. Schneider electric France oppose que:
— les conclusions de l’enquête RPS ne mettent nullement en avant une dégradation des conditions de travail du salarié ou une situation de harcèlement moral,
— le rapport du cabinet [E] [G] conseil a, au contraire, souligné les actions mises en place par l’employeur pour tenter de débloquer la situation avec M. [V], et notamment diverses propositions de postes qui auraient été refusées par le salarié,
— le salarié fait état de ressentis sur ses conditions de travail, sans justificatif précis, probant et concordant de la situation énoncée,
— le certificat médical produit par M. [V] établi par son psychiatre ne peut caractériser l’existence d’une altération de son état de santé en lien de causalité avec ses conditions de travail, puisque le psychiatre n’a pu constater personnellement les conditions de travail réelles de son patient, mais s’est borné à restituer les propos de ce dernier.
La cour observe en premier lieu que la S.A.S. Schneider electric France ne pouvait proposer à M. [V] un emploi correspondant à son profil lors de sa réintégration le 1er juin 2010 puisqu’il n’est pas discuté que le service informatique était désormais externalisé au sein de la société Capgemini.
En outre, M. [V] soutient, dans le cadre de la présente instance, que le poste d’expert en réparation au centre technique agréé lui a été attribué à la suite de sa candidature spontanée et qu’il relève par conséquent d’un choix de sa part.
Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’établir son insatisfaction avant l’enquête sur les risques psycho-sociaux, tels que des entretiens d’évaluation ou des demandes adressées à l’employeur pour solliciter sa mutation sur un autre service.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réintégration de M. [V] sur un poste au sein du service de réparation HMI le 1er juin 2010 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En revanche, l’employeur ne produit aucun élément démontrant avoir fait parvenir à M. [V], courant 2017 à l’occasion du transfert de l’activité de réparation HMI, plusieurs propositions de postes en adéquation avec ses compétences ou susceptibles d’être accompagnées d’une formation et que ce dernier aurait refusé.
En effet, il produit uniquement au débat un courriel de M. [V] daté du 17 janvier 2018 refusant le poste d’IT process & application owner qui lui avait été proposé suivant courriel du 16 janvier 2018, M. [V] ayant estimé que ce poste ne correspondait pas à ses qualifications, ce qui n’est pas contesté.
En l’état des pièces versées au débat, l’employeur ne démontre donc pas que sa carence dans le repositionnement de M. [V] sur un poste au sein de la société à la suite du transfert de son activité sur un site distinct était légitimée par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
La cour note à ce propos que l’insécurité socio-économique légitimement ressentie par M. [V] à l’occasion dudit transfert est la conséquence de cette carence de l’employeur et ne permet donc pas de caractériser un fait distinct mais un seul et même fait.
Enfin, s’agissant du fait reposant sur le refus des formations sollicitées, la cour souligne qu’il résulte des courriels versés par le salarié que ses demandes ont été refusées car elles ne pouvaient être mises en oeuvre immédiatement sur les postes de l’entreprise.
Dès lors que cette explication de l’employeur n’est pas remise en cause par M. [V], la cour dit que l’employeur justifie que les formations sollicitées par le salarié ont été refusées pour des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul est établi le fait tenant à l’inadéquation des missions confiées à M. [V] avec les qualifications de ce dernier, postérieurement au transfert de l’activité du centre de réparation de [Localité 3], et l’insécurité socio-économique qui en est découlée.
Cet acte isolé, même s’il s’est prolongé dans le temps, ne permet pas de caractériser l’existence d’un harcèlement moral, en dépit des pièces médicales et du licenciement pour inaptitude dont se prévaut le salarié.
La cour dit en conséquence que le harcèlement moral n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il n’a pas reconnu le harcèlement moral que M. [V] dit avoir subi et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
3-2 : Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, le salarié se fonde principalement sur le rapport de l’expert [G] pour établir que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral.
Il ajoute que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude est la preuve de ce que l’employeur n’a pas respecté son obligation en matière de santé à son égard, ladite obligation ayant pourtant été rappelée par l’inspecteur du travail et le médecin du travail.
En réponse, l’employeur développe la même argumentation que celle exposée précédemment à l’occasion de la demande présentée au titre du harcèlement moral.
L’analyse des pièces versées au débat met en évidence que malgré la note de synthèse établie le 8 juin 2018 par le cabinet [E] [G] Conseil confirmant l’exposition de M. [V] à des facteurs de risques psycho-sociaux et établissant cinq recommandations visant à rétablir le dialogue avec la hiérarchie, et malgré une interrogation sur les mesures mises en place lors de la réunion du C.H.S.C.T. du 12 mars 2019, l’employeur ne démontre pas avoir adopté une quelconque mesure de prévention des risques professionnels ni une quelconque mesure d’information ou de formation à l’égard de M. [V].
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est par conséquent établi.
Par ailleurs, M. [V] verse au débat des pièces médicales établissant qu’il présente un état de souffrance morale et d’épuisement physique et psychique accompagné de troubles du sommeil persistants en raison de difficultés familiales et professionnelles.
Il produit également les avis d’inaptitude rendus par la médecine du travail à la suite de la demande de réévaluation du Dr [O] datée du 9 septembre 2019 et le courrier de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 8 janvier 2020.
Eu égard aux éléments de la cause, la cour dit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a causé au salarié un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros.
L’employeur sera par conséquent condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4 – Sur les autres demandes :
La S.A.S. Schneider electric France , qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens.
En outre, il n’est pas équitable de laisser à M. [V] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l’employeur sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S. Schneider electric France sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [R] [V] doit être positionné dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cadre II, indice 125 à compter du 1er janvier 2017,
— condamné la société Schneider electric France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes :
— 38 000 € nets d’indemnité en dommages et intérêts au titre de l’article L.2141-8 du code du travail,
— 625 € bruts de rappel de salaire de l’année 2017,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre de la perte de salaire et de la prime d’intéressement qui en découle,
CONDAMNE la S.A.S. Schneider electric France venant aux droits de la société Schneider automation à payer à M. [R] [V] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. Schneider electric France venant aux droits de la société Schneider automation au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.S. Schneider electric France venant aux droits de la société Schneider automation à payer à M. [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. Schneider electric France venant aux droits de la société Schneider automation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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