Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 25/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 24/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03916 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMHK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 24/00772
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1147 substitué par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1830
INTIMEE
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur appel régulièrement interjeté par M. [F] [R] d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2025 dans une instance l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, M. [F] [R] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 5], des demandes d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de Seine-[Localité 5]. Par décisions notifiées le 12 avril 2023, la commission a rejeté ces demandes. Il a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire, laquelle par décision du
20 décembre 2023, a maintenu sa position et M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Après rapport oral du Dr [V] désigné comme consultant sur pièces, par jugement du 8 janvier 2025, ce tribunal a :
— débouté M. [R] de sa demande de PCH,
— rappelé que les frais de l’expertise étaient pris en charge par la [1],
— condamné M. [R] aux dépens,
— débouté M. [R] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 20 février 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, M. [F] [R] sollicite de la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG N°24/00772) en date du 08/01/2025,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG N°24/00772) en date du 08/01/2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation
du handicap (PCH),
— condamné M. [R] aux dépens,
— débouté M. [R] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— écarter des débats la consultation médicale sur pièces du Dr [V], dans la mesure où aucun examen clinique médical de M. [R] n’est intervenu en première instance ;
Avant dire droit, et au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurite sociale,
— ordonner une expertise médicale de M. [R] avec la mission suivante confiée au médecin :
o se placer à la date des 60 ans de M. [R] (soit au 22 octobre 2009) en application de l’article L. 245 II 1° du CASF,
o procéder à un examen clinique de M. [R],
o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements
o recueillir ses doléances,
o décrire le handicap dont il souffre,
o dire si M. [R] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la PCH ;
* Plus spécifiquement pour le volet aide humaine : dire si M. [R] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement, la maîtrise de son comportement ou à la réalisation de tâches multiples ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie) et déterminer le quantum horaire au titre de la PCH aide humaine par aidant familial,
* Plus spécifiquement pour le volet aide technique/aménagement du logement/surcoût lié au transport : dire si la pathologie requiert du matériel spécifique, en l’occurrence une canne, un déambulateur et un fauteuil roulant, et autres dépenses liées au handicap en ce compris d’aménagement du logement (installation d’une barre d’appui notamment dans les pièces du logement) et le surcoût lié au transport,
A compter du dépôt du rapport médical, juger qu’il sera laissé un délai suffisant aux parties pour former des observations.
Au fond, et en toutes hypothèses :
— juger qu’il remplissait parfaitement les conditions légales dérogatoires d’octroi de la PCH volet aide humaine/aide technique et aménagement du logement et surcoût lié au transport à la date du 22/10/2009,
Par conséquent :
— lui octroyer le bénéfice de :
* la PCH aide humaine par aidant familial à hauteur de 6 heures par jour a minima, * la PCH volet aide technique pour la prise en charge du matériel nécessaire à la compensation du handicap (en l’occurrence une canne, un déambulateur et un fauteuil roulant,
* outre la PCH volet aménagement du logement dans les limites des plafonds réglementaires/ et le surcoût lié au transport et ce sans limitation de durée au visa de l’article (sic) (de manière définitive) dans la mesure où le handicap de ce dernier n’est susceptible d’aucune évolution favorable (art L. 245-6 du CASF) et à tout le moins pour dix ans à compter premier jour du mois du dépôt de la demande de (sic) (art. D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles),
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
2 octobre 2025, la MDPH de Seine-[Localité 5] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 mars 2026 où l’affaire a été appelée.
A l’audience, il a été mis dans les débats le caractère nouveau de la demande d’expertise. M. [R] n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
Pour le surplus, il sera renvoyé aux dernières conclusions échangées entre les parties.
SUR CE, LA COUR,
M. [R] soutient que :
— il est atteint de mulitples troubles impactant considérablement son autonomie antérieurement au 22 octobre 2009, troubles articulaires, lombaires et tendineux, syndrome douloureux chronique, diabète, troubles d’anxiété, troubles cardio-pulmonaires, syndrome du canal carpien bilatéral sévère, troubles du sommeil chroniques, troubles endocrinologiques, dermatose chronique, depuis plus de 30 ans,
— cela entraîne une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements,
— la MDPH lui a d’ailleurs accordé le bénéfice de la CMI mention invalidité et besoin d’accompagnement et la CMI mention stationnement,
— ces pathologies l’ont particulièrement impacté durant toute sa vie professionnelle, y compris dans sa vie sociale et familiale et l’ont conduit à un isolement professionnel et social,
— la MDPH lui a reconnu un taux d’IPP égal ou supérieur à 80% et reconnaissait dans sa décision du 20 décembre 2023 qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à la PCH, ce qui justifie d’une aide humaine de 6h par jour a minima, pour une durée de 10 ans, une aide technique pour aménager son logement et l’assister financièrement pour ses transports,
— la MDPH ne saurait se prévaloir de son âge au moment de la demande, condition non reprise dans la décision du 20 décembre 2023, l’article L. 245-1 II 1° du code d’action sociale et des familles ne prévoyant pas de limite d’âge.
Subsidiairement, il demande une expertise.
Réponse de la cour
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles en sa version en vigueur du 8 mars 2020 au 19 février 2025 dispose :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 6], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. ' Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
L’article D. 245-3 du même code précise que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Il s’en déduit que le demandeur âgé de plus de 60 ans doit justifier soit de ce qu’il présentait d’un handicap éligible à la PCH avant la date de sa retraite, soit avant ses 60 ans.
L’annexe 2-5 du même code précise :
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il sera rappelé que la juridiction est juge du litige et non de la décision objet de l’appel. En ce sens, il doit vérifier des conditions posées par les textes applicables aux faits de l’espèce.
Il est constant que M. [R] a déposé sa demande auprès de la MDPH à l’âge de soixante-douze ans et qu’il convient de vérifier si ce dernier remplissait les conditions d’octroi de la PCH avant ses soixante ans, soit avant sa mise à la retraite.
Pour lui refuser, le tribunal s’est référé au rapport oral du médecin consultant qu’il avait désigné et qui a établi ce rapport sans examen physique mais seulement après avoir examiné les pièces médicales du demandeur.
S’il le conteste aujourd’hui, force est de constater qu’en première instance, il n’a émis aucune contestation sur ce procédé, ni sollicité d’expertise physique.
Dans son rapport, le Dr [V] indiquait que M. [R] est retraité depuis le
23 octobre 2015 à l’âge de 66 ans, et fait donc partie des personnes qui peuvent prétendre à la PCH après 60 ans. Cependant, au vu du dossier médical sur pièces, des ordonnances de 1994 à 2008 pour HTA, troubles du sommeil hypolipémiants etc., il n’avait aucune difficulté absolue ni difficulté grave dans son autonomie avant 2008. A partir de 2008, il souffre de lombarthrose qui ne l’empêchent pas de travailler. A partir du 20 juin 2014, il fournit un certificat gonarthrose droite, lombosciatique gauche cruralgie bilatérale. A partir du 28 juin 2014, il est en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2014 pour gonarthrose et lombosciatalgies, soit 33 jours d’incapacité totale. Ensuite, après une reprise de travail, il est encore en arrêt de travail du 4 mai 2015 jusqu’au 1er novembre 2015 soit 6 mois d’incapacité totale. A partir du 23 octobre 2015, il est en retraite. Cette période de
93 mois(sic) d’inaptitude à son travail avant sa mise à la retraite ne suffit pas pour constituer un handicap au regard des critères définis par l'[Localité 7] : altération substantielle et durable supérieure à un an ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, de sorte que l’autonomie, l’aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises.
Le Dr [V] concluait que les déficiences de M. [R] avant le 23 octobre 2015, date
de sa retraite, ne rentrent pas dans le champ du handicap éligible à la PCH, et qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la PCH avant l’année 2009, soit avant ses 60 ans, ni avant 2015, soit avant sa retraite.
Pour contester ces conclusions, M. [R] verse aux débats de nombreuses pièces médicales : certificats médicaux, comptes-rendus de scanner, comptes-rendus radiographiques, examen densitométrique, bilan paresthésies, IRM, ordonnances et prescriptions…
Cependant, force est de constater qu’aucune d’entre elles ne vient contredire les affirmations du consultant et justifier de ce qu’il présentait des déficiences rentrant dans le champ du handicap éligible à la PCH, soit avant le 23 octobre 2015, date de sa retraite, soit avant l’année 2009, correspondant à ses 60 ans.
Elle n’apporte pas plus d’éléments de nature à faire douter la cour et à justifier pour elle de recourir à une expertise.
Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé sans que soit ordonné une quelconque expertise..
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [R] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il échoue en ses prétentions.
Pour les mêmes raisons, sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [R] du surplus de ses demandes
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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