Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 septembre 2023, N° 19/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ CPAM DES YVELINES, Société SAS [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/02303 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJJ
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
Société SAS [1]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00286
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Milosz paul LIS
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [N] [H]
— Société SAS [1]
— CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [H]
S/C de Me [X] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 245 substituée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
Société SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
Departement juridique, [Adresse 3]
[Localité 3]
Dispense de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de mécanicien d’usinage, M. [N] [H] a été victime d’un accident le 18 février 2015, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 15 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, par décision du 14 mai 2019.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident du travail survenu à M. [H] le 18 février 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H]
— alloué à la victime une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur
— condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le Docteur [Q]
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise
— réservé les dépens.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [H] à la somme de 132 305,10 euros, soit :
— 1 440 euros au titre des frais divers – assistance à expertise
— 51 840 euros au titre des frais divers – assistance tierce personne
— 9 777,90 euros pour l’aménagement du véhicule
— 21 247,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel
— alloué à M. [H] la somme de 127 035,10 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée par la caisse
— rappelé que la caisse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société ;
— condamné la société à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d’expertise qui auront toutefois été avancés par la caisse conformément au jugement du 3 décembre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé à 9 777,90 euros son préjudice lié à l’aménagement du véhicule. Il a également sollicité un complément d’expertise aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour d’appel de céans a :
Statuant dans les limites du litige,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [N] [H] à la somme de 9 777,90 euros pour l’aménagement du véhicule ;
— sursis à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [B] [Q], expert près la cour d’appel de Paris, [Adresse 4] – [Courriel 1], qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime (date de consolidation le 15 février 2019) et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit que la société [1] devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
— dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 juin 2025, sauf prolongation de délais ;
— désigné Mme [J] pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
— dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
— rappelé que le surplus des indemnités alloué sera versé directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [N] [H], à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
— dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport ;
— réservé les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 mai 2025.
L’affaire, après avoir fait l’objet d’une radiation, a été réinscrite au rôle. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— de lui allouer la somme de 75 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent évalué par le docteur [Q] à 30%,
— de lui allouer la somme de 360 euros en remboursement des frais divers-assistance à expertise supportés par lui dans le cadre des opérations expertales complémentaires du docteur [Q],
— de rappeler que la caisse devra faire l’avance de la somme qui lui est accordée,
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de dire recevables et bien fondées ses écritures ;
— de limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [H] à la somme de 66 000 euros ;
— de statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise au titre des frais divers pour un montant de 360 euros TTC ;
— de limiter à de plus justes proportions la demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles
Par conclusions écrites, déposées et communiquées régulièrement aux autres parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 20 février 2026, demande à la cour :
— de donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formée par M. [H] au titre du montant du déficit fonctionnel permanent ;
— de dire que si la Caisse fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrer les sommes finalement allouées à M. [H] à l’encontre de la société.
MOTIFS
Sur l’indemnisation de M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est rappelé que par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 6 février 2025, a notamment été ordonné un complément d’expertise confié au docteur [Q] afin qu’il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent subi par M. [H].
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice extrapatrimonial résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Le docteur [Q] a déposé son rapport de complément d’expertise le 26 mai 2025.
L’expert rappelle tous les examens et opérations chirurgicales subis par M. [H] suite à l’accident du travail dont il a été victime ainsi que ses doléances le jour de l’examen, à savoir : « (') Monsieur [N] [H] est venu à la réunion d’expertise en voiture conduite par sa compagne, Il est droitier, 1m75 pour 78 kg. Selon ses dires, il a pris 10 kg depuis l’affaire qui nous concerne.
Il a arrêté récemment le Tramadol et les antalgiques.
Il éprouve des douleurs au niveau de sa main gauche, avec décharges électriques régulières.
Il a des douleurs lors du changement de temps.
Il a un retentissement psychologique certain, mais il n’a pas eu de suivi : ni par un psychiatre, ni par un psychologue, Il n’a été traité que par son médecin traitant. »
L’expert indique en outre :
« (') EXAMEN CLINIQUE REALISE LORS DE L’ACCIDENT DU 4 octobre 2022 :
L’examen clinique révèle une cicatrice au niveau de l’olécrane gauche de 2 cm, une cicatrice à la face palmaire de l’avant-bras de 14 cm, deux petites cicatrices radiales de 3 cm et une cicatrice ulnaire de 7 cm. Toutes ces cicatrices sont sans particularité. Pas d’aspect chéloïdien.
On note également une cicatrice à la face dorsale du poignet gauche de 4 cm et une cicatrice de 3 cm en regard des métacarpo-phalangiennes : deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigts de la main gauche.
La pronation est normale. Supination à 75° par rapport au côté opposé.
La mobilité du coude gauche est normale.
La flexion dorsale des poignet/coude est possible mais limitée à 100 par rapport au côté opposé qui est à 70° .
La flexion palmaire est à 80 à droite, 60 à gauche.
Il est à difficile de mobiliser les métacarpo-phafangiennes des doigts longs.
Mobilité métacarpo-phalangienne en flexion du pouce à 30°, 0 au niveau des autres doigts longs.
L’extension de MP est à 30°.
Difficulté de faire bouger les interphalangiennes distales et proximales.
Pas de serrage de la main.
Pinces pouce/index et autres doigts impossibles.
Pas de trouble neurologique dans le territoire du nerf radial.
Par contre, décharge électrique retrouvée lors de la percussion dans le territoire du nerf médian et du nerf ulnaire.
On note au niveau de la crête iliaque gauche une cicatrice de 5 cm, sans particularité,
Pas de trouble neurologique dans le territoire du nerf fémoral,
Mesures de circonférence musculaire
Avant-bras
28
25
Poignet
19
27
Empan
23
21
Les réflexes des membres supérieurs sont introuvables des deux côtés. On constate une légère hypotrophie de thénar gauche.
Sur le plan sexuel, Monsieur [N] [H] a des difficultés : gêne positionnelle et perte de la libido. »
L’expert précise s’agissant des questions posées dans le cadre de l’expertise :
« (') Le déficit fonctionnel permanent :
Il persiste chez Monsieur [N] [H] ; droitier, un déficit du serrage de la main gauche. Il travaillait en tant que mécanicien d’usinage au moment des faits datant du 18 février 2015. On note de la mobilité du poignet gauche en lien avec cette fracture des deux os de l’avant-bras gauche nécessitant un fixateur externe. On constate également une difficulté de mobilité au niveau des interphalangiennes distale et proximale et une mobilité limitée de la métacarpophalangienne du pouce et des autres doigts longs. Il lui est impossible de réaliser les pinces pouce/index et pouce/autres doigts, On note une décharge électrique évidente dans le territoire du nerf médian et du nerf ulnaire gauche. S’y ajoute un retentissement psychologique certain. II a été suivi par son médecin traitant.
Devant tous ces éléments, le déficit fonctionnel permanent, selon le barème de la médecine légale, concernant les préjudices physiques et psychiques, est de 30 %. »
C’est donc aux termes d’un rapport de complément d’expertise précis et circonstancié que l’expert propose de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [H] à 30%.
La société ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert. Il convient donc de fixer le taux de taux de déficit fonctionnel permanent de M. [H] à 30%.
La cour relève que compte-tenu de l’âge de M. [H] au jour de sa consolidation, le 15 février 2019, à savoir 60 ans, le déficit fonctionnel permanent de ce dernier sera justement réparé par l’octroi de la somme de 66 600 euros (30X 2200).
Sur la demande de remboursement des frais divers
M. [H] demande la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 360 euros au titre des frais d’assistance à expertise qu’il a supportés dans le cadre des opérations de complément d’expertise.
La société s’en rapporte à la Cour.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
M. [H] produit la facture acquittée du 6 mai 2025 d’un montant de 360 euros correspondant aux frais et honoraires payés au docteur [W] qui l’a assisté durant les opérations de complément d’expertise.
M. [H] justifie de sa demande de remboursement des frais d’assistance à expertise et la société sera donc condamnée à payer à ce dernier la somme de 360 euros au titre des frais divers.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la société à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 février 2025,
Fixe le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [H] à 30 %,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [H] à la somme de 66 600 euros,
Fixe l’indémnisation au titre des frais divers à la somme de 360 euros,
Rappelle que les sommes ainsi allouées à M. [H] seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrer les sommes finalement allouées à M. [H] à l’encontre de la société SAS [1],
Condamne la SAS [1] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Physique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Isolation thermique ·
- Dégradations ·
- Pétrole ·
- État
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Question préjudicielle ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin rural ·
- Roquefort ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Querellé ·
- Pin ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Replantation ·
- Parcelle ·
- Appellation ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Viticulteur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Achat ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.