Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 1013
[L]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes
Madame [Y] [L] épouse [M]
MDPH DU NORD
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02291 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVG – N° registre 1ère instance : 23/00067
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 18 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [L] épouse [M]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 mai 2022, Mme [Y] [L] épouse [M], née le 16 avril 1966, a formé une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH) du Nord.
Lors de sa séance du 15 septembre 2022, la commission a rejeté la demande de Mme [M], au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, par courrier daté du 8 novembre 2022, Mme [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l’objet d’un rejet par la CDAPH.
Le 17 janvier 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré recevable la demande de Mme [M],
— rejeté la demande de Mme [M],
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise psychiatrique du représentant de la MDPH du Nord,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mai 2023.
Par ordonnance en date du 14 août 2023, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et désigné à cet effet le docteur [H] [D], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le docteur [D] a déposé son rapport au greffe de la cour le 27 décembre 2023 aux termes duquel il a conclu qu’à la date du 23 mai 2022, l’intéressée n’était pas en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Mme [M], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater qu’elle justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, avec une limitation substantielle de son autonomie sociale et professionnelle,
— lui allouer, en conséquence, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la MDPH à 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux visas des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’elle souffre depuis 1990 d’une neuropathie dont le diagnostic n’est toutefois pas clairement établi par le corps médical, malgré de nombreux examens réalisés. Son entier dossier médical fait état de ses souffrances qui sont de plus en plus invalidantes.
Elle fait observer que la MDPH lui a attribué une carte de mobilité inclusion invalidité priorité attestant de la pénibilité de la station debout, tout en lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte de mobilité inclusion stationnement.
Elle indique que les premiers juges ont, à tort, écarté les conclusions du médecin consultant qui a relevé l’existence de séquelles physiologiques et psychologiques. L’absence de mention du retentissement psychologique de ses pathologies sur le cerfa initial est insuffisant pour écarter son existence lors de la demande.
Elle souligne qu’étant d’origine arménienne et maitrisant très peu la langue française, elle doit être accompagnée par ses enfants lors de ses démarches administratives. Elle ajoute qu’elle avait sollicité un psychiatre afin d’avoir des soins adaptés, mais ce dernier avait compris que sa demande portait sur l’obtention d’un rapport d’expertise.
Les médecins consultants désignés en première instance et en appel confirment l’existence d’une dépression. Les premiers juges n’ont pas suivi les conclusions de l’expert parce qu’elle n’avait pas produit le justificatif d’un suivi psychologique, transmis au médecin consultant désigné en appel.
La MDPH du Nord régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé en date du 27 février 2024, réceptionné le 1er mars 2024, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En application des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, l’assuré doit présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
— soit un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % et justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que l’objet du présent litige est relatif à la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme [M] formée le 23 mai 2022 et que seules les pièces médicales contemporaines de la demande peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Les premiers juges ont rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [M], en écartant l’avis du docteur [Z], médecin consultant, qui a notamment conclu que : « si on ne considère que l’examen objectif et malgré l’ensemble des pièces qui ont pu être portées à notre connaissance le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Pour autant il existe une souffrance psychique évidente et une recherche perpétuelle de la prise en charge et dans ces conditions (') je dirais qu’on doit accorder comme un taux supérieur à 50 % ».
Le docteur [D], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu les éléments suivants :
« Mme [M] a sollicité le 23 mai 2022 l’attribution de l’AAH pour, selon le certificat médical du médecin traitant de l’assurée dans son dossier déposé à la MDPH 59, « dorsalgies + céphalées + cervicalgies » (et non, comme indiqué dans le jugement du 18 avril 2023 du tribunal judiciaire de Lille, « difficultés de marche »).
Le dossier de la patiente, renseigné par son médecin traitant qui la suit depuis de nombreuses années, donne, par définition, les meilleurs renseignements concernant son état somatique. Par ailleurs, il renseigne au mieux sa situation tant au niveau fonctionnel que relationnel en rapport avec un handicap supposé, par comparaison avec une personne de la même classe d’âge.
A ce titre, le dossier est extrêmement rassurant puisqu’il décrit une personne pouvant réaliser la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne (mobilité, manipulations, capacités motrices), et pouvant communiquer sans difficultés et sans aucune aide. Il en est de même pour toutes les situations de la vie quotidienne et domestique ainsi que pour l’hygiène personnelle et corporelle.
A ce tableau très positif, s’ajoute un examen concernant le domaine de la cognition attestant des capacités cognitives (orientation temporo-spatiale, gestion de sa sécurité personnelle, maîtrise du comportement ') parfaitement normales de Mme [M].
I. Concernant les doléances de la patiente ayant motivé la demande d’AAH :
1/ Dorsalgies
L’IRM du rachis du 11 juin 2020 montre un aspect normal de la moelle spinale dans son segment thoracique et au niveau du renflement lombaire ainsi qu’une intégrité du rachis lombaire compte tenu de l’âge. Pas de discopathie, pas de conflit disco radiculaire.
Pas d’implication dans une situation de handicap.
2/ Céphalées
L’IRM cérébrale avec injection du 15 juin 2020 montre un aspect normal de l’ensemble des structures en fosse postérieure et à l’étage sus tentoriel. En particulier, intégrité des hémisphères cérébraux et de l’ensemble des sinus veineux. La série en contraste de phase étudie également les systèmes artériels dans leur segment cervical et intracrânien : aspect normal.
Et l’IRM du conduit auditif interne avec injection du 2 juin 2021 montre une absence d’anomalie retrouvée pouvant expliquer la symptomatologie de la patiente.
Pas d’implication dans une situation de handicap.
2/ Cervicalgies
L’IRM du rachis et de la moelle spinale du 11 juin 2020 montre un aspect normal de la moelle spinale dans son segment cervical et révèle une arthrose cervicale de C3 à C7 sans signe de conflit disco-radiculaire ni disco-médullaire.
Là encore, pas d’implication dans une situation de handicap.
II. Concernant les autres pathologies apparaissant de façon connexe dans le dossier :
1/ Difficultés de la marche
Une neuropathie des membres inférieurs diagnostiquée il y a plus de 10 ans en Arménie, pays de naissance de l’assurée, a été évoquée mais n’a jamais, depuis son arrivée en France, pu être confirmée cliniquement. Un syndrome des jambes sans repos a également été évoqué mais la patiente ne présente que deux critères cliniques sur les quatre concernant ce syndrome. Cela ne permet donc pas de retenir ce diagnostic d’autant plus que ses douleurs sont autant présentes au repos qu’à l’effort.
Par ailleurs, les examens :
— du genou (27/10/2022) « ébauche de gonarthrose tricompartementale droite et discrète désaxation rotulienne interne droite associées à des phénomènes de surcharge rotulienne bilatérale »
— du pied droit (12/09/2023) « aponévropathie plantaire, de type insertion, débutante du pied droit et pied plat méritant une prise en charge podologique »
— du bassin et de la hanche gauche à la recherche d’une coxarthrose : « possible chondropathie coxo-fémorale gauche débutante »
Ne peuvent en aucun cas être incriminés, à ce stade, dans de quelconques troubles de la marche invalidants.
2/ Troubles psychiatriques (dépression)
On retrouve un examen clinique (CH de [Localité 5] le 13/09/2022) évaluant la dépression selon l’échelle abrégée de BECK montrant l’existence d’une dépression légère. Malheureusement, l’échelle de Hamiltion, qui aurait pu compléter utilement et nécessairement cet examen, n’a pas été utilisée en comparaison.
Néanmoins, on peut affirmer, sur la base de cet examen, que nous ne sommes pas en présence d’une difficulté psychique permettant de valider le taux d’incapacité supérieur à 50 %.
En revanche, il nous est possible de dire que tous les éléments du dossier nous permettent d’affirmer que le taux d’incapacité de la patiente au 23 mai 2022 est inférieur à 50 %.
Enfin, sur la question du travail, le docteur [S] indique, le 21 décembre 2021, dans son certificat, que l’état de santé de Mme [M] n’a aucun retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formations.
Conclusion :
A la date du 23 mai 2022, l’intéressée n’était pas en droit de percevoir l’AAH ».
Au soutien de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, l’assurée avance qu’elle présente des séquelles physiologiques et psychologiques.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé que tant dans la demande initiale que dans le certificat médical initial, l’assurée ne faisait pas état de souffrances psychologiques.
Au surplus, le compte rendu de l’examen clinique réalisé le 13 septembre 2022, postérieur à la demande formée le 23 mai 2022, ne justifie ni d’un suivi psychologique, ni d’une manifestation antérieure.
Il résulte des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du médecin consultant de la cour, fondées sur un examen exhaustif et approfondi des pièces soumises à son appréciation, qu’à la date de sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés, Mme [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, Mme [M] ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [M] la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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