Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 18 juillet 2025, n° 23/13931
TGI 27 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions du tableau n°79

    La cour a constaté que les conditions du tableau 79, notamment la liste limitative des travaux, n'étaient pas remplies, et que les avis des comités consultés ne retenaient pas de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Effet rétroactif de la prise en charge

    La cour a confirmé que la reconnaissance de la maladie professionnelle n'était pas justifiée, rendant ainsi la demande d'effet rétroactif sans fondement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a estimé que l'assurée, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait pas bénéficier de cette disposition.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [F] [E] conteste le jugement du tribunal judiciaire qui a débouté sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle au titre du tableau n°79. La juridiction de première instance a estimé que les conditions de ce tableau n'étaient pas remplies, notamment en raison de l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assurée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, soulignant que les avis des comités consultés étaient concordants et que l'assurée n'avait pas établi de lien direct entre sa maladie et son travail. Elle a donc infirmé la demande de Mme [F] [E] et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/13931
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/13931
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 19/01501
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

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