Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/13931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 19/01501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/338
Rôle N° RG 23/13931 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEN5
[F] [E]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
Me Frédéri CANDAU,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 27 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01501.
APPELANTE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E] [l’assurée], employéE en qualité de secrétaire médicale du 22 novembre 2004 au 13 janvier 2017 par la SCM [8], a déclaré le 18 janvier 2018 souffrir d’une lésion du genou gauche:'fissuration de la corne postérieure du ménisque', en demandant à la [3] [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle, en joignant un certificat daté du 11 décembre 2017 puis un certificat médical initial daté du 26 mars 2018 mentionnant 'latéralité de la pathologie: genou gauche. Subluxation du corps méniscal avec fisuration de la corne postérieure du ménisque du genou G. Douleurs à la marche et limitation flexions', et précisant que la date de la première constatation médicale est le 29.07.2010.
Par lettre datée du 2 octobre 2018, la caisse a écrit à l’assurée que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été examinée au titre du tableau n°79, mais n’a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, et que le dossier allait être soumis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur avis défavorable du [5] daté du 6 décembre 2018, la caisse a refusé le 12 décembre 2018 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [7] ou chirurgie'.
Après rejet de sa contestation le 17 juin 2019 par la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le 8 août 2019 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, statuant après avoir recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l’assurée de l’intégralité de ses demandes,
* condamné l’assurée aux dépens de l’instance.
L’assurée en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que sa pathologie remplit les conditions de la maladie professionnelle n°79,
* juger que sa maladie professionnelle n°79 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec effet au 29 juillet 2010,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner 'la partie succombante’ au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Pour débouter l’assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, les premiers juges ont retenu qu’elle ne produit pas à l’appui de ses affirmations d’élément de nature à contredire les deux avis rendus par les comités dont ils ont repris la teneur.
Exposé des moyens des parties:
L’assurée conteste l’avis du [6] en ce qu’il se réfère à un état antérieur qui ne ressort d’aucune pièce du dossier et argue qu’il résulte des certificats médicaux du Dr [I] qu’il n’existait aucun état antérieur et que les symptômes ont commencé à apparaître en 2010, que la liste des travaux n’exige pas une flexion forcée 'associée’ à des contraintes de poids, qu’elle effectuait des efforts de manipulation de dossiers et de cartons en position agenouillée ou accroupie, que le médecin du travail a émis des avis d’aptitudes avec réserves, et enfin que les premiers juges n’ont pas pris en considération toutes les pièces produites ne faisant que reprendre la motivation du [4] [Localité 9], pour soutenir que sa pathologie entre bien dans le cadre du tableau 79.
La caisse réplique que la condition du tableau 79 relative aux travaux exposant au risque n’est pas remplie, soulignant que les deux avis des comités sont convergents et sont fondés sur des constatations qui ne font l’objet d’aucune critique, qui sont confirmées par l’INERIS. Elle argue que les activités professionnelles d’une secrétaire médicale n’imposent pas de façon habituelle une position agenouillée ou accroupie, que la liste des tablaux est limitative (2e Civ., 29 février 2024, n°21-20.688) et qu’en réalité l’assurée confond l’exposition au risque et la notion de causalité directe qu’il lui appartient d’établir.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1(…)
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 26 mars 2018, mentionne une 'Subluxation du corps méniscal avec fisuration de la corne postérieure du ménisque du genou G’ en précisant que la date de la première constatation médicale est le 29 juillet 2010.
Sur le colloque médico-administratif daté du 21 septembre 2018, le médecin-conseil de la caisse a mentionné que la maladie est: 'fissuration de la corne post du ménisque int. Du genou gauche', et que la date de la première constatation médicale est le 09/02/10, le document ayant permis de la fixer étant '[7]'.
Le tableau 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, mentionne une seule maladie: 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [7] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant'
pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à deux ans et la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer ainsi: 'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par la caisse:
* l’absence d’arrêt de travail précédent la date de la première constatation médicale du 09/02/2010,
* l’assurée est salariée en qualité de secrétaire médicale du 22/11/2004 au 26/12/2016,
* l’exposition au risque à la date de la première constatation médicale est de 5 ans, 8 mois et 8 jours,
* les tâches effectuées quotidiennement par l’assurée sont: secrétariat, gestion des commandes, comptabilité, permanence téléphonique, classement et rangement de tous les dossiers papiers,
* selon les déclarations de l’assurée, les travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie sont: sortie et rangement des dossiers papiers à même le sol plusieurs fois par jour dans la pièce d’archivage,
* l’assurée a indiqué que lors de recherche de certains dossiers, elle pouvait passer 4 à 6 heures en position agenouillée ou accroupie dans la pièce d’archivage, affirmant avoir eu depuis 2004 plus de 6 000 dossiers clients à gérer,
* l’employeur a fait part à la caisse de ses réserves quant à l’origine professionnelle des lésions du genou gauche.
L’avis du [5] du 06/12/2018, retient que:
* l’assurée est née en 1955,
* la nature de la pathologie est confirmée par l’IRM du genou gauche du 09/02/2010,
* la profession exercée est celle de secrétaire médicale à temps complet,
* 'les tâches réalisées sont variées et ne correspondent pas aux travaux décrits dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une MP79",
et conclut ne pas retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
L’avis du [6] du 26/08/2021, retient que:
* l’assurée est âgée de 66 ans,
* la nature de la pathologie est confirmée par l’IRM du genou gauche du 09/02/2010,
* la profession exercée est celle de secrétaire médicale depuis le 22/11/2004 au 13/01/2016 (sic), à temps complet,
* 'les phases de travail impliquant une flexion forcée du genou associée à des contraintes de poids restent limitées. Celles-ci semblent insuffisantes pour expliquer la genèse d’une pathologie dégénérative arthrosique associée à la pathologie méniscale déclarée. Par ailleurs il existe un état antérieur favorisant la pathologie déclarée'.
et conclut ne pas retenir un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel et la pathologie déclarée.
Les justifications de restrictions posées par le médecin du travail résultent de:
* son avis d’aptitude du 21/06/20210: 'apte avec soins- en excluant les travaux impliquant la position accroupie- à revoir dans un mois',
* de son avis d’aptitude du 21/08/2014: 'en excluant les travaux impliquant station debout prolongée, accroupissements et flexion du tronc en avant – avec mobilier adapté',
* de son avis d’aptitude du 21/08/2014: 'en excluant les travaux impliquant station debout prolongée, accroupissements et flexion du tronc en avant – avec mobilier adapté',
* de son avis d’aptitude du 21/10/2015: 'en excluant les travaux impliquant station debout prolongée, accroupissements et flexion du tronc en avant – à revoir dans 6 mois',
* de son avis d’aptitude du 07/09/2016 'exclure les travaux impliquant station debout prolongée, accroupissements et flexion du tronc en avant – à revoir dans 6 mois'.
Il résulte des certificats du Dr [I], médecin généraliste en date des 14/06/2017, 25/10/2017, 11/12/2017, 15/10/2018, 24/04/2019, qu’elle est le médecin traitant de l’assurée depuis octobre 1992, et que:
* l’assurée a été victime d’un 'accident’ du genou gauche en 2010 (dont il n’est pas établi qu’il ait été pris en charge au titre de la législation professionnelle), l’IRM alors pratiqué ayant mis 'en évidence une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne',
* le 13/06/2013, à la suite d’une chute dans son bureau déclarée en AT (ce qui est corroboré par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en date du 07/09/2017 fixant 'le taux d’incapacité permanente partielle à 6% à la date de consolidation de la blessure le 16 décembre 2013, suite à l’accident du travail du 13 juin 2013"), l’assurée a présenté un oedème du genou gauche avec épanchement et limitation des mouvements,
* l’IRM du 08/01/2016 montre une 'rupture probable du ligament croisé antérieur et méniscose de la corne postérieure'.
Il résulte donc des certificats de ce médecin traitant, lesquels comportent des fluctuations et imprécisions dans les dates d’une IRM située tantôt en 2015 tantôt le 08/01/2016, qu’en réalité, antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, l’assurée a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2013 en faisant une chute dans son bureau, qui a généré une lésion sur le genou gauche, le certificat final qu’elle verse aux débats daté du 12/12/2013 mentionnant des 'séquelles sur le genou gauche avec boiterie et limitation des mouvements et de la marche'.
Il s’ensuit que les avis d’aptitude avec restrictions émis par le médecin du travail depuis le 21/08/2014 doivent être reliés à cet accident du travail, que celui antérieur du 21/06/2010 est en lien avec un 'accident’ situé par le médecin traitant en 2010, ayant provoqué comme lésion à son genou gauche une 'fissuration de la corne postérieure du ménisque interne’ et que le caractère professionnel de cet accident n’est pas établi.
Il y a donc intrication entre 'l’accident de 2010", l’accident du travail du 13 juin 2013 et la déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2018, en ce que le membre lésé est chaque fois le genou gauche, et plus précisément le ménisque.
Le médecin-conseil de la caisse a reconnu sur le colloque médico administratif que la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2018, est celle qui est médicalement caractérisée par le tableau n°79 et a visé au titre de l’élément extrinsèque l’IRM, que les avis des deux comités consultés précisent en concordance être du 09/02/2010.
La condition tenant au délai de prise en charge de deux ans n’est pas discutée.
Reste que le tableau 79 comporte une liste limitative des travaux exposant au risque de la maladie qui y inscrite, et qu’effectivement il n’est pas établi que cette condition est remplie.
La cour constate en effet que:
* les attributions déclarées par l’assurée en qualité de secrétaire médicale sur la période du 22/11/2004 au 26/12/2016 (période effectivement travaillée vérifiée lors de l’enquête administrative) sont multiples,
* il ne résulte que de ses seules déclarations de l’assurée que les tâches de sortie et rangement des dossiers papiers étaient faites à même le sol, 'certains jours plus de deux heures dans la pièce d’archivage', qu’elle pouvait passer 'de 4 à 6 heures en position agenouillée ou accroupie lors de la recherches d’archives'.
Or ces déclarations à l’enquêteur de la caisse ne sont ni compatibles avec ses autres attributions (secrétariat, gestion des commandes, comptabilité, permanence téléphonique) ni plausibles au regard des photographies (sa pièce 1) qu’elle verse aux débats, qui montrent tout au plus une pièce de petites dimensions, avec des cartons sans couvercles, dans lesquels sont disposés verticalement des dossiers, ces cartons étant posés sur des rayons d’étagères, ou sur des supports les plaçant à hauteur de bassin, ou sur le rebord d’une fenêtre, permettant une recherche rapide sans qu’il soit nécessaire de s’accroupir.
Par conséquent, il ne résulte pas de ces photographies que le classement des dossiers, dans ces cartons stockés à une hauteur suffisante,impliquait la position accroupie alléguée, ou des efforts ou encore des ports de charges, les dossiers recherchés pouvant facilement être extraits dans le respect des restrictions émises depuis 2014 par le médecin du travail, d’autant qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de la cour, que ces restrictions n’auraient pas été respectées par l’employeur.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la condition tenant à la liste limitative du tableau 79 n’est pas remplie, ce qui fait obstacle à une reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ce tableau.
Les avis des deux comités sont concordants pour ne pas retenir de lien direct entre la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle et le travail habituel de l’assurée.
Si ces avis ne lient pas le juge, pour autant l’assurée ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments de nature à établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes.
Succombant en ses prétentions d’appelante, l’assurée doit être condamnée aux dépens d’appel, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [F] [E] de sa demande de prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée le 18 janvier 2018,
— Déboute Mme [F] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [F] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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