Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/16538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKL
Saisine : assignation en référé délivrée le 10 novembre 2023 à tiers
DEMANDEUR :
E.U.R.L. SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
S.A.S.U. SAMSIC A.P.M. R, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 22 Décembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 25 Janvier 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
' Requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet du 15 juin 2017,
' Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire de référence à la somme de 1696,96 euros,
' Condamné in solidum la société Samsic APMR et la société Samsic Interim Région Parisienne à verser à M.[D], [J] [U] les sommes suivantes :
' 6787,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 981,20 euros d’indemnité légale de licenciement,
' 3313,92 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 331,39 euros au titre des congés payés afférents,
' 25'767,80 euros au titre du rappel de salaire,
' 2576,78 euros au titre des congés payés afférents,
' 10'181,76 euros à titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 1696,96 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 5090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d’année,
' 509,08 euros au titre des congés payés afférents,
' 3400 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3000 euros sur le compte personnel de formation de M.[D], [J] [U],
' Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
' Ordonné à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision, dans les 60 jours suivant la notification du jugement :
' attestation employeur,
' certificat de travail,
' bulletins de paie conformes,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard que le Conseil se réserve le droit de liquider,
' Ordonné l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration du 10 octobre 2023, la société Samsic Interim Région Parisienne a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé du 23 octobre 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la totalité des condamnations prononcées par le jugement.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l’audience, M.[D], [J] [U] conclut au rejet de toutes les demandes et réclame le paiement des sommes de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que l’appelante soit condamnée au paiement d’une amende civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Samsic APMR sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée.
À titre subsidiaire elle conclut à l’aménagement.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Samsic Interim Région Parisienne estime que le conseil de prud’hommes s’est contenté d’ordonner l’exécution provisoire facultative sans aucunement motiver sa décision.
Elle invoque également des erreurs de droit quant à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet à compter du 15 juin 2017.
En premier lieu, elle évoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes alors que le Conseil n’a pas répondu sur ce point.
Elle ajoute que la demande de requalification ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Elle précise que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans les motifs tout en condamnant solidairement les deux sociétés dans le dispositif.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle se réfère au montant total des condamnations soit 63.157,61 euros et fait valoir que M.[D], [J] [U] ne justifie nullement de sa situation.
Elle rappelle qu’elle a soutenu, dans ses conclusions de première instance, des observations sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle est recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
La société Samsic APMR conclut dans le même sens au regard de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de l’existence de conséquences manifestement excessives.
M.[U] soutient que l’exécution provisoire a été motivée et estime que c’est logiquement que la requalification du contrat a été ordonnée par le conseil de prud’hommes et qu’une condamnation solidaire est intervenue.
Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives au regard du chiffre d’affaires revendiqué par le groupe Samsic.
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation :
Il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la seule cour saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l’appelant relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant notamment, du défaut ou de l’absence de motivation que ce soit sur l’exécution provisoire, la prescription ou la condamnation in solidum des deux sociétés.
Il en est de même s’agissant d’une contrariété de motifs.
Par ailleurs, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit s’agissant des chefs de demande précisés ci-dessus.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire :
Les sociétés requérantes demandent à être autorisées à consigner le montant total des condamnations en application des dispositions des articles 514-5 et 517 du code de procédure civile.
Cependant la consignation est uniquement prévue par l’article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En premier lieu, il doit être rappelé que la possibilité d’aménager exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En second lieu, s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, il doit être considéré qu’en application de la disposition précitée, le premier président ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la consignation de sommes ayant un caractère alimentaire.
De ce chef, la demande de consignation ne peut donc utilement prospérer.
S’agissant des sommes bénéficiant de l’exécution provisoire ordonnée, les sociétés requérantes se prévalent d’un risque sérieux de non restitution.
Pour autant, force est de constater que ce risque est allégué sans que ces dernières ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations.
À l’opposé, le créancier de l’obligation justifie, par la production d’une pièce également communiquée aux parties adverses et qu’il a été autorisé à transmettre en cours de délibéré, de ce qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 août 2022.
Le risque de non restitution, dans l’hypothèse d’une infirmation partielle, n’est donc pas avéré et la demande de consignation doit être également écartée.
Sur la procédure abusive :
M.[U] invoque les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil.
Il explique qu’il n’est produit aucune pièce par la partie requérante quant à sa situation financière alors que le groupe Samsic réalise plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année.
Il en déduit que l’action a un but uniquement dilatoire afin de permettre de retarder l’exécution de la décision de justice.
La société Samsic Interim Région Parisienne fait valoir qu’elle a démontré qu’il existait un moyen sérieux d’infirmation du jugement ce qui implique le rejet de cette demande reconventionnelle mais également de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la seule considération que l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation n’ait pas été retenue ne saurait à elle seule caractériser une particulière légèreté et mauvaise foi de la partie requérante dans l’introduction de la demande dans le seul but de retarder l’exécution de la décision de justice.
En effet, indépendamment de la saisine du Premier président, le créancier de l’obligation, au bénéfice de l’exécution provisoire, a également la possibilité d’introduire toute action permettant d’exécuter la décision.
La faute de la société requérante n’est donc pas démontrée, ce qui conduit à rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts.
En considération des motifs précédents, il n’y a donc pas lieu de condamner la société requérante à une amende civile, étant observé qu’une telle prétention ne peut être formulée par une partie.
La société Samsic Interim Région Parisienne, qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[U].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE les demandes principales d’arrêt de l’exécution provisoire et les demandes subsidiaires de consignation,
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de M.[D], [J] [U],
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE la société Samsic Interim Région Parisienne aux dépens,
CONDAMNE la société Samsic Interim Région Parisienne à payer à M.[D], [J] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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