Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 24/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ARDENNES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFG
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/56
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 10 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la SAS [1] concernant M. [E] [N], tourneur fraiseur, victime le 28 janvier 2021 d’un accident (plaies complexes à la main gauche par une scie).
Par courrier du 21 juillet 2022, la caisse a informé la société [1] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [N] à 45 % pour une « amputation du troisième doigt gauche, une raideur majeure des deuxième et quatrième doigts gauches, et une perte de force de la main gauche » au 21 janvier 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2023, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 février 2023, a déclaré son recours irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Le 22 mars 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré irrecevable le recours de la SAS [1],
— condamné la SAS [1] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 décembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 2 reçues par voie électronique le 16 janvier 2026, la SAS [1] demande à la Cour de :
Vu l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,
— Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières,
— Dire et juger recevable le recours de la Société [1],
— Ordonner une expertise médicale à l’effet pour l’expert nommé de statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle suite à consolidation de l’accident du travail de Monsieur [E] [N] survenu le 28 janvier 2021,
— Condamner la CPAM des ARDENNES à verser à la Société [1] la somme de 1000euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes demande à la Cour de :
— Confirmer la totalité du jugement déféré,
— Déclarer irrecevable le recours de la SAS,
— Condamner la SAS [1] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] fait valoir que la notification du taux d’incapacité permanente partielle attribuée ne serait pas régulière en ce que l’expéditeur de la notification ne serait pas la caisse, tel que cela résulte de la mention apposée sur l’accusé de réception de notification au titre de l’expéditeur. Il est mentionné : "MCP [Adresse 3]". Or l’article R. 434-32 dispose que la notification est faite par la caisse.
Réponse
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel notamment le délai préfix.
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, il est posé le principe d’un recours préalable amiable obligatoire avant la saisine du tribunal, à peine d’irrecevabilité.
Selon l’article R. 142-1 du même code, le délai pour saisir la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Tant les articles R. 142-1-A que R. 434-32 relatif à la notification de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, du code de la sécurité sociale, indiquent que la notification doit mentionner les délais et voies de recours.
En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale ouvert à l’assuré victime ou à son employeur pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale relative au taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas. (C. Cass. 2e Civ. 27 juin 2024 n° 22-17.881)
En l’espèce, il importe peu que sur l’accusé de réception et sur le justificatif de preuve du dépôt de la lettre recommandée, il est mentionné au titre de l’expéditeur le nom de l’organisme en charge pour la caisse des envois en recommandé, étant précisé que sur l’avis de réception il est indiqué qu’il doit être renvoyé à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes via l’organisme MCP, dès lors que les documents contenus dans le recommandé sont à l’entête de la caisse, selon les formulaires habituels, et qu’il y est mentionné le nom du salarié, le numéro de l’AT, les délais et les voies de recours. Ils sont signés de la personne en charge du dossier au sein de la caisse.
La société [1] n’a pu se méprendre sur « l’importance / de la nature potentielle du courrier notifié et des délais de recours qui y sont attachés » comme elle l’indique dans ses conclusions.
La notification étant régulière, le délai pour saisir la commission médicale de recours amiable a bien commencé le 25 juillet 2022, date de la signature de l’accusé de réception.
En saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier envoyé le 25 février 2023, la société [1] était hors délai.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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