Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 oct. 2023, n° 20/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 décembre 2019, N° 18/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00580 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00692
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 316
INTIMÉE
SAS TROPHY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] a été engagé par la société Trophy en qualité d’opérateur de production dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er octobre au 23 décembre 2005 et prolongé jusqu’au 31 juillet 2006, puis jusqu’au 31 mai 2007.
Le 24 mai 2007, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
Les dernières fonctions occupées par M. [L] sont celles de câbleur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Le 14 mars 2018, la société Trophy a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 3 avril suivant.
Le 9 avril 2018, la société Trophy a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, M. [L] a, par acte du 30 juillet 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement du 18 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Trophy de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2020, M. [L] demande à la cour :
— de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 18 décembre 2019,
statuant à nouveau
— de condamner la société Trophy aux chefs de demandes suivants :
— 22 176 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, équivalent à 11 mois de salaire,
— 4 032 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 403, 20 euros au titre de congés payés afférents, Article 32 de la convention collective régionale : 2 mois de salaire,
— 6 720 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Meaux, soit depuis le 30 juillet 2018,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2020, la société Trophy demande à la cour :
à titre principal,
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié,
par conséquent,
— de confirmer le jugement entreprise et débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [L] au paiement des sommes de :
-1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposées devant le conseil de prud’hommes,
-1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait que la gravité de la faute n’est pas caractérisée,
— de dire et juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3 995,16 euros, outre 399,51 euros à titre des congés payés afférents,
— de fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 6 658,57 euros,
— de débouter M. [L] pour le surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et jugeait que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à 3 mois de salaire soit la somme de 5 992,74 euros,
— de fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3 995,16 euros, outre 399,51 euros à titre des congés payés afférents,
— de fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 6 658,57 euros,
— de débouter M. [L] pour le surplus de ses demandes.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’ordonnance de clôture intervient le 16 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
' (…), Suite à cet entretien et après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— le 13 mars 2018, vers 14h30, vous participiez, avec d’autres salariés de Trophy et une personne extérieure à l’entreprise, à la définition d’un outillage efficace pour la manutention d’équipements lourds de radiologie numérique dentaire. Le Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) du site, qui était présent, vous a fait remarquer que vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité ( pourtant obligatoires dans la zone où vous vous trouviez), et il vous a demandé de vous équiper, en vous précisant que des coques de protection étaient disponibles à proximité. Vous avez refusé d vous équiper, il a insisté, et vous avez à nouveau refusé de vous exécuter. Au-delà du fait que vous ne portiez pas vos équipements de protection individuelle, ce qui est déjà une faute professionnelle, le refus d’obtempérer au Responsable HSE du Site est constitutif d’une insubordination caractérisée rendant impossible votre maintien dans l’entreprise et justifiant ainsi votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.
— Depuis le 13 mars 2018, votre Responsable Hiérarchique a constaté que vous aviez cessé toutes activités profesionnelles. Vous vous contentez d’être présent dans l’atelier, vous passez votre temps à converser avec vos collègues des différents services, et lorsque votre Responsable Hiérarchique vous voit vous regagner votre poste de travail mais sans reprendre d’activité. En agissant de la sorte, vous n’exécutez pas loyalement les missions résultant de votre contrat.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits.
La tentative d’explication selon laquelle le responsable HSE du site aurait fait preuve d’un caractère hautain n’enlève rien au fait que la matérialité des griefs à votre encontre soit établie; en dépit du caractère impératif des consignes de sécurité en matière d’équipements individuels de sécurité, vous avez, de manière réitérée et délibérée, décidé de ne pas respecter l’obligation de porter des coques de protection, ce qui constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’Entreprise et justifiant votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.
En ce qui concerne le second grief, vous n’avez apporté aucune explication et avez même reconnu ne plus exercer vos activités professionnelles conformément à votre contrat de travail, vous contentant de faire acte de présence dans l’Entreprise .
M. [L] soutient que le licenciement n’est pas fondé. Il conteste s’être opposé au port de ses chaussures de sécurité et avoir cessé toute activité à compter du 13 mars. Il indique que les deux attestations de ses supérieurs hiérarchiques sont insuffisantes à établir les griefs invoqués au soutien de son licenciement.
La société Trophy soutient que le licenciement pour faute grave est fondé. Elle rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre. Elle fait valoir que le refus de porter des chaussures de sécurité est à la fois un manquement à l’obligation de sécurité et une insubordination.
Elle produit un mail rédigée par Mme [O] le 13 mars 2018 et un mail rédigé par M. [J].
Le mail de M. [J], qui indique que depuis le 13 mars 2018, M. [L] a ' au sens propre démissionné de toute activité productive et ' ne fait plus rien n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour établir le second grief invoqué par la lettre de licenciement.
Il ressort en revanche du mail de Mme [O] et de celui de M. [J] que le 13 mars 2018, M. [L] ne portait pas ses chaussures de sécurité et qu’invité à s’équiper de protections individuelles, il a refusé.
Ainsi, le premier grief invoqué par la lettre de licenciement est établi. Le fait de ne pas porter son équipement de sécurité et de refuser de s’équiper après y avoir été invité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais, l’employeur ne rapporte pas la preuve que ce fait rendait impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, M. [L] peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
La société Trophy sera condamnée à lui payer la somme de 3 995,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 399,51 euros pour les congés payés afférents et 6 658,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les frais de procédure
La société Trophy, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [L] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Trophy à payer à M. [K] [L] les sommes de :
— 3 995,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 399,51 euros pour les congés payés afférents,
— 6 658,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Trophy aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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