Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 mars 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mars 2024, N° 23/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGQS
LM
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
06 mars 2024
RG:23/00783
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[J]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Escoffier
SCP CGCB
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 06 Mars 2024, N°23/00783
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume MERLAND de l’AARPI HORTUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J] et Mme [O] [Z] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5], sur le territoire de la commune de [Localité 1].
Le 12 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 1] a dressé un rapport de constat relatif à l’unité foncière section AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] susvisée.
Par courrier en date du 24 juillet 2023, M. [J] et Mme [Z] ont été mis en demeure de remettre en état leurs parcelles dans un délai d’un mois par M. le Maire de la Commune de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la Commune de [Localité 1] a fait assigner M. [U] [J] et Mme [O] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 835 alinéa 1er et 491 du code de procédure civile, L.161-1 du code de l’environnement, L.480-14 et R.421-14 du code de l’urbanisme :
— constater que la réalisation travaux sans autorisation d’urbanisme sur la maison d’habitation et sur le hangar agricole sis sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1], par M. [J] et Mme [Z] constitue un trouble manifestement illicite ;
— constater la réalisation travaux sans autorisation d’urbanisme sur la maison d’habitation et sur le hangar agricole sis sur les parcelles cadastrées section Al n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1], par M. [J] et Mme [Z] constitue un dommage imminent ;
— ordonner à ce qu’il soit procédé à la mise en conformité de la maison d’habitation sise sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] conformément à l’arrêté de permis de construire qui a été délivré le 28 décembre 2004 à M. [J] et Mme [Z] ;
— ordonner à ce qu’il soit procédé à la remise en état du hangar agricole sis sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] en retirant l’extension de 100 m² réalisée sans autorisation d’urbanisme ;
— ordonner qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès aux parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 1] pourra être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— autoriser en conséquence le Maire de la Commune de [Localité 1] à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 1] afin de procéder à leur remise en état, aux frais et risques de leur propriétaire ;
— en conséquence, condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à remettre en conformité la maison d’habitation sise sur les parcelles cadastrées section Al n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] conformément à l’arrêté de permis de construire qui leur a été délivré le 28 décembre 2004 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard jusqu’à la remise en conformité des lieux ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à remettre en état le hangar agricole sis sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] en retirant l’extension de 100 m² réalisée sans autorisation d’urbanisme et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard jusqu’à la remise en conformité des lieux ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer la somme de 2 500 euros à la Commune de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté les demandes relatives à l’extension de la maison d’habitation appartenant à M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ;
— ordonné à M. [U] [J] et Mme [O] [Z] de procéder ou de faire procéder au retrait de l’extension de 100,58 m² édifiée à l’avant du hangar principal de 388,54 m², et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pour une période de 2 mois ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [O] [Z] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Par déclaration du 24 mai 2024, la Commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, demande à la cour, au visa des articles L.161-1 du code de l’environnement, des articles 835 alinéa 1er et 491 du code de procédure civile, et des articles L.480-14 R. 421-14 du code de l’urbanisme, de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes du 6 mars 2024 en ce qu’elle rejette les demandes de la Commune de [Localité 1] relatives à l’extension de la maison d’habitation appartenant à M. [J] et Mme [Z] et en ce qu’elle dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [J] et Mme [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes du 6 mars 2024 ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes du 6 mars 2024 en ce qu’elle a :
— « ordonné à M. [U] [J] et Mme [O] [Z] de procéder ou faire procéder au retrait de l’extension de 100,58 m² édifiée à l’avant du hangar principal de 388,54 m², et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pour une période de 2 mois. »
Et par conséquent,
— constater que la réalisation travaux sans autorisation d’urbanisme sur la maison d’habitation sise sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1], par M. [J] et Mme [Z] constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner à ce qu’il soit procédé à la mise en conformité de la maison d’habitation sise sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] conformément à l’arrêté de permis de construire qui a été délivré le 28 décembre 2004 à M. [J] et Mme [Z] ;
— ordonner qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès aux parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 1] pourra être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— autoriser en conséquence le Maire de la Commune de [Localité 1] à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 1] afin de procéder à leur remise en état, aux frais et risques de leur propriétaire ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à remettre en conformité la maison d’habitation sise sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la Commune de [Localité 1] conformément à l’arrêté de permis de construire qui leur a été délivré le 28 décembre 2004 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard jusqu’à la remise en conformité des lieux ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer la somme de 2 500 euros à la Commune de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la commune de [Localité 1] fait valoir qu’elle démontre parfaitement la méconnaissance de l’arrêté de permis de construire délivré le 28 décembre 2004 à M. [J] et à Mme [Z] pour la réalisation de l’extension de leur maison d’habitation puisque cette construction réalisée par les intimés diffère de ce qui a été autorisé par le permis de construire accordé par la Commune.
Elle soutient :
— l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la méconnaissance de l’arrêté de permis de construire délivré le 28 décembre 2004 à M. [J] et Mme [Z] s’agissant de l’extension de leur maison d’habitation au sens de l’article 835 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne respecte pas la superficie prévue par le permis de construire de 88,20 m² de surface totale de plancher,
— que l’extension réalisée par les intimés sans autorisation d’urbanisme engendre une emprise au sol supplémentaire, prohibée par les prescriptions du PPRI
— qu’en présence de travaux dépourvus d’autorisation d’urbanisme, les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme prévoient la possibilité pour une collectivité de saisir le tribunal judiciaire aux fins de remise en état et/ou de démolition des constructions illégales
— que les intimés ne contestent aucunement le fait que l’extension réalisée ne respecte pas le permis de construire initialement obtenu le 28 décembre 2004,
— que les cabinets d’architectes n’indiquent aucunement que les travaux sont régularisables au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur, se limitant à indiquer que le dossier de permis de construire ayant vocation à solliciter une autorisation de régularisation des travaux d’ores et déjà réalisés, est en cours de constitution.
Sur l’appel incident formé par les intimés, la Commune de [Localité 1] fait valoir que l’existence d’un trouble manifestement illicite est démontrée d’une part, tout comme le caractère non régularisable de l’extension du hangar de 100,58 m2 en litige d’autre part, étant rappelé que la violation des prescriptions d’un PPRI constitue un trouble manifestement illicite au titre de l’article 835 du code de procédure civile.
M. [U] [J] et Mme [O] [Z], en leur qualité d’intimés, par dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile et du code de l’urbanisme, de :
A titre incident,
— écarter le procès-verbal d’infraction du 12 juillet 2023 ;
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle ordonne à M. [U] et Mme [O] [J] de procéder ou de faire procéder au retrait de l’extension du hangar agricole et ce, sous astreinte ;
Sur la défense,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes relatives à l’extension de la maison d’habitation appartenant à M. [U] et Mme [O] [J] ;
En tout état de cause,
— débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandeurs, fins et conclusions ;
— condamner la Commune de [Localité 1] à verser la somme globale de 5 000 ' à M. [U] et Mme [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, les consorts [J]/[Z] font valoir que la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent fait immanquablement défaut, et qu’en tout état de cause, les contestations sérieuses sont nombreuses.
Ils forment un appel incident en ce que l’ordonnance querellée est fondée sur un faux administratif pour les condamner au retrait de l’extension du hangar agricole. Ils expliquent que les infractions au code de l’urbanisme qui leur sont reprochées reposent uniquement sur les constatations opérées le 12 juillet 2023 et retranscrites dans un PV d’infraction.
Ils font valoir que l’action de la Commune de [Localité 1] est forclose puisque s’agissant de l’extension de l’aile Est, cette dernière disposait jusqu’en 2022 pour introduire une action en démolition, et que les travaux d’extension de la couverture à l’avant droit ont été réalisés sur la base d’une décision de non-opposition parfaitement valable.
Ils soutiennent également que l’extension du hangar à usage agricole est parfaitement régularisable, expliquant que de tels travaux sont conformes aux règles d’urbanisme en vigueur et que la possibilité de régularisation d’une construction fait obstacle à ce que sa démolition soit ordonnée par le juge.
Ils indiquent que la décision n° PC30 175 11 RA004 datée du 1er septembre 2011 a autorisé la réalisation d’une double extension, au Sud et à l’Est, de telle sorte que la moitié de l’extension litigieuse a été autorisée par décision de non-opposition à déclaration préalable.
Ils prétendent enfin que la Commune de [Localité 1] n’est pas couverte par un Plan local d’urbanisme qui pourrait tendre notamment, à encadrer ou limiter les droits à construire, que seule une carte communale est opposable, que les travaux d’extension sur une construction à usage agricole sont autorisés en principe, et que les prescriptions précitées du PPRI ne leur seraient pas applicables au regard de la nature des travaux en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
De plus, en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux."
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
Sur le procès-verbal d’infraction du 12 juillet 2023,
M. [U] [J] et Mme [O] [Z] demandent que ce procès-verbal sur lequel la commune se fonde pour solliciter la mise en conformité soit écarté des débats au motif que ce dernier est erroné et contient de fausses informations puisqu’ils rapportent la preuve que la photographie de la maison d’habitation prétendument réalisée le 12 juillet 2023 n’a pas été prise ce jour, le mur reliant la maison au garage ayant été achevé en juin 2023.
Cependant l’analyse du document révèle que si le titre de la photographie de la maison d’habitation « Photo de la grande maison le 12 juillet 2023 » en page 2 du document peut être effectivement trompeur, la date mentionnée sous la photographie est « maison en 2023 » sans autre précision.
Il convient d’ailleurs de noter que toutes les photographies du procès -verbal comportent leur date de la même manière en dessous de la photographie.
En toute hypothèse, il appartiendra à la cour notamment au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats d’apprécier la force probante des constatations consignées dans ce procès -verbal sans qu’il ait lieu à l’écarter des débats.
Sur la demande de mise en conformité de la maison d’habitation,
Par arrêté PC30 175O4COOO3 en date du 28 décembre 2004, M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ont été autorisés à procéder à l’extension d’un bâtiment existant à usage d’habitation d’une surface hors-'uvre de 88,20 m2 et brute de 42,84 m2.
Le chantier a été déclaré ouvert le 27 septembre 2006.
Par arrêté PC30 17518ROOO3 en date du 5 mars 2019, M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ont été autorisés à construire un garage.
En cause d’appel, les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et ne soulèvent plus la prescription de l’action de ce chef.
En toute hypothèse, le premier juge a justement indiqué que la facture de la toiture en date du 30 juillet 2013 ne saurait donner une date certaine d’achèvement de la construction et qu’aucune déclaration d’achèvement du chantier n’est intervenue à ce jour.
Pour démontrer le trouble manifestement illicite tenant au non-respect du permis de construire délivré, la commune de [Localité 1] produit aux débats le procès-verbal d’infraction du 12 juillet 2012, une étude comparative, un procès-verbal de constat du 25 mars 2024 et la demande de permis de construire du 10 novembre 2004.
L’analyse comparative de ces documents et notamment des plans du permis de construire et des photographies révèle que M. [U] [J] et Mme [O] [Z] n’ont pas respecté le permis de construire obtenu.
Concernant la façade sud les ouvertures constatées par l’huissier le 25 mars 2024 ne sont pas identiques au plan du permis de construire et l’orientation de la toiture de l’extension est à l’ouest et non au sud et au nord comme prévue au permis de construire.
Concernant la façade est, les plans du permis de construire prévoyaient une terrasse couverte alors que les photographies démontrent qu’il ne s’agit pas d’une terrasse couverte.
D’ailleurs, aucun des procès-verbaux produits par les intimés ne remet en question ces non conformités avec l’autorisation délivrée.
Le non-respect du permis de construire délivré le 28 décembre 2004 ressort ainsi d’une simple comparaison visuelle entre les plans et croquis du permis de construire et les photographies du procès-verbal d’infraction mais surtout du procès-verbal du commissaire de justice du 25 mars 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ont d’ailleurs déposé une demande de permis de construire de régularisation.
Cependant, au-delà de ces simples constatations visuelles, les pièces produites par la commune ne permettent pas de déterminer avec précision le non-respect des surfaces puisque le maire lors de l’établissement du procès-verbal du 12 juillet 2023 et le commissaire de justice mandaté par la commune n’ont pas eu accès à la propriété des intimés, qu’aucune mesure n’a été prise, les constatations ayant été réalisées à partir de la voie publique et la différence de surface invoquée ayant été calculée à partir de superposition des plans du permis de construire et des photographies tirées de Google maps ou de Geoportail.
Par ailleurs, les commissaires de justice mandatés par les intimés qui ont eu accès aux lieux pour dresser leurs procès-verbaux des 27 août et 10 septembre 2024 remettent en cause l’ampleur des surfaces effectués sans autorisation invoquée par la commune sans remettre en cause cependant le non-respect des surfaces autorisées par le permis de construire.
En conséquence, même si l’existence du trouble manifestement illicite est caractérisée du fait du non-respect du permis de construire 28 décembre 2004, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut ordonner la remise en conformité alors même que les non conformités ne sont pas précisément démontrées par la commune.
Enfin il convient de rappeler que la régularisation de la construction fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux.
Or, M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ont déposé une demande de permis de construire modificatif le 11 novembre 2024 qui est en cours d’instruction.
La commune se contente de relever des différences entre les plans produits au soutien de cette demande et une première demande du 22 juillet 2024 par la suite retirée sans pour autant démontrer que cette régularisation n’est pas possible et alors même que des pièces complémentaires ont été sollicitées par le service instructeur.
En conséquence et pour ces motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la commune de ses demandes relatives à l’extension de la maison d’habitation appartenant à M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ;
Sur la demande de retrait d’une partie du hangar,
Un premier permis de construire a été accordé par un arrêté n° PC 030 175 05 C0001 en date du 5 septembre 2005, pour la réalisation d’un hangar agricole d’une superficie de 388 m2.
Par suite, une décision de non opposition n° PC 030 175 11 RA 004 a été délivré le 1er septembre 2011 pour une extension dudit hangar agricole de 257,47 m2, portant la superficie totale à 645 m2.
Enfin, un arrêté de permis de construire n° PC 030 175 18 R 0006 a été délivré le 5 mars 2019 pour une extension supplémentaire dudit hangar agricole de 214, 65 m2.
La demande de démolition concerne uniquement la partie du hangar de 100,58 m2 située sur l’avant de l’extension de 388 m2 autorisée par le permis de construire du 5 septembre 2005.
Il convient de noter qu’aucune demande n’est formulée par la commune pour la partie se situant devant l’extension ayant fait l’objet de la décision de non opposition délivrée le 1er septembre 2011. Dès lors, même si le premier juge a relevé pour cette dernière que l’action était prescrite, il a bien pris en compte la seule partie incriminée de 100,58 m2.
M. [U] [J] et Mme [O] [Z] opposent que sur les 100,58 m2 d’extension reprochée, la moitié à gauche en regardant le hangar initial de face a été préalablement autorisée par décision de non-opposition n°PC30 175 11 RA004 du 1er septembre 2011 et a été réalisée dans les trois ans tandis que la moitié à droite en regardant le hangar initial de face mais également la partie gauche sont régularisables.
Concernant la moitié à gauche en regardant le hangar initial de face, il est constant qu’elle a été autorisée par la décision de non opposition n° PC 030 175 11 RA 004 du 1er septembre 2011.
Mais il ressort des photographies et plans de la demande de permis de construire que cette avancée prévue à gauche en regardant le hangar initial de face a été réalisée en réalité dans le prolongement de la première extension de 2011 (celle faisant objet de la prescription).
L’autorisation d’urbanisme du 1er septembre 2011 n’a donc pas été respectée de ce chef car si la surface a été respectée, il n’en n’est pas de même de l’implantation.
Il est donc démontré qu’en procédant à une mauvaise implantation de cette avancée, M. [U] [J] et Mme [O] [Z] ont méconnu l’autorisation délivrée le 1er septembre 2011.
Par ailleurs, selon l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».
Les intimés soutiennent que les travaux d’extension du hangar ont été réalisés dans la continuité du montage de l’aile gauche, sans aucune interruption des travaux et produisent des factures d’achat et commande de matériaux de 2011 à 2015 sans coupure supérieure à un an.
Or, l’analyse des factures produites ne permet pas de démontrer que les matériaux objet des factures correspondent à ceux utilisés pour la construction de cette partie d’extension, d’autant que cette avancée n’a pas été construite au bon emplacement mais dans le prolongement de l’extension de 257,47 m2 autorisée le 1er septembre 2011.
La seule attestation de M. [U] [J] ne peut rapporter cette preuve, ce dernier ne pouvant se faire une preuve lui-même.
Enfin, il ressort du procès-verbal du 12 juillet 2023 page 10 que les travaux objet de l’autorisation de 2011 étaient achevés en mai 2013, ils ne pouvaient dès lors reprendre en mai 2015.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve que cette partie du hangar ait été édifiée dans les trois années suivant l’autorisation de 2011 et que sa construction était donc couverte par cette autorisation.
Concernant la moitié à droite en regardant le hangar initial de face, il n’est pas contesté que cette extension a été construite sans autorisation d’urbanisme.
Il est constant comme rappelé ci-avant que la régularisation d’une construction interdit au juge d’en ordonner la démolition.
Cependant, en l’espèce, force est de constater que M. [U] [J] et Mme [O] [Z] n’ont déposé aucune demande de régularisation et il convient de rappeler que la construction litigieuse a une surface de 100,58 m2 et non de 50 m2 comme le soutiennent les intimés de sorte que l’ensemble de leurs calculs sont faussés.
Par ailleurs, en l’état des divergences entre les parties sur les surfaces à prendre en compte, sur l’emprise au sol et sur la transparence hydraulique, la possibilité de régularisation demeure hypothétique et ne peut remettre en cause le caractère manifestement illicite du trouble, d’autant comme l’a relevé pertinemment le premier juge que deux extensions ont d’ores et déjà été autorisées le 1er septembre 2011 et le 5 mars 2019.
En conséquence, en présence d’un trouble manifestement illicite et en l’absence de preuve d’une possibilité de régularisation, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [U] [J] et Mme [O] [Z] de procéder ou de faire procéder au retrait de l’extension de 100,58 m² édifiée à l’avant du hangar principal de 388,54 m² dans un délai de 4 mois, passé ce délai sous astreinte de 100 ' par jour de retard pour une période de 2 mois sauf à préciser que le délai de 4 mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt .
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en qu’elle a fixé le point de départ du délai de 4 mois pour procéder ou faire procéder au retrait de l’extension de 100,58 m² édifiée à l’avant du hangar principal de 388,54 m² à compter de la signification l’ordonnance
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter le procès-verbal d’infraction du 12 juillet 2023,
Fixe le point de départ du délai de 4 mois pour procéder ou faire procéder au retrait de l’extension de 100,58 m² édifiée à l’avant du hangar principal de 388,54 m² à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la Commune de [Localité 1] aux dépens d’appel,
Déboute M. [U] [J] et Mme [O] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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