Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 22 juil. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 22 juillet 2025
N° RG 25/00752
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUVM
Mme [J] [L]
C/
Me [F] [O]
Formule exécutoire + CCC
le 22 juillet 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours à l’encontre d’une décision rendue le 1er avril 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]
Et :
Me [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 juillet 2025 par lettres recommandées en date du 19 mai 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025,
Et ce jour, 22 juillet 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [J] [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de l'[Localité 5] pour faire part du litige l’opposant à Maître [F] [O].
Elle exposait avoir réglé une somme de 960 € suivant facture du 7 juin 2022, sa protection juridique ayant par ailleurs réglé audit conseil la somme 800€, en lien avec une réclamation de l’administration fiscale pour une taxe d’habitation et des majorations pour un immeuble qu’elle ne possédait pas, évoquant également une assignation en référé dans le cadre d’un litige successoral, non enrôlée, comportant une erreur d’omission d’un héritier. Elle indiquait avoir fait le choix de changer de conseil et supporter à ce titre de nouveaux frais.
Maître [O] interrogé par courrier du 2 janvier 2025 n’a pas fait valoir d’observations.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le bâtonnier a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes.
Le bâtonnier retient, en substance, que Mme [L] ne formait aucune demande précise en remboursement et que ses griefs quant à la qualité du travail accompli par le conseil n’étaient pas du ressort du bâtonnier taxateur.
Cette décision a été notifiée à Mme [L] le 19 avril 2025.
Elle a régulièrement formé un recours à l’endroit de cette ordonnance par courrier reçu à la cour le 19 mai 2025. Elle demande l’intégralité du remboursement de la somme de 1760 €.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [L] réitère cette demande.
M. [O] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 557 € au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, le conseiller délégué,
A raison du principe du contradictoire, la cour ne peut tenir compte des arguments et documents transmis par Mme [L] après l’audience.
Il sera indiqué à titre préalable, que si le bâtonnier a pu considérer que la demande de Mme [L] n’était pas précise, elle était toutefois implicite et, en tout état de cause, la demande en remboursement est aujourd’hui clairement formalisée à hauteur de cour.
A l’appui de son recours, Mme [L] fait valoir qu’à la première consultation elle a réglé au conseil une somme de 960 € et qu’il ne s’est ensuite 'plus rien passé', que, notamment, l’assignation en référé n’a jamais été déposée au tribunal, et qu’elle comportait en outre des erreurs et une omission d’un héritier. Est évoqué aussi dans son courrier de recours un litige avec l’administration fiscale relative à une taxe d’habitation réclamée non due et une majoration de 10 % pour laquelle elle a dû faire les démarches seule.
Elle produit aux débats deux courriers du Gan en date des 5 juin 2024 et 11 septembre 2024 relançant le conseil au sujet de la date à laquelle l’affaire serait évoquée.
M. [O] évoque la tenue de 4 rendez-vous avec Mme [L] et ses co-indivisaires, pour un dossier de succession compliqué, ainsi que des échanges de courriers avec les notaires, de nombreux appels téléphoniques (Mme [L] n’ayant pas internet), et la rédaction de l’assignation, transmise à la cliente pour observations.
Il estime avoir travaillé au total 11h30 sur ce dossier.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant en outre que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l’espèce, Mme [L] ne conteste pas les 4 rendez-vous et le conseil produit aux débats, notamment :
— le courrier qu’il a établi à destination du service des impôts,
— l’assignation qu’il avait préparé, communiquée à Mme [L] pour 'observations et modifications’ le 20 décembre 2023,
— un courrier adressé à sa cliente en date du 26 octobre 2023,
— deux courriers adressés à deux notaires en date des 1er septembre 2023 et 12 décembre 2022, notamment.
Quand bien même l’assignation n’a en définitive pas été enrôlée eu égard à la dégradation des relations entre les parties, les diligences de l’avocat, ensuite des 4 rendez-vous, ne sont pas sérieusement contestables. Les éventuelles erreurs contenues dans le projet l’assignation sont sans véritable incidence dès lors, justement, que l’échange avec la cliente a précisément pour objet de corriger toute imprécision.
Ainsi, l’estimation du conseil qui indique avoir travaillé 11h30 sur ce dossier (en ce compris les 4 rendez-vous) n’apparaît nullement exagérée.
La somme de 1 760 € réglée au conseil (dont seule une partie a été réglée par Mme [L]) revient à un taux horaire minime de 153,04 € TTC, parfaitement compatible, en l’espèce, avec les critères de l’article 10 susvisé.
Dans ces conditions, le recours de Mme [L] n’apparaît pas fondé.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] pour la dire recevable mais non fondée et l’en débouter.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter la demande en frais irrépétibles formée par le conseil.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6],
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais non fondée la demande en remboursement formée par Mme [J] [L],
Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par M. [F] [O],
Le greffier Le conseiller délégué
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