Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 janvier 2023, N° R22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUWD
AFFAIRE :
C/
[G] [AM]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : R
N° RG : R 22/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Aline CHANU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 puis prorogé au 05 octobre 2023 puis au 12 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Christophe RAMOGNINO de l’AARPI ERGON Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380
APPELANTE
****************
Madame [G] [AM]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Renault, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la construction automobile. Elle emploie plus de dix salariés.
La société Renault-Nissan Consulting (ci-après désignée RNC), filiale à 100 % du groupe Renault, était un cabinet de conseil dont le rôle et l’activité étaient le conseil en organisation et management au profit de la maison mère. Elle était composée essentiellement de salariés de la société Renault mis à disposition. En 2020, elle a été internalisée au sein de la société Renault, les collaborateurs intégrant la Direction Transformation & Organisation (DTO) de l’entreprise devenue ensuite la Direction Conseil Interne (DCI).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Mme [G] [AM], née le 15 novembre 1973, est directrice conseil au sein de la DCI et membre du comité de direction depuis le 1er février 2019.
Mme [AM] expose avoir alors eu connaissance des rémunérations de ses homologues et s’être étonnée de constater qu’elle était deux fois moins bien rémunérée, qu’à titre d’exemple, en décembre 2019, son collègue directeur [NZ] [BA] était rémunéré à hauteur de 162 Keuros (135 Keuros de fixe + 27 Keuros de variable) alors qu’elle-même avait une rémunération de 78,1 Keuros (66 Keuros+12,1K€ de variable) soit 110% d’écart de salaire, qu’elle n’avait pas de véhicule de fonction mais uniquement de service comme ses pairs directeurs, que certains « principal » (sic) avec un niveau de responsabilité moindre ont un véhicule de fonction.
Elle impute ce traitement défavorable et vexatoire à une discrimination en raison de son sexe et de sa couleur de peau et, en remontant alors toute sa carrière, elle considère que ces deux critères l’ont toujours ralentie au sein de l’entreprise.
Alléguant ainsi être victime d’une discrimination en raison de son genre et de ses origines, Mme [AM] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2022, afin d’obtenir de la part de son employeur communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a':
— ordonné à la société Renault, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [AM], à titre de provisions (sic) à délivrer l’ensemble des documents suivants :
. les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de M. [BW] [J], de 1998 jusqu’à 2021,
. les lettres de transparences de 2020 et 2021,
. la liste des avantages en nature consentis,
(Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : numéro de sécurité sociale, RIB, adresse du salarié, taux imposable et salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents),
. de même les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2021, changement de coefficient ou de fonction, grading de l’ensemble des membres du comité directeur sous la direction de M. [XJ] [BK] : Mme [Z] [BR], MM. [A] [V], [P] [D], [F] [CG], [VU] [ZU], [XJ] [HE], [M] [CR], [NZ] [BA], [B] [CW],
. la liste des avantages en nature consentis,
. les lettres de transparences de 2020, 2021,
(Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : numéro de sécurité sociale, RIB, adresse du salarié, taux imposable et salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents),
. enfin, les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2021, changement de coefficient ou de fonction, grading des personnes suivantes rattachées à la direction de conseil du groupe Renault : Mme [CB] [R] et M. [W] [NJ],
. la liste des avantages en nature consentis,
. les lettres de transparences de 2020,2021,
(Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : numéro de sécurité sociale, RIB, adresse du salarié, taux imposable et salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents),
. les informations du bilan social de la société, depuis l’année 2014 jusqu’à 2021 inclus, avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :
— les promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle, durée moyenne entre deux promotions,
— rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations et la hiérarchie des rémunérations, ainsi que le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique, l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique,
— les formations : répartition par catégorie professionnelle selon le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an, la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, le développement des compétences,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter des trois mois à partir de la mise à disposition de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande de Mme [AM],
— ordonné à la société Renault, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [AM] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente instance devront être supportés par la société Renault, prise en la personne de son représentant légal, y compris les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Mme [AM] avait sollicité la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir en demandant que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte, des différents documents suivants :
— les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, les bulletins de salaire des années mentionnées dans la liste ainsi que le bulletin de paie mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous les documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariales des salariés suivants : MM. [BW] [J] (depuis son entrée dans le groupe Renault à octobre 2022), [BF] [O] (année 2008 et 2009), [WO] [DB] (année 2009 et 2010), Mme [H] [YZ] (année 2012 et 2013) et M.'[YE] [Y] (année 2012 et 2013),
— les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, les bulletins de paie de février 2019 à décembre 2022, les bulletins de salaires mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous les documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariales de l’ensemble des membres du comité directeur sous la direction de M. [XJ] [BK] : Mme [Z] [BR], MM. [A] [V], [P] [D], [F] [CG], [VU] [ZU], [XJ] [HE], [M] [CR], [NZ] [BA], [B] [CW],
— ainsi que les personnes suivantes rattachées ou qui ont été rattachées à la direction de conseil du groupe Renault : M. [K] [U] (principal), Mme [S] [DG] (principal), M. [L] [OE] (principal), Mme [N] [GU] (principal), M. [I] [X] (manager), Mme [AS] [BP] (manager),
— les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, les bulletins de paie de novembre 2014 à mars 2020, les bulletins de salaire mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous les documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariales des personnes suivantes qui ont été rattachées à la direction du groupe Renault : Mmes [CB] [R] (directrice), [W] [NJ] (directrice), MM. [NE] [T] (senior), [CL] [C] (manager),
— il sera également ordonné pour chacun de ces salariés la liste des avantages en nature consentis,
— les lettres de transparence de 2020, 2021 et 2022,
— les informations du bilan social de la société, depuis l’année 2014 avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :
. les promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle, durée moyenne entre deux promotions,
. rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations/la hiérarchie des rémunérations/le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique, la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique, l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique,
— article 700 du code de procédure civile 2 000 euros.
La procédure d’appel
La société Renault a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 25 janvier 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/00281.
Par avis du 1er février 2023, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2023.
Prétentions de la société Renault, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Renault demande à la cour d’appel de':
— la recevoir en son appel et le juger bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que Mme [AM] ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter la communication des documents objet de l’assignation délivrée le 21 octobre 2022,
— débouter en conséquence Mme [AM] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter la communication par la société Renault aux éléments suivants :
. les contrats de travail et avenants éventuels des salariés occupant au 1er avril 2019, date de la nomination de Mme [AM] au poste de directeur, le poste au sein de RNC de directeur Engineering, Achats, Innovation, directeur Manufacturing & Supply Chain, directeur Sales & Marketing, directeur Quality, directeur People & Change Management et directeur Network Kaizen, (sic)
. les fiches de paie des directeurs Engineering, Achats, Innovation, Manufacturing & Supply Chain, Sales & Marketing, Quality, People & Change Management et Network Kaizen pour la période du 1er avril 2019 au 30 octobre 2020, date à laquelle Mme [AM] a été arrêtée pour maladie, (sic)
. le NRR (grading interne à Renault) des directeurs Engineering, Achats, Innovation, Manufacturing & Supply Chain, Sales & Marketing, Quality, People & Change Management et Network Kaizen pour la période du 1er avril 2019 au 30 octobre 2020 ; directeurs Engineering, Achats, Innovation, Manufacturing & Supply Chain, Sales & Marketing, Quality, People & Change Management et Network Kaizen pour la période du 1er avril 2019 au 30 octobre 2020 (sic),
en tout état de cause,
— condamner Mme [AM] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [AM], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [AM] demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société Renault,
— débouter la société Renault de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et l’actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
en conséquence,
— ordonner à la société Renault de lui communiquer :
1. les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à juin 2023, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de M. [BW] [J], de 1998 à juin 2023,
. les lettres de transparences de 2020, 2021, 2022,
. la liste des avantages en nature consentis,
(Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents),
2. de même les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à juin 2023, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2023, changement de coefficient ou de fonction, grading de l’ensemble des membres du comité directeur sous la direction de M. [XJ] [BK] :
. [Z] [BR],
. [A] [V],
. [P] [D],
. [F] [CG],
. [VU] [ZU],
. [XJ] [HE],
. [M] [CR],
. [NZ] [BA],
. [B] [CW],
la liste des avantages en nature consentis,
les lettres de transparences de 2020, 2021, 2022,
(Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents),
3. les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, tous les bulletins de paie de novembre 2014 à mars 2020, les bulletins de salaire mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale des personnes suivantes qui ont été rattachées à la direction de conseil du groupe Renault :
. [CB] [R],
. [W] [NJ],
la liste des avantages en nature consentis,
les lettres de transparences de 2020, 2021, 2022,
(Il ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents),
4. les informations du bilan social de la société, depuis l’année 2014 jusqu’à 2022 inclus, avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :
. les promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle, durée moyenne entre deux promotions,
. rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations et la hiérarchie des rémunérations, ainsi que le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique, l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique,
. les formations : répartition par catégorie professionnelle selon le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an, la répartition par type d’action soit l’adaptation au poste maintien dans l’emploi ou le développement des compétences,
— ordonner la remise des documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— confirmer la condamnation de la société Renault à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner, en cause d’appel, la société Renault à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Renault aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [AM] soutient que l’appel de la société Renault est irrecevable au motif que l’ordonnance entreprise a expressément été rendue en dernier ressort.
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose': «'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'»
Les articles R. 1462-1 1° et D. 1462-3 du code du travail prévoient que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé à 5 000 euros.
Pour autant, il est constant que les demandes tendant à ce que la communication de documents soit ordonnée, sont par nature indéterminées.
Tel est le cas de la demande formulée en l’espèce, l’appel est donc recevable.
A cet égard, il importe peu que, de façon contradictoire, figure sur la première page de l’ordonnance de référé, la mention « ordonnance contradictoire en dernier ressort » et dans le dispositif « en premier ressort, par décision contradictoire » dès lors que l’article 536 du code de procédure civile énonce que « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».
Sur la mesure d’instruction in futurum
A l’appui de sa demande, Mme [AM] retrace son évolution professionnelle au sein du groupe Renault depuis 24 ans.
Elle a été engagée par la société Renault, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 1998, en qualité d’apprentie à la direction informatique du groupe Renault.
De 2000 à 2008, elle a occupé plusieurs postes de chef de projet de conception et de réparation de projets moteurs et boites de vitesse au sein de la direction de l’ingénierie Mécanique, puis de la direction après-vente.
De 2009 à 2014, elle a occupé des postes de chef d’unité technique avec des fonctions d’encadrement au sein de la direction après-vente et à la direction ingénierie de la caisse assemblée peinte.
A son retour de congé maternité, en 2014 et jusqu’en 2016, elle est entrée dans la filiale Renault Nissan Consulting (RNC). Elle a intégré la direction du conseil interne du groupe Renault où elle a occupé le poste de consultant senior (III A grading L3B).
En 2017, elle a occupé le poste de manager (III A grading L3A), puis en 2018, le poste de principal (III A grading L2B).
En février 2019, Mme [AM] est devenue directrice conseil (III A grading L2A), a intégré le comité de direction et le 1er avril 2019 elle est devenue directrice Conseil III B grading L2A.
Enfin en 2020, elle est nommée directrice conseil III B grading L2B.
Mme [AM] est en arrêt maladie continu depuis le 26 octobre 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, Mme [AM] demande la communication de quatre séries de documents.
Il est précisé qu’elle ne reprend pas les mêmes demandes qu’en première instance, se limitant à solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise, laquelle avait limité le périmètre de la communication. En revanche, elle demande que la production soit actualisée au jour de l’arrêt à intervenir, soit à l’année 2023 ou au mois de juin 2023.
Elle demande, en premier lieu, la communication des contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à juin 2023, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de M. [BW] [J], de 1998 à juin 2023, ainsi que la liste des avantages en nature consentis et les lettres de transparences de 2020, 2021 et 2022 (sans mention d’éléments qui devront être biffés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents).
Elle explique, à l’appui de cette demande, qu’elle a pu constater que, dès décembre 2000, sa rémunération était inférieure de 3 500 euros par an avec ses collègues hommes ou femmes non racisés, que cette situation a continué de décembre 2003 à mai 2012, la différence étant de 9 000 euros par an par comparaison avec des hommes, que de mai 2012 à septembre 2014, la différence était de 5 000 euros par an par comparaison avec une femme, que sur cette période, elle pourrait se comparer à plusieurs salariés, que toutefois, M. [BW] [J] a une ancienneté équivalente à la sienne, une carrière similaire et une formation équivalente, qu’il gagnait en moyenne sur la période de décembre 2003 à juillet 2008, 9 000 euros de plus par an de salaire de base, qu’aujourd’hui, il est directeur qualité satisfaction client à la direction qualité depuis avril 2020 alors qu’elle-même est directeur conseil au sein de la direction du conseil interne depuis février 2019 mais qu’avec une même ancienneté, des postes et une évolution professionnelle équivalente, M. [J] a un salaire plus élevé qu’elle.
Compte tenu de ces éléments, Mme [AM] estime nécessaire d’avoir communication des pièces sollicitées concernant M. [J] sur l’ensemble de sa carrière.
Mme [AM] demande, en deuxième lieu, communication des contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2023, les bulletins de paie de février 2019 à juin 2023, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2023, changement de coefficient ou de fonction, grading de l’ensemble des membres du comité directeur sous la direction de M. [XJ] [BK], à savoir':
. [Z] [BR],
. [A] [V],
. [P] [D],
. [F] [CG],
. [VU] [ZU],
. [XJ] [HE],
. [M] [CR],
. [NZ] [BA],
. [B] [CW],
ainsi que la liste des avantages en nature consentis et les lettres de transparences de 2020, 2021 et 2022 (sans mention d’éléments qui devront être biffés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents).
A l’appui de cette demande, elle explique que lors de sa nomination au poste de directeur de practice qualité et fonctions support en février 2019, elle est devenue membre du comité de direction de la société Renault Nissan Consulting, qu’elle a alors eu connaissance de la lettre de transparence qui évoque, pour 2019, un salaire de 107 181 euros pour un cadre avec un poste L2A alors qu’à cette époque, elle ne percevait que 60 000 euros et 66 000 euros à partir du 1er avril 2019, qu’en 2020, elle a eu connaissance de ce que le salaire de base le plus élevé du comité serait de 200 000 euros et le plus bas serait de 100 000 euros alors qu’elle-même percevait 73 000 euros, qu’en outre, les hommes du comité de direction auraient une prime moyenne de 20% du salaire de base alors qu’à sa connaissance, Mme [BR] aurait une prime de 15 % et qu’elle-même n’avait qu’une prime de 12 %.
Elle souligne que ces différences de salaires ne peuvent être expliquées ni par son ancienneté (24 ans au sein de l’entreprise), ni par sa formation, ni par le poste qu’elle occupe puisqu’elle exerce des missions de direction conseil, ni encore par ses compétences puisqu’elle bénéficie de très bonnes évaluations professionnelles.
Elle fait valoir qu’outre la différence de salaire, la discrimination s’apprécie également au regard de l’octroi d’avantages aux autres directeurs mais pas à elle, qu’il en va ainsi de la voiture de fonction, qu’au-delà de l’aspect financier, cette exclusion de certains avantages compromet son image et sa crédibilité au regard de ses homologues, l’employeur signifiant ainsi clairement qu’elle n’a pas le même statut que les autres directeurs.
Compte tenu de ces éléments, Mme [AM] estime nécessaire d’avoir communication des pièces sollicitées concernant l’ensemble des membres du comité directeur sous la direction de M. [XJ] [BK].
Mme [AM] demande, en troisième lieu, la communication des contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, tous les bulletins de paie de novembre 2014 à mars 2020, les bulletins de salaire mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale des personnes suivantes qui ont été rattachées à la direction de conseil du groupe Renault :
. [CB] [R],
. [W] [NJ],
ainsi que la liste des avantages en nature consentis et les lettres de transparences de 2020, 2021 et 2022 (sans mention d’éléments qui devront être biffés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents).
Elle explique que ces deux personnes, Mmes [R] et [NJ]. ont été rattachées à la direction conseil du groupe Renault et étaient directeurs comme elle, qu’il apparaît dans ces conditions nécessaire, dans le cadre de l’action qu’elle envisage d’engager, d’obtenir des informations concernant ces personnes.
Mme [AM] demande, en dernier lieu, à titre plus général, communication des informations du bilan social de la société, depuis l’année 2014 jusqu’à 2022 inclus, avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :
. les promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle ; durée moyenne entre deux promotions,
. rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations et la hiérarchie des rémunérations, ainsi que le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique, l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique,
. les formations : répartition par catégorie professionnelle selon le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an, la répartition par type d’action soit l’adaptation au poste, maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.
Il résulte du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Au regard des principes ainsi rappelés et de la méthode probatoire à appliquer, il y a lieu de rechercher, en premier lieu, si la communication sollicitée n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La cour constate que Mme [AM] produit des éléments qui laissent supposer une disparité inexpliquée par des éléments objectifs, qu’effectivement il apparaît qu’elle est la seule femme noire au sein du comité de direction et qu’à valeur égale, son travail est moins bien rémunéré que ses collègues hommes et que sa collègue femme non racisée.
La société Renault conteste pourtant le bien-fondé de la demande et soutient que Mme [AM] ne justifie pas d’un intérêt légitime faute de fournir des éléments permettant de se convaincre de la vraisemblance d’une discrimination. Elle soutient que Mme [AM] ne produit pas le moindre élément permettant d’accréditer son récit selon lequel, à partir de 2019 elle aurait découvert qu’elle était victime de discrimination, discrimination qui serait de surcroît antérieure à 2019.
Elle s’étonne également que Mme [AM], présente dans l’entreprise depuis plus de 30 ans, et qui, par ailleurs, a connu une évolution de carrière tant sur le plan des responsabilités et missions que de sa rémunération, très honorable, ne s’est jamais plainte à aucun moment, d’une quelconque discrimination dont elle aurait été victime, notamment auprès de sa hiérarchie avec laquelle les contacts étaient réguliers.
Elle ajoute que, forte de près de 30 000 salariés en France, elle a toujours été en pointe en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de mixité, ainsi que de diversité, que l’ensemble des managers, des membres des ressources humaines ainsi que des Institutions Représentatives du Personnel sont sensibilisés et associés aux nombreuses démarches entreprises par la société et le groupe en la matière, qu’ainsi elle dispose depuis de nombreuses années d’un grand nombre d’outils destinés à promouvoir l’égalité, la mixité et la diversité et à lutter contre toutes formes de discriminations, ces outils instaurant des mécanismes d’indices et d’alerte divers, permettant à la salariée d’obtenir des informations et d’alerter la société, qu’elle ne s’en est cependant pas saisie.
Toutefois, tant l’absence d’alerte de la salariée que l’existence de mécanismes d’indices et d’alerte mis en place au sein de l’entreprise en matière de discrimination, que la salariée n’aurait pas mobilisés, sont inopérants à rendre injustifiée la demande de Mme [AM], dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Au vu des éléments en présence, la communication sollicitée apparaît au contraire nécessaire au regard du litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
La cour constate par ailleurs que seul l’employeur détient les éléments demandés et que ces éléments sont nécessaires afin que la salariée fasse valoir ses droits dans le cadre d’un procès à venir.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que, contrairement à ce que soutient la société Renault, la demande de Mme [AM] repose sur un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de rechercher, en second lieu, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Il n’est pas remis en cause le fait que la communication d’éléments permettant d’établir l’évolution de carrière et le salaire de collègues de Mme [AM] placés dans une situation comparable ou exerçant un travail à valeur égale, est bien une mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a, conformément à la demande de Mme [AM], appliqué les restrictions liées au respect de la vie privée des collaborateurs concernés, à savoir l’occultation des mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse du salarié, du taux imposable et du salaire après impôts, pour l’ensemble des documents.
Dans ces conditions, la communication sollicitée, telle que rappelée précédemment, apparaît indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Pour autant, la société Renault la conteste et indique produire un certain nombre de pièces concernant des salariés avec lesquels Mme [AM] entend se comparer et considère, après examen de ces pièces, qu’elles sont suffisantes et qu’elles montrent qu’il n’existe pas de différence de traitement et lorsque ces salariés perçoivent pour la période considérée, une rémunération supérieure à celle de Mme [AM], que la différence s’explique par des éléments objectifs et en tout cas étrangers à toute discrimination.
La cour considère cependant que cette production, différente de celle réclamée par la salariée, est insuffisante et vise de surcroît, selon les dires de l’entreprise, à rechercher une différence de traitement alors qu’il est invoquée une discrimination intersectionnelle, soit, selon Mme [E] dans une étude de mai 2016, lorsqu’une personne est victime de discrimination pour deux ou plusieurs motifs, qui agissent simultanément et interagissent d’une manière inséparable, produisant des formes distinctes et spécifiques de discrimination.
Mme [AM] souligne en outre à juste titre que les incohérences et erreurs qu’elle a trouvées dans les tableaux communiqués par la société Renault ou le manque de pertinence des analyses que celle-ci propose, et dont elle donne un exemple, imposent d’obtenir la communication intégrale des pièces justificatives de la situation d’autres salariés, sans se limiter à des tableaux établis par l’employeur, sans vérification possible des données mentionnées.
Enfin, il n’y a pas lieu à réduction du périmètre de la production des pièces sollicitées, comme le demande la société Renault.
Telle que présentée et explicitée ci-dessus, la demande apparaît en effet viser des documents indispensables à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et cette communication est proportionnée à l’exercice de ce droit.
Il n’y a pas lieu notamment de réduire la production aux seuls contrats de travail et avenants éventuels des salariés occupant le poste de directeur au 1er février 2019, date de nomination de Mme [AM], la discrimination alléguée concernant l’intégralité de la carrière de la salariée.
Il n’y a pas lieu non plus de limiter la communication des bulletins de salaire et d’autres pièces au 30 octobre 2020, date à laquelle Mme [AM] a été arrêtée pour maladie, celle-ci faisant toujours partie des effectifs de l’entreprise. Au contraire, il convient d’actualiser la production au mois de juin 2023 ou à l’année 2023, conformément à la demande de Mme [AM].
L’ensemble de ces considérations conduit à faire droit à la demande de communication de pièces dans les termes sollicités par Mme [AM], par confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf à actualiser cette communication au mois de juin 2023 ou à l’année 2023.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du codes des procédures civiles d’exécution prévoit que': «'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'»
Les parties ont confirmé lors de l’audience devant la cour que l’ordonnance du conseil de prud’hommes n’avait pas été exécutée, bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire de plein droit et d’une astreinte.
Mme [AM], sans solliciter la confirmation ou la liquidation de la première astreinte, sollicite qu’il soit ordonné une nouvelle astreinte en cause d’appel.
Pour assurer l’exécution du présent arrêt, compte tenu de l’absence d’exécution volontaire déjà constatée, la condamnation sera assortie d’une astreinte comminatoire de 50 euros par jour et par document demandé, passé le délai de deux mois après la notification ou la signification de l’arrêt et qui courra pendant deux mois.
Les circonstances de la cause ne conduisent pas à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Renault aux dépens de première instance et à payer à Mme [AM] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Renault supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont fixés par l’article 695 du code de procédure civile.
La société Renault sera en outre condamnée à payer à Mme [AM], en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DIT recevable l’appel de la SAS Renault,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 6 janvier 2023, sauf à actualiser la communication au mois de juin 2023 ou à l’année 2023,
Y ajoutant,
ORDONNE la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé un délai de deux mois suivant la notification ou la signification du présent arrêt et qui courra pendant deux mois,
CONDAMNE la SAS Renault au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Renault à payer à Mme [G] [AM] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Renault de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
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