Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 22/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00402
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDKM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00466)
rendue par le pôle social du TJ de [Localité 12]
en date du 22 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
Société [4] [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [L] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d’aide fondeur du 22 février 1971 au 28 février 1998, puis d’agent de fabrication parachèvement du 1er mars 1998 au 31 juillet 2021 auprès de la SAS [5].
Le 21 juillet 2021, il a sollicité auprès de la [8] ([10]) de l’Isère la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un mésothéliome, tableau 30 D, sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 juin 2021 posant le diagnostic d’un mésothéliome malin apex poumon droit.
Le 15 septembre 2021, l’employeur a émis des réserves sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié.
Après enquête administrative, la [11] a admis, le 17 novembre 2021, la demande de M. [L] de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30 D.
Le 13 janvier 2022, la société [5] saisissait la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable, qui ne statuaient ni l’une ni l’autre dans le délai imparti.
La société [5] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre ces décisions de rejet implicite.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Le 18 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 mai 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] [Adresse 7] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, déposées le 24 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la prise en charge du 17 novembre 2021 par la [11], au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles, de l’affection développée par M. [L],
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [L] au sein de la société [6], dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, et transmettre le rapport au Professeur [X] [W], médecin mandaté à cet effet.
La SAS [6] soutient que la date de première constatation doit être fixée par le service médical en se fondant sur un élément médical extrinsèque et non par simple référence à la date figurant sur le certificat médical initial. Or, elle estime que la fiche de concertation médico-administrative du 4 août 2021 montre que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021 en référence au certificat médical initial, sans savoir à quel évènement correspond cette date. De ce fait, elle estime que la prise en charge lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle conteste la désignation de la maladie, en relevant que le certificat médical initial n’indique pas le caractère primitif du mésothéliome et n’évoque que son caractère malin. A ce titre, elle rappelle que le mésothéliome est un cancer primitif rare et difficile à diagnostiquer et qu’au regard des confusions possibles avec d’autres pathologies proches, le diagnostic doit toujours faire l’objet d’une relecture par un réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes, le réseau [14], ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le médecin conseil n’ayant établi le diagnostic qu’en vertu d’un compte-rendu de consultation.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que la [10] ne démontre pas que le salarié était exposé de manière habituelle aux poussières d’amiante. Ainsi, elle fait valoir que ce dernier n’indique pas dans son questionnaire de manière précise par quels types de travaux il aurait été exposé aux poussières d’amiante et que les attestations produites ne permettent pas d’établir cette exposition. En ce qui concerne l’attestation du médecin du travail, elle souligne que celui-ci parle, dans une seconde attestation, d’une exposition probable mais pas certaine à l’amiante et sur une période beaucoup plus courte que celle évoquée initialement.
Enfin, en ce qui concerne le compte-rendu du [9] de 2008, l’employeur souligne que le rapport d’analyse ne mentionne pas le lieu précis où les prélèvements ont été réalisés et que les analyses complémentaires réalisées sur le four GT dégrossi sont revenues négatives. Il soutient également que ces différentes analyses ont eu lieu dans une période de temps particulièrement proche courant 2008 et qu’en 2003, d’autres analyses sur des matériaux prélevés dans le hall de l’ancien atelier de l’aciérie sont également revenues négatives.
La [11] qui avait sollicité une dispense de comparution le 12 mai 2025 n’a déposé aucune conclusion.
Pour le surplus de l’exposé des moyens de la SAS [6] au soutien de ses prétentions il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour constate que la [11], qui a été dispensée de comparaître, n’a déposé aucune conclusion et n’a donc soulevé aucun moyen.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué au fond sous réserve que les demandes formées par la SAS [6], appelante, soient recevables, régulières et bien fondées et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
2. Au cas présent, la SAS [6] conteste la décision de la [11] du 17 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] le 21 juillet 2021 au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles lequel prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
— Désignation de la pathologie : Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
— Délai de prise en charge : 40 ans
— Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article L.461-2 du même code précise, en son dernier alinéa :
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
3. A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, l’employeur remet en cause, à titre principal, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil et subsidiairement, le fait que, selon lui, les conditions prévues au tableau précité relatives à la désignation de la pathologie et à l’exposition au risque ne sont pas réunies.
Il ne soulève, en revanche, aucune critique quant à la condition relative au délai de prise en charge de 40 ans qui est donc satisfaite.
Sur la date de première constatation médicale
4. Conformément à l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 juin 2016,
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il a été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (Civ 2. 11 mai 2023 n°21-17.788).
Il a aussi été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Civ 2. 30 novembre 2017 n°16-24.839).
5. Au premier soutien de sa contestation, la SAS [6] prétend que la date de première constatation doit être fixée par le service médical en se fondant sur un élément médical extrinsèque et non par simple référence à la date figurant sur le certificat médical initial.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif produit par l’appelante (pièce n°12) que le médecin-conseil a émis un avis favorable à une prise en charge de la pathologie déclarée et a indiqué comme date de première constatation médicale celle du 30 avril 2021, soit une date identique à celle portée par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial du 11 juin 2021 mais antérieure à ce dernier document révélant ainsi que la pathologie litigieuse s’est manifestée avant.
Dès lors qu’il appartient au médecin-conseil et non à la caisse primaire de fixer la date de première constatation médicale et qu’il est établi et non contesté que cette fiche colloque médico-administrative mentionnant cette date figurait parmi les pièces constituant le dossier mis à disposition des parties (pièce appelante n°16, synthèse enquête administrative), sa communication à l’employeur suffit donc à écarter tout grief à l’encontre de la caisse primaire.
Pour remettre en cause la date de première constatation médicale retenue, la SAS [6] ne peut en tout cas arguer ou émettre l’hypothèse que le médecin prescripteur du certificat médical initial aurait pu commettre une erreur matérielle ou une erreur de diagnostic ni supposer, sans fournir le moindre élément à l’appui de ses allégations, que le médecin-conseil lui-même ignore à quelle date correspond cet événement.
Les premiers juges ont à juste titre estimé que l’employeur a été suffisamment informé, par la transmission du colloque médico-administratif, des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale, ici le 30 avril 2021, identique à celle portée sur le certificat médical initial daté du 11 juin 2021, avait été retenue sans qu’il soit exigé du médecin-conseil qu’il indique précisément l’événement ou l’élément médical extrinsèque lui ayant permis de retenir cette date au seul motif que celle-ci était antérieure à celle du certificat médical initial.
L’appelante étant mal fondée en son premier grief, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la condition relative à la désignation de la pathologie
6. Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
En application de l’article L.461-5 du même code, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions médicales et administratives visées au tableau des maladies professionnelles en cause sont réunies.
Pour affirmer que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée est bien inscrite au tableau 30 D des maladies professionnelles, la SAS [6] fait valoir que le certificat médical initial n’évoque que le caractère malin du mésothéliome sans indiquer son caractère primitif.
7. Cependant il ressort bien des pièces versées aux débats que la première condition relative à la désignation de la pathologie est bien satisfaite.
En effet, le médecin ayant rédigé le certificat médical initial du 11 juin 2021 a fait état de l’existence des lésions suivantes : ' D # mésothéliome malin apex poumon droit avec thrombose veineuse brachiocéphalique droite tout en ajoutant que cette lésion était ' compatible avec le tableau de maladie professionnelle RG 30 D .
Cette référence explicite au tableau 30 D, à l’exclusion des autres pathologies A, B, C et E visées au tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou même au tableau 30 bis des maladies professionnelles consacré au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante permet ainsi d’en déduire que, pour le médecin, M. [L] était atteint d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde tel que visé au tableau 30 D précité.
En tout cas, aucun élément médical dans cette description ne laisse supposer que le salarié aurait été atteint d’un cancer pulmonaire ' secondaire et non ' primitif impliquant, par définition, que la pathologie trouve son origine dans l’organe concerné, en l’espèce, les cellules pulmonaires.
En outre, le médecin-conseil dont l’avis s’impose à la caisse primaire a clairement porté les informations suivantes sur la fiche colloque médico-administrative (pièce appelante n°12) :
Code syndrome : 030ADC450
Libellé complet du syndrome : mésothéliome malin primitif de la plèvre.
Il a également précisé avoir pris connaissance d’un compte-rendu du docteur [V] réceptionné le 17 juin 2021, que les conditions réglementaires étaient remplies et être en accord avec le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial.
Au vu de ces informations et pièces, aucun doute et aucune confusion avec d’autres pathologies ne subsistent quant à la pathologie déclarée par M. [L].
L’employeur se borne ainsi à de simples allégations, insuffisantes à remettre en cause l’existence d’un ' mésothéliome malin primitif , lorsqu’il soutient que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le salarié est bien atteint d’un mésothéliome et non d’un autre type de cancer du poumon qui relèverait d’autres conditions médicales et administratives de prise en charge ou bien sans lien avec l’inhalation des poussières d’amiante.
De surcroît, le tableau 30 D des maladies professionnelles ne prévoit aucun examen spécifique ou complémentaire pour que soit considérée comme remplie la première condition.
Par conséquent, la SAS [6] tente aussi vainement de prétendre, en s’appuyant sur une revue et, entre autres, sur les recommandations ou bonnes pratiques de la haute autorité de santé, de la société de pneumologie de langue française, qu’une relecture du diagnostic doit être effectuée par un réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes pour éviter toute confusion avec d’autres pathologies (ses pièces n°14 et n°15).
Faute d’être imposée par les textes, l’absence de relecture par ce réseau s’avère donc sans incidence.
8. Il sera enfin observé que l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire à la contestation de l’employeur suite à la décision de prise en charge du 17 novembre 2021 n’a pas pour autant fait obstacle au dépôt de son recours devant la juridiction sociale à l’occasion duquel il a pu faire valoir ses moyens à l’appui de sa demande d’inopposabilité.
Comme en première instance, il n’y a pas lieu non plus d’accueillir la demande d’expertise médicale sollicitée par l’employeur en vue d’établir le caractère primitif ou non du mésothéliome contracté par le salarié dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, en l’espèce, la SAS [6] ne justifie d’aucun élément ni d’aucun commencement de preuve de nature à justifier cette expertise ou susceptible de remettre en cause l’avis du service médical ayant clairement retenu le caractère primitif du mésothéliome.
L’appelante étant de nouveau mal fondée en son grief, comme l’avaient retenu les premiers juges, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la condition relative à l’exposition au risque
9. Pour l’employeur, cette troisième condition prévue par le tableau 30 D des maladies professionnelles n’est pas non plus satisfaite au motif que, selon lui, la caisse primaire n’a pas démontré que le salarié était exposé de manière habituelle aux poussières d’amiante.
Dans son courrier de réserves à la déclaration de maladie professionnelle, du 16 septembre 2021, adressé à la caisse primaire (pièce n°6), la SAS [6] rappelle que M. [L] a été ' embauché le 22 février 1971 en qualité d’aide fondeur aux aciéries puis quand les aciéries ont fermé, il a occupé, à compter du 1er mars 1998, le poste d’ouvrier métallurgiste au parachèvement . Elle précise que ' dans ces dernières fonctions, il travaillait le métal à froid en conduisant des lignes de production venant parachever les produits fabriqués : opération de grenaillage, dressage et emballage .
Toutefois, si dans son questionnaire-employeur, la SAS [6] a répondu par la négative à toutes les questions évoquant une éventuelle manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant ou, la réalisation de travaux visés au tableau 30 D des maladies professionnelles, la [11] a néanmoins retenu, à l’issue de son enquête administrative, au vu des éléments dont elle disposait et notamment, l’attestation d’exposition complétée par le médecin du travail, remise au salarié le 11 mars 2010 et annexée à son rapport que la troisième condition était acquise en raison d’une exposition à l’amiante sur la période de 1971 à 1988 correspondant à celle au cours de laquelle M. [L] a été aide-fondeur (pièce n°16).
Pour tenter de remettre en cause ce constat, la société appelante indique que, dans un courrier du 12 mars 2010, ce même médecin du travail a écrit au salarié en évoquant le fait qu’il avait été ' probablement exposé aux poussières d’amiante (tenue de travail calorifugées, isolation des fours, des brûleurs) .
Toutefois, le seul emploi de cet adverbe dans cette correspondance, au demeurant non versée aux débats, ne suffit pas à écarter l’exposition au risque du salarié travaillant 40 heures par semaine (questionnaire employeur, pièce n°5).
10. La société appelante ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément probant et suffisant de nature à démontrer que la troisième condition n’est pas acquise en l’espèce, puisqu’elle se fonde uniquement sur des résultats négatifs de prélèvements réalisés en 2003 en vue de vérifier la présence de fibres d’amiante dans des matériaux prélevés dans le hall de l’ancien atelier de l’aciérie (pièce n°29) et sur d’autres résultats, négatifs, d’analyses réalisées sur un four GT dégrossi lors d’une visite du 20 décembre 2008 (pièce n°28) en complément d’autres prélèvements, mentionnés dans le compte-rendu du [9] du 7 juillet 2008, qui faisaient état au contraire, de la présence de fibres d’amiante dans la société, sans préciser toutefois leur lieu de réalisation.
Il appartient pourtant à la société appelante de produire des éléments de preuve concrets en rapport avec la situation ou le poste occupé par M. [L].
Pour ce même motif, elle ne peut pas non plus renvoyer à des décisions de cours d’appel écartant le caractère professionnel de la pathologie déclarée pour d’autres salariés dès lors que seule l’exposition particulière de M. [L] à l’amiante est ici en question et a d’ailleurs été examinée par la caisse primaire lors de son enquête administrative à l’issue de laquelle elle a donc retenu, à juste titre, que cette condition et les deux autres, prévues au tableau n°30 D des maladies professionnelles, étaient remplies.
Faute pour la SAS [6] de renverser la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce découlant de l’attestation d’exposition à l’amiante du médecin du travail à l’occasion de travaux relevant du tableau 30, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la [11] du 17 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel du mésothéliome déclaré par M. [L] sur la base du certificat médical initial du 11 juin 2021.
La SAS [6] succombant supportera la charge des dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°22/00466 rendu le 22 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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