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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTKX
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL [33]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/01066) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 10 février 2025 suivant déclaration d’appel du 25 Février 2025
APPELANTE :
Etablissement [26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante,
ayant comme représentant Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E]
né le 18 novembre 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Société [35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
Société [40] [Localité 21],, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Société [36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [29]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[18]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante
Société [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [28]
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante
Société [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[17]
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs observations, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 1er décembre 2023, M. [T] [E] a saisi la [30] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 9 janvier 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 025,03 euros et des charges s’élevant à 896 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant au maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 326,60 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un plan provisoire consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à 75 000 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [T] [E], né le 18 novembre 1965 est chef de cuisine en CDI
— il est marié,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il dispose d’un bien immobilier estimé à la somme de 75 000 euros
— le montant total du passif est de 159 100,44 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 326,60 euros.
Le 29 octobre 2024, M. [T] [E] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré recevable le recours de M. [T] [E],
— accueilli partiellement le recours de M. [T] [E],
En conséquence,
— adopté les mesures suivantes :
— fixé le montant des dettes de M. [T] [E] comme il est prévu à l’annexe 1,
— dit que les dettes ne produiront pas intérêts,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] [E] à 378 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 56 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
— dit que M. [T] [E] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 20 mars 2025 et au 15e jour de chaque mois ensuite,
— dit que le bénéfice du plan de surendettement est conditionné à la vente du bien immeuble situé [Adresse 3],
— invité M. [T] [E] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
— dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer et que les créanciers pourront exercer ds poursuites individuelles,
— dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [T] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
— rappelé que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
— rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens, aggravé leur endettement ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution des présentes mesures à l’exception de celles imposées par le jugement,
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Par déclaration d’appel en date du 25 février 2025, la [19] a interjeté appel du jugement.
Par courrier en date du 8 avril 2025, le centre des finances publiques [40] [Localité 22] actualise sa créance à la somme de 1 101,61 euros.
M. [T] [E] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 5 avril 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [T] [E] est présent. Il indique qu’ils sont, avec son conjoint, propriétaire du bien immobilier à part inégale et conteste la valeur retenue par la commission.
Il indique percevoir un revenu à hauteur de 1 700 euros et précise que son conjoint perçoit un revenu de 1400 euros.
Il propose un remboursement à hauteur d’environ 700 euros par mois avec la possibilité de conserver la maison. Il fait état de charges classiques outre 93 euros d’assurance crédit et une mensualité de crédit à hauteur de 580 euros.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé le 7 avril 2025, la [20] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 7 avril 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel de la [20]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, la [20] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 7 avril 2025 signé par la destinataire.
Bien qu’ayant constitué avocat, la [20] n’a pas soutenu oralement à l’audience son appel.
Partant, il sera constaté que la déclaration d’appel de la [20] est caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Déclare caduque la déclaration d’appel de la [20],
Condamne la [20] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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