Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV PHARAON c/ Société ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIER EDIM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU ( AZUR ALU ), Société SMA SA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 159
Rôle N° RG 21/04129
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEO7
[V] [IM] [YY] [K]
[GU] [O] [CB] [X] épouse [K]
Société SCCV PHARAON
C/
[JU] [I]
[LM] [RF] [G] [Y] épouse [I]
[FB] [OM] [NF] épouse [A]
[D] [E]
[Z] & Associés [ZJ] [Z] de la SELARL
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
S.E.L.A.R.L. JSA
SELARL [ZJ] [Z] & Associés
Société ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIER EDIM
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALU)
Société SMA SA
S.E.L.A.R.L. [M] SOHM
Société SMABTP
Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [11]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04577.
APPELANTS
Monsieur [V] [IM] [YY] [K] et intimé
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [GU] [O] [CB] [X] épouse [K] et intimé,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
Société SCCV PHARAON
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [JU] [I]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [LM] [RF] [G] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [FB] [OM] [NF] épouse [A]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
Maître [D] [E] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIM
demeurant : [Adresse 1]
défaillant
Maître [Z] & Associés [ZJ] [Z] de la SELARL es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société EDIM maintenu en ses fonctions par un arrêt rendu par la Cour d’ appel d’Aix-en-Provence en date du 30 juin 2016
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL STMBA et de la SARL EDIM
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. JSA, mandataires judiciaire venant aux droits de la SARL [M] SOHM, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
SELARL [ZJ] [Z] & Associés es qualité de Commissaire à l€exécution du plan de la société EDIM maintenu en ses fonctions par un arrêt rendu par la Cour d’ appel du 30 juin 2016
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Société ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIER EDIM
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL STMBA et SARL EDIM
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALU)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
Société SMA SA (assureur de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT))
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [M] SOHM es qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT)
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société SMABTP (assureur de la SARL MENUI METAL SERRU INDU – AZUR ALU)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE [11], prise en la personne de son synd ic en exercice la SAS PHENIX CONSULTANTS
demeurant SAS PHENIX CONSULTANTS – [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE Prise en sa qualité d’assureur de la Sté AZUR ALU,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
La société PHARAON, Société Civile de Construction Vente, a fait construire en 2007 un ensemble immobilier à Mandelieu dénommé Résidence [11].
'
Sont intervenus dans la construction':
— ''''''''' la Société STMBA qui a signé un premier marché tous corps d’état le 21 avril 2006, puis la Société ROYAL BAT qui a repris les travaux, puis enfin la SARL EDIM assurée auprès de la compagnie AXA, selon un marché en date du 7 février 2008 comprenant le lot de terrassement, gros oeuvre, couverture, étanchéité, isolation cloison, électricité, plomberie sanitaire VMC, carrelage, menuiserie intérieure, peinture et VRD,
— ''''''''' la Société AZUR ALU assurée auprès de la SMABTP, selon marché en date du 07 juin 2007 portant sur les lots de menuiserie extérieure, métallerie et gardes corps,
— ''''''''' la Société GS INGENIERIE assurée auprès de la Société SAGENA aux droits de laquelle vient la Société SMA chargée de la Maîtrise d''uvre du chantier, selon contrat en date du 1er avril 2008,
— ''''''''' la Société SLIBAT pour reprendre le chantier de la Société EDIM, qui a fait l’objet d’une procédure collective et dont l’administrateur judiciaire Maître [ZJ] [Z] a résilié le marché le 05 novembre 2008.
'
La SCCV PHARAON a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie AXA ENTREPRISES.
'
Monsieur et Madame [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 27 Juin 2007 de la société PHARAON un appartement de type 3 pièces portant la référence A 401, et deux parkings. Ils ont pris livraison de leur appartement selon procès-verbal de livraison du 24 Juin 2009
'
Madame [A] a acquis en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 07 Mars 2008 un appartement A 502. Elle a pris possession de son appartement selon procès-verbal de livraison du 31 Août 2009.
'
Monsieur et Madame [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement l’appartement A 102. Ils ont pris possession de leur appartement selon procès-verbal du 27 Août 2009.
'
Se plaignant de désordres, la société PHARAON a obtenu par ordonnance de référé du 02 Juin 2010, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [S] au contradictoire de l’ensemble des intervenants à la construction ainsi que du Syndicat de copropriété de la résidence [11].
'
Par acte en date du 28 Juin 2010 Monsieur et Madame [I] ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la société PHARAON RG. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 10/0457.
'
Par acte en date du 28 juin 2010 Madame [FB] [NF] épouse [A] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE la SCCV PHARAON. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 10/4586
'
Par deux ordonnances du Juge de la mise en état du 5 Mai 2011, le sursis à statuer a été ordonné dans ces deux procédures au fond dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] RG 10/04586 et RG 10/04577.
'
Monsieur [S] a déposé son rapport le 11 Juillet 2014.
'
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ainsi que les époux [K] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 1er octobre 2014.
'
Par acte en date du 17 Juillet 2015, la société PHARAON a appelé en garantie les constructeurs concernés par les désordres ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que l’assureur dommages-ouvrages de l’opération, la compagnie AXA FRANCE IARD.
'
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/4746.
'
Par une ordonnance du 11 décembre 2015 les deux affaires ont été jointes.
'
Par ordonnance du 13 Janvier 2017, le juge de la mise en état a condamné la société PHARAON à payer au Syndicat de copropriété de la résidence [11] la somme provisionnelle de 172.876,40€ outre indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de Monsieur [S] du 11 Juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions au fond du Syndicat de copropriété du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.
'
Par jugement en date du 1er février 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE':
Vu les articles 16 et 784 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXE la clôture des débats à la date de l’audience de plaidoiries,
Vu l’article 1792 et suivants,
DIT que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,
PRONONCE la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société ST MBA,
Vu les articles 1642-1 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180€ seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 euros TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [11] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 9 735, 93 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert soit le 1 1 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 20 165 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 9096 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de I’ expert soit le 1 1 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 26 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 2.296,22 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 28.304 euros pour le préjudice de jouissance,
'
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE la SARL MENUI METAL SERRU INDU à relever et garantir la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66.180€,
DEBOUTE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON du surplus de ses appels en garantie,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A],
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X],
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [JU] [U] et Madame [LM] [Y],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise et hors frais de constat d’huissier, avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure civile au profit des avocats de la cause.
'
Par déclaration en date du 18 mars 2021 le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] ont formé appel de cette décision à l’encontre de':
— ''''''''' La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de AZUR ALU,
— ''''''''' la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL STMBA et de la SARL EDIM,
— ''''''''' Maître [D] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIM,
— ''''''''' la SOCIETE ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS ' EDIM,
— ''''''''' Maître [ZJ] [Z] domicilié en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL EDIM S.A.R.L. MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALU),
— ''''''''' la S.A. SMA Venant aux droits de la société SAGENA en sa qualité d’assureur de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT),
— ''''''''' la SCCV PHARAON,
— ''''''''' la S.M. A.B.T.P SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la Société AZUR ALU.
'
L’appel a été formé sur cette décision en ce qu’elle a':
— Dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,
— Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA -Condamné seulement la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE
PHARAON à verser seulement au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180 Euros seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 euros TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 1 1 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du Ier octobre 2014 et capitalisation des intérêts.
— Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11] du surplus de ses demandes d’indemnisation
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser seulement à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 20.165 Euros au titre du préjudice de jouissance -Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 26.750 Euros au titre du préjudice de jouissance seulement
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 28.304 Euros pour le préjudice de jouissance seulement
— Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, -Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seulement
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A] seulement
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 70() du Code de Procédure Civile, à Monsieur [V] [K] et Madame
[RF] [B] [O] [CB] [X] seulement
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise et hors frais de constat d’huissier, avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure civile au profit des avocats de la cause.
'
***
'
Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Monsieur [JU] [I], Madame [FB] [OM] [A] née [NF], Madame [LM] [RF] [G] [I] née [Y], Madame [GU] [K] née [W] [CB] [X], Monsieur [V] [IM] [YY] [K] et le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [11] demandent à la Cour de':
Donner acte à Madame [FB] [NF]-[A], de ce qu’elle se désiste de ses demandes en cause d’appel,
Vu les articles 1134 ancien, 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [S] le 11 Juillet 2014,
Dire et juger les appelants recevables et fondés en leurs demandes en cause d’appel,
En conséquence,
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
« Dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008.
Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA.
Condamné la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser seulement au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180 Euros seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 euros TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.
Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11] du surplus de ses demandes d’indemnisation
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser seulement à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 20165 Euros au titre du préjudice de jouissance
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 26.750 Euros au titre du préjudice de jouissance seulement
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 28.304 Euros pour le préjudice de jouissance seulement.
Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Débouté le Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [J], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seulement.
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A] seulement.
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON a verser in solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] seulement.
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verserin solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus.
Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise et hors frais de constat d’huissier, avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure civile au profit des avocats de la cause.
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Et ainsi débouté Mon [V] [K], Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] épouse [K], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] Madame [LM] [Y] épouse [I] et le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [11] de leurs demandes plus ample ou contraire. »
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STATUANT A NOUVEAU :
Condamner la société PHARAON à payer au Syndicat des copropriétaires :
— ''''''''' la somme de 199.053,27 € au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
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Condamner in solidum avec la société PHARAON la compagnie SMABTP ainsi que la société AZUR ALU à payer sur le montant de 199.053,27 € la somme de 66.180 €,
Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées en principal seront assorties de l’indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner en outre, in solidum, les requis à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et, à chacun des copropriétaires concluants, une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Dire et juger que ces condamnations seront également supportées conjointement et solidairement par la compagnie AXA FRANCE IARD et la société EDIM et la SMABTP et la société AZUR ALU,
Et en tant que de besoin, les y condamner,
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Condamner la société PHARAON à payer aux époux [I] :
— ''''''''' la somme de 9.735,93 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— ''''''''' la somme de 74.800 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 Novembre 2020, outre réactualisation jusqu’à parfait paiement par la société PHARAON au Syndicat de copropriété de la résidence [11] des sommes au titre des travaux propres à faire cesser les infiltrations,
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Dire et juger que ces condamnations seront également supportées conjointement et solidairement par la compagnie AXA FRANCE IARD et la société EDIM et la SMABTP et de la société AZUR ALU,
Et en tant que de besoin, les y condamner,
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Condamner la société PHARAON à payer aux époux [K] :
— ''''''''' la somme de 2.296,22 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— ''''''''' la somme de 119.700 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 Novembre 2020, outre réactualisation jusqu’à parfait paiement par la société PHARAON au Syndicat de copropriété de la résidence [11] des sommes au titre des travaux propres à faire cesser les infiltrations outre 404 € au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2016,
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Dire et juger que ces condamnations seront également supportées conjointement et solidairement par la compagnie AXA FRANCE IARD et la société EDIM et la SMABTP et la société AZUR ALU,
Et en tant que de besoin, les y condamner,
Condamner conjointement et solidairement la société AZUR ALU et la SMABTP à supporter solidairement avec la société PHARAON le paiement de la somme de 66.180 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouter en conséquence toute partie de toute demande plus ample ou contraire, celle-ci étant irrecevable et infondée,
Condamner in solidum la société PHARAON, la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, la société EDIM, la société AZUR ALU à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner in solidum la société PHARAON, la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, la société EDIM, la société AZUR ALU à payer aux époux [I] et aux époux [K] une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner in solidum les requis à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [11], bâtiment A, une somme de 8.000 €, aux époux [I] et aux époux [K] une somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner en outre in solidum la société PHARAON et l’ensemble de requis au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître JUSTON, Avocat aux offres de droit pour ceux dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais de l’expertise de Monsieur [S], le coût du procès-verbal de constat du 31 Août 2009, du procès-verbal de constat du 14 Avril 201 0, du 29 Août 2017 et du 26 Septembre 2017.
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A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation des conséquences des désordres qui affectent tant les parties communes que les parties privatives et quelle que soit la nature de ces désordres. Ils soutiennent que les conclusions de l’expert permettent d’appréhender la réalité de ces désordres, leurs causes et le coût des réparations nécessaires ainsi que leur imputabilité aux intervenants sur le chantier.
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Concernant la réception des lieux, ils soutiennent qu’une réception tacite est bien intervenue'; qu’une réception peut par ailleurs être prononcée judiciairement en rappelant que la prise de possession des parties communes et privatives est intervenue entre 2008 et 2009. Le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle a rejeté certaines de ses prétentions indemnitaires. Concernant les copropriétaires les époux [K] et les époux [I], ils concluent à la réformation de la somme qui leur a été allouée en réparation de leur préjudice de jouissance'; ils sollicitent également la garantie de l’assureur AXA et de la société EDIM. Madame [A] conclut à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement, tout en maintenant une demande de réformation de la décision s’agissant de son préjudice de jouissance.
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Ils concluent également, pour les différents désordres dont l’indemnisation est sollicitée sur la responsabilité des différents locateurs d’ouvrage et sur les garanties dues par les assureurs. Ils contestent tout irrecevabilité de leurs prétentions.
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La SCCV PHARAON, par ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025 demande à la Cour de':
VU les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
VU les articles 1792 et suivants du Code civil, VU les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de réformer et/ou annuler le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse (RG n° 10/04577), en ses dispositions qui ont :
— ''''''''' Dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,
— ''''''''' Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA,
— ''''''''' Condamné la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66.180 € seulement en ce qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683, 43 € TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisations les intérêts,
— ''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y] à titre de dommages et intérêts une somme de 9.735,93 € TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert soit le 11 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 20.165 € au titre du préjudice de jouissance,
— ''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Madame [FB] [NF] épouse [A] une somme de 9 096 € TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert soit le 11 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent, jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 26 750 € au titre du préjudice de jouissance
— ''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 2.296,22 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 28 304 € pour le préjudice de jouissance,
— ''''''''' Condamné la SARL MENUI METAL SERRU INDU à relever et garantir la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66.180 €
— ''''''''' Débouté la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON de ses demandes et du surplus de ses appels en garantie
— ''''''''' Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser :
o Au Syndicat des Copropriétaires [11] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o A Madame [FB] [NF] épouse [A] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o A Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [T] [CB] [X] in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o A Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y], in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus
— Condamné la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON in solidum avec la SARL MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise et hors frais de constat d’huissier.
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ET, STATUANT A NOUVEAU :
— ''''''''' Révoquer l’ordonnance de clôture
— ''''''''' Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[11] », les époux [K], les époux [I] ainsi que Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCCV PHARAON,
— ''''''''' Débouter la SARL AZUR ALU, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, la SARL EDIM et Maître [ZJ] [Z], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de leurs demandes,
— ''''''''' Rejeter toutes les demandes dirigées contre la SCCV PHARAON,
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Subsidiairement,
1) Concernant les désordres affectant les parties communes
a) Sur le désordre n° 1 : problème d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol
Prononcer la réception tacite des sous-sols à la date du 11 juillet 2014, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Dire et juger que le désordre est de nature décennale,
Condamner la société STMA in solidum avec son assureur décennal, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SCCV PHARAON des 72.000 € TTC de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du SDC COLLINE D’OR,
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b) Sur le désordre n° 2 : mauvaise exécution des regards sur la circulation extérieure
Constater que la SARL TPL n’a pas été attraite à la procédure en 1ère instance,
Dire et juger que les 2.791 € sollicités resteront à la charge de la concluante qui ne pourra s’en faire relever et garantir,
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c) Sur le désordre n° 3 : mauvaise finition des murs extérieurs
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par le SDC COLLINE D’OR au titre du désordre n° 3 relatif à la mauvaise finition alléguée des murs extérieurs,
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d) Sur le désordre n° 4 : mauvaise étanchéité des verrières
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné l’entreprise AZUR ALU (MENUI METAL SERRU INDU) à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 66.180,03 € TTC avec application de l’indice du bâtiment, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, et capitalisation des intérêts,
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e) Sur le désordre n° 5 : fuites en couverture
Constater et au besoin dire et juger que l’expert judiciaire conclut que « ce grief n’est donc plus d’actualité »,
En conséquence,
Constater que le Tribunal Judiciaire de Grasse n’a pas eu à se prononcer sur ce désordre, Juger sans objet toute demande qui serait éventuellement formulée à ce titre,
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f) Sur le désordre n° 6 : fuites et infiltrations dans les dalles
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société EDIM est engagée pour faute en raison du non-respect des préconisation des DTU concernant l’étanchéité des toitures terrasses tel que relevé par l’expert judiciaire,
En conséquence,
Condamner in solidum l’entreprise EDIM et son assureur la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV PHARAON des 33.712,40 € des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du SDC COLLINE D’OR,
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g) Sur le désordre n° 7 : finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le SDC COLLINE D’OR de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV PHARAON, ont été rejetées par la Tribunal Judiciaire de Grasse.
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2) Concernant les désordres affectant les parties privatives des époux [I] Condamner in solidum l’entreprise AZUR ALU et la SMABTP à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
3) Concernant les désordres affectant les parties privatives de Madame [A] Condamner in solidum la société EDIM avec la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
4) Concernant les désordres affectant les parties privatives de de Monsieur [K] Condamner in solidum la société EDIM avec la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV PHARAON des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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ET EN TOUTES HYPOTHESES,
Ordonner que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SCCV PHARAON soient également inscrites aux procédures collectives des sociétés STMBA et GS INGENIERIE,
Déclarer les garanties dues par EDIM et GS INGENIERIE opposables à Maître [ZJ] [Z], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EDIM, et à la SELARL [M]-SOHM ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL GS INGENIERIE,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[11] », les époux [K], les époux [I], Madame [A], les sociétés MENUI METAL SERRU INDU (AZUR ALUR), EDIM, les Compagnies d’Assurances AXA France IARD, AXA ENTREPRISE IARD, SMABTP et/ou AXA (nouvel assureur) et SMA :
— aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
— au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCCV PHARAON
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A l’appui de ses demandes, la SCCV PHARAON fait valoir que les conditions pour que soit prononcée une réception judiciaire sont réunies et cette réception doit être fixée au 11 juillet 2014, date de dépôt du rapport d’expertise et à laquelle il est établi que les travaux étaient en état d’être reçus'; elle précise que la date de réception tacite des sous-sols doit être fixée au jour du dépôt du rapport d’expertise.
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S’agissant des différents désordres dont l’indemnisation est sollicitée, elle fait valoir que la garantie des locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont respectivement peut être recherchée et qu’en conséquence, ceux-ci, ainsi que leurs assureurs, doivent être condamnés à la relever et garantir des condamnations qui sont mises à sa charge.
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Elle conteste l’argumentation de la société AZUR ALU qui vise à faire reconnaître la forclusion des actions engagées et lui reproche de procéder à une confusion entre les notions de réception et de livraison des ouvrages'; elle considère également qu’il n’y a pas lieu de considérer que les demandes seraient irrecevables pour être fondées à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur les garanties légales, compte tenu des régimes juridiques applicables au litige.
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La SARL AZUR ALU, par conclusions notifiées le 30 juin 2023 demande à la Cour de':
Accueillir la société AZUR ALU en son appel incident,
RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
' Prononcé la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU,
' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser au syndicat des copropriétaires [11] in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU à hauteur de 66 180 € euros seulement en qui concerne cette dernière société, la somme de 174 683,40 3 € TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêt au taux légal à compter du 1 octobre 2014 et capitalisation des intérêts,
' Condamné la Sarl MENUI METAL SERRU INDU à relever et garantir la société civile de construction vente PHARAON des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 66 180 €,
' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser au syndicat des copropriétaires [11] in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [FB] [NF] épouse [A]
' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [V] [K] et Madame [P] [O],
' Condamné la société civile de construction vente PHARAON à verser in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y],
' Condamné la société civile de construction vente PHARAON in solidum avec la Sarl MENUI METAL SERRU INDU aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
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VU l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil,
VU les procès-verbaux de livraison démontrant que « l’immeuble était en état d’être habité » le 24 juin 2009,
PRONONCER la réception judiciaire à la date du 24 juin 2009,
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Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 2239 du Code civil,
Vu l’avis de signification du 30 mars 2010, le rapport d’expertise du 11 juillet 2014, l’assignation au fond délivrée le 17 juillet 2015,
JUGER forclose l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement,
Vu le caractère décennal des vices allégués et le principe selon lequel les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
JUGER irrecevables et mal fondées toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL AZUR ALU et les rejeter,
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A titre infiniment subsidiaire,
RÉFORMER le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE,
CONDAMNER SMABTP et AXA à relever et garantir AZUR ALU,
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En tout état de cause,
CONDAMNER le, la ou les succombant(s) aux entiers dépens.
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La société AZUR ALU fait valoir que l’ouvrage était en état d’être reçu au cours de l’été 2009 et que c’est donc à ce moment qu’il convient de fixer la date de réception judiciaire et plus précisément le 24 juin 2009, date de la première livraison.
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Elle soutient que quelle que soit sa forme et qu’elle soit avec ou sans réserve, la réception marque l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage et constitue le point de départ des délais pour agir contre les constructeurs au titre des garanties légales. Elle expose que s’il n’y a pas eu de réserve sur le problème des verrières, la réception couvre un vice apparent et s’il y a eu réserve, l’action en réparation devait être faite dans le délai d’un an suivant cette réception. Elle soutient en conséquence que toute action à son encontre est forclose pour ce désordre.
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Elle précise que l’action contractuelle de droit commun n’est ouverte que pour des dommages intermédiaires non réparables au titre des garanties légales et que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Subsidiairement, elle conclut à la mobilisation des garanties des sociétés SMABTP et AXA (pour les dommages immatériels).
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La Cie D’ASSURANCE AXA, en qualité d’assureur de la société AZUR ALU, par conclusions notifiées le 12 août 2021, demande à la Cour de':
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1382 (ancien) du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances et l’annexe 1 de l’article A 243-1,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre d’AXA, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société AZUR ALU
Et donc A titre liminaire :
JUGER que la Compagnie AXA France n’est pas l’assureur décennal en risque de la société AZUR ALU
A titre principal :
JUGER que, n’étant pas l’assureur décennal en risque, les garanties de la Compagnie AXA France ne peuvent pas être mobilisées au titre des travaux de reprise.
JUGER que la Compagnie AXA France n’assure pas les dommages matériels consécutifs.
JUGER qu’en l’absence de réception expresse et tacite, les garanties de la Compagnie AXA France, concernant l’indemnisation de préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale, ne peuvent être mobilisées.
DEBOUTER la SA SMA, ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la Compagnie AXA France,
METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause.
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A titre subsidiaire :
— Sur les demandes des époux [I]
JUGER qu’il n’est pas démontré que les malfaçons dans la réalisation des verrières soient à l’origine des désordres subis par les époux [I].
JUGER que la responsabilité de la société AZUR ALU dans la survenance de ce désordre n’est pas certaine.
DEBOUTER la SA SMA, ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la Compagnie AXA France,
METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause.
A tout le moins, JUGER que les désordres affectant l’appartement des époux [I] sont dus, au moins pour partie, à une défaillance de la société EDIM.
Par conséquent,
REDUIRE le quantum des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société AZUR ALU.
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— Sur les demandes de Madame [A] et des époux [K]
JUGER que la société AZUR ALU n’est absolument pas responsable des désordres ayant occasionné les infiltrations dans les appartements [A] [K].
JUGER que la Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la société AZUR ALU, ne pourra être condamnée garantir des désordres dont son assurée n’est pas responsable.
DEBOUTER la SA SMA, ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la Compagnie AXA France,
METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause
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— Sur les demandes au titre des finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes
JUGER que, si le Tribunal de céans venait estimer que les désordres relatifs aux peintures étaient effectivement de nature décennale, la Compagnie AXA France ne pourrait être condamnée à financer de quelconques travaux de reprise puisqu’elle n’est pas l’assureur décennal en risque de la société AZUR ALU.
JUGER que la responsabilité de la société AZUR ALU n’est pas démontrée.
METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause
A tout le moins,
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne saurait être rendus destinataire d’indemnités qui ne concerne pas les parties communes et pas des copropriétaires demandeurs à la procédure.
REDUIRE le quantum des condamnations à de plus justes proportions
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— Sur la condamnation des intervenants au chantier à relever et garantir la Compagnie AXA France de toute condamnation
CONDAMNER la société EDIM a relever et garantir la Compagnie AXA France, en sa qualité d’assureur de la société AZUR ALU de toute condamnation prononcée à son encontre.
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En tout état de cause :
FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds contractuels de la police AXA France
CONDAMNER tous succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, distrait au profit de la SCP ASSUS-JUTNNER AVOCATS ASSOCIES
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A l’appui de ses demandes, la société AXA fait valoir que la société AZUR ALU était assurée au moment de la DOC, et du commencement des travaux, par la Compagnie SMA qui reste donc le seul assureur en risque au titre de la garantie décennale'; que cette dernière a d’ailleurs indiqué que d’ailleurs que seules ses garanties facultatives ne seraient pas mobilisables. AXA soutient donc qu’en sa qualité d’assureur de la société AZUR ALU, elle ne pourra être recherchée qu’au titre de ses garanties facultatives. S’agissant des dommages matériels consécutifs et qui ne sont pas de nature décennale, elle fait valoir que la société AZUR ALU n’a pas souscrit de garantie à ce titre.
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S’agissant du préjudice de jouissance subi par les locataires, elle indique que selon les conditions générales, les dommages immatériels assurés et garantis sont ceux consécutifs à un dommage de nature décennale garantis. Et ne peut en conséquence se limiter qu’aux travaux ayant fait l’objet d’une réception. Qu’en conséquence, en ce qui concerne les préjudices immatériels, la garantie AXA ne pourra être mobilisée que si les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de la société AZUR ALU sont remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à défaut de réception.
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Elle considère en effet qu’aucune réception ne peut être caractérisée dans le cadre de ce litige. Elle conclut subsidiairement sur le quantum des demandes.
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La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL STMBA au titre d’une police multirisques artisan du bâtiment et de la SARL EDIM au titre d’une police multirisque artisan du bâtiment, par conclusion notifiées le 20 août 2021 demande à la Cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 1er février 2021.
Dire et juger que les désordres ouvrant droit à réparation ne sont pas des vices cachés relevant de la garantie décennale, mais qu’ils ne peuvent être invoqués que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour fautes prouvées.
Dire et juger que les travaux confiés à la société STMBA et à l’entreprise EDIM n’ont nullement fait l’objet d’une réception et que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas en l’espèce réunies.
Dire et juger que le rapport déposé par l’expert ne démontre nullement une relation causale entre les désordres invoqués et l’intervention de l’EURL STMBA ou de la société EDIM.
Dire et juger que les garanties contrat BT + souscrites par la société EDIM auprès d’AXA ne peuvent être mobilisées que pour les dommages d’infiltrations à travers les toits terrasses étanchés et les toits de tuile.
Dire et juger qu’aucune réception expresse, tacite ou judiciaire ne peut être caractérisée.
Dire et juger au surplus que les dommages n’ont pas de gravité décennale et étaient visibles lors de la livraison du programme immobilier.
Voir mettre hors de cause purement et simplement la société AXA FRANCE prise en sa double qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL STMBA et de la société EDIM.
Dire et juger au surplus que les dommages invoqués par le syndicat de la copropriété et les divers copropriétaires ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à le compromettre dans sa solidité.
Débouter en l’état la SCCV PHARAON, le syndicat de copropriété de la résidence [11], ainsi que les copropriétaires pris à titre individuel, de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie AXA.
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En toute hypothèse s’entendre condamner la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GS INGENIERIE, et en sa qualité d’assureur de la SELARL [M] SOHM es qualité de liquidateur de GS INGENIERIE, d’avoir à relever et garantir la société AXA France de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre.
S’entendre condamner la SCCV PHARAON et tout succombant d’avoir à verser à la société AXA assureur de la société STMBA et de la société EDIM, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner la SCP PHARAON aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BERTHELOT représentant la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat aux offres de droit.
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A l’appui de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que’l'EURL STMBA qui est intervenue initialement sur le chantier et a ensuite abandonné les travaux a té mise en liquidation judiciaire le 25 mai 2007, Maître [M] ayant été désigné en qualité de liquidateur. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elle ne peut pas être recherchée au titre d’une action cumulant les responsabilités contractuelle et légale.
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Elle fait valoir également que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception, que celle-ci ne peut être retenue ni de façon expresse, ni judiciaire'; elle ajoute de surcroît que l’expert ne retient également aucune responsabilité à charge de la société EDIM (dont elle est également l’assureur) et expose ainsi que les travaux en relation avec les problèmes d’étanchéité n’ont pas été réceptionnés.
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Elle se prévaut également du caractère apparent des désordres dont la réparation est demandée et de l’absence de caractère décennal des dommages en l’absence d’impropriété à la destination ni d’atteinte à la solidité des ouvrages'; elle fait également valoir que les désordre litigieux ne sont pas imputables à la société STMBA et précise que la police d’assurance souscrite par la société EDIM a pris effet au 1er janvier 2007 et a été résiliée le 1re janvier 2010 alors que la DROC de l’opération est en date du 15 janvier 2006 et qu’elle est en conséquence antérieure à la date d’effet du contrat.
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De façon très subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, sur le fondement quasi délictuel à l’encontre de la société SMA (SAGEA) prise en sa qualité d’assureur de la SARL GS INGENIERIE, de la SELARL [M] SOHM es qualité de liquidateur de GS INGENIERIE.
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La SMABTP en qualité d’assureur de la société AZUR ALU, par conclusions notifiées le 27 juin 2023 demande à la Cour de':
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions
REJETER l’appel et les demandes du Syndicat des Copropriétaires LES COLLINES D’OR, et l’en débouter
REJETER l’appel et les demandes de la SCCV PHARAON et l’en débouter
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires LES COLLINES D’OR au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCCV PHARAON au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la SCCP PHARAON et le Syndicat des Copropriétaires LES COLLINES D’OR aux entiers dépens distraits au profit de la Société LEXAVOUE
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A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1792 du Code Civil
JUGER que la Sté SMABTP, démontre l’impossibilité de mobiliser des garanties souscrites par la Société AZUR ALU au titre de la responsabilité décennale,
JUGER irrecevables et DÉBOUTER le syndicat de copropriété [11] et la SCCV PHARAON, les époux [K], les époux [I], Madame [A], la Sté AXA France IARD, la Sté AXA, la Sté AZUR ALU de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER qu’aucune réception expresse, tacite ou judiciaire ne peut être caractérisée,
JUGER que les dommages n’ont pas de gravité décennale et étaient visibles lors de la livraison du programme immobilier,
JUGER que la Société AZUR ALU n’est pas responsable des dommages et qu’aucune condamnation solidaire ne serait intervenir à son encontre,
JUGER que les requérants ne chiffrent pas les dommages strictement liés aux non-conformités du lot réalisé par la Sté AZUR ALU
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En conséquence,
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la Société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société AZUR ALU,
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En tout état de cause,
JUGER que la police souscrite par la Société AZUR ALU a été résiliée seules les garanties légales au titre des dommages de nature décennaux pourraient être mobilisé et non pas au titre des dommages immatériels et autres garanties facultatives,
FAIRE APPLICATION des conditions limites, plafonds et franchises contractuelles opposables (20 % des dommages avec un minimum de 6 080.00 €),
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Sur le volet décennal,
CONDAMNER la Sté 'STE DE MENUISERIE METALLIQUE ET SURRURERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D’AZUR’ (AZURALU) au paiement du montant de la franchise,
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Sur les autres garanties / garanties facultatives,
JUGER opposable aux tiers et à toute partie le montant de la franchise qui sera laissée à la charge définitive de la Sté 'STE DE MENUISERIE METALLIQUE ET SURRURERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D’AZUR’ (AZURALU),
JUGER qu’une franchise sera applicable pour chacune des causes techniques imputables à la Sté AZUR ALU (verrières, pergola,…), ainsi que les plafonds de garantie contractuels
DEBOUTER les parties de leur demandes de condamnation solidaire et aux fins de garantie, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, telles que formées à l’encontre de la Sté SMABTP
REJETER les demandes du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre de la Sté SMABTP.
DEBOUTER les parties de leur appel incident, notamment la Sté AZUR ALU et la SCCV PHARAON
CONDAMNER et en tant que de besoin fixer au passif, vu l’article 1382 du Code civil, Me [E]-EDIM et la Sté AXA France IARD (assureur de STMBA et EDIM), AXA (assureur de AZUR ALU) et tout succombant, à relever et garantir la Sté SMABTP de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
CONDAMNER le syndicat de copropriété [11] et la SCCV PHARAON, au paiement d’une somme de 5 000.00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le syndicat de copropriété [11] et la SCCV PHARAON, aux entiers dépens, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
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La SMABTP, en tant qu’assureur décennal d’AZUR ALU indique qu’elle a assuré cette société jusqu’au 18 septembre 2009, date de résiliation du contrat, la société AZUR ALU ayant ensuite été assurée par la société AXA. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa garantie.
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Subsidiairement, elle soutient qu’aucune réception des travaux, expresse ou tacite, ne peut être caractérisée et conclut à l’absence de caractère décennal des dommages ains qu’à l’absence d’imputabilité de ces dommages à la société AZUR ALU. Elle précise en outre que sa garantie ne peut pas être mobilisée pour les dommages immatériels.
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La société EDIM, et Maître [ZJ] [Z] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EDIM, par conclusions notifiées le 21 mars 2025 demande à la Cour de':
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS DANS L’ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS
Si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le Jugement,
A TITRE PRINCIPAL :
VU LA PROCEDURE COLLECTIVE EN COURS DE LA SOCIETE EDIM :
Vu l’article L. 622-22 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 juin 2016,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15 janvier 2013,
CONSTATER que, par arrêt du 30 juin 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société EDIM ;
CONSTATER que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2016 a mis fin à la mission de Maître [E] es qualité de liquidateur de la société EDIM ;
CONSTATER que la société EDIM est à nouveau en plan de redressement et que Maître [Z] est maintenu dans ses fonctions de Commissaire à l’exécution du plan de la société;
DIRE ET JUGER que les conclusions de la société EDIM et de Maître [Z] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société sont recevables ;
CONSTATER que le juge-commissaire a été saisi de la contestation de la créance de la société PHARAON ;
CONSTATER que le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer ;
DIRE ET JUGER que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance de la société PHARAON conformément à la procédure de vérification du passif ;
DIRE ET JUGER que le juge de céans ne peut fixer la créance de la société PHARAON en lieu et place du juge-commissaire ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société PHARAON de sa demande tendant à fixer la créance qu’elle a déclarée au passif de la procédure collective de la société EDIM ;
DEBOUTER la société PHARAON de sa demande d’être relevée et garantie par la société EDIM de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [11] ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que la SELARL [ZJ] [Z] & ASSOCIES, commissaire à l’exécution du plan de EDIM, n’est pas partie à la procédure,
DEBOUTER la SCCV PHARAON et tout autre demandeur de toute demande visant à rendre opposable à l’égard de la procédure collective leurs sollicitation en l’absence du commissaire à l’exécution du plan
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A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR LE FOND DU LITIGE :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil ancien
DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires et la SCCV PHARAON ont cumulé deux fondements juridiques à savoir l’article 1147 et 1792 du Code Civil
DIRE ET JUGER que la réception soutenue par la SCCV PHARAON comme effectuée au 15 octobre 2008 mentionnait en réserve les sinistres dont se plaignent les parties adverses
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En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE la procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires et la SCCV PHARAON
En outre,
DIRE ET JUGER que la garantie décennale ne peut s’appliquer pour les dommages réservés,
DIRE ET JUGER que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose envers la Société EDIM
A titre très subsidiaire, si la Juridiction retenait la validité de la réception en date du 15 octobre 2008 et considérait que celle-ci a été effectuée sans réserve, ou que les dommages dont se plaignent les parties adverses n’ont pas été réservés
DIRE ET JUGER que les désordres dont se plaignent la SCCV PHARAON, le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires à titre individuel ne mettaient pas en péril la destination ou la structure de l’immeuble, et conformément aux conclusions de l’Expert, relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement
DIRE ET JUGER que toute action fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement est forclose envers la Société EDIM
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En outre, Si la Juridiction considérait que la réception en date du 15 octobre 2008 ne peut pas produire d’effet,
DIRE ET JUGER que la Société EDIM n’est pas recherchée dans sa responsabilité sur les points suivants :
— ''''''''' Les problèmes d’étanchéité au niveau du joint de dilation en sous-sol
— ''''''''' La mauvaise étanchéité des verrières
— ''''''''' L’exécution défectueuse des regards de circulation extérieure
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DIRE ET JUGER que la faute de la Société EDIM n’est pas caractérisée, en l’absence de constatation contradictoire des désordres par l’Expert pour les points suivants :
— La finition des murs extérieurs défectueuse
— Les fuites et infiltrations dans les dalles
— Les finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes
— Les désordres subis par les copropriétaires
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DIRE ET JUGER que la Société AZUR ALU a installé les pergolas métalliques sur les dalles construites par la Société EDIM et a percé l’étanchéité de ces dalles provoquant ainsi les sinistres et les dommages suivants :
— ''''''''' Les fuites et infiltrations dans les dalles
— ''''''''' Les finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes
— ''''''''' Les désordres subis par les copropriétaires
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En Conséquence,
DIRE ET JUGER que ces dommages sont la conséquence de la faute de la Société AZUR ALU et de la Société SLIBAT qui devront être condamnées pour ces postes A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’au titre de son contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit avant que la SARL EDIM ne débute son intervention, la Compagnie AXA IARD devra relever et garantir la SARL EDIM de l’intégralité des condamnations portées à son encontre,
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Par Conséquent,
DEBOUTER la SCCV PHARAON et tout autre intervenant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL EDIM
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Compagnie AXA France à relever et garantir la Société EDIM de toute condamnation prononcée à son égard au titre de son contrat d’assurance,
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En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV PHARAON à verser à la SARL EDIM la juste indemnité de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCCV PHARAON aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me FICI, Avocat au Barreau d’Aix en Provence
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A l’appui de ses demandes, la société EDIM expose qu’elle fait l’objet d’une procédure collective dans le cadre de laquelle la société PHARAON a déclaré auprès de Maître [D] [E], mandataire judiciaire, une créance de 969.537,12€'; que cette créance a été contestée par la société EDIM, contestation que le juge commissaire est seul compétent pour connaître, nonobstant le sursis à statuer prononcé par le juge commissaire en 2013 en raison de la procédure d’expertise en cours.
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Elle précise qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ayant déclaré sa créance ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif mais qu’en l’espèce, instance n’était pas en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société EDIM, puisqu’elle a été diligentée par les copropriétaires de la Résidence [11] postérieurement au jugement d’ouverture en date du 13 janvier 2009. Elle soutient donc qu’aucune condamnation de relevé et garantie ne saurait intervenir à l’encontre de la société EDIM et que les demandes de la société PHARAON à l’encontre de la société EDIM doivent être rejetées.
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Elle soutient par ailleurs que les demandes sont, au fond, irrecevables en l’état de l’absence de réception des travaux et conclut à son absence de rôle dans la survenance des différents sinistres dont la réparation est recherchée.
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La société SMA SA, assureur de la SARL GS INGENIERIE (ALIAH CONCEPT), par conclusions notifiées le 22 décembre 2021 demande à la Cour de':
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions,
REJETER l’appel et les demandes du Syndicat des Copropriétaires LES COLLINES D’OR, des époux [K], des époux [I], de Madame [A], et les en DEBOUTER,
REJETER l’appel et les demandes de la SCCV PHARAON et l’en débouter,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires LES COLLINES D’OR au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCCV PHARAON au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la SCCV PHARAON et le Syndicat des Copropriétaires LES COLLINES D’OR aux entiers dépens distraits au profit de la Société LEXAVOUE
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A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1792 du Code Civil,
JUGER que la Sté SMA venant aux droits de la Sté SAGENA démontre l’impossibilité de mobiliser des garanties souscrites par la Société GS INGENIERIE au titre de la responsabilité décennale,
JUGER irrecevables et DÉBOUTER le syndicat de copropriété [11] et la SCCV PHARAON, les époux [K], les époux [I], Madame [A], la Sté AXA France IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER qu’aucune réception expresse, tacite ou judiciaire ne peut être caractérisée,
JUGER que les dommages n’ont pas de gravité décennale et étaient visibles lors de la livraison du programme immobilier,
JUGER que la Société GS INGENIERIE n’est pas responsable des dommages et n’a commis aucune faute prouvée à son encontre,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société SMA venant aux droits de la Société SAGENA en sa qualité d’assureur de la Société GS INGENIERIE,
En tout état de cause,
JUGER que la police souscrite par la Société GS INGENIERIE a été résiliée de telle sorte qu’aucune garantie au titre des conséquences dommageables ne peut être mise en 'uvre,
FAIRE APPLICATION des conditions limites, plafonds et franchises contractuelles opposables, et les juger opposables aux requérants.
DEBOUTER les parties de leur demande de condamnation solidaire et de garantie à l’encontre de la Sté SMA,
REJETER les demandes de la Copropriété et des copropriétaires.
DEBOUTER les parties de leur appel incident, notamment la Sté AZUR ALU et la SCCV PHARAON
LIMITER, à titre éminemment subsidiaire, la responsabilité de la Sté GS INGENIERIE et la garantie de la Sté SMA à 10 % du montant de la reprise des dommages.
CONDAMNER et en tant que de besoin fixer au passif, vu l’article 1382 du Code civil, Me [E]-EDIM et la Sté AXA France IARD (assureur de STMBA et EDIM), la Sté AXA (assureur de la Sté AZUR ALU) et tout succombant, à relever et garantir la Sté SMA de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
CONDAMNER le syndicat de copropriété [11] et la SCCV PHARAON au paiement d’une somme de 5 000.00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le syndicat de copropriété [11] et la SCCV PHARAON aux entiers dépens, distraits au profit de la Sté LEXAOUE.
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La SMA SA expose venir aux droits de la société SAGENA, assureur de la société GS INGENIERIE, chargée de la maîtrise d''uvre dans le cadre des travaux. elle conclut à la confirmation du jugement de 1ère instance et expose que la responsabilité de la société G INGENIERIE n’a pas lieu d’être retenue, cette dernière n’ayant commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission.
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Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait réformé, elle se prévaut d’une absence de réception des travaux, qu’elle soit tacite ou expresse et fait valoir qu’il en résulte d’aucune disposition légale que la date de remise du rapport d’expertise judiciaire puisse constituer la date de réception'; qu’ne outre, aucune réception judiciaire ne peut être prononcée dès lors que la SCCH PHARAON n’a jamais manifesté sa volonté de réceptionner l’ouvrage.
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Elle conclut également sur l’absence de caractère décennal des désordres en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et n’en affectent pas sa destination, les difficultés d’étanchéité relevant d’un problème d’achèvement des travaux. elle expose également qu’elle n’est tenue à aucune garantie au titre des dommages consécutifs.
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Une assignation portant signification de conclusions et signification de la déclaration d’appel a été délivrée le 25 juin 2021 par les appelants à Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIM par acte remis en l’étude de l’huissier.
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Une assignation devant la Cour d’appel portant signification de la déclaration d’appel a été délivrée par les appelants à Me [D] [E] en qualité de liquidateur de la SARL EDIM le 2 juin 2021 par acte remis à personne habilitée.
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Une signification de conclusions et de déclaration d’appel avec assignation devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été délivrée par la SCCV PHARAON le 9 juillet 2021 à la SARL MENUI METAL (AZUR ALU) à personne habilitée, le 8 juillet 2021 à Maître [D] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL EDIM à personne habilitée, le 13 juillet 2021 à la SELARL JSA anciennement [M] SOHM en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GS INGENIERIE selon l’article 659 du Code de procédure civile', le 8 juillet 2021 à Maître [E] en qualité de liquidateur de la SARL EDIM par acte remis en l’étude de l’huissier.
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Une signification de conclusions d’appel incident a été délivrée par la SMA SA à la SELARL JSA venant aux droits de [M] SOHM es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GS INGENIERIE le 24 septembre 2021 par acte remis à personne habilitée.
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[D] [E] en qualité de liquidateur de la SARL EDIM n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenu en cause d’appel.
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La SELARL JSA et la SELARL [M] SOHM n’ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenues en cause d’appel.
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L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 22 avril 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
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La SCCV PHARAON, dans ses dernières écritures, conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture.
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Lors de l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025, la Cour, au vu de l’accord exprimé en ce sens par toutes les parties, a ordonné une révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle date de clôture au jour de l’audience afin de pouvoir recevoir les dernières conclusions de la SCCV PHARAON.
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Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société EDIM':
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·'''''''' Recevabilité des demandes de la SCCV PHARAON':
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L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
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Seules les actions visées par cet article sont interdites ou interrompues par l’ouverture d’une procédure collective.
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L’article L.622-22 du code de commerce dispose par ailleurs que « sous réserve des dispositions de l’article’L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article’L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
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L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce.
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Ainsi, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du prononcé du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable.
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La société EDIM expose être à nouveau en plan de redressement, Maître [Z] étant maintenu dans ses fonctions de Commissaire à l’exécution du plan de la société. Elle expose donc que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance de la société PHARAON conformément à la procédure de vérification du passif et que la Cour ne peut pas fixer la créance de cette société en lieu et place du juge-commissaire. Ainsi, elle prétend que la société PHARAON doit être déboutée de sa demande tendant à fixer la créance qu’elle a déclarée au passif de la procédure collective de la société EDIM et déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par la société EDIM de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
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La SCCV PHARAON expose que la compétence exclusive du juge-commissaire pour fixer sa créance au passif de la SARL EDIM, n’empêche pas la Cour de statuer sur les responsabilités des parties.
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En l’espèce il est constant que la société EDIM a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de CANNES le 13 janvier 2009'; le 10 mars 2015, une procédure de liquidation judiciaire a ensuite été ouverte et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 30 juin 2016, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a mis fin à la mission de Maître [E] et a ordonné la continuation du plan de redressement modifié.
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Ainsi, la procédure collective ouverte pour la société EDIM est antérieure à l’action engagée par la SCCV PHARAON à son encontre de sorte qu’il convient en effet de la déclarer irrecevable dans ses demandes.
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·'''''''' Recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires':
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La société EDIM expose également que le Syndicat des Copropriétaires et la SCCV PHARAON ont cumulé deux fondements juridiques (articles 1147 et 1792 du Code Civil) et que la procédure engagée de cette façon doit être déclarée irrecevable. Elle considère aussi que la garantie décennale ne peut pas s’appliquer pour les dommages réservés lors de la réception et que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose à son encontre compte tenu des délais d’action applicables.
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Les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11], aux termes de leurs dernières écritures, formulent en effet des prétentions au visa des textes applicables en matière de responsabilité contractuelle et de ceux relatifs à la garantie légale des constructeurs.
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Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le principe général étant celui du refus du cumul d’actions au nom de la primauté de la garantie légale spéciale nonobstant les nuances pouvant être apportées à cette règle. La responsabilité de droit commun n’est donc susceptible d’être engagée qu’en cas de dommages observés hors du domaine de la garantie décennale ou pour des désordres antérieurs à la réception, ainsi que pour des manquements du constructeur à d’autres obligations.
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Nonobstant les fondements juridiques allégués par le Syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires, compte tenu de ce que, comme précédemment, l’action engagée par ceux-ci est postérieure à la décision d’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet la société EDIM, (jugement d’ouverture en date du 13 janvier 2009), les demandes de condamnation formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
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Sur le désistement de Madame [A]':
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Monsieur [JU] [I], Madame [FB] [OM] [A] née [NF], Madame [LM] [RF] [G] [I] née [Y], Madame [GU] [K] née [W] [CB] [X], Monsieur [V] [IM] [YY] [K] et le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [11] indiquent dans leurs dernières écritures que Madame [A] a vendu son appartement et qu’elle entend se désister de ses demandes dans le cadre de cette procédure. Ils sollicitent donc qu’il lui en soit donné acte.
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Aucune opposition n’est formée à l’égard de cette demande.
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Il convient donc de donner acte à Madame [A] de son désistement.
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Le syndicat des copropriétaires demande une indemnisation à hauteur de 179.844,27€ au titre de':
— ''''''''' L’étanchéité défaillante du joint de dilatation en sous-sol (72.000€ TTC),
— ''''''''' L’étanchéité défectueuse des verrières (66.180,03€ TTC),
— ''''''''' Les fuites et infiltrations au travers des dalles (33.712,40€),
— ''''''''' Les dégradations de peinture liées à ces infiltrations (10.248,07).
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Il demande également la somme de 19.209€ pour les désordres qui affectent l’enrobé des regards de circulation extérieure’et les murs extérieurs de la copropriété.
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Les demandes de copropriétaires portent sur des désordres qui affectent leurs lots, ces désordres étant pour partie en lien avec ceux qui concernent les parties communes. A ce titre, le rapport d’expertise, dans l’examen des désordres subis par les copropriétaires aborde parfois des désordres qui affectent des parties communes.
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Selon le rapport d’expertise, la SCCV PHARAON est donc la société maître d’ouvrage qui a fait réaliser l’ensemble immobilier dans lequel les désordres sont survenus. Ces désordres ont consisté en des malfaçons, des travaux non terminés et des retards par rapport au planning qui avait été initialement déterminé'; seuls certains d’entre eux sont envisagés dans le cadre de ce litige. L’expertise a donc porté sur une série de désordres mentionnés dans l’assignation initiale. Ces désordres étaient notamment les suivants':
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— ''''''''' Problème d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol': la réalité de ce désordre a été constatée par l’expert sous la forme d’un suintement des eaux de surface à travers les parois du sous-sol, au niveau des joints de dilatation. Les dommages se manifestaient par des tâches d’eau au sol, des dépôts de salpêtre et l’oxydation d’éléments métalliques. Sont concernées par ce désordre la société STMBA avant qu’elle ne fasse l’objet d’un redressement judiciaire puis la SARL EDIM qui a poursuivi ses travaux à partir du mois de février 2000 jusqu’à la résiliation de son marché en novembre 2008. Compte tenu du fait que le marché de la société EDIM n’a impliqué aucune intervention sur le gros 'uvre ou sur l’étanchéité des parois verticales l’expert considère que les désordres en question n’engagent pas sa responsabilité. La suite de la SARL EDIM a été prise par l’entreprise SLIBAT. Sur ce point également l’expert considère que la responsabilité de cette dernière société au vu de la nature de son intervention n’a pas lieu d’être engagée. Ainsi les causes de ce premier désordre sont imputées à l’intervention de la société SMBTA.
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— ''''''''' Mauvaise exécution des regards sur la circulation extérieure': ces désordres qui ont également été confirmés l’expert concernent le revêtement autour de plusieurs regards sur la voie de circulation extérieure au niveau d’une entrée de l’ensemble. Il s’agit d’une mauvaise exécution dont l’expert indique qu’elle constitue un désordre de nature esthétique sans aucun dommage. Il est précisé que ces regards mal exécutés ont été réalisés par la SARL TPL pendant le dernier trimestre 2009 ou le premier trimestre 2010. L’expert précise qu’il ne semble pas y avoir eu de réception des espaces extérieurs en présence de l’entreprise concernée et que les travaux de réparation recommandés au vu de ces désordres n’ont jamais été effectués.
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— ''''''''' Mauvaise finition des murs extérieurs': l’expert expose que les travaux sur les murs extérieurs ont été réalisés par la SARL EDIM cela a hauteur environ de 40% pour les murets de jardin avec habillage en pierre et à 20% pour les escaliers de jardin. Comme précédemment après l’intervention de la SARL EDIM les travaux ont été terminés par l’entreprise de maçonnerie SLIBAT. S’agissant de la réalité de ce désordre l’expert indique avoir constaté quelques imperfections d’ordre esthétique relatives aux finitions de ses murs en pierre'; il précise cependant que malgré la demande faite en ce sens, la localisation exacte de l’ensemble des désordres portant sur ces murs ne lui a pas été fournie.
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— ''''''''' Mauvaise étanchéité des verrières': des infiltrations ont lieu à l’occasion de fortes pluies et selon l’orientation du vent. Elles ont été objectivées par la présence d’une détérioration des embellissements avec des traces de salpêtre sur les murs peints à la jonction des verrières qui recouvrent les entrées des cages d’escalier. Ces infiltrations d’eau sont donc réelles et se manifestent par une détérioration des embellissements à l’intérieur des cages d’escalier. Ce désordre est imputé à la société AZUR ALU et il est indiqué que cet ouvrage particulier n’a pas fait l’objet d’une réception en présence de l’entreprise concernée'; quant aux travaux de réparation qui auraient été recommandés par GS INGENIERIE ils n’ont jamais été effectués. Selon l’expert ces désordres engagent la responsabilité de l’entreprise AZUR ALU.
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— ''''''''' Fuite en couverture': il est indiqué que l’appartement A211 de Monsieur [H] a été affecté par des infiltrations provenant de la toiture en tuile. La réalité de ce désordre a été constatée. Les dommages se manifestent par des coulures d’eau en plafond de la chambre et de la salle de bain de l’appartement passant notamment par les gaines électriques affectant le plafond et les embellissements. Selon Madame [H] dont les propos sont rapportés par l’expert ce désordre réapparaît depuis 2009 à chaque période orageuse. Il est indiqué qu’aucune réserve relative aux fuites en couverture ne figure dans le procès-verbal de réception et de remise des clés du 2 juillet 2009 signée par l’acquéreur et la société venderesse. En tout état de cause il est précisé que des réparations ont été effectuées suite à l’indemnisation de l’assureur DO, la compagnie AXA et qu’en conséquence, ce grief n’est plus d’actualité.
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— ''''''''' Fuite et infiltration dans les dalles': au titre de ces désordres il est exposé que les propriétaires des appartements concernés on fait part de l’existence d’infiltration affectant leurs appartements respectifs. Dans le cadre de l’expertise ont été constatées des infiltrations affectant l’appartement A401 ([I]) et l’appartement A502 ([A]).
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Les dommages résultant de ce désordre touchent plusieurs appartements sous la forme de tâches d’humidité et de cloques affectant la peinture en divers endroits (appartement A102 [K], appartement A201 [R], appartement A212 SCI NEPTUNE ' [C], appartement A301 [N]). Une réserve avait été faite lors de la réception pour l’appartement A102 de Monsieur [K].
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— ''''''''' Finition imparfaite de peinture dans certains appartements et parties communes': l’expert indique que selon l’assignation, ce désordre concerne l’entreprise CONSTANTIN PEINTURE. Il n’a pas pu obtenir de précision s’agissant de la localisation exacte de l’ensemble de ces désordres. Il indique que les finitions imparfaites semblent concerner les appartements qui ont subi des désordres relatifs aux fuites et infiltrations dans les dalles.
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— ''''''''' Désordres au niveau du caniveau et du carrelage sur terrasse': l’expert expose dans son rapport que ces désordres portent sur l’étanchéité des carrelages et des caniveaux sur terrasse engendrant de l’humidité dans les dalles et qu’il concernerait l’entreprise MARBRERIE AZUREENNE. Les travaux de reprise semblent avoir été effectués. L’expert n’a pas pu obtenir de précision s’agissant de ces désordres.
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— ''''''''' Finition insuffisante en partie commune et privative concernant le lot et électricité': l’expert indique que plusieurs désordres relatifs à l’installation électrique figurent dans le listing des désordres établis par GS INGENIERIE le 5 mars 2010. Sont notamment concernés les globes dans les entrées A1 et A5, des coupures fréquentes de TNT, l’installation interphones à terminer, le réglage des détecteurs de présence. Il est indiqué que lors du premier accédit, les représentants du syndic n’ont pas pu fournir de précision permettant de vérifier la réalité des désordres allégués. Malgré les demandes faites en ce sens aucune précision n’a été fournie à l’expert.
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— ''''''''' Nécessité de reprendre le chemin de l’issue de secours': ce désordre serait imputable à l’entreprise EREVA JARDINS. L’expert indique qu’il n’a pas pu vérifier la réalité de ce désordre.
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Le rapport de l’expert fait également état de désordres qui affectent les entrées A1 à A5, notamment en raison de problème tenant à l’étanchéité, à la nécessité de reprendre les enduits de façade, à la réfection d’embellissement, à des infiltrations en toiture pour l’appartement A 211 et en terrasse pour l’appartement A412. Il est également fait mention de la nécessité de procéder à une reprise des caniveaux, une mise en service du bassin de rétention et de la pompe de relevage ainsi que des désordres affectant l’installation électrique et la présence de fissures entre les appartements A401/A411 et le hall d’entrée.
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Sur la réception des travaux':
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En application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil':
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«'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'».
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De façon constante, la réception est définie comme l’acte unilatéral de volonté par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans les réserves. La réception ne consiste ainsi pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage de l’ouvrage exécuté. A cet égard, il est tout aussi constant que l’absence d’achèvement n’interdit pas la réception de l’ouvrage.
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En tout état de cause, la réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude, d’un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l’expression de sa volonté de recevoir l’ouvrage. Si aucune réception expresse n’est caractérisée, la réception de l’ouvrage peut ainsi être tacite. Elle peut également intervenir judiciairement.
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Le premier juge a prononcé une réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux et des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA. Il a également dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserve au 15 octobre 2008, date correspondant à la réalisation d’un procès-verbal de constat.
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— ''''''''' Concernant les travaux de la société EDIM':
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La société EDIM soutient que si la date de réception sans réserve est admise, les désordres dont se plaignent la SCCV PHARAON, le Syndicat des Copropriétaires et les Copropriétaires à titre individuel ne mettent pas en péril la destination ou la structure de l’immeuble et qu’ils relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle est forclose'; que toute action fondée sur cette garantie est donc forclose à son encontre.
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Elle soutient que le procès-verbal de constat du 15 octobre 2008 fait état des désordres apparents et donc non soumis à la garantie décennale et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement, celle-ci ayant expiré le 15 octobre 2009.
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Elle en déduit une forclusion de la demande de la SCCV PHARAON à son encontre et soutient que la responsabilité contractuelle ne peut pas être actionnée compte tenu de ce qu’il y a bien eu réception.
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La SCCV PHARAON étant irrecevable à l’égard de la société EDIM compte tenu des effets de la procédure collective rappelés ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle forclusion. Cependant, nonobstant cette irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société EDIM, il y a lieu d’examiner la possibilité d’agir en garantie à l’encontre de l’assureur.
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La société AXA, assureur de la société EDIM soutient également que les travaux réalisés par cette dernière n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’il ne saurait donc y avoir application de la garantie décennale.
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La livraison de l’immeuble est un acte par lequel un entrepreneur met l’ouvrage qu’il a construit à la disposition du maître de l’ouvrage ou du donneur d’ordre. La chose livrée doit être acceptée par le maître de l’ouvrage, qui en prend possession volontairement et cette possession volontaire de la chose rend la délivrance parfaite. La réception constitue le point de départ des garanties légales : décennale, biennale et de parfait achèvement.
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En application de l’article 1646-1 du Code civil, «'le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles'1792,'1792-1,'1792-2'et'1792-3'du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble'».
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Sont ici concernés les désordres relatifs au défaut d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol.
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Le syndicat des copropriétaires et les propriétaires reprochent au premier juge d’avoir refusé de reconnaître l’existence d’une réception tacite des ouvrages intervenue à la prise de possession des parties communes et privatives en 2008 et 2009.
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Or, il convient de rappeler que le premier juge a dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008. Il a en effet statué ainsi':
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DIT que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,
PRONONCE la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société STMBA,
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Le rapport d’expertise ne permet pas de caractériser expressément une date de réception des travaux réalisés par la société EDIM.
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Concernant le procès-verbal de constat du 15 octobre 2008 établi par Me [SM] [XR] à la requête de la SCCV PHARAON. Ce procès-verbal fait état d’inachèvement relatifs au chantier. Il ne contient pas les informations permettant de caractériser une réception tacite.
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La décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a dit que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008.
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Selon la SCCV, les conditions pour obtenir une réception judiciaire sont réunies s’agissant des sous-sols dès lors qu’ils étaient en état d’être reçus et cette réception doit être fixée au 11 juillet 2014, date du rapport d’expertise.
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La société AZUR ALU soutient quant à elle que la date de réception doit être fixée au 24 juin 2009, s’agissant de la date de livraison des premiers appartements, évènement dont il peut être déduit que les lieux étaient en état d’être habités.
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La réception judiciaire, pour être prononcée, suppose que soit établie une habitabilité des lieux.
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Il convient également de relever qu’une «'réception'» a eu lieu s’agissant des parties communes entre la SCCV PHARAON et le Syndic de la copropriété le 4 février 2010. Une réception avait donc nécessairement préalablement entre la SCCV et le constructeur.
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Les livraisons des appartements ont eu lieu pour les époux [I], [K] et Madame [A] au mois de juin et août 2009. Certes, la livraison à l’acquéreur ne s’assimile pas à une réception en tant que point de départ des garanties légales. Cependant, de l’état de réalisation des travaux qui avaient été accomplis au mois d’octobre 2008 et de cette livraison au cours de l’été 2009, cela sans qu’il ne soit fait état d’une impossibilité d’habiter les lieux, il convient de fixer au 1er août 2009 la date de réception de ces sous-sols.
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— ''''''''' Concernant les autres travaux':
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La SARL AZUR ALU conclut à une fixation de la date de réception au 24 juin 2009 et qu’il soit dit que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose'; que les demandes formées à son encontre sont irrecevables et mal fondées.
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La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL STMBA demande qu’il soit dit que les travaux confiés à la société STMBA et à l’entreprise EDIM n’ont pas fait l’objet d’une réception et que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies. Elle considère donc qu’aucune réception ne peut donc être caractérisée.
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La SMABTP, assureur décennal de la société AZUR ALU conclut également qu’aucune réception expresse, tacite ou judiciaire ne peut être caractérisée, les dommages n’ayant pas de gravité décennale et étant visibles lors de la livraison du programme immobilier.
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Comme exposé ci-avant, au vu des éléments relatifs à l’état d’avancement des travaux et de la livraison de plusieurs appartements au cours de l’été 2009, il convient de fixer la date de réception judiciaire au 1er août 2009.
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Sur les sommes dues à la RESIDENCE COLLINE D’OR':
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Le Syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle a Condamné la SCCV PHARAON à lui verser seulement, in solidum avec la SARL MENU/ METAL SERRU INDU, à hauteur de 66.180€ pour cette dernière société, la somme de 174.683,43€ TTC en deniers ou quittances avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 11 juillet 2014, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts.
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Il demande donc de condamner la SCCV PHARAON à lui payer la somme de 199.053,27 € au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil, et de condamner in solidum avec la société PHARAON la compagnie SMABTP ainsi que la société AZUR ALU à payer sur le montant de 199.053,27 € la somme de 66.180€, en disant que les condamnations ainsi prononcées en principal seront assorties de l’indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur Juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
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Le syndicat des copropriétaires ventile sa demande d’indemnisation à hauteur de 179.844,27€ au titre des désordres décennaux’de la façon suivante :
— ''''''''' L’étanchéité défaillante du joint de dilatation en sous-sol (72.000€ TTC),
— ''''''''' L’étanchéité défectueuse des verrières (66.180,03€ TTC),
— ''''''''' Les fuites et infiltrations au travers des dalles (33.712,40€),
— ''''''''' Les dégradations de peinture liées à ces infiltrations (10.248,07).
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Il demande également la somme de 19.209€ pour les désordres à caractère non décennal ventilée ainsi':
— ''''''''' Repris de l’enrobé des regards de circulation extérieure'(2.791€),
— ''''''''' Reprise des murs extérieurs de la copropriété (16.418€).
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La SCCV PHARAON conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires présentées à son encontre. Subsidiairement, elle demande':
1) Concernant les désordres affectant les parties communes
a) Sur le désordre n° 1 : problème d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol, que soit prononcée la réception tacite des sous-sols à la date du 11 juillet 2014, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’il soit dit que le désordre est de nature décennale et en conséquence, condamner la société STMA in solidum avec son assureur décennal, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SCCV PHARAON des 72.000 € TTC de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du SDC COLLINE D’OR.
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Il semble que la société STMA ici désignée par la SCCV soit en réalité la société STMBA.
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b) Sur le désordre n° 2 : mauvaise exécution des regards sur la circulation extérieure, qu’il soit constaté que la SARL TPL n’a pas été attraite à la procédure en 1ère instance et qu’il soit dit que les 2.791 € sollicités resteront à sa charge.
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c) Sur le désordre n° 3 : mauvaise finition des murs extérieurs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par le SDC COLLINE D’OR.
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d) Sur le désordre n° 4 : mauvaise étanchéité des verrières, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné l’entreprise AZUR ALU (MENUI METAL SERRU INDU) à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 66.180,03 € TTC avec application de l’indice du bâtiment, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, et capitalisation des intérêts.
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e) Sur le désordre n° 5 : fuites en couverture, de dire que l’expert judiciaire conclut que « ce grief n’est donc plus d’actualité » et juger sans objet toute demande qui serait éventuellement formulée à ce titre.
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f) Sur le désordre n° 6 : fuites et infiltrations dans les dalles, de dire que la responsabilité contractuelle de la société EDIM est engagée pour faute en raison du non-respect des préconisation des DTU concernant l’étanchéité des toitures terrasses tel que relevé par l’expert judiciaire et en conséquence, de la condamner EDIM avec son assureur la Compagnie AXA à relever et garantir la SCCV des 33.712,40€ de condamnation.
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g) Sur le désordre n° 7 : finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le SDC COLLINE D’OR de ses demandes formulées à son encontre.
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La société AXA en qualité d’assureur de la société AZUR ALU demande de juger que, si la Cour estimait que les désordres relatifs aux peintures étaient effectivement de nature décennale, elle ne pourrait être condamnée à financer de quelconques travaux de reprise puisqu’elle n’est pas l’assureur décennal en risque de la société AZUR ALU. Elle soutient également que la responsabilité de la société AZUR ALU n’est pas démontrée et qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause et qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne saurait être rendus destinataire d’indemnités qui ne concerne pas les parties communes.
La société EDIM soutient que si la Juridiction considérait que la réception en date du 15 octobre 2008 ne peut pas produire d’effet, elle n’est pas recherchée dans sa responsabilité sur les points suivants :
— ''''''''' Les problèmes d’étanchéité au niveau du joint de dilation en sous-sol
— ''''''''' La mauvaise étanchéité des verrières
— ''''''''' L’exécution défectueuse des regards de circulation extérieure
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Et que sa faute n’est pas caractérisée pour les points suivants :
— La finition des murs extérieurs défectueuse
— Les fuites et infiltrations dans les dalles
— Les finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes
— Les désordres subis par les copropriétaires
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Sur ces désordres, il a été vu que':
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Pour le problème d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol': (travaux évalués par l’expert à 72.000€ TTC), ce désordre a été objectivé et imputé à l’intervention de la société STMBA. L’expert indiquant en outre que bien que ces infiltrations limitées ne soient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans l’immédiat, la proximité des infiltrations avec les installations électriques et de nature à compromettre la solidité de l’un des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité. Il est précisé que si ce désordre perdure compte tenu du phénomène d’oxydation il serait de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Il n’est pas démontré que ce désordre était apparent lors de la réception. La garantie décennale est donc applicable'; le fait que ces désordres soient «'de nature'» à compromettre la solidité de l’ouvrage ne présente pas un caractère hypothétique'; par ailleurs, la mise en évidence par l’expertise de la situation de danger tenant à la proximité de ces infiltrations et des installations électriques conduit à caractériser le caractère décennal de ce désordre.
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S’agissant de l’imputabilité de ce désordre à la société EDIM, il a été rappelé que l’expert indique dans son rapport que la SARL EDIM a poursuivi ses travaux d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol à partir du mois de février 2008 prenant ainsi la suite de la société STMBA et réalisant son marché jusqu’au mois de novembre 2008 date à laquelle il a été résilié. L’expert indique que selon ce marché la société EDIM n’est intervenue ni sur le gros-'uvre ni sur l’étanchéité des parois verticales. Il considère donc que les désordres en question n’engagent pas la responsabilité de la SARL EDIM (rapport p.32). Selon l’expert,'«'les désordres constatés semblent provenir du travail effectué par la SARL STMBA antérieurement aux interventions de la SARL EDIM, de l’entreprise ROYAL BAT et de l’entreprise SLIBAT ».
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Il en ressort que d’une part, la demande du syndicat des copropriétaire est fondée de sorte que la SCCV sera condamnée au paiement de cette somme de 72.000€. La décision contestée doit donc être confirmée sur ce point.
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Elle sera en outre relevée et garantie par la société AXA en sa qualité d’assureur décennal de la société STMBA.
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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie de la société AXA en qualité d’assureur la société STMBA. Statuant à nouveau, il convient de condamner la société STMBA, in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la SCCV PHARAON de sa condamnation au paiement de la somme de 72.000€ au Syndicat des copropriétaires [11] pour le désordre concernant l’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol.
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Pour la mauvaise étanchéité des verrières': ces désordres ont également été objectivés et leur origine est imputée à la société AZUR ALU. L’expert précise dans son rapport que ce désordre laissé sans réparation peut être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le montant total des travaux pour remédier à ce désordre et à ses conséquences s’élèvent à 66.180,03€ TTC.
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Selon la société AZUR ALU, cet état des verrières constituait un vice apparent qui a été relevé tant dans le procès-verbal du 15 octobre 2008 et dans le procès-verbal de livraison d’un acquéreur. Elle expose que l’action en réparation des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception doit être faite dans le délai d’un an suivant cette réception'; que l’action devait être intentée avant le 24 juin 2010'; que l’assignation en référé a été délivrée le 30 mars 2010'; que l’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2014, et que le délai de de 6 mois a expiré le 12 janvier 2015 alors que l’assignation au fond a été délivrée le 17 juillet 2015. Elle en conclut qu’aucune action ne saurait prospérer à l’encontre de la société AZUR ALU.
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La SMABTP conclut que ce désordre relève d’un inachèvement consigné dans la liste des réserves établie par la SARL GS INGENIERIE au terme du chantier le 18 février 2010'; elle fait valoir que l’expert judiciaire indique dans son rapport que ces désordres sont mentionnés dans la liste de désordres établie par GSI INGENIERIE le 18 février 2010. Selon elle, du fait de ce caractère apparent, la garantie décennale de la Sté SMABTP, assureur de la Sté AZUR ALU, ne saurait être mobilisée.
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Le caractère apparent des désordres affectant la verrière avant la réception fixée au 1er août 2009 n’est pas démontré. En effet, si le procès-verbal de constat du 15 octobre 2008 évoque cette verrière, c’est uniquement pour faire état de son inachèvement. Le «'procès-verbal de réception'» du 4 février 2010 mentionne en effet que l’étanchéité de la verrière est défectueuse. Ce constat est cependant postérieur à la réception et ne permet pas de considérer que cette défectuosité était apparente avant le 1er août.
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Enfin, contrairement à ce que soutient la SMABTP, ce désordre ne provient pas d’un inachèvement de la verrière, mais à une défaillance de l’étanchéité. Il doit être relevé que si la SMABTP soutient que sa garantie ne peut pas être mise en 'uvre au titre de ce désordre, elle ne conteste pas qu’elle est l’assureur décennal de la société AZUR ALU sur ce point. En effet, au moment des travaux, la société AZUR ALU était assurée auprès de la société SMABTP.
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Il en résulte que la responsabilité de la société AZUR ALU et la garantie de son assureur la SMABTP sont acquises.
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La condamnation de la SCCV PHARAON à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LA COLLINE D’OR la somme de 66.180,03 € TTC avec application de l’indice du bâtiment, intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, et capitalisation des intérêts sera confirmée.
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Elle sera en revanche infirmée sur la question de la garantie due par la SMABTP et, statuant à nouveau, il convient de condamner la société AZUR ALU, in solidum avec son assureur la SMABTP à garantir la SCCV PHARAON de l’intégralité ce poste de condamnation.
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Il convient en conséquence d’infirmer la décision du Tribunal judicaire de GRASSE en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie formée à l’encontre de la SMABTP.
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Pour les fuites et infiltration dans les dalles': au titre de ces désordres il est indiqué que les propriétaires des appartements concernés ont fait part de l’existence d’infiltration affectant leurs appartements respectifs. L’expert a donc relevé que des fuites et des infiltrations dans les dalles étaient à l’origine des désordres affectant l’intérieur de plusieurs appartements situés sous des toitures terrasses. Il considère que l’humidité constatée en sous-face des plafonds était due à la présence d’eau emprisonnée sous le complexe d’étanchéité lors des travaux en 2008. Les visites techniques réalisées au cours de l’expertise en 2013 et 2014 n’ont pas confirmé la présence d’une humidité en sous-face de plafond et il a été indiqué qu’il n’y avait eu aucune aggravation des désordres affectant les plafonds des appartements concernés.
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Il en est déduit que cette eau a pu naturellement s’infiltrer dans la dalle en béton, et que depuis la fin des travaux la dalle en béton a eu le temps de sécher ce qui peut expliquer la diminution du taux d’humidité.
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En revanche, a été constaté un défaut d’étanchéité affectant les solins recouvrant les joints de dilatation sur les terrasses. Le coût de reprise de ces désordres est évalué à 33.712,40€. Il est indiqué en page 53 du rapport que si ces désordres perdurent ils seront de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination. Quant à leur cause l’expert explique en page 47 du rapport que les travaux relatifs à l’étanchéité des terrasses ont été facturés par la SARL EDIM et que celle-ci dans la réalisation de son ouvrage, n’a pas respecté les préconisations des DTU concernant l’étanchéité des toitures terrasses.
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La société EDIM expose que le lot de construction qui lui avait été confié comprenait bien la confection des dalles et que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs'; que cependant, il présentait un caractère apparent'; que tout au plus, la garantie de parfait achèvement aurait pu être actionnée, mais que cette voie est aujourd’hui forclose'; que si la garantie décennale était retenue, la Compagnie AXA devra la garantir intégralement'; que si le la réception n’était pas retenue et la garantie contractuelle de droit commun engagée, une faute contractuelle devra néanmoins être démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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La société EDIM soutient également que l’expert n’a mené aucune investigation permettant de déterminer la réalité de ces désordres, ni leur origine, et que les désordres ont pour origine les pergolas métalliques posées par la Société AZUR ALU et que c’est donc cette dernière qui a percé l’étanchéité de sorte que la Société EDIM ne peut pas être tenue pour responsable. Elle soutient également que ce désordre doit être considéré comme inexistant et relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, qui sera également déclarée forclose puisque non actionnée dans les deux ans de la fin de son contrat ou de toute réception avant 2014, date de dépôt du rapport d’expertise.
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La réception a été fixée au 1er août 2009 et la forclusion de l’action contre la société EDIM n’est pas caractérisée compte tenu d’une part de la date d’engagement de l’instance et de l’application du délai de prescription de droit commun pour les recours entre constructeurs. La question de la recevabilité des prétentions à l’encontre de la société EDIM du fait de la procédure collective en cours a par ailleurs été évoquée préalablement à l’examen des demandes au fond.
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Contrairement à ce que soutient la société EDIM, l’expert n’indique pas en p.35 de son rapport (la page 35 concernant par ailleurs la situation des verrières) que le défaut d’étanchéité des dalles serait imputable à une intervention de la société AZUR ALU. Les fuites et infiltrations dans les dalles sont évoquées en p.36-37 du rapport. Il y est fait état du fait que lors du premier accedit, les représentants du syndic n’ont pas pu fournir de précision concernant les désordres allégués alors qu’il avait été demandé d’indiquer les localisations exactes de l’ensemble des désordres de ce type dans les parties privatives et communes. Il est fait mention de ce que dans le marché de la SARL EDIM le remplacement du complexe d’étanchéité avait été prévu sur les toitures de plusieurs appartements'; que des propriétaires ont contacté l’expert afin de faire part de désordre relatif à des infiltrations. Cela a été mentionné ci-avant dans le présent arrêt.
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Les fuites et infiltrations dans les dalles sont également évoquées en p.47-49 du rapport. L’expert y expose que des désordres ont bien pu être constatés. À ce stade du rapport l’expert indique en effet qu’au moment de la pause des pergolas par AZUR ALU l’étanchéité de la terrasse avaient déjà été faites par la SARL EDIM'; le carrelage avait par ailleurs été posé. Il indique que si des défauts sont constatés (il est fait état notamment d’une absence de coordination des travaux) «'le détail d’étanchéité de la fixation de la pergola établie par AZUR ALU ne semble pas avoir fait l’objet de désapprobation de la part du maître d''uvre GS INGENIERIE, ni de la part du bureau de contrôle CETE APAVE SUDEUROPE qui avait pour mission LP l’examen de la solidité des ouvrages'». Il ne peut donc pas être considéré que ce désordre soit imputable à la société AZUR ALU.
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Il convient également de relever que l’expert indique également en p.49 que': «'aucun détail d’étanchéité ne nous a été fourni par les parties concernées. Le non respect des préconisations des articles des DTU en matière d’étanchéité ne semble pas avoir fait l’objet de désapprobation de la part du maître d''uvre GS INGENIERIE, ni de la part du bureau de contrôle CETE APAVE SUDEUROPE qui avait pour mission LP l’examen de la solidité des ouvrages'».
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Les fuites et infiltrations dans les dalles sont également évoquées en p.53 du rapport. L’expert indique qu’une nette diminution des taux d’humidité dans les plafonds des appartements situés directement en dessous des toitures terrasse où cela a été constaté. Cette diminution est attribuée au long séchage de l’eau emprisonnée sous le complexe d’étanchéité lors de sa mise en 'uvre en 2008. Ce désordre est considéré comme étant en voie de disparaître il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
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De ces éléments il ressort que la SCCV PHARAON doit être condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ce désordre. 'L’imputabilité de ce désordre à l’intervention de la société EDIM n’apparaît pas certaine au vu des conclusions de l’expert telles qu’elles ont été reprises ci-dessus'; de surcroît, le caractère décennal du désordre n’est pas établi. La société AXA n’a donc pas à être condamnée à garantir ce dommage.
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La décision du Tribunal judiciaire de GRASSE sera donc confirmée sur ce point.
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Pour les finitions imparfaites de peinture dans certains appartements et parties communes': l’expert indique que selon l’assignation ce désordre concerne l’entreprise CONSTANTIN PEINTURE. Il n’a pas pu obtenir de précision s’agissant de la localisation exacte de l’ensemble de ces désordres. Il indique que les finitions imparfaites semblent concerner les appartements qui ont subi des désordres relatifs aux fuites et infiltrations dans les dalles. Il précise en p.62 son rapport que des travaux de remise en état des embellissements doivent être effectués dans les appartements affectés par les infiltrations. Le montant total de ces travaux est évalué à 10.248,06€ TTC. Il indique également en p.53 que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination'; ils ne sauraient être considérés comme étant de nature décennale.
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Les indications de l’expert selon lesquelles il n’a pas pu obtenir de précisions concernant ces désordres (p.37 et 38) rendent incertaines leur nature et leur mesure.
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Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté ce poste de demande.
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Pour la mauvaise exécution des regards sur la circulation extérieure': ce désordre dont la nature a été rappelée ci-avant n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ou affecter sa solidité. Pour y remédier l’expert préconise de procéder à une découpe des parties d’enrobage défectueuses autour des regards et de procéder à une réparation avec application d’un enrobé identique il évalue le coût de ces travaux à 2.791€.
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Il y a donc lieu de condamner la SCCV PHARAON, qui ne conteste pas être redevable de cette somme au paiement de ce montant au syndicat des copropriétaires. Comme l’indique la SCCV, ce désordre est imputé à la société LTP qui n’a pas été attraite à l’instance. La somme allouée restera donc à la charge de la SCCV.
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Mauvaise finition des murs extérieurs': s’agissant de la réalité de ce désordre l’expert a donc indiqué dans son rapport avoir constaté quelques imperfections d’ordre esthétique relatives aux finitions de ses murs en pierre. Il s’agit d’un désordre de nature esthétique. Le coût des travaux de reprise est évalué à 16.418€. Toutefois pour ce désordre également l’expert indique qu’il n’est pas en mesure de définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour y remédier définitivement cela parce que la partie demanderesse n’a pas pu préciser la localisation exacte de tous les désordres de ce type. En considération de ces conclusions la portée et la réalité de ce désordre reste incertaine et le coût des travaux de reprise ne peut pas être déterminé de façon précise. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’indemnisation de ce poste de désordre.
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La décision du Tribunal judiciaire de GRASSE sera donc confirmée sur ce point.
Il en résulte que les sommes dues par la SCCV au Syndicat des copropriétaires sont les suivantes':
— ''''''''' 72.000€, in solidum et relevée et garantie par la société AXA en sa qualité d’assureur décennal de la société SMBTA';
— ''''''''' 66.180,03 € in solidum et relevée et garantie par la société AZUR ALU et son assureur la SMABTP';
— ''''''''' 33.712,40€';
— ''''''''' 2.791€.
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Les dispositions relatives aux intérêts applicables prises par la décision de première instance ne sont pas contestées. Elles seront reprises dans le cadre du présent arrêt.
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Sur les sommes dues à [JU] [I] et [LM] [Y]':
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L’expert évoque la situation de l’appartement A401 des époux [I] en p. 78 à 101 de son rapport. Il envisage des désordres qui ont été signalés dans le procès-verbal de livraison et de remise des clés du 24 juin 2009 ainsi que des désordres figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier qui a été réalisé le 14 avril 2010. Les désordres d’origine concernent le hall, le séjour, la cuisine, les WC, le dégagement, les chambres, la salle de bain des chambres, le cabinet de toilette, la terrasse avant et la terrasse arrière, et le garage.
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Les demandes des époux [I] portent sur les travaux de reprise consécutifs aux infiltrations dont ils ont été victimes (9.735,93€ avec indexation). Ils demandent à ce titre que la société d’assurance AXA soit également condamnée à les indemniser en ce que ces désordres sont imputables à la société EDIM. Ils indiquent également que leur préjudice de jouissance, s’est élevé à 59.400€ du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2018, par référence à une valeur de 550€ par mois. Dans le dispositif de leurs écritures, ils indiquent cependant que ce préjudice de jouissance doit être arrêté à 74.800€ au 30 novembre 2020 avec actualisation jusqu’à parfait paiement des travaux propres à faire cesser les infiltrations.
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Ils sollicitent donc la confirmation du jugement s’agissant de la somme allouée pour les travaux de reprise et son infirmation en ce qu’il leur a alloué la somme de 20.165€ au titre de ce préjudice de jouissance (185€ x 109 mois).
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Ils demandent également qu’il soit dit que ces condamnations seront aussi supportées conjointement et solidairement par AXA France IARD et la société EDIM ainsi que par la SMABTP et la société AZUR ALU.
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La SCCV PHARAON conclut que les infiltrations affectant les murs et cloisons de l’appartement des époux [I] ont pour cause les défaillances de l’étanchéité des verrières, lesquelles engagent la responsabilité de l’entreprise AZUR ALU. Elle soutient qu’il y a donc lieu de condamner l’entreprise AZUR ALU à la relever et garantir la SCCV PHARAON de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [I].
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La société AXA conclut que la société AZUR ALU n’a pas souscrit de garantie facultative concernant la garantie des dommages matériels consécutifs et qu’en conséquence ses garanties ne peuvent pas être mobilisées pour ces postes de préjudice. Elle soutient qu’elle n’a pas la qualité d’assureur décennal. Subsidiairement, qu’il n’est pas démontré que les malfaçons dans la réalisation des verrières sont à l’origine des désordres subis par les époux [I]'; qu’à tout le moins, ces désordres sont dus pour partie à une défaillance de la société EDIM.
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La SMABTP, assureur décennal de AZUR ALU soutient que les demandes des époux [I] ne pourront prospérer à son encontre de la société SMABTP au motif qu’ils ne démontrent pas façon que les désordres qu’ils prétendent avoir subis seraient imputables à la société AZUR ALU'; selon la SMABTP, il se déduit de l’expertise que certains murets et cloisons pourraient probablement être liés à la différence des verrières, mais que l’essentiel des infiltrations résultent de causes imputables à la société EDIM qu’en outre, les dommages affectant les murs et les cloisons sont distincts de ceux constatés en plafond au travers de la dalle imputables à la société EDIM.
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Elle considère que si une condamnation était prononcée à son encontre, elle devra être intégralement relevée et garantie notamment par la société AXA France, assureur de la société EDIM. Elle conclut également à la réduction du préjudice de jouissance.
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Le désordre affectant la peinture de la cloison entre la cuisine et le hall semble être dû à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse. Il apparaît en effet que de nombreux appartements situés sous la toiture terrasse ont été affectés du fait d’un défaut d’étanchéité des couvertures. Il est rappelé que depuis la fin des travaux la dalle en béton a eu le temps de sécher et que le taux d’humidité à diminué. Sont également relevés des désordres qualifiés de mineur dus à des malfaçons dans la mise en 'uvre des travaux de peinture par l’entreprise CONSTANT PEINTURE ; il est cependant précisé que ces désordres ont été repris dans le délai contractuel de façon convenable.
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Dans le séjour la chambre n°1 et la salle de bain de cette chambre il est fait état de différents désordres de caractère esthétique visibles lors de la remise des clés mais qui n’auraient pas été signalés. Dans la salle de bain de la chambre n°2 ce sont également des désordres de caractère esthétique qui sont mentionnés, également visibles lors de la remise des clés mais qui n’auraient pas été signalés. Ces désordres qui affectent notamment le carrelage sont attribués à un travail peu soigneux de l’entreprise réputée avoir posé les revêtements de sol à savoir l’entreprise MARBRERIE AZUREENNE.
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Des désordres affectent également des parties extérieures de l’appartement à savoir les terrasses avant nord et sud. L’expert les qualifie de relativement mineurs. Ils sont dus à des malfaçons dans la mise en 'uvre des travaux de ravalement des murets par l’entreprise de ravalement au regard des règles de l’art'; il n’est pas fait état de réserves et il semble que ces désordres n’aient également pas été signalés suite à la remise des clés.
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S’agissant de la descente vers le jardin sud, là aussi l’expert relève des désordres qualifiés de relativement mineurs qui n’ont pas fait l’objet de réserves et qui n’ont pas été signalés suite à la remise des clés dans un délai de 8 jours.
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Quant à leur nature l’expert indique en p.94 de son rapport que les désordres affectant la peinture de la cloison entre la cuisine et le hall d’entrée qui proviennent de la présence d’humidité dans la chape autour du hall d’entrée de l’immeuble, ce qui pourrait rendre l’appartement impropre à sa destination s’il était laissé sans réparation'; de cette formulation de l’expert il ressort que cette source d’humidité importante, laissée sans réparation, rend l’appartement impropre à sa destination. En revanche, es autres désordres n’apparaissent pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
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D’autres désordres sont visés, lesquels figurent dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 avril 2010. Il s’agit de désordres qui concernent le hall de l’immeuble et qui ne sont donc pas propres à l’appartement des époux [I], ainsi que des désordres qui affectent l’entrée le séjour et la cuisine de l’appartement. Ils consistent en des décollements de l’enduit et l’expert considère qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination par remontée d’humidité visible dans le hall d’entrée de l’immeuble. Ces désordres affectent également le dégagement, notamment le désordre n°15 qui consiste en une humidité à la base de la cloison ouest et dans le placard de la chambre n°1. L’expert considère que ce désordre, laissé sans réparation pourrait rendre le dégagement et la chambre n°1 de l’appartement impropre à leur destination.
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Un désordre est également relevé dans la salle de bains de cette chambre n°1, dans la salle de bain de la chambre n°2, sur les terrasses, et également sur la descente vers le jardin sud. Ces désordres ne sont pas de nature compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
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Il est précisé que, cependant, à cause des parois affectées par des infiltrations, sont de nature à éventuellement rendre l’appartement impropre à sa destination l’humidité constatée en pied des murs périphériques dans le hall de l’appartement, dans le hall entrée de l’immeuble, dans le séjour et dans le dégagement.
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Cette désignation des désordres et leur différence de nature rendent complexe le chiffrage des sommes devant être allouées pour leur réparation ainsi que la détermination de leur imputabilité. En p.99 du rapport l’expert indique que le montant total des travaux nécessaires pour remédier définitivement au désordre de l’appartement [I] s’élève à 9.735,93€.
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Il apparaît que pour l’essentiel, les désordres qui affectent cet appartement trouvent leur origine dans les fuites et infiltrations dans les dalles dont il a été vu ci-avant que les malfaçons n’étaient pas imputables à la société EDIM. Par ailleurs la formulation du rapport et notamment le chiffrage auquel il est procédé alors que certains des désordres sont liées à des manquements de nature décennale et que d’autres ne présentent qu’une nature esthétique ne permet pas de définir de façon certaine la part du coût de ces travaux de reprise susceptible de faire l’objet d’un appel en garantie et celle qui doit rester à la charge exclusive de la SCCV PHARAON.
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Il en résulte que cette dernière doit être débouté de ces demandes d’appel en garantie lier à l’indemnisation des travaux de reprise de l’appartement [I].
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La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV PHARAON a été condamnée à payer aux époux [I] une somme de 9.735,93€ en réparation de ce poste de préjudice.
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Concernant le préjudice de jouissance': Dans l’appréciation du préjudice de jouissance dont ont été victimes les époux [I] l’expert indique en p.100 de son rapport qu’il a pris en compte une estimation locative en date du 22 juillet 2011 selon laquelle la valeur locative de cet appartement serait de 1.100€ mensuels. Appliquant un «'taux d’inhabitabilité'» de 50% l’expert évalue à 550€ par mois le préjudice de jouissance subi par les époux [I]. Il précise cependant que les désordres n’ont pas été signalés en 2009 lors de la remise des clés et que ce n’est qu’en avril 2010 que ces difficultés ont été signalées.
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Si la réalité des désordres constatés dans le cadre de l’expertise n’est pas contestable, leur portée et leur nature ne permettent pas de considérer que l’appartement des époux [I] aurait été inhabitable à hauteur de 50%. Cependant au vu de la réalité des troubles qu’ils ont subis, notamment compte tenu de l’importante humidité affectant les lieux et des effets d’altération des surfaces de décollement des enduits, il convient de dire que leur préjudice de jouissance s’élève à 150€ par mois.
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S’agissant de la durée de celui-ci le point de départ de ce préjudice doit être fixé au mois d’avril 2010 conformément aux conclusions de l’expert. Le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE n’a pas été assorti de l’exécution provisoire et il n’est pas établi qu’il aurait été remédié à ces désordres. Or, Les époux [I] demandent une indemnisation arrêtée au 30 novembre 2020 avec actualisation jusqu’à parfait paiement. Il convient donc d’indemniser ce préjudice jusqu’à la présente décision, sans faire droit à la demande visant à ce qu’il soit dit que cette somme sera à parfaire pour l’avenir.
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La période d’indemnisation est de 182 mois. Il convient de condamner la SCCV à payer aux époux [I] une somme de 27.300€ au titre de ce poste de préjudice.
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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle leur a alloué la somme de 20.165€ à ce titre.
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Sur les sommes dues à [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X]':
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Les appelants concluent à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle a condamné la SCCV PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X] une somme de 28.304€ pour le préjudice de jouissance seulement.
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Ils demandent donc la confirmation de la condamnation de la société PHARAON à leur payer la somme de 2.296,22 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice du coût de la construction en valeur juillet 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
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Ils sollicitent la condamnation de la SCCV au paiement de la somme de 119.700 € au titre de ce préjudice de jouissance arrêté au 30 novembre 2020, outre réactualisation jusqu’à parfait paiement par la société PHARAON au Syndicat de copropriété de la résidence [11] des sommes au titre des travaux propres à faire cesser les infiltrations outre 404€ au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2016.
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La SCCV PHARAON demande, concernant les désordres affectant les parties privatives de Monsieur [K] de condamner in solidum la société EDIM avec la compagnie AXA à la relever et garantir la des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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La société AXA en qualité d’assureur d’AZUR ALU soutient comme précédemment que les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer pour ces désordres.
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La SMABTP indique que la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 900 euros par mois ne correspond pas à la réalité du préjudice subi et que l’expert judiciaire impute ces infiltrations à la société EDIM. Elle considère que la réclamation n’a aucune proportion avec les dommages dont la réparation a été chiffrée à 2 296.22€.
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Les préjudices dont ont été victimes les époux [K] sont évoqués par l’expert dans le cadre de l’analyse du désordre n°1.6 relatif aux fuites et infiltrations dans les dalles. Il explique en effet p.49 du rapport avoir constaté dans l’appartement A102 de Monsieur [K] la présence d’humidité affectant le mur séparatif du séjour contigu au joint de dilatation. Cela indique selon lui un recouvrement défaillant de ce joint. Il convient de rappeler que ce taux d’humidité a été constaté comme étant en diminution au cours de la réalisation de la mesure d’expertise. Les désordres affectant les époux [K] tiennent également à des finitions imparfaites de peinture (désordre 1.7). Concernant les infiltrations constatées dans l’appartement A102 de Monsieur [K], il est indiqué que si ces désordres perdurent, ils seront de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
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Les travaux de remédiation préconisés par l’expert concernant le désordre 1.6 sont ceux qui ont fait l’objet d’une indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 33.712,40€. Concernant la situation particulière des époux [K], leur indemnisation matérielle est envisagée au titre du désordre 1.7 relevant de finitions imparfaites. Ce poste de désordre est cependant mis en lien avec le désordre 1.6, notamment compte tenu de la nécessité de mettre préalablement un terme aux infiltrations et de s’assurer de ce que les supports seront parfaitement secs. Il en résulte que la distinction entre la reprise de seuls défauts de finition et les conséquences du désordre 1.6 est malaisée.
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Ainsi, pour les époux [K], la «'remise en état des embellissements affectés par les infiltrations'» (qui ne semble pas devoir correspondre à des finitions imparfaites) est évaluée à 2.296,22€.
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La décision contestée a lieu d’être confirmée sur ce point en ce qu’elle a condamné la SCCV PHARAON au paiement de cette somme à Monsieur [K] et Madame [O] [CB] [X].
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Sur le préjudice de jouissance': le premier juge a évalué le préjudice de jouissance des époux [K] à 300€ par mois pendant une période de 93 mois, soit 27.900€ à laquelle a été ajoutée une taxe de 404€ pour logement vacant au titre de l’année 2016.
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Les termes du rapport ne démontrent pas une inhabitabilité des lieux. Les désordres ont consisté selon l’expert (p.37) en «'plusieurs tâches d’humidité et des cloques affectant la peinture au centre du plafond du séjour'».
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Ce préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 150€ par mois. La période d’indemnisation est de novembre 2010 à la présente décision, soit 175 mois.
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Il convient d’allouer en réparation de ce préjudice de jouissance une somme de 26.250€ aux époux [K].
'L’impossibilité d’habiter les lieux n’étant pas démontrée, la taxe sur les logements vacants dont les époux [K] ont eu à s’acquitter n’a pas à être mise à la charge de la SCCV PHARAON.
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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu’elle leur a alloué la somme de 28.304€ à ce titre. Pour les motifs indiqués ci-avant, il n’y a pas lieu à garantie de la société AXA assureur de ADIM ou de la société AZUR ALU pour ce poste de préjudice.
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Sur les sommes dues à Madame [A]':
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Madame [A] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes en appel.
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Pourtant, il convient de relever que dans les dernières écritures du Syndicat des Copropriétaires [11], Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [O] [CB] [X], Madame [FB] [NF] épouse [A], Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [Y], il est conclu à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SCCV PHARAON à verser à Madame [A] une somme de 26.750€ au titre du préjudice de jouissance seulement.
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Ainsi, Madame [A] fait état de son désistement tout en sollicitant la réformation de la décision s’agissant de la somme qui lui a été allouée au titre de son préjudice de jouissance et sans présenter de demande nouvelle.
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La SCCV PHARAON demande également la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [A] une somme de 9.096€ TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert soit le 11 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du présent, jugement et capitalisation des intérêts pour le préjudice matériel, et une somme de 26.750€ au titre du préjudice de jouissance.
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La SCCV fait valoir que l’expert judiciaire a constaté des désordres qui consistent essentiellement en des problèmes de peintures, de finitions et de réserves non levées'; que s’agissant des infiltrations, elles sont attribuées cause aux désordres affectants les parties communes (désordre 1.6) dont elle soutient qu’ils sont imputables à la société EDIM.
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La SCCV ne conteste pas l’évaluation faite par l’expert du coût des travaux de remise en état'; elle ne conteste également pas l’évaluation du préjudice de jouissance qui a été faite par le Tribunal judiciaire de GRASSE mais soutient que la SARL EDIM doit être condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [A].
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Le Tribunal a en effet condamné la SCCV PHARAON à indemniser Madame [A] à hauteur de 9.096€ TTC au titre des travaux de reprise. Il lui a également alloué une somme de 26.750€ au titre de son préjudice de jouissance.
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Les désordres qui concernent l’appartement A502 de Madame [A] sont évoqués dans les p.102 et suivants du rapport d’expertise. Les désordres relevés par l’expert affectent l’entrée de l’appartement, le séjour, la cuisine, le dégagement, le cellier, la salle de bain, la grille de caniveau au pied des façades, l’arase du muret, l’escalier vers le jardin, le portillon ainsi que des parties communes. C’est désordre consistent en une mauvaise finition de certains éléments notamment de l’encadrement de la porte d’entrée. Il y a un phénomène de cloquage de la peinture en plafond au niveau de l’entrée.
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Il est mentionné que le désordre n°1 apparaît sur le procès-verbal de livraison et de remise des clés du 31 août 2009. Il était donc apparent au moment de l’entrée dans les lieux et a fait l’objet de réserves. Les désordres qui affectent le séjour sont également relatifs à des cloques en plafond révélant une mauvaise application de la peinture qui serait apparue après la réception. Toutefois il est indiqué que ces désordres n°3 et 4 ont été signalés et figurent au procès-verbal de livraison. Des réserves ont été faites sans qu’elles soient levées. S’agissant de la salle de bain les désordres portent sur la qualité de la prestation fournie, ils sont de nature esthétique. S’agissant de la grille de caniveau le désordre serait lié au fait qu’il n’est pas raccordé à un réseau d’eau pluviale, il aurait été levé. D’autres désordres caractère esthétique qui ne génèrent aucun dommage sont également envisagés par l’expert.
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Concernant le phénomène affectant la peinture, l’expert indique que la construction de l’immeuble fait que les terrasses de l’appartement du premier étage forment une couverture dont peut provenir le défaut d’étanchéité dont est victime Madame [A]. Les désordres esthétiques qui affectent le séjour sont la conséquence d’une malfaçon dans la mise en 'uvre au vu des règles de l’art de même que le désordre qui, dans la cuisine, consiste en une malfaçon dans l’encadrement de la porte. Le coût de ces travaux de reprise est en effet chiffré à 9.096€.
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Le préjudice de jouissance a également été admis par l’expert.
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Compte tenu de ce que la responsabilité de la société EDIM n’est pas établie pour ce phénomène d’infiltration et que ce désordre ne lui apparaît pas imputable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV PHARAON visant à obtenir la garantie de celle-ci (en l’occurrence de son assureur selon la nature des désordres) au titre de ce poste de condamnation.
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La décision de première instance sera donc confirmée s’agissant des condamnations prononcées au profit de Madame [A].
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Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
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Les appelants concluent à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
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Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] demande la somme de 10.000€. Les époux [I] et [F] demandent chacun la somme de 5.000€.
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Ils soutiennent que c’est de façon abusive que les différents intervenants à leur construction ainsi que leurs assureurs ont refusé de procéder amiablement à l’indemnisation du préjudice par la copropriété et par les copropriétaires alors que ce préjudice perdure depuis plus de 10 ans.
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Cependant il s’évince des éléments évoqués ci-avant que la détermination des responsabilités encourues s’avère particulièrement complexe en l’état de la nature des interventions des différentes entreprises et de la diversité des fondements juridiques applicable pour identifier les manquements commis. Il résulte de cette complexité juridique et factuelle que la nécessité d’avoir dû agir en justice afin d’obtenir la fixation des droits des parties et le fait de ne pas avoir exécuté de façon spontanée les travaux de réparation ou le paiement des indemnisations ne peut pas présenter de caractère fautif.
'
En outre, cette demande de dommages et intérêts formée indistinctement à l’encontre de la SCCV PHARAON, de la société AXA France IARD, la SMABTP, la société EDIM et la société AZUR ALU sans distinctions de leurs éventuelles fautes respectives ou prise en compte des questions de recevabilité ne saurait en tout état de cause prospérer.
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Il y a donc lieu de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive.
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Sur les autres demandes de garantie':
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S’agissant des demandes de la SCCV PHARAON, Les appels en garantie formés par la SCCV PHARAON à l’encontre de la STMBA, de la société EDIM et de leurs assureurs respectifs ont été appréciées lors de l’examen des différents désordres et des condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires et des propriétaires [K] et [L].
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La SCCV demande également que les condamnations prononcées à son encontre de la soient également inscrites aux procédures collectives des sociétés STMBA et GS INGENIERIE et de déclarer les garanties dues par EDIM et GS INGENIERIE opposables à Maître [ZJ] [Z], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société EDIM, et à la SELARL [M]-SOHM ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL GS INGENIERIE.
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AXA ASSURANCE en qualité d’assureur STMBA et EDIM demande en toute hypothèse s’entendre condamner la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GS INGENIERIE, et en sa qualité d’assureur de la SELARL [M] SOHM es qualité de liquidateur de GS INGENIERIE, d’avoir à relever et garantir la société AXA France de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre.
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Elle fait valoir que l’architecte est tenu de la bonne exécution du travail de chaque intervenant sur le chantier.
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La SARL AZUR ALU demande la condamnation de ses assureurs la SMABTP et de la société AXA à la relever et garantir.
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La société AXA, en qualité d’assureur de la société AZUR ALU, demande la condamnation de la société EDIM à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
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La SMA (assureur du BET GS INGENIERIE) expose qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre de son assurée et qu’en conséquence, aucune demande ne peut prospérer à son encontre.
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Concernant les demandes dirigées contre la SARL GS INGENIERIE et son assureur': l’expert indique que le bureau d’étude technique GS INGENIERIE a été chargé par le maître d’ouvrage la SCCV PHARAON d’une mission de maîtrise d''uvre pour les bâtiments A et B selon contrat conclu le 1er avril 2008'; il est précisé qu’à la date de signature de ce contrat le chantier avait déjà commencé cela depuis le 15 mai 2006 puisque l’entreprise STMBA a travaillé sur les lieux à compter du mois d’avril 2006 jusqu’à sa liquidation en avril 2007. Préalablement à l’intervention de la société GS INGENIERIE sont également intervenus la société ROYAL BAT qui a également pris en charge ce chantier jusqu’à la fin de l’année 2007, puis l’entreprise EDIM qui a repris les travaux en février 2008 dans les conditions rappelées précédemment.
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Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur un fondement délictuel s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou sur un fondement contractuel s’ils sont liés contractuellement entre eux.
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Dans le cadre des recours en garantie, il convient donc de caractériser la faute de l’intervenant dont la responsabilité est poursuivie.
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Comme indiqué ci-dessus, la société GS INGENIERIE, dans sa mission de maîtrise d''uvre n’est intervenue sur le chanter qu’à compter du mois d’avril 2008. A l’appui de sa demande de garantie, la SCCV PHARAON ne caractérise par les fautes commises par celle-ci et susceptibles de fonder un tel recours. En effet, le rapport d’expertise ne permet pas de retenir un manquement à l’encontre de GS INGENIERIE. Il convient en conséquence de rejeter les recours formés contre celle-ci et contre son assureur la société SMA SA.
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Concernant la demande de garantie formée contre la société STMBA': selon le rapport d’expertise, cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL [M] SOHM ayant été désignée comme liquidateur.
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La société AXA en qualité d’assureur de cette société indique également qu’elle a été mise en liquidation judiciaire le 25 mai 2007.
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Il n’est pas démontré que la procédure ait été régularisée à l’égard de cette société (absence de déclaration de créance), alors que la procédure collective à son encontre, non documentée par les parties, est indiquée comme étant antérieure à l’engagement de l’instance. Aucune demande ne peut donc prospérer la concernant et ne peut être qu’irrecevable.
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La SCCV PHARAON demande également de déclarer les garanties dues par EDIM et GS INGENIERIE opposables notamment à la SELARL [M]-SOHM ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL GS INGENIERIE.
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Elle n’argumente pas cette demande d’opposabilité des garanties, la décision est en tout état de cause opposable aux parties à l’instance. Cette prétention doit être rejetée.
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La société AXA France IARD en qualité d’assureur de STMBA demande également condamner la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GS INGENIERIE, et en sa qualité d’assureur de la SELARL [M] SOHM es qualité de liquidateur de GS INGENIERIE, d’avoir à relever et garantir la société AXA France de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre.
'
Il n’est pas établi que la procédure ait été régularisée du fait de la procédure collective dont fait l’objet la société GS INGENIERIE. Par ailleurs, aucune faute ne permet de retenir la responsabilité de celle-ci et, par conséquent, de mobiliser la garantie de son assureur la SMA SA.
'
Ces demandes doivent donc être rejetées.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCCV PHARAON à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile':
— ''''''''' La somme de 3.500€ au Syndicat des copropriétaires,
— ''''''''' La somme totale de 3.000€ aux époux [I],
— ''''''''' La somme totale de 3.000€ aux époux [K].
'
Le surplus des demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
'
La SCCV PHARAON sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 ;
'
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société EDIM';
'
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’EURL STMBA';
'
DONNE ACTE à Madame [FB] [NF]-[A] de ce qu’elle se désiste de ses demandes en cause d’appel ;
'
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 1er février 2021 en ce qu’il':
'
DIT que les travaux de la SARL EDIM ont fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal de constat contradictoire établi le 15 octobre 2008,
'
PRONONCE la réception judiciaire au 11 juillet 2014 avec les réserves correspondant aux désordres retenus par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport de la même date, s’agissant des travaux relatifs aux verrières de la SARL AZUR ALU, des travaux de VRD défectueux, des travaux réalisés dans le sous-sol par la société ST MBA,
'
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [I] née [Y] une somme de 20.165€ au titre du préjudice de jouissance.
'
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [K] née [O] [CB] [X] une somme de 28.304€ pour le préjudice de jouissance,
'
REJETTE la demande de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON visant à obtenir la garantie de la société AXA France IARD en qualité d’assureur la société STMBA au titre du désordre d’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol';
'
REJETTE la demande de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON visant à obtenir la garantie de la société AZUR ALU in solidum avec son assureur la SMABTP pour les désordres relatifs aux verrières';
'
Statuant à nouveau,
'
FIXE la date de réception judiciaire de l’ensemble de l’ouvrage au 1er août 2009';
'
CONDAMNE la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société STMBA à relever et garantir en intégralité la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON au titre des désordres relevant de l’étanchéité au niveau du joint de dilatation en sous-sol';
'
CONDAMNE la société AZUR ALU, in solidum avec son assureur la SMABTP à relever et garantir en intégralité la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON au titre des désordres affectant les verrières ;
'
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [I] née [Y] une somme de 27.300€ au titre du préjudice de jouissance.
'
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [RF] [B] [K] née [O] [CB] [X] une somme de 26.250€ pour le préjudice de jouissance,
'
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile':
— ''''''''' La somme de 3.500€ au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] pris en la personne de son syndic en exercice MON SYNDIC et MOI';
— ''''''''' La somme totale de 3.000€ à Monsieur [JU] [I] et Madame [LM] [I] née [Y]';
— ''''''''' La somme totale de 3.000€ à Monsieur [V] [K] et Madame [GU] [K] née [W] [CB] [X]';
'
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile';
'
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE PHARAON aux entiers dépens de l’instance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
'
La greffière La présidente
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