Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 23/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06945 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFZP
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
Au fond
du 27 juillet 2023
RG : 22/00314
S.A. CREATIS
C/
[F]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010146 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
M. [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383/2023/8885 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2013, M. [K] [L] et Mme [H] [F] ont souscrit auprès de la société Créatis un prêt personnel d’un montant de 24 700 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 8,36%.
Les échéances n’ont pas toutes été honorées.
Par lettres recommandées du 24 janvier 2022, la société Créatis a mis en demeure les empruteurs de régulariser les impayés dans un délai imparti sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 3 août 2022, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, la société Créatis a fait assigner M [K] [L] et Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 14 031,68 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2022
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’irrégularité de l’encadré devant mentionner la mensualité assurance comprise, du défaut de justificatif de la consultation du FICP, et de l’absence de preuve de l’accomplissement du devoir d’information.
La société Creatis a indiqué que l’encadré n’avait pas à mentionner le coût mensuel de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur accessoirement au contrat. En outre, elle a estimé justifier de la consultation du FICP et avoir satisfait à son devoir d’information.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Créatis
— débouté la société Créatis de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Créatis aux dépens de l’instance
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 8 septembre 2023, la société Créatis a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023, la société Créatis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de débouter M [K] [L] et Mme [H] [F] de l’intégralité de leurs prétentions
— de condamner solidairement M. [K] [L] et Mme [H] [F] à lui payer la somme de 14 031,68 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2022
— condamner in solidum M. [K] [L] et Mme [H] [F] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de maître Eric Dez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, le montant de l’échéance figurant dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat n’incluant pas le coût mensuel de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 avril 2021, et ce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge
— la distinction entre assurance obligatoire et assurance facultative s’effectue uniquement selon ce que la loi impose et que le juge ne pouvait considérer que l’assurance facultative une fois souscrite devenait obligatoire pour exiger qu’elle soit mentionnée
— la déchéance du droit aux intérêts ne peut davantage être prononcée pour non respect de la consultation du FICP, le résultat figurant bien sur la pièce communiquée, le résultat étant valide, et correspondant à une absence d’inscription au FICP.
— sa créance est totalement justifiée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
subisidiairement,
— le décharger du paiement du solde du prêt d’un montant de 14 031,68 euros
— débouter la société Créatis de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Créatis à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Créatis aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats
Il soutient que :
— la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, dans la mesure où l’encadré prévu par l’article L 312-28 du code de la consommation ne comporte pas le montant de l’échéance incluant l’assurance, alors qu’ils ont souscrit l’assurance facultative, de sorte que le caractère facultatif de cette assurance ne peut plus être retenu
— la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue pour manquement à l’obligation de consultation du FICP, la pièce communiquée par l’appelant ne permettant nullement de déterminer le résultat des consultations, les sigles mentionnés ne pouvant être interprétés
— dans ces conditions, le montant des remboursements étant supérieur au capital prêté, le juge a à bon droit débouté la société Créatis de ses demandes
— subsidiairement, il doit être déchargé de la demande de paiement du solde du prêt, le contrat ayant été souscrit du temps de sa vie commune avec Mme [F], mais à la suite de la répartition du passif, son ancienne compagne a reconnu que la somme restant à régler au titre de ce prêt lui incombait.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2024, Mme [H] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la société Créatis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Créatis à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Créatis aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Marjorie Massonnet avocat.
Elle expose que :
— ils ont souscrit l’assurance facultative accessoire au prêt et l’encadré devait comporter les échéances incluant le montant de l’assurance, tel n’étant pas le cas la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour ce motif
— la société Créatis n’a pas respecté ses obligations concernant la consultation du FICP, car elle ne présente pas de document comportant le résultat de la consultation, les sigles figurant sur le document communiqué étant incompréhensibles
— compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Créatis doit être déboutée de sa demande, le montant des versements déjà effectués étant supérieur au capital prêté.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juillet 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— au motif de l’absence de mention du coût de l’assurance dans l’encadré
Aux termes de l’article L. 311-18 applicable au contrat objet du litige, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En application de l’article R 311-5 du code de la consommation en vigueur au moment du contrat, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Lorsqu’il s’agit d’un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : « Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée » ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant (…)
Cet article fixe de manière limitative les informations devant figurer dans l’encadré.
Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (Cour de Cassation 1ère Civ 8/04/2021 n°19-25.236 et 1ère civ 15/05/2024 n°23-14.048).
En l’espèce, l’offre de prêt souscrite par M. [L] et Mme [F] comporte le montant de l’échéance hors assurance et répond ainsi aux exigences posées par l’article précité, puisque même s’ils ont souscrit une assurance facultative, le montant de celle-ci n’a pas à figurer au titre des caractéristiques essentielles du contrat.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif.
— au motif de l’absence de consultation régulière du FICP
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
En application de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) le non respect des dispositions de l’article L. 311- 9 du code de la consommation est sanctionné par déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, la pièce produite par la société Creatis censée justifier le respect de l’obligation de consultation du FICP n’est pas suffisante. En effet, le document produit ne mentionne pas le résultat de la consultation contrairement à ce que soutient l’appelante, la rubrique résultat comportant des sigles incompréhensibles.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le jugement étant confirmé en ce sens.
— Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le capital prêté s’élève à la somme de 24 700 euros et il résulte de l’historique du prêt versé aux débats arrêté au 9 septembre 2022 que M. [K] [L] et Mme [H] [F] ont déjà remboursé la somme de 29 391,05 euros, somme supérieure au montant du prêt.
En conséquence, confirmant le jugement, la société Créatis est déboutée de sa demande en paiement.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure sont confirmées.
La société Créatis, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel,qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [F] et M. [L] sont déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais irrépétibles restés à leur charge.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Creatis est également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la société Créatis aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Déboute toutes les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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