Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 28 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre de la famille et des contentieux de la protection
N° RG : 24/00517 – N° Portalis : DBVQ-V-B7I-FPBB
Ordonnance n°
du 28 février 2025
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
LE VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, après débats tenus le 14 février 2025, dans la procédure, opposant :
Mme [D] [O] veuve [M]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux, avocat au barreau de l’Aube
à
1°] – Mme [V] [M] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2°] – M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
3°] – Mme [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Sophie Becquet, avocat au barreau de Lyon
* * * *
Vu le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [O] selon déclaration du 29 mars 2024,
Vu les dernières écritures au fond en date des 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025,
— 2 -
Vu la saisine du conseiller de la mise en état le 16 janvier 2025 par Mme [O] veuve [M] aux fins de :
«- Juger recevable Mme [D] [O] épouse [M] en ses demandes, fins et prétentions formulées devant le conseiller de la mise en état ;
— Juger irrecevable la demande de M. [I] [M], Mme [C] [M], Mme [V] [S] de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995 faute d’avoir été engagée dans le délai prévu à l’article 957 du code civil ;
— Juger prescrite la demande visant à voir prononcer la nullité des opérations suivantes :
' versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance vie Monceau Assurances (Dynavie n° 3206443) en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
' versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurances (fonds acti-retraite n°3206435), qui est rattaché à une opération liée à un chèque émis le 10 octobre 2024 pour un versement effectif le 22 octobre 2024,
— Condamner in solidum M. [I] [M], Mme [C] [M], Mme [V] [S] à payer à Mme [D] [O] veuve [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’incident».
Vu les conclusions du 10 février 2025 en réponse des consorts [M] qui demandent au conseiller de la mise en état :
«À titre principal :
— Juger irrecevable Mme [D] [O] en sa demande de voir juger irrecevable la demande de M. [I] [M], Mme [C] [M], et Mme [V] [S] de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995 ;
— Juger irrecevable Mme [D] [O] en sa demande de prescription de la demande visant à voir prononcer la nullité des opérations suivantes :
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance vie Monceau Assurances (Dynavie n° 3206443) en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurances (fonds acti-retraite n° 3206435), dont il a été rappelé qu’il s’agit d’une opération liée à un chèque émis le 10 octobre 2024 pour un versement effectif le 22 octobre 2024 ;
À titre subsidiaire :
— Débouter Mme [D] [O] de sa demande de voir juger irrecevable la demande de M. [I] [M], Mme [C] [M], et Mme [V] [S] de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995 ;
— Juger recevable la demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux du 19 septembre 1995 formée par M. [I] [M], Mme [C] [M] et Mme [V] [S] ;
— Débouter Mme [D] [O] de sa demande de prescription de la demande visant à voir prononcer la nullité des opérations suivantes :
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance vie Monceau Assurances (Dynavie n° 3206443) en Co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurances (fonds acti-retraite n° 3206435), dont il a été rappelé qu’il s’agit d’une opération liée à un chèque émis le 10 octobre 2024 pour un versement effectif le 22 octobre 2024 ;
— Juger recevable la demande de nullité formée par M. [I] [M], Mme [C] [M] et Mme [V] [S] portant sur les opérations suivantes :
— 3 -
. versement d’une prime de 140 000 € sur le contrat d’assurance vie Monceau Assurances (Dynavie n° 3206443) en co-adhésion en date du 3 mars 2015,
. versement de la somme de 40 000 € sur un contrat retraite Monceau Assurances (fonds acti-retraite n° 3206435), dont il a été rappelé qu’il s’agit d’une opération liée à un chèque émis le 10 octobre 2024 pour un versement effectif le 22 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [D] [O] de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [M], Mme [C] [M], et Mme [V] [S] à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] à verser aux consorts [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [O] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile».
Vu le renvoi exprès aux dites écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Sur ce, le conseiller de la mise en état
I- Sur la demande relative à la révocation pour ingratitude de la donation entre époux :
Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de juger, que, par application de l’article 957 du code civil, les consorts [M] ne sont pas recevables à solliciter la révocation de cette donation entre époux pour ingratitude, demande formée en première instance, qui a été jugée recevable, mais dont ils ont été déboutés au fond.
L’article 907 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au présent litige, que :
«À moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent».
L’article 914 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, que :
«Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
— 4 -
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal».
L’article 789 du même code dispose par ailleurs que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état».
Il a été déterminé par la cour de cassation que :
«Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge». (Civ. 2e , 3 juin 2021, n° 21-70.006)
Il est ainsi constant que le conseiller de la mise en état n’a aucune compétence pour statuer sur un incident relatif à la première instance, et notamment un incident relatif à l’irrecevabilité de l’action d’une partie tranchée par le premier juge. Il n’est pas le juge d’appel des décisions qui ont pu être prise par les premiers juges sur des exceptions de procédure.
— 5 -
Or, en l’espèce, le premier juge s’est expressément penché sur la question de la recevabilité de la demande de révocation pour ingratitude et a statué sur ce point, de sorte que cette question ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
II- Sur la demande relative à la prescription des demandes en nullité des opérations litigieuses :
Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de juger prescrite la demande en nullité de deux opérations financières litigieuses formée par les consorts [M], ce par application combinée des articles 414-2 et 2224 du code civil.
Cette demande de nullité a été examinée au fond par le premier juge qui y a fait droit.
À hauteur de cour, Mme [D] [O] fait valoir, pour la première fois, que cette demande en nullité serait prescrite.
Toutefois et par référence aux motifs ci-dessus exposés, il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque, si l’exception de prescription était accueillie, cela remettrait en cause ce qui a été jugé au fond puisqu’il a été fait droit à la demande en nullité.
Il s’ensuit que là encore, le conseiller de la mise en état est incompétent.
III- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Par application de l’article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
A l’appui de leur demande indemnitaire, les consorts [M] font valoir qu’alors que les éléments contre Mme [O] sont accablants, celle-ci a fait le choix d’interjeter appel de la décision rendue, retardant à nouveau le règlement de la succession de M. [M], replongeant ses héritiers dans cette affaire douloureuse, qu’elle a attendu la veille de la clôture pour diligenter le présent incident, formulant des prétentions aussi bien irrecevables qu’infondées, ce sans égard pour la souffrance des héritiers du défunt qui doivent constamment répondre à ses arguments soulevés en toute mauvaise foi, alors même que les détournements commis sont incontestables, ce que n’a pas manqué de relever la juridiction de première instance.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice et d’une voie de recours étant un droit, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’appelante sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que l’exercice de ce droit ait dégénéré en abus, étant souligné par ailleurs qu’en tout état de cause les demandeurs ne démontrent aucun préjudice autre que celui réparé par l’octroi des frais irrépétibles ci-dessous arbitrés.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [D] [O] succombe en ses demandes. Elle est tenue aux dépens du présent incident et devra régler aux consorts [M] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [D] [O] veuve [M].
Déboutons Mme [V] [M], M. [I] [M] et Mme [C] [M] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboutons Mme [D] [O] veuve [M] de sa demande en frais irrépétibles.
Condamnons Mme [D] [O] veuve [M] à payer à Mme [V] [M], M. [I] [M] et Mme [C] [M] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles liés au présent incident.
Condamnons Mme [D] [O] veuve [M] aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGÉ
DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Mise en état ·
- Prêt immobilier
- Licence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Original ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Location ·
- Référé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bon de commande ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Vente ·
- Commande ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Commande
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité ·
- Centre d'hébergement ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accident de travail ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Assistance ·
- Étranger ·
- Irrégularité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Sous astreinte ·
- Pièces ·
- Successions ·
- Communication ·
- Cause grave ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Traduction ·
- Garde à vue ·
- Signature électronique ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Adhésion ·
- Assurance de groupe ·
- Exécution forcée ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Hebdomadaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Resistance abusive ·
- Intimé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.