Irrecevabilité 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 154/25
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFOU
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [O] [G]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Y], [Z], [D] [T]
née le 30 Septembre 1997 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU TERNOIS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
71/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, M. [H] [G] et Mme [Y] [T] ont régularisé auprès de la société Les Demeures du Ternois un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur un immeuble d’habitation situé sur la commune d'[Localité 6] moyennant la somme de 124 283,23 euros, outre 18 503 euros de travaux à la charge des maîtres d’ouvrage.
Le permis de construire a été délivré le 13 janvier 2022 et Mme [Y] [T] a transmis à la société Les Demeures du Ternois, le 3 août 2022, le titre de propriété du terrain ainsi que les offres de financement. Le choix des matériaux est intervenu le 30 novembre 2022 et des avenants au contrat ont été émis le 5 décembre 2022.
Le 9 février 2023, M. [H] [G] et Mme [Y] [T] ont informé la société Les Demeures du Ternois de leur volonté de ne pas poursuivre la construction et de mettre un terme au contrat, en raison de leur séparation.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la société Les Demeures du Ternois, se prévalant des dispositions contractuelles, a sollicité une indemnité de 12 428,32 euros en exécution de la clause de résiliation.
Après mise en demeure infructueuse, la société Les Demeures du Ternois a fait par acte du 30 novembre 2023, assigner M. [H] [G] et Mme [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [Y] [T] à payer à la société Les Demeures du Ternois la somme de 12 428,32 euros ;
— condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [Y] [T] à payer à la société Les Demeures du Ternois la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamné M. [H] [G] et Mme [Y] [T] aux entiers dépens ;
— condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [Y] [T] à payer à la société Les Demeures du Ternois la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [H] [G] et Mme [Y] [T] de leure demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 1er avril 2025, M. [H] [G] et Mme [Y] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 24 avril 2025, M. [H] [G] et Mme [Y] [T] ont fait assigner la société Les Demeures du Ternois devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 514-5, 517 et 521 du code de procédure civile:
— dire recevable et bien fondée leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— débouter la société Les Demeures du Ternois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— à titre subsidiaire, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— les condamner à consigner la somme mensuelle de 300 euros auprès de la Caisse Autonome de Règlement des Avocats des Hauts-de-France jusqu’à l’arrêt au fond à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner la société Les Demeures du Ternois à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de chaque partie les entiers dépens.
Ils avancent que :
— leur demande d’arrêt d’exécution provisoire est recevable malgré l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, des conséquences manifestement excessives sont apparues pour certaines après l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie voire postérieurement à la décision de première instances pour d’autres encore ;
71/25 – 3ème page
— il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation puisque le premier juge, en dehors de tout débat contradictoire, a considéré que la clause contractuelle litigieuse devait s’analyser en une clause de dédit, alors même que les parties avaient cantonné le débat à la clause pénale ;
— il existe des conséquences manifestement excessives puisque M. [G] ne dispose pas d’une situation financière et professionnelle stable et que Mme [T] est en arrêt maternité depuis le 7 juillet 2025, ils ne disposent pas des liquidités pour faire face à l’exécution provisoire et il existe un risque que la société Les Demeures du Ternois face l’objet d’une procédure collective rendant ainsi impossible aux concluants de récupérer leur fonds en cas d’infirmation,
— sur l’aménagement de l’exécution provisoire, ils rappellent qu’ils n’ont pas la capacité financière de s’exécuter en une fois de sorte qu’ils demandent à être autorisé à séquestrer en compte CARPA la somme mensuelle de 300 euros le temps de la procédure d’appel ce, en raison du risque de procédure collective et du rapport de forces financières inégales.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, la SARL Les Demeures du ternois, au visa des articles 514-3, 514-5, 517-1 et 521 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— à titre principal, débouter Mme [Y] [T] et M. [H] [G] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
— débouter Mme [Y] [T] et M. [H] [G] de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Mme [Y] [T] et M. [H] [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2025;
— condamner Mme [Y] [T] et M. [H] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée car :
— le premier juge a parfaitement analysé la clause comme étant une clause de dédit de sorte que les maîtres d’ouvrage devaient payer l’indemnité contractuelle prévue sans pouvoir de modération du juge et a fait application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où la cour analyserait la clause comme une clause pénale, il n’est pas certain qu’elle ferait droit à une demande de modulation en raison du défaut de loyauté et de transparence de la part des maîtres d’ouvrage quant à leur décision de mettre fin au contrat.
Par ailleurs, elle relève que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une modification substantielle de leur situation sociale, familiale et économique postérieure audit jugement.
Elle conteste la demande d’aménagement de l’exécution provisoire à défaut de risque d’une mise en procédure collective et indique que la proposition d’aménagement de l’exécution n’est pas conforme aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Enfin, elle sollicite la radiation du rôle de l’appel formé par les demandeurs en raison de l’inexécution du jugement.
SUR CE
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
71/25 – 4ème page
M. [H] [G] et Mme [Y] [T] qui n’ont pas formé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, doivent donc justifier d’éléments postérieurs à la décision rendue le 21 janvier 2025 dégradant leur situation financière, de sorte que son exécution risque d’entraîner des conséquences manfestement excessives.
Suivant leur déclaration de revenus pour l’année 2024, ils ont perçu un revenu mensuel moyen respectivement de 1.589 euros en ce qui concerne M. [G], comprenant une période de chômage, et de 2.435,75 euros par mois en ce qui concerne Mme [T]. En ce qui concerne l’année 2025, M. [G] justifie avoir été embauché en qualité de contractuel remplaçant moyennant un salaire mensuel de 1.725 euros perçu en février 2025 et Mme [T] d’avoir été rémunérée d’un salaire mensuel moyen de 2.460,72 euros de janvier à juillet 2025, puis de 1.939,16 euros en août 2025, sans inclure les indemnités journalières versées au titre de son congé de maternité. Tous deux ont souscrit un emprunt en cours de procédure, remboursable en mensualités de 432 euros.
Il résulte des ces éléments comparatifs que la situation financière de M. [G] et Mme [T] ne s’est pas dégradée par des éléments révélés postérieurement au jugement rendant les conséquences de l’exécution du jugement manifestement excessives.
Dès lors, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement contesté est irrecevable.
— sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
M. [G] et Mme [T], qui évoquent un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement pouvant résulter de l’ouverture d’une procédure collective de la société Les Demeures du Ternois ne démontrent pas la réalité de ce risque ou tout autre motif justifiant la nécessité de garantir le paiement de leur condamnation par une consignation.
Leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire par consignation avec délais de paiement doit en conséquence être rejetée.
— sur les autres demandes
La demande de radiation formée reconventionnellement par la société Les Demeures du Ternois à l’audience de plaidoirie sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est postérieure aux délais visés par cette disposition et relève désormais de la compétence du conseiller de la mise en état. Elle sera en conséquence déclarée d’office irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Les Demeures du Ternois les frais irrépétibles de la procédure; Il lui sera en conséquence alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [H] [G] et Mme [Y] [T] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 21 janvier 2025,
Déboute M. [H] [G] et Mme [Y] [T] de leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
71/25 – 5ème page
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1780,
Condamne M. [H] [G] et Mme [Y] [T] à verser à M. [H] [G] et Mme [Y] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [G] et Mme [Y] [T] aux dépens de la présente instance
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Sous astreinte ·
- Pièces ·
- Successions ·
- Communication ·
- Cause grave ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Traduction ·
- Garde à vue ·
- Signature électronique ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Garde
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Mise en état ·
- Prêt immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Original ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Location ·
- Référé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bon de commande ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Vente ·
- Commande ·
- Pénalité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Hebdomadaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Resistance abusive ·
- Intimé ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Assistance ·
- Étranger ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Congé de maternité ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maternité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Donations entre époux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Révocation ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Nullité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Adhésion ·
- Assurance de groupe ·
- Exécution forcée ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.