Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2026, n° 23/18275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 septembre 2023, N° 23/18275;23/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 – Tribunal Judiciaire de MEAUX – RG n° 23/00626
APPELANTE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] (93)
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMES
Monsieur [N] [S], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 25.01.2024 remis à étude
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 20] (93)
[Adresse 17]
[Localité 8]
non représenté
S.E.L.A.R.L. [15] [W], RCS MEAUX n° [N° SIREN/SIRET 3], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [14], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 14 avril 2020
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte authentique reçu le 16 mai 2017, M. [N] [S], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 20] (93) et Mme [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] (93), tous deux liés par un pacte civil de solidarité conclu le 19 février 2016, ont acquis en indivision pour moitié chacun la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BC n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17], pour une contenance de 00 ha, 32 a, 35 ca, moyennant un prix de 480 000 euros.
Ce bien immobilier est une maison d’habitation composée d’un seul logement'; il est équipé d’une piscine.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [N] [S] à payer à la SELARL [15] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], la somme de 144'146,96 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de cette société que ce dernier dirigeait, et 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a fait l’objet d’un certificat de non appel délivré le 21 janvier 2022 par le greffier en chef de la cour d’appel de Paris.
En vertu de cette décision, la SELARL [15] [W], ès qualités a inscrit sur le bien immobilier précité une hypothèque judiciaire publiée le 28 février 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, la SELARL [15] [W], ès qualités a fait assigner M. [N] [S] et Mme [Y] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de solliciter le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux deux sur l’immeuble sis [Adresse 17] et voir ordonner préalablement la vente par adjudication de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 300'000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, ni M. [N] [S] ni Mme [Y] [B] n’ayant comparu, il a’été :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [N] [S] et Mme [Y] [B], sur le bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BC n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17]';
— Désigné Me [M] [G], notaire associé à [Localité 12] (77), [Adresse 6], pour procéder aux opérations de partage';
— Désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté';
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête';
— Rappelé que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile';
— Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
— Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé';
— Autorisé Me [M] [G] à obtenir de l’administration des impôts les renseignements contenus par le fichier FICOBA en application des dispositions de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales et 164 BF et suivants de l’annexe 4 du code général des impôts, et à se faire communiquer tous renseignements bancaires auprès des établissements teneurs des comptes si les parties ne défèrent pas spontanément à ses demandes de communication de pièces';
— Rappelé que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifié, sur demande du notaire ou d’un copartageant';
— Rappelé que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin';
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal';
— Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
— Ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Antoine Assie, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente, sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier suivant':
le bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BC n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17], d’une contenance de 00ha 32a 35ca';
— Fixé la mise à prix du bien situé à [Adresse 17] à la somme de 300'000 euros';
— Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié';
— Dit que ce cahier des conditions de vente devra contenir une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication';
— Dit que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l’avocat poursuivant le montant de l’adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution';
— Rappelé que l’indivisaire qui a le premier fait la déclaration de substitution se trouve seul substitué comme acquéreur à l’adjudicataire';
— Autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h';
— Rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62 et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-38 du même code';
— Fixé comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente':
distribution de 50 affiches à main format A4,
affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
insertion d’une annonce dans le journal La marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue';
— Condamné M. [N] [S] à payer à la SELARL [15]-[W] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire';
— Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 4 décembre 2023 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage';
— Invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations';
— Dit que cette information sera faite':
pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse': [Courriel 16],
— Rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Mme [Y] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2023.
La SELARL [15]-[W] a constitué avocat le 30 novembre 2023.
Par avis 8 janvier 2024, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel à M. [N] [S] conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [Y] [B] a remis au greffe et notifié à la SELARL [15]-[W] ses uniques conclusions d’appelante le 22 janvier 2024, lesquelles ont été signifiées avec la déclaration d’appel à M. [N] [S] le 25 janvier 2024.
La SELARL [15]-[W] a remis au greffe et notifié à Mme [Y] [B] ses premières conclusions d’intimée le 18 avril 2024 puis les a signifiées par voie de commissaire de justice à M. [N] [S], l’acte ayant été remis au domicile de ce dernier.
M. [N] [S] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises au greffe le 22 janvier 2024, Mme [Y] [B] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il':
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [N] [S] et Mme [Y] [B] sur le bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BC no [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17],
Désigne Me [M] [G], notaire associé à [Localité 12] (77) [Adresse 6], pour procéder aux opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,
Autorise Me [M] [G] à obtenir de l’administration des impôts les renseignements contenus par le fichier FICOBA en application des dispositions de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales et 164 BF et suivants de l’annexe 4 du code général des impôts, et à se faire communiquer tous renseignements bancaires auprès des établissements teneurs des comptes si les parties ne défèrent pas spontanément à ses demandes de communication de pièces,
Ordonne qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Antoine Assie, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente, sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier suivant':
*le bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BC n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17], d’une contenance de 00ha 32a 35ca,
Fixe la mise à prix du bien situé à [Adresse 17] à la somme de 300'000 euros,
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à de moitié,
Dit que ce cahier des conditions de vente devra contenir une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du Greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication,
Dit que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l’avocat poursuivant le montant de l’adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution,
Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente':
distribution de 50 affiches à main format A4,
affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue,
Condamne M. [N] [S] à payer à la SELARL [15]-[W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de':
— Débouter la SELARL [15]-[W], représentée par Me [V] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions';
Subsidiairement,
— Surseoir au partage pour deux années en application de l’article 820 du code civil';
Très subsidiairement,
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre elle et M. [N] [S] sur le bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section BC n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17]';
— Rejeter la demande de licitation préalable formulée par la SELARL [15]-[W], représentée par Me [V] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14]';
À titre infiniment subsidiaire,
— Fixer la mise à prix du bien situé à [Adresse 17] à la somme de 580'000 euros';
En tout état de cause,
— Débouter la SELARL [15]-[W], représentée par Me [V] [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions';
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil';
— Condamner M. [N] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimées remises au greffe le 8 août 2024, la SELARL [15] [W] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, en toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
— Constater que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte';
— Voir ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre M. [N] [S] et Mme [R] [B], ayant conclu un pacte civil de solidarité suivant contrat reçu par Me [E] [J], notaire à [Localité 20] en date du 19 février 2016';
En conséquence,
— Désigner tel notaire, ou le président de la chambre départemental des notaires territorialement compétente, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations';
— Commettre tel juge du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, et faire un rapport sur l’homologation s’il y a lieu';
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir':
— Ordonner qu’il soit, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Me Antoine Assie, avocat associé de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Meaux, procédé à la vente par adjudication sur une mise à prix de 300 000 euros (trois cent mille euros), laquelle, faute d’enchère, pourra être baissée de moitié, le cas échéant de l’immeuble ci-après désigné':
À [Localité 8] (Seine-et-Marne) [Localité 8] [Adresse 17],
Un pavillon d’habitation, figurant au cadastre':
Section N° Lieu-dit Surface
BC [Cadastre 2] [Adresse 17] 00 ha 32 a 35 ca
— Autoriser l’un des membres de la SELARL [I] [T], huissier de justice à [Localité 12], y demeurant [Adresse 10], à pénétrer dans les lieux et, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser la visite des amateurs potentiels en vue de l’adjudication';
— Dire que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé, conformément aux articles R. 322-37 et R. 322-38 du même code, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées de la manière suivante':
par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur papier et internet,
par la rédaction des caractères de l’avis affiché prévu à l’article R. 322-31 dudit code en corpsociété [14]8 de manière à permettre d’y inclure les éléments concernant la désignation de l’immeuble et sa description sommaire,
par l’impression de 50 affiches à la main de format A4,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ou de liquidation judiciaire et autoriser la SELAS [13] à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile';
— Débouter Mme [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner solidairement Mme [Y] [B] et M. [N] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Le tribunal a considéré que l’action en partage exercée par la SELARL [15] [W] ès qualités était bien fondée en application de l’article 815-17 du code civil, aux motifs que':
— le liquidateur de la société [14] qui agit en qualité de représentant des créanciers de cette société produit une copie du jugement qui a condamné M. [N] [S] à lui verser en cette qualité la somme de 144'146,96 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette société, justifie d’une créance, certaine, liquide et exigible,
— l’absence de volonté de M. [N] [S] d’exercer son droit au partage caractérise sa carence justifiant l’action en partage judiciaire du créancier.
Mme [Y] [B] au soutien de son appel après avoir rappelé que la SELARL [15] [W] exerce une action oblique fondée sur l’article 815-17 du code civil, fait valoir que les conditions de cette action, ne sont pas réunies car il n’a pas été justifié de l’insolvabilité de M. [N] [S] ni de son inertie'; elle précise que l’action en partage du liquidateur est prématurée et inutile puisqu’elle-même et M. [N] [S] ont convenu de mettre en vente le bien indivis. Elle explique que s’il n’y a pas encore eu d’offres d’achat, c’est parce que le marché de l’immobilier est actuellement défavorable.
A titre subsidiaire, elle demande un sursis au partage d’une durée de deux années sur le fondement de l’article 820 du code civil.
Encore plus subsidiairement, en cas d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, elle demande le rejet de la demande de licitation, rappelant que le bien indivis constitue sa résidence principale et celle de l’enfant du couple, faisant valoir qu’avec la désignation d’un notaire commis, le créancier aura la certitude de voir l’avancée des opérations de partage et d’être payé soit sur le prix de la vente soit moyennant le versement d’une soulte
De façon encore plus subsidiaire, elle demande que la licitation soit ordonnée au juste prix et que le montant de la mise à prix soit fixé à 580'000 €, en soutenant que la valeur vénale du bien indivis peut être estimée au regard de ses atouts liés à son emplacement et à son équipement à une somme d’au moins 680'000 €
La SELARL [15] [W] ès qualités prétend être fondée en application des articles 815-17 et 1166 (ancien) du code civil à exercer l’action oblique et à provoquer le partage du bien immobilier indivis’aux lieu et place de M. [N] [S] son débiteur, en faisant valoir que':
— ce dernier est resté inactif, n’ayant jamais fait le moindre règlement en exécution du jugement du 22 novembre 2021 ainsi que d’un autre jugement prononcé le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux qui l’a condamné à lui payer la somme de 9'956 euros outre 1'000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale';
— les mesures d’exécution forcée qui ont été intentées, sont restées infructueuses,
— Mme [Y] [B] et M. [N] [S] qui cohabitent toujours ensemble tendent de se soustraire à ces mesures, en dissimulant notamment leur adresse';
— ces derniers ne justifient pas avoir mis en vente le bien indivis, n’ayant produit aucun mandat de vente';
— le prix de vente évoqué à hauteur de 900'000 euros est manifestement surévalué.
Elle s’oppose à la demande de sursis au partage présentée par Mme [Y] [B] aux motifs que':
— s’il peut être sursis au partage, il ne peut être sursis à la licitation,
— la baisse des valeurs mobilières est modérée'; il n’est pas démontré que les prix repartiront à la hausse d’ici deux ans';
— si un bien libre se vend plus facilement et à un meilleur prix qu’un bien occupé, il dépend de la bonne volonté de Mme [Y] [B] et M. [N] [S] 'de libérer le bien indivis afin que celui-ci puisse être vendu dans les meilleures conditions ;
— cette demande est dilatoire, étant rappelé que le jugement dont l’ exécution est poursuivie date du 22 novembre 2021.
L’intimée fait valoir que les conditions pour que soit ordonnée la licitation du bien indivis, sont réunies, le bien indivis qui est une maison d’habitation n’est pas facilement partageable et Mme [Y] [B] qui indique que le pacte civil de solidarité qui la liait à M. [N] [S] a été dissous le 22 novembre 2022, ne justifie d’aucune démarche pour effectuer le rachat de la part de ce dernier.
Elle ajoute que Mme [Y] [B] qui demande de voir fixer le montant de la mise à prix à 580'000 euros en se prévalant d’une valeur vénale du bien indivis à hauteur de 680'000 euros, ne produit aucun avis de valeur à l’appui.
Réponse de la cour :
L’article 1341-1 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
L’action qu’exerce le créancier aux lieu et place de son débiteur prend ainsi le nom d’action oblique.
Déclinant à la matière du partage d’une indivision les règles de l’action oblique, l’article 815-17 du code civil donne la faculté aux créanciers personnels d’un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
L’exercice par un créancier de l’action oblique pour le compte de son débiteur est soumis à deux conditions'; le créancier doit avoir une créance certaine liquide et exigible sur son débiteur et doit être établie la carence de ce dernier dans l’exercice de ses droits et actions.
Il n’est pas contesté par l’appelante que le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux qui a condamné M. [N] [S] à payer à la SELARL [J] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] la somme de 144'146,96 euros au titre de l’insuffisance d’actif de cette société est définitif et que ce jugement constitue le titre d’une créance de la SELARL [J] [W] certaine, liquide et exigible.
S’y ajoute le jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 15 juin 2023 qui statuant sur les intérêts civils en réparation du préjudice causé par les faits de banqueroute et de blanchissement de banqueroute dont M. [N] [S] a été déclaré coupable, l’a condamné à payer à la SELARL [15] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] la somme de 9'956 euros ainsi que 1'000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal correctionnel, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 8 novembre 2023 à M. [N] [S]. La saisie attribution pratiquée entre les mains de l’agence de la [11] située à [Adresse 5] à [Localité 19] est demeurée infructueuse, cet établissement bancaire ayant indiqué que M. [N] [S] n’avait pas de compte ouvert dans cet établissement.
Il n’est pas prétendu par Mme [Y] [B] que M. [N] [S] ait commencé de quelque manière à désintéresser la SELARL [15] [W] ès qualités de sa créance. Mme [Y] [B] qui comparait devant la cour ne justifie d’aucune démarche sérieuse pour mettre le bien indivis en vente. En effet, le seul document qu’elle produit est une fiche d’informations précontactuelles préalables à la signature d’un mandat. Outre que cette fiche n’est pas signée, il n’est pas justifié de la signature d’un mandat de vente.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu’aucune procédure en partage judiciaire n’a été intentée par M. [N] [S], ni d’ailleurs par Mme [Y] [B].
Le premier juge a retenu à juste titre que l’absence de volonté de M. [N] [S] d’exercer son droit au partage caractérisait la carence de ce dernier'; la comparution de Mme [Y] [B] devant la cour n’a pas modifié les termes du débat judiciaire puisqu’elle-même s’oppose au partage et qu’à ce jour, il apparaît que celle-ci n’a entrepris aucune démarche en vue de parvenir au partage. La carence de M. [N] [S] dans l’exercice de ses droits et actions qu’il tient notamment de la situation d’indivision portant sur le bien immobilier précité est donc caractérisée.
Par ailleurs, M. [N] [S] et Mme [Y] [B] ayant été pacsés, les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215 al 3 du code civil ne leur ont jamais été applicables. De plus et à titre surabondant, il a été jugé que ces dispositions ne peuvent être valablement opposées aux créanciers personnels qui usent de la faculté de provoquer le partage du bien dont leur débiteur est indivisaire. (Civ 1re 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.939).
Enfin, la législation sur l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel codifiée à l’article L526-1 du code de commerce n’est pas applicable à la présente espèce à double titre puisque l’action en partage que poursuit le liquidateur judiciaire n’est pas une mesure d’exécution forcée et que M. [N] [S] qui n’est pas à titre personnel inscrit au registre du commerce n’est pas un entrepreneur individuel.
Les conditions de l’exercice par la SELARL [15] [W] de l’action oblique étant réunies, cette dernière ès qualités est bien fondée à provoquer le partage du bien indivis entre M. [N] [S] et Mme [Y] [B] , situé à [Adresse 17].
En demandant à titre subsidiaire qu’il soit sursis au partage, Mme [Y] [B] ne conteste plus le bien-fondé de l’action en partage mais entend seulement que celui-ci soit différé, l’article 820 du code civil disposant qu’ «'à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.'».
Contrairement à ce qu’indique la SELARL [15] [W], Mme [Y] [B] ne demande pas qu’il soit sursis à la licitation du bien indivis mais bien qu’il soit sursis au partage, étant entendu que le sursis au partage aboutit à retarder d’autant la licitation du bien indivis.
Le sursis au partage que permet ce texte suppose une situation ou un événement conjoncturel et ponctuel qui entraîne une dévalorisation passagère du bien indivis de sorte que sa réalisation immédiate se ferait à vil prix par rapport à la réalité de sa valeur vénale.
En l’occurrence, s’il s’avère que le marché de l’immobilier a pu être plus tendu qu’il n’a été par le passé, la SELARL [15] [W] fait remarquer à juste titre que la baisse enregistrée est restée modérée'; il n’est pas établi que cette baisse perdure à ce jour. Par ailleurs, s’il est certain qu’un bien immobilier libre d’occupation se vend à de meilleures conditions que s’il est occupé, Mme [Y] [B] et M. [N] [S] qui continuent d’occuper le bien indivis n’ont entrepris aucune démarche pour le libérer alors même qu’à la date du prononcé du présent arrêt, cela fait plus de trois ans que la SELARL [15] [W] a introduit l’action en partage.
Mme [Y] [B] se voit donc déboutée de sa demande subsidiaire qu’il soit sursis au partage.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, «'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.'».
N’ayant pas été prétendu par Mme [Y] [B] qu’elle posséderait en indivision avec M. [N] [S] d’autres biens immobiliers, le partage que poursuit la SELARL [J] [W] porte apparemment sur le seul bien indivis existant entre elle et M. [N] [S] d’une valeur suffisamment conséquente et dont la réalisation pourra la désintéresser de façon significative de sa créance.
Le bien indivis étant une maison d’habitation constituée d’un seul logement, il n’est pas commodément partageable.
Mme [Y] [B] n’ayant pas arrêté le cours de l’action en partage poursuivie par la SELARL [J] [W] ès qualités en acquittant la dette de M. [N] [S] , les conditions pour que la licitation du bien indivis soit ordonnée sont réunies.
En ordonnant la licitation du bien indivis, le tribunal n’a pas, pour autant, empêché la vente de gré à gré du bien indivis, si les parties s’entendent pour le faire, étant rappelé qu’en application de l’article 842 du code civil, elles peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la licitation du bien indivis.
Par le renvoi opéré par l’article 1377 du code de procédure civile à l’article 1273 du même code, le juge qui ordonne la licitation détermine le montant de la mise à prix.
Si cette mise à prix n’est pas sans lien avec la valeur vénale du bien indivis, elle ne s’aligne pas pour autant sur celle-ci. En effet, le montant de la mise à prix doit être attractif afin d’attirer de nombreux enchérisseurs susceptibles de porter les enchères de sorte que le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien sera vendu à la barre.
En l’espèce, comme le rappelait le premier juge, le bien immobilier en question qui était déjà équipé d’une piscine a été acquis en 2017 moyennant le prix de 480'000 euros. Mme [Y] [B] qui demande à titre subsidiaire que le montant de la mise à prix soit fixé à la somme de 580'000 euros prétend que la valeur vénale du bien indivis atteindrait la somme de 680'000 euros.
Outre qu’une telle allégation entre en contradiction avec sa demande de surseoir au partage qu’elle motive par une baisse de la valeur vénale du bien indivis, Mme [Y] [B] ne produit aucune estimation du bien indivis venant accréditer le montant de la valeur vénale qu’elle allègue.
En fixant le montant de la mise à prix à la somme de 300'000 euros, le premier juge a fait une juste appréciation des intérêts en présence, évitant ainsi que le bien soit bradé à vil prix tout en conservant aux enchères leur caractère attractif.
C’est aussi à juste titre qu’il a été prévu une faculté de baisse de la mise à prix d’abord du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchérisseurs pour éviter une carence d’enchère qui conduirait à un échec du partage.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en tous ses chefs dévolus à la cour portant sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [N] [S] et Mme [Y] [B] sur le bien indivis situé à [Localité 8] (77), cadastré section BC n°[Cadastre 2],[Adresse 17], sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis, sur les modalités des opérations de partage, sur la licitation du bien indivis et sur le montant de la mise à prix et les autres conditions et modalités de la licitation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Y] [B] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d’appel, les chefs du jugement ayant statué sur les dépens étant confirmés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [Y] [B] étant tenue aux dépens, elle se verra condamnée à payer à la SELARL [J] [W] ès qualités une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé au vue des seules considérations d’équité à la somme de 2 000 euros, Mme [Y] [B] n’ayant produit aucune pièce pour justifier de la réalité de sa situation économique. Les chefs du jugement ayant fait application de l’article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement dont appel en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant, déboute Mme [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires';
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [Y] [B] à payer à la SELARL [15] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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