Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 23/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 100
N° RG 23/02473 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWL4
(Réf 1ère instance : 2021003047)
S.A.S.U. [Adresse 1]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026, sur prorogation du 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 382 282 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société [Adresse 1] exploite dans le cadre son activité commerciale un hôtel-restaurant à [Localité 7] sous l’enseigne [Adresse 4].
Le 30 octobre 2018, la société L’auberge du parc a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel n°59790641 auprès de la société Allianz Iard aux termes duquel une clause de garantie des pertes d’exploitation est inclue.
Par décrets gouvernementaux en date des 23 mars, 11 et 31 mai et 29 octobre 2020, il a été interdit aux établissements hôteliers d’accueillir du public, de sorte que le restaurant de la société [Adresse 1] a cessé ses activités à compter du 15 mars puis à compter du 30 octobre 2020.
Le 4 août 2021, la société L’auberge du parc a déclaré son sinistre à la société Allianz Iard.
Le 1er septembre 2021, la société Allianz Iard a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2021, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— jugé que les conditions générales d’assurance de la société Allianz Iard sont opposables aux parties,
— constaté à la lecture littérale des conditions générales d’assurance qu’une fermeture administrative motivée par une pandémie n’est pas visée au contrat Com16326 produit par la société [Adresse 1] et n’entraîne de toute façon pas de dommages matériels nécessaires pour l’activation de la garantie et est explicitement exclue par le contrat Com16327 produit par la société Allianz Iard,
— jugé en conséquence que la société [Adresse 1] n’est pas assurée pour le risque dont elle demande réparation et doit être déboutée de ses demandes,
— jugé que les règles de droit sur l’exécution provisoire de la décision resteront applicables y compris pour l’article 700 et les dépens,
— condamné la société L’auberge du parc à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
Le 21 avril 2023, la société L’auberge du parc a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 5 avril 2023,
— dire et juger que les conditions générales invoquées par la société Allianz Iard ou même celles communiquées par la société [Adresse 1], lui sont inopposables
— dire et juger que seules les conditions particulières signées le 30 octobre 2018 ont vocation à s’appliquer,
— constater que ces conditions particulières prévoient une garantie perte d’exploitation sans exception particulière à hauteur de 2 300 000 euros,
— condamner en conséquence la société Allianz Iard à lui payer la somme de 926 973 euros correspondant à ses pertes d’exploitation,
Subsidiairement,
— ordonner la désignation de tel expert-comptable qu’il plaira à la cour, avec pour mission de déterminer le montant de ses pertes d’exploitation sur les périodes du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 puis du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard en tous les dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les conditions générales sont opposables aux parties,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la police d’assurance souscrite par la société [Adresse 1] n’est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19,
— juger que la société L’auberge du parc ne justifie pas du montant de ses demandes,
— juger que la garantie 'Pertes d’exploitation’ est soumise à un plafond de garantie fixé à hauteur de 690 000 euros,
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d’appel de Rennes réformait le jugement entrepris et devait juger qu’aucune version des dispositions générales produites par les parties n’est applicable en l’espèce :
— juger que les dispositions particulières ne prévoient que l’indemnisation des 'pertes d’exploitation',
— juger que la 'perte d’exploitation’ n’est pas une notion comptable,
— juger que la société L’auberge du parc ne prouve pas l’obligation dont elle lui demande l’exécution,
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— condamner la société L’auberge du parc à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les dispositions contractuelles applicables
La société [Adresse 1] fait état de dispositions particulières signées le 30 octobre 2018, lesquelles visent les dispositions générales d’Allianz profit Pro Hotel REF COM 16327.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas signé les conditions générales visées dans les conditions particulières, qu’aucunes conditions générales ne lui ont été remises et qu’ainsi la société Allianz est dans l’incapacité de justifier que ces dernières conditions générales ont été portées à sa connaissance et acceptées par l’assurée.
Elle soutient donc, en application de l’article 1119 du code civil, que les conditions générales qui lui sont opposées par la société Allianz lui sont inopposables.
Elle observe qu’ayant cherché à se procurer ultérieurement des conditions générales, elle n’a réussi à obtenir que des dispositions générales d’Allianz profit Pro Hotel REF COM 16326.
L’appelante considère que seules les dispositions particulières sont applicables entre les parties.
La société Allianz objecte que :
— la société [Adresse 1] a signé les dispositions particulières lesquelles visent des dispositions générales référencées COM16327,
— elle a attesté par écrit avoir reçu les dispositions générales préalablement à la signature de la police, de sorte qu’elles lui sont bien applicables.
Elle souligne que le caractère consensuel du contrat d’assurance implique, contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, qu’il n’est pas nécessaire que l’assuré signe les dispositions générales pour qu’elles lui soient applicables. Elle observe que les jurisprudences citées par la société L’auberge du parc ne sont pas transposables.
Elle demande donc à la cour de considérer que sont applicables aux parties les conditions générales référencées COM16327, et que si la société [Adresse 1] verse aux débats des conditions générales référencées COM16326, qui selon l’assureur ne sont pas celles applicables contractuellement à son assuré, en tout état de cause, au regard des garanties sur lesquelles la société L’auberge du parc entend fonder ses demandes, les deux versions sont identiques, les seules différences ne concernant pas l’objet du litige, de sorte que l’appelante ne peut arguer de ces différences
pour prétendre à une inopposabilité des conditions générales.
L’article 1103 du code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1119 du code civil énonce :
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
L’article L 112-2 du code des assurances prévoit :
L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre I [devenu titre I du livre VI] du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.
Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
…
Un décret en Conseil d’État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
….
L’article R 112-2 du code des assurances, issu du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 (article 1er), applicable en l’espèce dispose :
Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la
rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Les clauses contractuelles qui n’auraient pas été portées à la connaissance de l’assuré par l’assureur ne lui sont pas opposables
Le contrat d’assurance est donc formé lorsque l’assuré a accepté les offres émises par l’assureur, et la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré.
Il est souligné que sous l’empire de l’ancien article R 112-3 du code des assurances, selon lequel la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise, la Cour de cassation retenait dans un arrêt 2e Civ., 22 janvier 2009 (pourvoi n° 07-19.234) qu’aucune sanction n’était prévue en cas de mention de remise des documents, sans en indiquer la date, en dépit des dispositions de l’article R112-3 du code des assurances et qu’ainsi l’assureur qui a remis ces documents avant la signature du contrat d’assurance remplissait son obligation d’information prévue à l’article L112-2 du code des assurances et ce, nonobstant l’absence de précision de la date de remise des conditions générales à l’assuré.
En l’espèce, les conditions particulières versées aux débats par la société Allianz prenant effet au 1er novembre 2018 sont signées du souscripteur la société [Adresse 1] le 30 octobre 2018, sont paraphées sur toutes les pages (5 pages) et mentionnent en page 5 :
'Vous reconnaissez avoir reçu, avec l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat :
— les dispositions générales Allianz ProfilPro Hôtel réf. COM16327 et avoir pris connaissance de la faculté de renonciation et du modèle de lettre prévus par l’article L 112-9 du code des assurances.'
Les dispositions générales Allianz ProfilPro Hôtel réf. COM16327 sont versées aux débats par l’intimée.
La société [Adresse 1] ne peut, au soutien de son argumentaire, valablement arguer d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 octobre 2018 déclarant inopposable à l’assuré des conditions générales visées dans les conditions particulières, nonobstant la présence d’une mention identique dans celles-ci selon laquelle 'l’assuré reconnaît avoir pris connaissance des dispositions générales', puisque dans l’espèce soumise à cette juridiction, les dispositions particulières n’étaient pas signées du souscripteur. À raison, la société Allianz fait valoir que cette jurisprudence n’est pas transposable. Il en est de même de l’arrêt de 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022 (pourvoi n° 19-17.927), les dispositions particulières du contrat d’assurance évoquées n’ayant pas été signées.
La cour constate que la société [Adresse 1] a apposé sa signature au bas de la page 5 des dispositions particulières, après la mention sus-évoquée. Elle ne justifie d’aucune renonciation au contrat.
Il est de jurisprudence constante que la signature par l’assuré des conditions particulières d’un contrat d’assurance dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales a minima au moment de son adhésion suffit à caractériser la preuve de la remise de ces dernières.
La cour considère donc que les conditions générales Allianz ProfilPro Hôtel réf. COM16327, dont la société [Adresse 1] a reconnu le 30 octobre 2018 avoir reçu et pris connaissance, lui sont donc opposables, pour avoir été connues et acceptées par elle, au sens de l’article 1119 du code civil.
Le fait que l’appelante communique aux débats des conditions générales portant une autre référence (COM 16326) apparaît indifférent puisqu’elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales référencées COM 16327, et qu’au demeurant cette autre version des conditions générales ne diffère aucunement des conditions générales COM 16327 s’agissant de la garantie pertes d’exploitation ici réclamée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré qu’étaient opposables à la société L’auberge du parc, les conditions générales, et non, tel que soutenu par l’assuré, les seules conditions particulières.
— sur la garantie pertes d’exploitation
La société [Adresse 1] sollicite l’application de la garantie pertes d’exploitation prévue aux conditions particulières à concurrence de la somme de 2 300 000 euros.
Elle indique que la notion de perte d’exploitation doit s’entendre d’une perte financière qui s’intéresse au préjudice économique de l’entreprise, lié aux pertes subies ou aux gains manqués à la suite d’une activité réduite, voire d’un arrêt de l’activité.
En l’espèce, elle déclare que la période de 'confinement’ liée à l’épidémie de Covid 19, a entraîné la fermeture de son établissement d’hôtel restaurant que l’expert comptable a chiffré ses pertes en 2020 à la somme de 685 591 euros et en 2021 à la somme de 241 382 euros.
Elle demande donc la condamnation de la société Allianz à la garantir de cette perte d’exploitation et à lui payer une somme de 926 973 euros.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, ne pas être opposée à une mesure d’expertise comptable, si la cour estime ne pas être suffisamment informée, soulignant que la présente cour a pu dans une autre affaire juger nécessaire de recourir à une telle mesure d’instruction.
La société Allianz rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Elle soutient que la garantie pertes d’exploitation n’est pas mobilisable en l’espèce et que la société [Adresse 1] ne démontre pas le contraire.
Citant les conditions de garanties stipulées dans les conditions générales, elle fait valoir que tant la garantie 'impossibilité’ ou 'difficultés matérielles d’accès’ ou la garantie 'interdiction d’accès', doivent être consécutives à un événement garanti ou à tout autre événement ayant entraîné des dommages matériels dans la voisinage immédiat.
Elle indique que l’épidémie de Covid-19 n’est pas un événement garanti et que sa survenance n’a entraîné aucun dommage matériel dans le voisinage immédiat des locaux de la société L’auberge du parc.
Elle cite plusieurs jurisprudences faisant une même lecture de la clause du contrat.
Elle précise que tant l’arrêté du 14 mars 2020 que le décret du 29 octobre 2020 emportent des mesures administratives prises pour ralentir la propagation du virus et non en raison de la survenance d’une maladie infectieuse survenue à l’intérieur des locaux de la société appelante.
Elle demande à la cour de confirmer le rejet des demandes d’indemnisation formées par la société [Adresse 1].
À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la garantie est mobilisable, elle soutient que les demandes devront pareillement être rejetées à défaut pour l’appelante de justifier des sommes réclamées.
Elle souligne que le montant de l’indemnité éventuellement due 'en cas d’impossibilité, difficultés ou interdiction d’accès à vos locaux professionnels’ ne peut excéder une somme totale de 690 000 euros
(2 300 000 x 30 %), que l’indemnité 'résulte à dire d’expert de la perte de marge brute et/ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute', que l’attestation de l’expert-comptable sommaire, ne contient aucune pièce justificative des montants indiqués, qu’il y fait mention d’un chiffre d’affaires pour juin, novembre et décembre 2020 et avril et mai 2021 alors que la société L’auberge du parc soutient avoir dû fermer ses portes à cette époque, que les notions de 'marge brute’ et 'marge brute retraitée’ prises en compte par l’expert comptable ne sont pas définies, que la méthode de chiffrage n’est pas expliquée, que les montants d’aides perçues, de chômage partiel, d’exonération de loyer ou du Fonds de solidarité ne sont pas justifiés.
Ainsi, la société Allianz considère que la société [Adresse 1] ne démontre ni le principe ni le montant de sa demande.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie qu’il réclame sont réunies.
Les dispositions particulières mentionnent :
'une garantie perte d’exploitation à concurrence de 2 300 000 euros. Vous avez choisi de porter la période d’indemnisation de 12 à 24 mois. Il est précisé que le montant assuré, indiqué ci-dessus est un capital annuel.'
Cette garantie est précisée page 32 des conditions générales applicables et la société L’auberge du parc ne peut échapper à son obligation visant à démontrer que les pertes d’exploitation dont elle sollicite la prise en charge répondent aux conditions de la garantie ainsi définie en ces termes:
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
— incendie et événements assimilés,
— tempête, grêle, neige,
— dégâts des eaux,
— actes de vandalisme au titre de la garantie ' vol/vandalisme',
— dommages électriques,
— bris de matériels électriques et/ou électroniques'
— autres dommages matériels,
— attentats,
— catastrophes naturelles.
(….)
Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
— de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels assurés,
— d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d’un événement couvert au titre des garanties’incendies et événements assimilés', 'tempête, grêle, neige', 'dégâts de eaux’ et 'catastrophes naturelles’ ou tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels (dans un périmètre de 300 mètres), à l’exclusion d’un attentat ou d’un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l’extérieur de vos locaux professionnels,
— de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutives à l’un des événements suivants survenus dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide.
(…)
La société [Adresse 1] entend réclamer l’indemnisation de pertes d’exploitation résultant de la fermeture de son établissement décidée suite aux décisions ministérielles prises pour lutter contre la propagation du virus du Covid 19.
Elle ne prétend nullement que les pertes pécuniaires dont elle fait état sont la conséquences d’une interruption ou d’une réduction de son activité consécutive à un dommage matériel. Il est en outre constant que la pandémie de Covid 19 n’est pas un événement garanti.
Si elle se prévaut d’une fermeture de son établissement résultant de décisions des autorités publiques, le tribunal a justement souligné que le cas de fermeture pour cause de pandémie était justement, et en tout état de cause, exclu d’une quelconque garantie.
A supposer démontrée une impossibilité ou l’existence de difficultés d’accès aux locaux professionnels, ou encore une interdiction d’accès, la société l’Auberge du parc ne soutient pas qu’une telle impossibilité ou interdiction d’accès ou que de telles difficultés d’accès résultent d’un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans son voisinage.
En conséquence et alors que la société [Adresse 1] se contente au seul visa des conditions particulières, de déclarer des pertes, selon elle constitutives de pertes d’exploitation, pour prétendre à garantie, la cour relève qu’aucune des garanties souscrites n’est mobilisable en l’espèce.
La cour confirme le rejet de ces prétentions, en ce compris la demande subsidiaire aux fins d’expertise, infondée en l’absence de toute garantie.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement de ce chef et condamne la société L’auberge du parc, qui succombe en son appel à payer les entiers dépens et à payer à la société Allianz une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-229 du 30 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des assurances
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