Infirmation partielle 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 févr. 2024, n° 22/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/71
N° RG 22/02917 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5Z5
FCC/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
FOUQUES-HIBERT F.
[M] [S]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 16 2 24
à
ccc à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] a été embauché par la SARL Sécuritas France en qualité d’agent de sécurité confirmé :
— dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein :
* du 25 septembre au 8 octobre 2017 ;
* du 11 au 31 octobre 2017 ;
* du 1er au 31 décembre 2017 ;
* du 2 janvier au 16 février 2018 ;
* du 5 au 17 mars 2018 ;
* du 19 au 31 mars 2018 :
* du 1er au 30 avril 2018 ;
* du 1er au 31 mai 2018 ;
— puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein non versé aux débats, les derniers bulletins de paie mentionnant une ancienneté remontant au 11 septembre 2018.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable.
Le 11 octobre 2019, M. [S] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 18 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à la fois à tout reclassement dans un emploi et à tout reclassement à tout poste de l’entreprise.
Par LRAR du 26 juin 2020, la SARL Sécuritas France a notifié à M. [S] l’impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 29 juin 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 juillet 2020, puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 22 juillet 2020. En juillet 2020, la SARL Sécuritas France a versé à M. [S] une indemnité de licenciement de 734,64 € ; en octobre 2020, elle lui a versé une 'indemnité compensatrice de départ’ de 1.559,48 € et un reliquat d’indemnité de licenciement de 734,64 €.
Le 9 octobre 2020, M. [S] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 18 juin 2020 et d’ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction par le médecin inspecteur du travail, le Dr [X].
Selon rapport d’expertise du 21 janvier 2021, le Dr [X] a conclu que M. [S] était apte au poste d’agent de sécurité du site d’Ingram Micro Service situé à [Localité 3] ou tout autre poste du même type sur lequel pourrait l’affecter l’entreprise Securitas, et apte avec aménagement au poste d’agent de sécurité du site XPO Logistics base Action situé à [Localité 5].
Par ordonnance du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de procédure accélérée au fond, a jugé que le rapport du médecin inspecteur du travail se substituait à l’avis médical d’inaptitude du 18 juin 2020.
Le 1er avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban au fond aux fins de contestation de son licenciement, de reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée dès le 1er mai 2018 et de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de notifier les motifs s’opposant au reclassement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que :
* l’action en requalification du contrat de travail est prescrite,
* le conseil de prud’hommes est en droit de juger si la relation contractuelle doit s’analyser comme étant à durée indéterminée,
* la relation de travail entre la SARL Sécuritas France et M. [S] s’est poursuivie au-delà de l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, elle doit donc être réputée à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018,
* M. [S] a été employé de manière continue par la SARL Sécuritas France du 5 mars 2018 au 22 juillet 2020, et a donc acquis une ancienneté de 2,38 années au sein de l’entreprise,
* la rupture du contrat de travail intervenue le 22 juillet 2020 doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* M. [S] a été informé des motifs s’opposant à son reclassement,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.765,72 €,
— condamné la SARL Sécuritas France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 5.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.559,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 123,56 € à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Sécuritas France de délivrer à M. [S] une attestation pôle emploi rectifiée, conforme à la présente décision,
— dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— débouté M. [S] de ses autres demandes,
— débouté la SARL Sécuritas France de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— condamné la SARL Sécuritas France aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et en limitant son appel au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’omission de statuer sur les rappels de salaires et congés payés, et aux intérêts au taux légal.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— rejeter la fin de non-recevoir des demandes de M. [S] portant sur la somme de 3.768 € à titre de rappel de salaires et de congés payés,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 5.800 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, omis de statuer sur la demande de M. [S] au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents, et dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Securitas France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail,
* 3.768 € au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents,
* 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Sécuritas France aux entiers dépens d’appel,
— dire et juger que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement des créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes et de l’arrêt de la cour d’appel lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Sécuritas France demande à la cour de :
— dire irrecevables les demandes de M. [S] portant sur la somme de 3.768 € à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé à la somme de 5.800 € les dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
— débouter M. [S] des fins de son appel et de l’ensemble de ses demandes devant la cour d’appel,
— débouter M. [S] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— condamner Monsieur [S] aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaires :
M. [S] a été rémunéré dans le cadre de divers contrats à durée déterminée entre le 25 septembre 2017 et le 31 mai 2018 ; par la suite, des bulletins de paie ont été établis pour la période du 1er au 30 juin 2018 puis celle du 11 septembre 2018 au 22 juillet 2020, sans qu’aucun contrat de travail ne soit versé aux débats.
En première instance, M. [S] soutenait qu’il y avait lieu à requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2018 et qu’il avait droit aux salaires interstitiels du 1er juillet 2018 au 10 septembre 2018 de 3.425,45 € outre congés payés de 342,55 € soit un total de 3.768 €.
Dans sa déclaration d’appel, M. [S] visait une omission du conseil de prud’hommes de statuer sur les salaires et congés payés afférents. Dans ses conclusions d’appel, il réitère sa demande en paiement de 3.768 €.
La SARL Sécuritas France soulève l’irrecevabilité de cette demande car M. [S] n’a pas relevé appel des dispositions du jugement en ce qu’il a retenu une prescription et l’a débouté de ses autres demandes.
En réalité, le conseil de prud’hommes a estimé que l’action en requalification en contrat à durée indéterminée était prescrite mais que la juridiction pouvait néanmoins juger si la relation contractuelle était à durée indéterminée (sic), ce qui était le cas en l’espèce depuis le 1er mai 2018 ; dans les motifs, il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires ; dans le dispositif, après avoir alloué au salarié des sommes au titre du licenciement, il l’a débouté de ses autres demandes. Ainsi, il a bien statué sur la demande de rappel de salaires, en la jugeant non pas prescrite mais mal fondée de sorte que la SARL Sécuritas France ne saurait reprocher à M. [S] de ne pas avoir visé dans sa déclaration d’appel une prescription portant sur le rappel de salaires. La déclaration d’appel de M. [S] portant sur le rappel de salaire lui-même, l’effet dévolutif a joué de ce chef.
La SARL Sécuritas France, qui n’allègue aucune prescription de la demande de rappel de salaire, soutient, à titre subsidiaire, que la demande est mal fondée car M. [S] n’a réalisé aucune prestation de travail sur la période du 1er juillet au 10 septembre 2018 et il ne justifie pas s’être tenu à disposition de l’entreprise.
M. [S] affirme qu’il a droit au paiement de ses salaires sans avoir à prouver qu’il s’est tenu à disposition, cette preuve n’étant exigée qu’entre deux contrats à durée déterminée, et qu’en tout état de cause la perception d’indemnités chômage prouve qu’il était à disposition.
Or, il appartient à M. [S] d’établir qu’il s’est tenu à disposition de la SARL Sécuritas France pendant la période où il n’a pas travaillé pour elle, et cette preuve n’est pas rapportée par l’attestation de paiement de 54 allocations de retour à l’emploi sur la période du 20 juillet au 30 septembre 2018.
M. [S] devra donc être débouté de sa demande de ce chef.
2 – Sur le licenciement :
Par courrier du 22 juillet 2020, la SARL Sécuritas France a licencié M. [S] sur la base d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 18 juin 2020.
Suite à la contestation formée par M. [S] le 9 octobre 2020, par ordonnance du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le rapport du médecin inspecteur du travail du 21 janvier 2021 estimant le salarié apte avec aménagement se substituait à l’avis du médecin du travail du 18 juin 2020.
Dans le jugement dont appel, le conseil de prud’hommes en a tiré la conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié des rappels au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement. En l’absence d’appel du salarié lequel ne se place pas sur le terrain d’un licenciement nul et d’appel incident de l’employeur, ces dispositions sont définitives.
Le litige demeure sur le quantum des dommages et intérêts : le salarié qui estime avoir droit à des dommages et intérêts d’un minimum de 6 mois en application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail réclame des dommages et intérêts égaux à 12,8 mois, tandis que l’employeur estime qu’il y a lieu de faire application de l’article L 1235-3 et du barème pour un salarié ayant une ancienneté de 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés soit des dommages et intérêts compris entre 3 et 3,5 mois.
Or, l’article L 1226-15 concerne le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement. En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a relevé aucun manquement en matière de reclassement d’un salarié jugé inapte puisqu’il a jugé que M. [S] avait été licencié alors qu’il était apte. Il en résulte que ce texte est inapplicable et qu’il convient d’appliquer l’article L 1235-3.
Né le 29 juillet 1974, M. [S] était âgé de 45 ans. Il justifie de la perception d’indemnités chômage jusqu’en septembre 2021 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite. Compte tenu d’un salaire mensuel de 1.765,72 €, il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 5.800 €, par confirmation du jugement.
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 3 mois.
3 – Sur les intérêts au taux légal :
Les condamnations à paiement de créances salariales (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 10 avril 2021, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) portent intérêts au taux légal à compter du jugement. Le chef de jugement qui a jugé que les intérêts au taux légal couraient à compter de la notification du jugement sera infirmé.
En cause d’appel, M. [S] forme une demande d’anatocisme, lequel sera ordonné à compter des premières conclusions le demandant soit le 16 septembre 2022. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 1.200 € en première instance, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Dit que l’effet dévolutif portant sur la demande de rappel de salaires a joué,
Confirme le jugement, sauf sur les intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) portent intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) portent intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juillet 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter du 16 septembre 2022,
Ordonne le remboursement par la SARL Sécuritas France à France travail des indemnités chômage versées à M. [M] [S] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Sécuritas France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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