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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSW
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSW
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Mars 2025 à 12H00.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
INTIMÉS
Monsieur [V] [M]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Ayant pour représentant en première instance Madame [Y] [J]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 6 mars 2025 à 19H00 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 05 février 2022 Monsieur [V] [M] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17H15.
La décision de placement en rétention a été prise le 6 janvier 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le même jour à 17H05.
Par ordonnance du 6 mars 2025 à 12H00 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [M].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 06 mars 2025 à 14H42.
Le 06 mars 2025 à 16H39 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 16H39 ont été faites à :
— Monsieur [V] [M] à 16H25
— Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE à 16H04
— M. le préfet des BOUCHES DU RHÔNE à 16H01
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16H39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [V] [M] ne présente pas de garanties de représentation.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [V] [M] est en situation irrégulière sur le territoire français et sans emploi stable et qu’il ne justifie aucunement d’attaches familiales ni d’un domicile sur le territoire national malgré ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal du 6 janvier 2025, faisant échec à toute autre mesure que le maintien en rétention pour garantir sa représentation ;sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 07 mars 2025 à 14H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Maître Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSW
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du le 07 mars 2025 à 14H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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