Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ W ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A.S. [W]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFCA
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
17 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, M. [S] [J], salarié de la SAS [W], a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 05 mai 2022 mentionnant une « lombosciatique droite invalidante malgré traitement antalgique, suivi rhumatologique, consultations de la douleur » avec une date de première constatation médicale de la pathologie au 03 janvier 2017 ayant pour conséquence une « hernie L5-S1 postéro-latérale » constatée suivant IRM du 26 mars 2021.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a, par courrier du 22 novembre 2022, informé la SAS [W] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n° 98, en retenant une date de première constatation médicale au 26 mars 2021.
Par courriers du 19 décembre 2022, la SAS [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Elle a également saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail de M. [L] à la pathologie qu’il a déclarée.
Par courrier du 24 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 26 mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 03 février 2023, la SAS [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Le 02 mars 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Orléans a :
— déclaré l’action de la société [W] irrecevable ;
— dit que les dépens seront à la charge de la société [W].
Par déclaration du 16 janvier 2025, la SAS [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [W] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise ;
— déclarer son recours recevable ;
— en conséquence, renvoyer l’examen au fond de la demande devant les premiers juges du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
La SAS [W] fait valoir que la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours en lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal d’une contestation. Elle souligne qu’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable est intervenue avant que le tribunal ne statue de sorte que son recours était recevable.
En réponse, aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a notamment déclaré l’action de la société [W] irrecevable ;
Statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes et en conséquence de déclarer son recours irrecevable ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen au fond de la demande devant les premiers juges du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
La caisse soutient que la société [W] a saisi le tribunal sans attendre la décision de la commission de recours amiable ou l’expiration du délai légal de six mois pour saisir le tribunal judiciaire.
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
— Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir.
Selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ajoute que « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il s’ensuit que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable.
L’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue (civ.2e, 25 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.447).
Au cas d’espèce, à la suite de la décision du 22 novembre 2022 l’ayant informé de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n° 98, la SAS [W] a saisi d’un recours préalable la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 19 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois. La SAS [W] a ensuite formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 03 février 2025 alors que le délai de six mois pour l’obtention d’une décision implicite de rejet n’était pas expiré et qu’une décision explicite n’était pas intervenue à cette date.
Le recours est donc prématuré. Néanmoins cette circonstance ne saurait emporter irrecevabilité du recours dès lors qu’à la date à laquelle l’affaire a été retenue devant le tribunal judiciaire (audience du 10 octobre 2024), une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 02 mars 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 avril 2023, était intervenue.
Au surplus, il convient de relever que par courrier recommandé du 24 janvier 2023, la SAS [W] a été rendue destinataire de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 janvier 2025. Or le courrier mentionne par erreur la possibilité pour la SAS [W] de contester cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de deux mois. Il ne saurait donc être reproché à la SAS [W] de s’être conformée à ce courrier.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer le recours recevable.
Afin de garantir le double degré de juridiction aux parties, il convient de renvoyer l’examen au fond de leurs demandes devant les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la SAS [W] recevable en son recours :
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans pour l’examen au fond de leurs demandes ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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