Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 février 2025, n° 23/01935
CPH Vienne 19 avril 2023
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CA Grenoble
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié, à savoir avoir sollicité de l'argent auprès de jeunes adultes sous sa responsabilité, constituent une violation manifeste du règlement intérieur et justifient le licenciement.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que les griefs reprochés étaient fondés et que le salarié ne justifiait pas d'éléments établissant le caractère vexatoire de son licenciement.

  • Rejeté
    Justification de la mise à pied

    La cour a confirmé que la mise à pied était justifiée en raison des faits reprochés au salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, rejetant ainsi la demande d'indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] conteste son licenciement pour faute grave par l'AFIPH, demandant la réforme du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé, dépourvu de caractère brutal et vexatoire, et a débouté M. [N] de ses demandes d'indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les faits reprochés à M. [N] constituaient une faute grave, justifiant son licenciement, et a rejeté l'argument du caractère vexatoire du licenciement. En conséquence, la cour d'appel a confirmé intégralement le jugement de première instance, condamnant M. [N] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/01935
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01935
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 avril 2023, N° F21/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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