Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 avril 2023, N° F21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/01935
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2MG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00079)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 19 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES (AFIPH) prise en la personne de son Président en exercice demeurant es qualité audit siège, avec établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché par l’Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées (AFIPH) le 1er octobre 2009, pour occuper les fonctions de moniteur d’atelier 2ème classe.
Par courrier remis en main propre le 18 février 2020, M. [N] s’est vu notifier sa mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2020, M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, en date du 17 mars 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé en droit,
— dit et jugé que le licenciement est dépourvu de caractère brutal et vexatoire,
— dit et jugé que la mise à pied immédiate est justifiée.
En conséquence,
— débouté M. [N] de ses demandes à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AFIPH de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [N] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 28 avril 2023 pour l’AFIPH et le 02 mai 2023 pour M. [N].
M. [N] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [N] demande à la cour d’appel de :
'Réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé en droit,
— dit et jugé que le licenciement est dépourvu de caractère brutal et vexatoire,
— dit et jugé que la mise à pied immédiate est justifiée,
— débouté M. [N] de ses demandes à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— constater que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que le licenciement de M. [N] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
En conséquence,
— condamner l’AFIPH à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 2.287,60 € au titre des salaires pendant la mise à pied injustifiée,
* 228,76 € à titre d’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied,
* 4.130,48 € à titre d’indemnité de préavis,
* 413,04 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 10.756,45 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 20.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
— condamner l’AFIPH à payer à M. [N] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AFIPH aux dépens.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, l’AFIPH demande à la cour d’appel de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne,
En conséquence,
— dire et juger fondé le licenciement pour faute grave intervenu,
— dire et juger que le licenciement de M. [N] ne revêt aucun caractère vexatoire,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajouter,
— condamner M. [N] à verser à l’AFIPH 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.'
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la contestation du licenciement
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [N] le 20 mars 2020 que l’employeur reproche au salarié les griefs suivants :
— avoir sollicité régulièrement de l’argent auprès de l’un des jeunes adultes qu’il avait sous sa responsabilité, M. [G],
— faire régulièrement des paris sportifs avec des travailleurs qu’il accompagne.
L’AFIPH justifie qu’aux termes de l’article 3.4 de son règlement intérieur, dans sa version en date du 11 février 2008 : « ('). Il est formellement interdit d’engager toute transaction de quelle que nature que ce soit avec les personnes handicapées ou leur famille. Le personnel ne doit en aucune circonstance accepter de sommes d’argent, à des fins personnelles, aussi minimes soient-elles de la part des familles des personnes handicapées (') ».
L’AFIPH affirme avoir découvert le 18 février 2020 que M. [N] avait joué à un jeu d’argent avec une somme que lui avait donnée M. [G], un jeune adulte handicapé sous tutelle, placé sous sa responsabilité dans l’atelier, et qu’il avait déjà commis de tels faits avec au moins une autre personne de la structure.
Elle produit ainsi l’audition de M. [G] devant les services de gendarmerie, lequel a déposé plainte le 18 février 2020 en présence de sa mère, en indiquant que :
— son éducateur, M. [N], était « accroc aux jeux », et lui demandait régulièrement de l’argent en cachette pour acheter des jeux à gratter ou faire des paris, à raison d’environ 5 à 10 euros tous les deux jours et ce dès avant l’été 2019,
— il donnait à l’éducateur l’argent que lui confiait sa mère chaque jour pour acheter des gateaux ou des bonbons pendant sa pause,
— il avait tenté de refuser mais l’éducateur insistait, en lui disant de ne rien répéter à sa mère,
— il s’était confié à sa mère le 18 février, car elle s’était rendue compte qu’il n’avait plus l’argent qu’elle lui avait confié,
— il en avait parlé à son ami [P], qui ne voulait rien dire car il avait peur aussi.
L’employeur produit aussi l’audition du même jour de Mme [O], mère de M. [G], devant les services d’enquête, laquelle déclare que :
— elle a découvert le matin même que son fils donnait de l’argent à son éducateur,
— elle s’est présentée au centre pour voir un responsable et lorsque M. [N] a compris les motifs de sa venue, il a demandé à son fils de changer de version,
— alors qu’elle se trouvait dans le bureau avec les responsables de l’Esat, M. [N] est entré en criant, en tendant un billet de Keno à son fils, en déclarant qu’il jouait pour lui et que [V] était un menteur.
L’employeur produit enfin :
— le billet de Keno remis par M. [N] d’un montant de 4 euros, daté du 18 février 2020,
— le rapport d’une rencontre organisée le 25 février 2020 entre M. [P] [W], autre adulte de la structure placé sous curatelle renforcée, sa curatrice et la direction de l’Esat, indiquant que M. [W] déclare avoir joué une somme de 12 euros dans un pari sportif sur internet, avec son moniteur éducateur, puis évoque une somme de 50 euros que celui-ci lui aurait amenée l’année précédente, provenant de leurs gains de jeux,
— le jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 13 avril 2021, ayant condamné M. [N] pour avoir commis des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, du 01 mai 2019 au 18 février 2020, au préjudice de M. [G] et M. [W],
— l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 30 mars 2022, ayant infirmé la décision et relaxé le prévenu des mêmes faits.
Si l’employeur ne produit pas l’ensemble des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, et notamment celle de M. [N], de M. [W] et celle de M. [D], directeur de l’Esat, le jugement du tribunal correctionnel et l’arrêt de la cour d’appel indiquent que :
— lors de son audition devant les services d’enquête, M. [W] a déclaré que M. [N] lui avait demandé 12 euros à 4 reprises, voire plus, pour jouer à des paris sportifs, en lui disant que s’ils gagnaient, il lui remettrait la moitié du gain, et qu’à une reprise, il lui avait donné 50 euros,
— à l’audience de première instance, M. [W] a déclaré que M. [N] ne lui avait jamais demandé d’argent et qu’il lui en avait donné pour jouer avec lui. Il avait dit le contraire à la gendarmerie car il avait eu peur,
— M. [G] a maintenu que M. [N] demandait de l’argent à M. [W] et à lui-même et qu’il gardait tout pour lui. Il a reconnu que lui-même avait joué une fois et qu’il avait perdu,
— M. [N] a soutenu quant à lui avoir eu de l’argent de [V] [G] pour acheter un jeu à gratter une seule fois et en avoir eu à deux ou trois reprises de [P] [W] car ces deux personnes le lui avaient demandé.
A l’audience de la cour d’appel, M. [N] a reconnu avoir remis le ticket de jeu devant la mère de M. [G] le 18 février 2020, avant la discussion avec les responsables, ajoutant que M. [G] était jaloux de sa relation amicale avec M. [W] et confirmant que ce dernier lui demandait de jouer au lotofoot.
Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que M. [N] insistait régulièrement auprès de M. [G], ni de M. [W], pour se voir remettre de l’argent qu’il utilisait ensuite pour des jeux d’argent.
En effet, les seules auditions produites de M. [G] et de sa mère ne sont étayées par aucun élément objectif, et ne sauraient suffire à établir l’insistance de M. [N] pour se voir confier de l’argent, ni la répétition de ces faits durant plusieurs mois, alors même que Mme [O] surveillait manifestement l’utilisation que faisait son fils de l’argent confié chaque jour.
Et les seuls éléments produits ne permettent pas de déterminer si le 18 février 2020, M. [N] a joué au Keno pour lui-même, avec l’argent de M. [G], ou pour M. [G], à la demande de celui-ci.
La même observation doit être relevée concernant M. [W], lequel a changé de version devant les gendarmes, puis devant le tribunal correctionnel, indiquant d’abord que M. [N] lui réclamait de l’argent et jouait pour lui-même, avant d’affirmer que c’est lui qui demandait à M. [N] de jouer, en lui confiant son argent.
Pour autant, il est parfaitement établi, et même reconnu par M. [N], qu’il a, à au moins une reprise, le 18 février 2020, joué à un jeu d’argent avec celui de M. [G], un adulte handicapé placé sous tutelle et sous sa responsabilité, et qu’il a aussi joué à plusieurs reprises à des jeux payants avec l’argent de M. [W], un autre adulte handicapé placé sous curatelle renforcée, lui aussi sous sa responsabilité.
Et M. [N] soutient par un moyen inopérant qu’il a été relaxé des chefs de la poursuite devant la cour d’appel de Grenoble, alors que cette relaxe a été prononcée dans le cadre de la caractérisation d’une infraction pénale, au motif que le doute subsistait quant aux circonstances dans lesquelles l’argent lui avait été remis, et qu’en tout état de cause, les faits reconnus ne constituaient pas un acte gravement préjudiciable au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.
M. [N] ne peut pas sérieusement soutenir que les faits qu’il reconnaît ne seraient pas répréhensibles pour être isolés et commis à la demande des adultes concernés, alors qu’il occupait un poste de moniteur éducateur depuis plusieurs années à l’AFIPH, que les faits reconnus constituent une violation manifeste du règlement intérieur de l’entreprise, et qu’ils ont été commis avec des personnes particulièrement fragiles, placées sous sa responsabilité, et sous mesure de protection, afin justement de les protéger d’eux-mêmes et de tiers dans le cadre de leurs dépenses.
Ainsi, compte tenu de la vulnérabilité du public placé sous la responsabilité de M. [N], le seul fait d’avoir joué à plusieurs reprises à des jeux d’argent, aussi modiques que soient les sommes engagées, constitue une faute justifiant la mise à pied conservatoire du salarié et rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave de M. [N] est donc fondé et il sera débouté de ses demandes à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
M. [N] affirme que la nature des accusations portées à son encontre, et son congédiement brutal pendant une journée de travail après une ancienneté de plus de 10 années, ont généré un préjudice distinct de celui de la privation d’emploi.
Les griefs reprochés étant fondés, et M. [N] ne justifiant d’aucun autre élément établissant le caractère vexatoire ou brutal de son licenciement, sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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