Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 avr. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AVRIL 2025
Minute N°313/2025
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGEB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 avril 2025 à 11h51
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [G] [J]
né le 09 novembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me André MONGO, avocat au barreau de Tours,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
non comparant, représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 avril 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 11h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2025 à 16h13 par M. [D] [G] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me André MONGO, en sa plaidoirie,
— Me Hedi RAHMOUNI, en sa plaidoirie,
— M. [D] [G] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [D] [G] [J] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il apporte également des développements sur les moyens tirés de l’incompatibilité de l’état de santé avec sa rétention administrative, de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, du défaut d’actualisation du registre, de l’insuffisance de diligences de l’administration, et de l’irrégularité de la consultation des fichiers FAED et VISABIO.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FAED et du VISABIO, qui est soulevé pour la première fois en cause d’appel, après les débats au fond, doit être déclaré irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la production d’une copie actualisée du registre de rétention, il est soutenu que le document produit par la préfecture ne comporte aucune mention sur la consultation médicale de M. [D] [G] [J] auprès du médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle l’ensemble des mentions devant être inscrites au registre et au logiciel intitulé « LOGICRA ».
En l’espèce, si M. [D] [G] [J] soutient avoir été vu par le médecin de l’UMCRA le 31 mars 2025, cela ne résulte d’aucune pièce du dossier soumis à la cour.
En outre, l’intéressé n’a pas précisé à quelle heure il a vu ce médecin mais il semble que la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative ait été transmise ce même jour à 13h34.
À supposer que cette visite médicale ait bien eu lieu, ce qui n’est pas démontré au demeurant, encore faudrait-il qu’elle ait été antérieure à la transmission de la requête de l’autorité administrative pour qu’elle puisse être inscrite au registre joint à cette dernière, ce qui n’est pas démontré ni même allégué. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, M. [D] [G] [J] déclare souffrir de diabète et de la maladie c’liaque, ce qui nécessite un suivi régulier ainsi qu’un traitement adapté indisponible au centre de rétention administrative, où il ne peut pas non plus suivre son régime alimentaire sans gluten.
À l’appui de ses allégations, il produit notamment un certificat médical du 6 janvier 2025 émanant de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6], dont il ressort qu’il est atteint d’un diabète de type 1, d’une insuffisance pancréatique exocrine et d’une maladie c’liaque.
Les conclusions du médecin indiquent que ces pathologies nécessitent une prise en charge quotidienne associant traitement médical, surveillance biologique, régime adapté et examens complémentaires réguliers.
La cour dispose également de l’entier dossier médical fourni par l’intéressé, auquel il convient de s’en référer pour de plus amples développements, les informations pertinentes étant synthétisées dans le certificat médical susmentionné.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 4], qui peut lui proposer un régime alimentaire adapté et dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin.
En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin, qu’il s’agisse du médecin du centre, de l’OFII ou d’un médecin indépendant, en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [D] [G] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7], être en France depuis près de six ans, et que ses tantes et cousins sont présents sur le territoire national.
En outre, selon ses déclarations, si l’administration lui reproche de ne pas avoir déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il a introduit un recours contre cette dernière devant le tribunal administratif d’Orléans.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 28 mars 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. [D] [G] [J] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa,
— Il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement,
— Il n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— Il ne justifie pas de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable,
— Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire puisqu’il a déclaré, lors de son audition du 13 février 2025, refuser de quitter le territoire français,
— Il n’a pas respecté son assignation à résidence du 19 mai 2020,
— Il représente une menace pour l’ordre public.
Parmi ces éléments, la cour ne retiendra pas la menace à l’ordre public, qui ne fait l’objet d’aucune motivation, ni la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, puisque l’existence de ces arrêtés n’est pas justifiée en procédure.
Sur les autres éléments invoqués, la cour constate que M. [D] [G] [J] ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité, puisqu’il n’a produit qu’une copie de son passeport algérien n° [Numéro identifiant 1]. Il a produit une attestation d’hébergement pour justifier de son adresse chez Mme [O] [C], sa cousine, au [Adresse 2] à [Localité 7] mais ne justifie pas de ressources propres à financer son départ et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa, qui était valable du 20 juin au 16 décembre 2017. Cette volonté de ne pas quitter le territoire résulte également de sa soustraction à une assignation à résidence notifiée par le préfet de la Haute-Vienne le 19 mai 2020, d’après un procès-verbal de carence daté du 25 juin 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [D] [G] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration auprès du tribunal administratif, il est reproché à l’administration de ne pas avoir informé la juridiction administrative de la mesure de placement en rétention, alors qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire du 24 octobre 2024 est en cours d’instance.
Vu les articles L. 722-7, L. 741-3 et L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA ;
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole les dispositions de l’article L. 741-3 susvisé, et entraîne la mainlevée de la rétention.
En l’espèce, la cour constate que M. [D] [G] [J] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2025 à 10h et que le tribunal administratif d’Orléans en a été avisé le même jour à 12h28. Les dispositions susvisées ont donc été respectées et la procédure est régulière. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [G] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [D] [G] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 avril 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
SELARL Actis avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [D] [G] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me André MONGO, avocat au barreau de Tours, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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