Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 21/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°11
N° RG 21/04739 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R33R
S.A.S. HOP !
C/
M. [K] [H]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 30/06/2021
RG F 20/00084
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Harold HERMAN
— Me José AIHONNOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [K] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Harold HERMAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et
représentée à l’audience par Me Amandine DE FRESNOYE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant a titre incident :
Monsieur [K] [H]
né le 07 Juillet 1967 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience et représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
M. [K] [H] a été engagé par la compagnie Airlinair, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 décembre 1999 en qualité d’agent de planning/régulateur PN (personnel au sol) avec une rémunération qui s’élevait à la somme de 12 000 francs par mois, puis de 13 500 francs à compter du 1er octobre 2000.
M. [H] bénéficiait également d’une gratification annuelle (prime de fin d’année) attribuée conformément à l’article 6 bis, annexe II de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
Suite à un courrier en date du 26 octobre 2000, M. [H] a bénéficié d’une prime mensuelle de transport d’un montant de 1 000 francs soit 152,45 euros nets en raison de l’éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail habituel.
Par un nouveau courrier en date du 30 septembre 2004, M. [H] a été averti qu’il allait percevoir une prime de fonction d’un montant mensuel de 150 € brut par mois sur 13 mois et ce à effet du 1er septembre 2004.
Le 3 avril 2016, la société Airlinair a fusionné avec les compagnies régionales de transport aérien Britair et Régional Airlines afin de donner naissance à la société Hop!, filiale de la société Air France.
Les personnels de ces 3 compagnies aériennes étaient régis par des accords collectifs propres
Par avenant signé le 11 avril 2016, le lieu de travail de M. [H] a été fixé sur l’aéroport [Localité 7] Atlantique ([Localité 5]).
M. [H] a perçu ses primes de fonction et de transport pour les mois d’avril 2016 à décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018, il a cessé de les percevoir.
Un accord d’entreprise sur la structure de rémunération du personnel au sol de la société Hop! ('accord ASR') est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Ce dernier prévoyait l’instauration d’un système de primes de compensation, dont l’objet est de garantir un niveau global de rémunération de l’ensemble du personnel au sol en cas de différentiel de rémunération constaté entre le niveau de rémunération brut global résultant de l’accord ASR au 1er janvier 2018 et la rémunération perçue pour chaque salarié antérieurement à l’entrée en vigueur de cet accord.
M. [H] touchait deux primes spécifiques au regard de ses fonctions d’agent de régulation personnel naviguant prévues dans le cadre de cet accord : une prime de modification d’horaire (PMH) et une prime métier quart opération.
Ne percevant plus la prime de fonction et la prime de transport, M. [H] a fait part de cette difficulté à la compagnie Hop!.
S’agissant de la prime de transport celle-ci a répondu qu’elle ne devait pas continuer à être perçue dans la mesure où M. [H] habitait depuis le mois d’août 2017 sur la même commune que son lieu de travail habituel.
S’agissant de la prime de fonction, la compagnie a indiqué que 'si cette prime n’est plus versée et a eu pour effet de minorer votre rémunération sur la base du nouveau statut collectif, nous allons corriger ce point, rétroactivement, et à la hauteur de la perte de rémunération entre ancien et nouveau statut ; cette prime ne vous sera en tout état de cause plus versée en tant que telle ; la perte éventuelle que nous mesurerons sera soit intégrée dans votre salaire de base, soit intégrée dans une prime de compensation mensuelle, selon la nature et le montant de la «perte » constatée'.
Contestant cette absence de versement de sa prime de fonction et sa prime de transport depuis le mois de janvier 2018,M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 31 janvier 2020.
Il sollicitait le paiement de ses deux primes pour les mois de janvier 2018 à mars 2021 et les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Condamné la sociéte Hop! à régler à M. [H], les sommes suivantes :
— 5 793,00 (cinq mille sept cent quatre-vingt-treize) euros net à titre de la prime de transport pour les mois de janvier 2018 à mars 2021 ;
— 5 700,00 (cinq mille sept cent) euros bruts au titre de la prime de fonction pour les mois de janvier 2018 à mars 2021 ;
— 570,00 (cinq cent soixante-dix) euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 200,00 (deux cent) euros net au titre des dommages -interéts pour préjudice subi ;
— 1 200 (mille deux cent) euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 31 janvier 2020, pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du présent jugement, pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonné à la société Hop! de remettre à M. [H] les bulletins de salaire récapitulatifs des sommes dues et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du l5ème jour jusqu’au 45ème jour suivant le prononcé de la présente décision ;
— Dit que le Conseil de Prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette
astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ;
— Condamné M. [H] à verser à la société Hop! la somme brute de 3 120 (trois mille cent vingt) euros au titre de la prime de 'métier quart opération’ indûment perçue ;
— Débouté la société Hop! du surplus de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la totalité du présent jugement ;
— Fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [H] à la somme de 3 810 € bruts ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
— Condamné la société Hop! aux entiers dépens.
La société Hop! a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la société HOP sollicite
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la Compagnie Hop ! à régler à M. [H] les sommes suivantes :
— 5 793 euros net à titre de prime de transport pour le mois de janvier 2018 à mars 2021 ;
— 5 700 euros bruts au titre de la prime de fonction pour les mois de janvier 2018 à mars 2021 ;
— 570 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— en ce qu’il ordonné à la société Hop ! de remettre à M. [H] les bulletins de salaire récapitulatifs des sommes dues et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu’au 45 ème jour suivant le prononcé de la décision.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [H] de ses demandes ;
— Condamner M. [H] à payer à la Compagnie Hop ! la somme de 750 euros à titre de prime mensuelle de transport indûment versée entre les mois d’août et décembre 2017 ;
A titre subsidiaire :
— si la cour devait confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Compagnie Hop ! à lui payer un rappel de prime de fonction, il est demandé à la cour de condamner M. [H] à payer à la société Hop ! la somme de 6 560 euros (somme arrêtée au 31 octobre 2024), à parfaire, au titre de sa prime de métier quart opération indûment perçue ;
— Condamner M. [H] à payer à la Compagnie Hop ! la somme de 750 euros à titre de prime mensuelle de transport indûment versée entre les mois d’août et décembre 2017 ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [H] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ;
— Condamner M. [H] à payer à la Compagnie Hop! la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, M. [H] sollicite de :
— Débouter la société Hop! de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de N ANTES en ce qu’il a constaté que la société Hop! ne verse plus à M. [H] sa prime fonction et sa prime de transport depuis le mois de janvier 2018,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a condamné la société Hop! à verser à M. [H] la somme de 5 793 € nets au titre du paiement de la prime de transport pour les mois de janvier 2018 à mars 2021,
— Condamner la société Hop! à verser à M. [H] la somme de 6 403 € nets sauf à parfaire au titre du paiement de la prime de transport correspondant aux mois d’avril 2021 à octobre 2024 (soit la somme totale de 12 196 € nets sauf à parfaire pour la période de janvier 2018 à octobre 2024),
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a condamné la société Hop! à verser à M. [H] la somme de 5 700 € bruts au titre du paiement de la prime de fonction pour les mois de janvier 2018 à mars 2021, outre la somme de 570 € brut au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Hop! à verser à M. [H] la somme de 6 750 € bruts sauf à parfaire au titre du paiement de la prime de fonction correspondant aux mois d’avril 2021 à octobre 2024, outre la somme de 675 € brut sauf à parfaire au titre des congés payés afférents (soit la somme totale de 12 450 € bruts sauf à parfaire pour la période de janvier 2018 à octobre 2024, outre 1 245 € brut sauf à parfaire au titre des congés payés afférents)
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a constaté que M. [H] a subi un préjudice du fait du non-paiement des deux primes,
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a condamné la société Hop! à verser à M. [H] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et la condamner à lui verser la somme de 1 000 €,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a condamné M. [H] à verser à la société Hop! la somme brute de 3 120 € au titre de la prime de métier quart opération,
— Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3 810 € bruts, sauf à parfaire, en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a ordonné la communication des bulletins de salaire récapitulatifs des sommes dues sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a condamné la société Hop! à verser à M. [H] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conséquent,
— Condamner la société Hop! à payer à M. [H] la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le Conseil de prud’hommes et à la somme de 3 000 € concernant la procédure devant la Cour de céans,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES en ce qu’il a condamné la société Hop! aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Selon contrat à durée indéterminée signé le 20 décembre 1999, Monsieur [H] est engagé par la société Airliner en qualité d’agent de planning/régulateur PN (technicien et agent de coordination) moyennant une rémunération mensuelle alors fixée à 12 000 francs, outre une 'gratification annuelle’ en application de l’article 6 bis annexe II de la convention collective du transport aérien (personnel au sol). Il était alors affecté à '[Localité 8]/région parisienne'
Par avenant au contrat signé le 11 avril 2016, Monsieur [K] [H] exerce ses fonctions d’agent de régulation personnel naviguant au sein de l’aéroport [Localité 7] Atlantique.
Suite à la fusion des trois compagnies régionales de transport aérien Brit-Air, Airlinair et Régional, donnant naissance à la compagnie Hop!, l’accord d’entreprise sur la structure de rémunération (accord ASR) du personnel au sol de la société Hop! est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Il résulte des termes de cet accord, dont il n’est pas contesté qu’il s’applique bien à la situation de Monsieur [H] qui travaille comme personnel au sol, que l’objectif est 'l’harmonisation, la simplification et la lisibilité des règles de rémunération', ainsi que 'la sécurisation des éléments de rémunération à travers la création de primes forfaitaires ou à travers l’intégration d’éléments dans le salaire de base à chaque fois que cela leur est apparu pertinent et nécessaire'.
Il est également mentionné que ' Conformément aux dispositions prévues à l’article L 2261-14 du code du travail, l’intégralité des dispositions concernant le personnel au sol contenues dans les accords, notes d’application, usages appliqués (…) Et qui seraient contraires à l’esprit et aux termes du présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions,, sauf mention expresse ou date d’application différente'.
Et qu’il est 'institué une grille de salaire unique pour l’ensemble du personnel sol de Hop! Et de [Localité 6] Maintenance applicable aux salariés cadres et non cadres en CDI et CDD hors mandataires sociaux et alternance.' (Préambule de l’accord)
Concernant les éléments de rémunération, l’accord indique (article 1.2.1) : 'les parties considèrent qu’il est opportun, dans le respect des objectifs partagés de sécurisation des éléments de fixe et de simplification des règles de paie, de procéder à l’intégration dans le salaire de base d’un certain nombre d’éléments de primes, de rémunération ou de variables dont les montants ou justifications sont devenus sans objet du fait de l’application du statut collectif personnel au sol Hop! et [Localité 6] Maintenance'.
Aux termes de cet accord, il est également prévu que l’entreprise maintienne en 2018 le niveau global de rémunération brute de l’ensemble du personnel au sol (hors cadres dirigeants) à travers la mise en oeuvre de deux dispositifs: prime de compensation mensuelle ou annuelle, permettant, si besoin, de rattraper le différentiel de rémunération, afin de garantir l’engagement de maintien de rémunération global brut sur 2018.
Il n’est pas contesté qu’à compter de l’entrée en vigueur de cet accord de rémunération, dit ASR, Monsieur [H] a cessé de percevoir certaines primes, dont il réclame paiement.
Concernant la prime mensuelle de fonctions :
Pour confirmation du jugement, Monsieur [H] fait valoir que la prime mensuelle de 150 euros par mois était contractualisée dans la mesure où, dans le cadre de l’instauration de cette dernière, l’employeur lui a fait signer le courrier du 30 septembre 2004 avec la mention 'lu et approuvé, bon pour accord’ ; qu’il en résulte que l’employeur devait solliciter l’accord du salarié sur sa modification ou sa suppression.
Il ajoute que les dispositions de son contrat étaient plus favorables à son égard que celles de l’accord ASR. dans la mesure où la prime de fonction s’élevait à 150 euros par mois payable sur 13 mois alors que le montant de la nouvelle prime s’élevait à 80 € par mois payable sur seulement 12 mois.
Pour infirmation à ce titre, la société Hop! indique que cette prime ne relève pas du contrat du travail mais d’un engagement unilatéral de l’employeur. Elle affirme qu’elle a mis fin à cet engagement unilatéral via la signature de l’accord d’entreprise ASR lequel se substitue dès son entrée en vigueur aux engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs ayant le même objet ; qu’elle n’a pas conditionné l’octroi de la prime à l’acceptation de M. [H] ni précisé que l’absence de réponse de sa part valait acceptation.
En outre, l’appelante soutient que M. [H] a vu sa rémunération augmenter de 0,9 % depuis la mise en 'uvre de l’accord ASR, ce qui démontre le caractère plus avantageux de ce dernier de sorte qu’en vertu du principe de faveur, cet accord doit se substituer au contrat de travail.
La compagnie aérienne ajoute que si la cour faisait droit à la demande de M. [H] de paiement de sa prime de fonction à hauteur de 150 euros par mois depuis le 1er janvier 2018, il ne pourrait en revanche pas cumuler cette prime avec la prime de métier quart opération qu’il perçoit depuis l’entrée en vigueur de l’accord ASR de 80 euros par mois, qu’il devrait donc restituer, ces deux primes ayant le même objet et la même cause.
Une prime est un accessoire du salaire lorsqu’elle constitue un avantage en contrepartie d’un travail et qu’elle se trouve versée en raison d’une obligation.
Une prime non contractualisée, soit non prévue par le contrat de travail, est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l’employeur lorsque cette prime est établie :
— soit en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle par un usage, c’est-à-dire que son versement revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul ;
— soit par un engagement unilatéral de l’employeur.
En cas de suppression d’une prime non contractualisée qui constitue toutefois un élément du salaire en ce qu’elle résulte d’un engagement unilatéral, l’employeur doit au préalable informer les représentants du personnel, informer individuellement les salariés concernés et respecter un délai de prévenance suffisant afin de permettre d’éventuelles négociations.
A défaut d’accomplir ces formalités, l’employeur reste tenu de respecter ses engagements.
Par un courrier du 30 septembre 2004, la société Airlinair indiquait à Monsieur [H] 'à la date du 1er septembre 2004, vous percevrez une prime de fonction mensuelle de 150 euros brute sur 13 mois. Nous vous félicitons et vous remercions pour la qualité de votre travail au service de l’entreprise'.
Monsieur [H] retournait ce courrier à la société Airliner, revêtu de sa signature, et avec la mention 'lu et approuvé bon pour accord', ce qui, contrairement à ce qu’indique la société Hop! dans ses écritures, constitue bien un accord des parties pour modifier la rémunération du salarié, sans qu’il importe qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle méthode de calcul de salaire ou que l’octroi de cette prime soit strictement conditionné à l’accord du salarié, lequel a en tout état de cause bien spécifié 'bon pour accord'.
Ces éléments permettent ainsi de considérer que la prime de fonction, bien que résultant d’une initiative de l’employeur selon courrier du 30 septembre 2004, a toutefois été 'contractualisée', et qu’elle constitue un élément du salaire de Monsieur [H].
La modification ou la suppression de cet élément de salaire, comme faisant partie des éléments essentiels du contrat de travail, ne peut ainsi être décidée unilatéralement par l’employeur mais doit faire l’objet d’un accord du salarié.
En l’occurrence, il est constant que la prime de fonction n’est plus versée à Monsieur [H] depuis le 1er janvier 2018.
Suite à l’entrée en vigueur de l’accord ASR tel que rappelé ci-dessus, portant sur la rémunération des personnels sol et sur les primes liées à leur fonction, Monsieur [H] perçoit une prime de métier dénommée ' Quart Opération', laquelle ne peut toutefois, sans accord du salarié, se substituer à la 'prime de fonction’ contractualisée.
La société Hop! invoque le 'principe de faveur’ selon lequel les clauses des accords d’entreprise ou conventions collectives se substituent dès leur entrée en vigueur à celles des contrats en cours si elles sont plus favorables au salarié, en application de l’article L 2254-1 du code de travail.
Selon cet article, 'lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf stipulations plus favorables'.
Il en résulte que les dispositions de l’accord ne l’emportent sur le contrat de travail que si elles lui sont plus favorables.
Par ailleurs, un accord collectif ne peut permettre à l’employeur de modifier le contrat de travail d’un salarié sans l’accord de ce dernier, et seules les dispositions plus favorables d’un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat, ces principes s’appliquant en matière de rémunération.
Si la société Hop! indique à bon droit que l’accord ASR a pour objet une harmonisation des structures de rémunération du personnel au sol, seules les clauses plus favorables de cette convention peuvent s’appliquer à la situation salariale Monsieur [H].
En revanche, si les dispositions contractuelles relatives à la rémunération de Monsieur [H] sont plus favorables que celles résultant de l’accord collectif, elles doivent continuer à s’appliquer.
En l’espèce l’accord ASR institue une prime métier dénommée ' quart opération’ (article 2.5 de l’accord) laquelle s’applique aux personnels affectés 'en quart’ à la gestion opérationnelle des vols, dont les agents de régulation PN. (Article 2.5.2 de l’accord)
Il est précisé aux termes de ce même article que le montant de cette prime s’élève à 80 € bruts mensuels, et qu’elle est versée à compter du 1er janvier 2018.
Selon les éléments transmis par la société Hop! Monsieur [H] perçoit depuis le premier janvier 2018, les éléments de rémunération suivants :
— salaire de base fixe,
— prime d’ancienneté,
— 13ème mois,
— prime de modification d’horaire,
— prime métier quart opération.
Cette dernière est liée à la fonction de Monsieur [H] comme agent de planning/régulateur au sol (personnel au sol)
Il n’est pas contesté que la prime de fonction s’élevait à 150 € par mois payable sur 13 mois (ce qui correspondrait à 162,50 euros par mois) alors que la prime de 'métier quart opération’ s’élève à 80 euros par mois payable sur 12 mois, si bien que la prime de fonction initiale est d’apparence plus favorable que la seconde.
La société Hop! fait toutefois valoir une augmentation de 0,9% de la rémunération perçue par Monsieur [H] sur l’année 2018 par rapport à l’année 2017.
Toutefois, le seul tableau qu’elle reproduit dans ses écritures ne permet pas de caractériser cette augmentation, dès lors que comme l’indique justement Monsieur [H], la prime de fonction de 150 euros par mois doit être calculée sur 13 mois et non sur 12 mois ; qu’en outre cette possible augmentation des rémunérations globales perçues par le salarié en 2018 est également consécutive à l’existence d’autres facteurs de réévaluation salariale, tels que la réévaluation de la prime d’ancienneté (nécessairement plus importante d’une année sur l’autre) ou l’augmentation de la majoration applicable au titre des dimanches travaillés par le salarié.
En tout état de cause, dès lors que la comparaison doit se faire 'avantage par avantage', le seul fait que la prime de fonction contractualisée soit plus favorable que la prime de 'métier quart opération’ instituée par l’accord ASR suffit à exclure l’application de la seconde au profit de la première.
En conséquence de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre en condamnant la société Hop! à payer à Monsieur [H] la somme de 5 700 euros au titre de la prime de fonction due à l’intéressé entre janvier 2018 et mars 2021 outre celle de 570 euros au titre des congés payés afférents.
Ajoutant au jugement, la société Hop! sera également condamnée, dans la limite de la demande formée, à payer à Monsieur [H] la somme de 6 750 € au titre de la prime de fonction due à l’intéressé entre avril 2021 et octobre 2024 outre celle de 675 € au titre des congés payés afférents.
— Concernant la demande formée par la société Hop tendant à la restitution de la prime de métier quart opération également versée..
En cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler si elles ont le même objet et la même cause, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
En l’espèce, la prime de fonction et la prime 'métier quart opération’ instituée par l’accord ASR ayant le même objet et la même cause, en ce qu’elles sont versées en raison des fonctions exercées par Monsieur [H] exigeant notamment l’accomplissement d’horaires décalés, elles ne peuvent donc se cumuler, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié était tenu de rembourser les sommes perçues au titre de la prime 'métier quart opération’ depuis le 1er janvier 2018.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Hop! à payer à Monsieur [H] la somme de 3 120 euros au titre de la prime 'quart opération’ versée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.
Ajoutant au jugement, Monsieur [H] sera également condamné, dans la limite de la demande formée, à payer à la société Hop! la somme de 3 440 € au titre de la prime 'quart opération’ versée à l’intéressé entre le 1er avril 2021 et le 31 octobre 2024 .
Concernant la prime de transport
Pour confirmation du jugement, M. [H] soutient également que l’employeur a contractualisé le versement de cette prime en lui faisant signer un courrier avec la mention 'lu et approuvé, bon pour accord’ et que s’agissant d’un avantage en rémunération maintenu pendant de nombreuses années, ce dernier s’est incorporé au contrat de travail nécessitant alors l’accord du salarié pour sa suppression ou sa modification.
Il conteste l’argument du rapprochement du domicile au lieu de travail, considérant que, dans ce cas, l’employeur, alerté du déménagement, aurait dû cesser de lui verser cette prime dès août 2017 et sans attendre le mois de janvier 2018 pour le faire.
Pour infirmation à ce titre, la société Hop! considère que le paiement de cette prime était conditionné à l’éloignement du domicile de M. [H] par rapport à son lieu de travail, de sorte que le salarié habitant à 3.7 km de son lieu de travail, il n’y a plus lieu de la verser.
Elle ajoute que M. [H] perçoit désormais une indemnité de «versement transport» ou «une indemnité de servitude» selon son horaire de déplacement, ayant pour objet d’indemniser les frais liés aux déplacements domicile/lieu de travail. Elle soutient avoir versé par erreur la prime de transport entre les mois d’août et décembre 2017, sollicitant le remboursement de la somme de 750 euros indûment versée.
Par un courrier du 26 octobre 2000, le salaire mensuel brut de Monsieur [H] était revu à la hausse et fixé à 13 500 francs (outre une prime de fin d’année équivalent à un mois de salaire payée en décembre). Il était par ailleurs précisé au salarié dans ce même courrier : 'en raison de l’éloignement de votre domicile par rapport à votre lieu de travail habituel il a été décidé, à titre individuel, de vous faire bénéficier d’une prime mensuelle de transport d’un montant de 1000 francs. Cette prime sera versée au prorata de votre temps de présence'
Si Monsieur [H] portait également au bas de ce courrier, lequel concerne principalement son évolution salariale, la mention 'lu et approuvé bon pour accord’ précédant sa signature, la cour observe que cette prime de transport est en l’occurrence accordée à l’intéressé, afin de compenser l’éloignement entre son domicile et son lieu de travail.
Elle est en outre accordée 'à titre individuel', de sorte qu’il ne peut être invoqué un quelconque usage au sein de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que depuis le mois d’août 2017, Monsieur [H] s’est fortement rapproché de son lieu de travail qui n’est plus qu’à 3,7 Kms de son domicile.
Faute d’instituer un avantage en contrepartie d’un travail ou d’être versée en raison d’une obligation, cette prime de transport ne constitue pas un accessoire du salaire mais permet uniquement de compenser les frais liés à l’éloignement géographique du salarié de son lieu de travail.
Même si le paiement de cette prime a cessé à compter du 1er janvier 2018 soit 5 mois après le déménagement du salarié à l’origine du rapprochement géographique, il n’en reste pas moins que le paiement de celle-ci n’avait pas à être maintenu par l’employeur à compter de cette date, soit à compter du mois d’août 2017.
En l’absence de toute contractualisation de cette prime, la société Hop n’était pas tenue de solliciter l’accord du salarié pour sa suppression.
Par infirmation du jugement, les demandes formées par Monsieur [H] à ce titre seront rejetées.
La société Hop! est en outre bien fondée à solliciter le remboursement de la prime de transport indûment versée entre août et décembre 2017 à hauteur de 750 euros (150 € X5 mois)
— Concernant les demandes indemnitaires également formées:
Monsieur [H] fait valoir que les agissements de la société Hop! en ce qu’elle a cessé de lui verser les primes de fonction et de transport lui ont causé préjudice financier dont il sollicite réparation. Il sollicite ainsi la réformation du jugement quant au quantum de l’indemnisation qui lui a été accordée, qu’il souhaite voir établir à la somme de 1 000 euros.
La société Hop! soutient que M. [H] n’apporte pas la preuve, au regard de l’article 1231-6 du code civil, d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire dû. Elle ajoute que la mauvaise foi de la compagnie dans le non-paiement des primes sollicitées n’est pas établie.
Toutefois, dès lors que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement qui sera réparé par l’octroi des intérêts moratoires, ni de la mauvaise foi de la société Hop! dans cette absence de paiement, la demande ainsi formée sera rejetée, par voie d’infirmation du jugement déféré.
— Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
===
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conformes à la présente décision est fondée en son principe.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné cette remise.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte et le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur l’article 700 et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef
La société Hop! qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Hop! au titre de la prime de fonction et celle prononcée à l’encontre de M. [K] [H] au titre de la prime de métier quart opération, ainsi que la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et les condamnations au titre des frais irrépétibles et les dépens .
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS Hop! à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 6 750 € au titre de la prime de fonction due à l’intéressé entre avril 2021 et octobre 2024 outre celle de 675 € au titre des congés payés afférents.
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à la SAS Hop! :
— la somme de 3 440 € au titre de la prime 'quart opération’ versée à l’intéressé entre le 1er avril 2021 et le 31 octobre 2024
— la somme de 750 € en remboursement de la prime de transport indûment versée entre août et décembre 2017
Condamne la SAS Hop! à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Hop! aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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