Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 sept. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°254
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04117 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTSG
AFFAIRE :
[P] [L] [I]
C/
[Z], [U], [D] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-890
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16.09.25
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 5] du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
****************
INTIMES
Monsieur [Z], [U], [D] [Y]
né le 19 Novembre 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240158
Madame [X], [V] [W] épouse [Y]
née le 02 Mai 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240158
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 octobre 2022, M. [Z] [Y] et Mme [X] [W] épouse, [Y], ont donné en location à [P] [L] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, M. et Mme [Y] ont, par acte de commissaire de justice, fait signifier le 17 août 2023 un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail, d’avoir à leur payer la somme de 2 613 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, M. et Mme [Y] ont assigné M. [P] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir constater la résiliation du contrat du bail pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de M. [P] [I] et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de M. [I],
— voir condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 5 796 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 2 613 euros à compter de la date du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au double du montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, ainsi qu’en application de la clause pénale une somme équivalant à 10 % des sommes dues,
— voir rejeter toute demande de délais ou de suspension,
— voir condamner M. [P] [I] à leur payer une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— constaté la résiliation de plein droit au 18 octobre 2023 du bail d’habitation conclu entre M. et Mme [Y],
— ordonné l’expulsion de M. [P] [I] et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimé le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 796 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2 613 euros à compter du 17 août 2023,
— condamné M. [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
— condamné M. [P] [I] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
— condamné M. [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2024, M. [P] [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2024, M. [P] [I], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement de première instance rendu le 23 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
* constaté la résiliation de plein droit au 18 octobre 2023 du bail d’habitation conclu avec M. et Mme [Y],
* a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* a supprimé le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 796 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2 613 euros à compter du 17 août 2023,
* l’a condamné à payer à M. et Mme [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
* l’a condamné aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
* l’a condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
en conséquence statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’il a assumé des frais de travaux incombant pourtant au bailleur à concurrence de (mémoire) euros,
— autoriser la compensation des sommes sur le reliquat éventuellement dû, le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué,
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— lui accorder un délai de 24 mois afin de se libérer de sa dette,
y ajoutant,
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 12 décembre 2024, M. et Mme [Y], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté mal fondé,
— débouter M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] [I] à leur payer :
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [I] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [P] [I].
Le jugement rendu le 23 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] doit être confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation de plein droit, au 18 octobre 2023, du bail d’habitation conclu entre M. [P] [I] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part, à l’expulsion de M. [P] [I] et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], au sort des meubles, à la condamnation de M.[P] [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 796 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2 613 euros à compter du 17 août 2023, à la condamnation de M. [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion. En effet, M. [I] se borne à solliciter l’infirmation de ces chefs du jugement déféré, sans exposer aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention, comme le prévoit l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur les travaux prétendument réalisés par M. [P] [I] lors de son entrée dans les lieux.
Au soutien de son appel, M. [P] [I] fait valoir que son ancien propriétaire lui ayant délivré congé pour vente, il a accepté l’appartement, objet du bail consenti par M. et Mme [Y], car il n’avait pas d’autre solution de relogement, que les bailleurs lui ont fait régler 500 euros de frais d’agence, alors qu’aucune agence n’avait été mandatée, qu’il a ensuite réglé le dépôt de garantie à hauteur d’un mois de loyer, outre un mois de loyer d’avance, qu’il a eu ensuite été contraint de réaliser des travaux d’entretien, de réfection et d’embellissement, car l’ancien locataire avait laissé l’appartement dans un état déplorable, qu’il s’est donc rapproché des propriétaires pour obtenir une remise sur ses loyers à venir, ce qui lui a été refusé. M. [P] [I] s’estime bien fondé à solliciter la révision du montant de sa dette locative par compensation avec les frais qu’il a engagés.
M. [Z] [Y] et Mme [X] [W], épouse [Y], répliquent que la demande de M. [P] [I] tendant à voir juger ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, que, de surcroît, la demande n’est pas chiffrée, qu’enfin les allégations développées par l’appelant sont parfaitement mensongères.
Sur ce,
Indépendamment du fait que la somme qu’il veut voir compenser avec les loyers dont il est redevable n’est ni chiffrée ni chiffrable par la cour, M. [P] [I] ne verse pas la moindre pièce de nature à corroborer ses dires selon lesquels l’appartement pris à bail était dans un état tellement déplorable qu’il nécessitait des travaux de rénovation et d’embellissement.
En conséquence, M. [P] [I] doit être débouté de sa demande comme non justifiée.
— Sur la demande de délais de paiement.
M. [P] [I] sollicite subsidiairement des délais de paiement pour se libérer du paiement de sa dette et, partant, la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [Z] [Y] et Mme [X] [W], épouse [Y], répliquent que la demande est mal fondée, qu’elle se heurte notamment à la nouvelle rédaction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en tout état de cause, M. [P] [I] a quitté les lieux avant mars 2024, et qu’il les sous-louait à M. [M], sa compagne et leur enfant, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’expulsion en date du 27 août 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Or, en l’espèce, M. [P] [I], qui a quitté les lieux, ne peut se prévaloir des dispositions susvisées.
Il ne peut davantage solliciter le bénéfice des dispositions du 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, dès lors qu’il ne verse pas la moindre pièce de nature à lui permettre de justifier qu’il est en mesure de régler sa dette locative, étant observé qu’il n’a pas repris le versement de son loyer courant.
En outre, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet, dès lors que le locataire a définitivement quitté les lieux.
Sur la demande reconventionnelle de M et Mme [Y] en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [P] [I] ait agi de manière dilatoire ou abusive, de sorte que M. [Z] [Y] et Mme [X] [W], épouse [Y], doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
M. [P] [I] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [Y] et de Mme [X] [W], épouse [Y], au titre des frais de procédure par eux en cause d’appel en condamnant M. [P] [I] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [P] [I] de toutes ses demandes,
Déboute M. [Z] [Y] et Mme [X] [W],épouse [Y], de leur demande de dommages- intérêts formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] à payer à M. [Z] [Y] et de Mme [X] [W], épouse [Y], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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