Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06867 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 11-24-000246
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 0012
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2019, la société Creatis a consenti à Mme [C] [A] un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 45 500 euros remboursable en 144 mensualités de 413,56 euros chacune hors assurance au taux d’intérêt annuel de 4,68 % et au TAEG de 5,91 %.
Mme [A] a bénéficié de deux plans de désendettement mis en application le 30 novembre 2021 puis le 31 janvier 2023.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, la société Creatis a fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 18 juillet 2019,
— condamné Mme [A] à payer à la société Creatis une somme de 41 358,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
— écarté la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [A] aux dépens et à verser une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait au débat la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur faute de date, de signature ou de paraphe sur ce document sans que la clause de reconnaissance figurant au contrat ne soit à elle seule suffisante à démontrer cette remise.
Il a fait droit à la demande en paiement au titre du seul capital restant dû.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme prohibée par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 avril 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf quant au sort des dépens et quant à la condamnation aux frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 50 099,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [A] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors Mme [A] à lui payer la somme de 50 099,61 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 41 358,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause-type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à Mme [A] le 6 juillet 2019, l’emprunteuse ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout une FIPEN et que si Mme [A] a renvoyé certains documents et que la banque a reçu l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé (pièce n° 1 ' pages 23 à 27 sur 50), la fiche de dialogue également signée (pièce n° 4 ' pages 7 à 9 sur 50), la fiche conseil en assurance (pièce n° 2 ' pages n°13 et 14 sur 50) ainsi que le mandat de prélèvement SEPA signé (pièce n° 17 ' n°36/50), cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant le bordereau de rétractation, la notice d’assurance mais également la FIPEN.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat régulière en expliquant que Mme [A] n’a pas respecté le second plan de surendettement et que dès lors, la caducité du plan et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon mise en demeure du 20 septembre 2023.
A défaut, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux légal, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [A] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte délivré à sa personne le 7 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
En cours de délibéré, le 27 janvier 2026, la cour a sollicité du conseil de l’appelante qu’il justifie avant le 10 février 2026 de ce que la créance de la société Creatis était incluse au plan de surendettement mis en application en 2021.
Le 6 février 2026, le conseil de la société Creatis a fait parvenir à la cour l’intégralité du plan de désendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
La recevabilité de l’action du prêteur, n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte des pièces produites par la société Creatis que les financements ont été débloqués le 25 juillet 2019, que Mme [A] a ensuite régulièrement réglé les mensualités du crédit à compter du 31 juillet 2019 avant de rencontrer des difficultés de paiement à compter du mois d’avril 2020, les échéances n’étant plus honorées à compter de celle du 29 mai 2020.
Elle a ensuite déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 11 mai 2021 ayant donné lieu à des mesures rendues effectives au 30 novembre 2021 sans qu’aucune déchéance du terme du contrat ne soit effective à cette date. Mme [A] devait régler dans ce cadre après un moratoire de 1 mois, 3 échéances de 56,10 euros puis 50 échéances de 921,23 euros ce qu’elle n’a manifestement pas fait au vu de l’historique de compte. Ainsi, le délai de forclusion qui avait été interrompu le 30 novembre 2021, a recommencé à courir à compter du défaut de règlement de l’échéance du 19 janvier 2022.
Moins de deux années plus tard, Mme [A] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 31 mars 2023 avec un plan mis en application le 31 janvier 2023 incluant la créance de la société Creatis pour 46 243,01 euros numérotée 28986000826057 pour laquelle il était prévu un moratoire de trois mois puis 45 versements de 1 042,66 euros.
L’historique de compte atteste de ce qu’elle n’a pas réglé l’échéance de 1 042,66 euros au mois de mars 2023 après moratoire ni aucune des échéances suivantes, la société Creatis ayant ensuite provoqué la caducité du plan et la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé resté infructueux délivré le 3 août 2023.
La société Creatis qui a assigné le 27 mai 2024, soit moins de deux années plus tard, est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit au débat non pas la liasse vierge, mais la liasse contractuelle complète qu’elle a adressée le 9 juillet 2019 à Mme [A] laquelle comprend 50 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28948000816190 qui est celui qui a été signé par Mme [A], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteuse, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 6, des courriers explicitant le crédit octroyé et ses modalités de remboursement,
— en pages 7 à 9, la fiche de dialogue renseignée à signer,
— en pages 11 à 12, un document d’information sur les produits d’assurance,
— en pages 13 à 14, la fiche de conseil en assurance à signer,
— en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 22, le document d’information propre au regroupement de crédits renseigné,
— en pages 23 à 27, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 33, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 35, le mandat de prélèvement rempli à signer,
— en pages 37 à 40, les demandes de résiliation de crédits renouvelables regroupés,
— en pages 41 à 46, la notice d’assurance,
— en pages 47 à 48, un questionnaire,
— en pages 49 à 50, une fiche permettant de s’assurer que le dossier est bien rempli.
Mme [A] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/50, la fiche de conseil en assurance qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 14/50, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 27/50.
Ce renvoi par l’emprunteur de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance figurant au contrat, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/50 et la notice d’assurance qui porte le numéro 41 à 46/50.
Elle communique également les résultats de consultation du FICP avant déblocage des fonds des 8 juillet 2019 et 25 juillet 2019, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile (attestation d’hébergement et facture SFR) et de solvabilité de Mme [A] (bulletins de salaire).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme du contrat et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis démontre avoir pris acte de la caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 20 septembre 2023 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 3 août 2023 portant sur les échéances impayées pour 4 420,87 euros à régulariser sous 15 jours.
La société Creatis peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues comme indiqué plus haut.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— les échéances de retard pour 5 213,30 euros,
— le capital restant dû pour 41 169,73 euros,
soit une somme totale de 46 383,03 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et Mme [A] condamnée à payer une somme de 46 383,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter du jour du 3 août 2023.
La société Creatis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 699,99 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] aux dépens de première instance et à verser une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et quant au sort des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a régulièrement joué ;
Condamne Mme [C] [A] à payer à la société Creatis les sommes de 46 383,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter du jour du 3 août 2023 au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt outre la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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