Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 févr. 2024, n° 21/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2021, N° 20/05115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05320 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05115
APPELANTE
S.A.S. NG PRO MULTISEERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270
INTIME
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [H] a été engagé en qualité d’agent de service, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, à temps partiel, par la société Stardust, aux droits de laquelle la société NG Pro Multiservices se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
Un avertissement a été notifié le 5 février 2020 à Monsieur [H].
Par lettre du 11 février 2020, Monsieur [H] était convoqué pour le 19 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 février suivant pour faute grave, caractérisée par divers manquements allégués dans l’exécution de son travail.
Le 24 juillet 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société NG Pro Multiservices à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1 784 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 178,40 € ;
— indemnité légale de licenciement : 3 023 € ;
— rappel de salaires sur mise à pied : 432,29 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 43,23 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 136 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
Le conseil a également ordonné à la société NG Pro Multiservices de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] dans la limite d’un mois d’indemnités.
La société NG Pro Multiservices a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir déclarer caduque cette déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, la société NG Pro Multiservices demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [H] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, les reproches formulés dans l’avertissement du 5 février 2020 et ceux formulés dans la lettre de licenciement sont différents, les fautes de Monsieur [H] s’étant renouvelées et poursuivies à la suite de l’avertissement et justifiant ce licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement, à l’exception du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande sur ce chef la condamnation de la société NG Pro Multiservices à lui payer la somme de 9 812 €. Il demande également sa condamnation à payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [H] expose qu’il a indûment été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, puisque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprend la totalité des termes de la lettre d’avertissement du 5 février 2020, dont il conteste d’ailleurs le contenu et ajoute qu’il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, Pôle emploi demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la société NG Pro Multiservices à lui payer 2 863 € en remboursement des allocations de chômage versées au salarié, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 500 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, qu’un employeur ne peut prononcer un licenciement pour des faits qui ont précédemment fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Cependant, l’employeur peut, au soutien d’un licenciement, invoquer des faits précédemment sanctionnés si des faits de même nature se sont ensuite poursuivis ou réitérés.
En l’espèce, le lettre de licenciement du 26 février 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce exactement les mêmes griefs et dans les mêmes termes, que la lettre d’avertissement du 5 février 2020.
A titre surabondant, il convient de relever que la société NG Pro Multiservices ne produit aucun élément permettant d’établir qu’entre les 5 et le 11 février 2020 (date de convocation à l’entretien préalable et de mise à pied conservatoire), Monsieur [H] aurait poursuivi ou réitéré les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre d’avertissement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société NG Pro Multiservices au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et des indemnités de congés payés afférentes, pour des montants exacts et non contestés.
Monsieur [H] justifie de près de douze années et demi d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de dix salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 892 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 2 676 euros et 9 812 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [H] était âgé de 55 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 28 octobre 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient, en procédant par voie d’infirmation, d’évaluer son préjudice à 8 000 euros.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qu’en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la juridiction doit ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnité.
En l’espèce, il convient en conséquence de faire intégralement droit à la demande de Pôle emploi devenue France Travail, demande dont le montant est inférieur à ce plafond.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile, il convient de condamner la société NG Pro Multiservices à payer au conseil de Monsieur [H], une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle emploi devenue France Travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société NG Pro Multiservices à payer à Monsieu r [R] [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 136 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société NG Pro Multiservices à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 000 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne la société NG Pro Multiservices à payer à Maître Grégory Ménard, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, conseil de Monsieur [R] [H], une indemnité pour frais de procédure de 2 500 € ;
Condamne la société NG Pro Multiservices à payer à Pôle Emploi devenue France Travail, la somme de 2 863 euros représentant les indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur [R] [H] ;
Déboute Monsieur [R] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société NG Pro Multiservices et Pôle emploi devenue France Travail de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne la société NG Pro Multiservices aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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