Infirmation partielle 6 février 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/11058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 mars 2021, N° 18/03043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
ac
N° 2025/ 44
Rôle N° RG 21/11058 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3FB
[H] [U] épouse [S]
[P] [S]
C/
[W] [E] épouse [A]
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03043.
APPELANTS
Madame [H] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 31] (Belgique)
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 31] (Belgique)
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [W] [E] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 septembre 2002 les époux [S] ont acquis des époux [G] la parcelle cadastrée BK [Cadastre 2] située en zone agricole au [Localité 32]. Il est mentionné à l’acte que « l’accès à la propriété se fait depuis de très nombreuses années à partir du chemin communal de [Localité 27] par un chemin d’exploitation desservant d’autres parcelles, formant hameau ».
[W] [A] et [T] [J] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de plusieurs parcelles voisines plantées de vignes constituant le domaine « [Adresse 30] » situées au [Localité 32], exploitées par la famille [Y] sous couvert de la SCEA [B] [E], cadastrées section BK [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Un litige est né en 2005 lorsque les consorts [Y] ont souhaité faire installer une clôture en limite Sud entre leur propriété et celle cadastrée BK [Cadastre 2], les époux [S] revendiquant pour s’y opposer l’existence d’un chemin d’exploitation.
Par jugement du 8 mars 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par les époux [S], a statué en ces termes :
— Déboute [H] [U] épouse [S] et [P] [S] de l’intégralité de leurs demandes;
— Déboute [W] [A] et [T] [J] de leurs demandes ;
— Déboute [W] [A] et [T] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne [H] [U] épouse [S] et [P] [S] aux entiers dépens de l’instance
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le tribunal a considéré en substance que le tracé sollicité par les époux [S] n’apparaît sur aucune photographie, que le chemin mentionné sur les plans cadastraux qui prend naissance au chemin de [Adresse 28] entre les parcelles BK [Cadastre 20] et [Cadastre 7] s’interrompt au niveau des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 13] soit bien en amont de la parcelle BK [Cadastre 2], que s’agissant des demandes reconventionnelles, aucune pièce ne permet d’établir que les époux [S] auraient implanté la canalisation litigieuse, que si la faute des époux [S] est établie dans la dégradation de la clôture de la partie adverse aucune pièce ne permet de justifier le quantum du préjudice.
Par acte du 21 juillet 2021 [H] [U] épouse [S] et [P] [S] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 [H] [U] épouse [S] et [P] [S] demandent à la cour de :
Vu l’article L. 161-2 du Code rural
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 8 mars 2021
Statuant de nouveau,
QUALIFIER le chemin qui prend naissance depuis le chemin de [Localité 24] au MIDI, qui longe en direction du NORD les parcelles cadastrées section BK n°s [Cadastre 20], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 11] pour se diriger vers le levant à travers les parcelles n°s [Cadastre 17], [Cadastre 14] avant de remonter vers le NORD sur les parcelles n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour aboutir à la parcelle n° [Cadastre 2] de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural.
QUALIFIER à titre subsidiaire que le chemin qui prend naissance depuis le chemin de [Localité 24] au MIDI avant de longer en direction du NORD les parcelles cadastrées section BK n°s [Cadastre 20], [Cadastre 7] pour se diriger vers le levant à travers les parcelles n°s [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12] avant de remonter vers le NORD par les parcelles n°s [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour aboutir à la parcelle n° [Cadastre 2] de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural.
CONDAMNER Madame [A] ainsi que Madame [J] à rétablir ledit chemin sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
REJETER les demandes formées par Madame [A] ainsi que Madame [J]
CONDAMNER Madame [A] à verser aux époux [S] la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent :
— que la première partie du chemin apparaît sur le cadastre avec utilisation de la nomenclature propre aux chemins d’exploitation, par le tracé n° 2
— que la carte IGN type 1950 fait quant à elle clairement apparaître le tracé n° 2 mais aussi une partie du tracé n° 1 ;
— que les cartes d’état-major levées entre 1820 et 1866 montrent elles aussi que l’accès à la propriété des époux [S] s’effectuait par un chemin qui prenait naissance au château de [Localité 24].
— que Mme [C] expert géomètre indique en octobre 2024 que l’analyse des photographies aériennes permet de démontrer l’existence de divers chemins le long des limites de parcelles nécessaires à leur exploitation qui accèdent à l’angle Sud-ouest de la parcelle BK147 ;
— que le chemin est visible sur plusieurs clichés anciens et que jusqu’en 1977 date de la construction de la maison il constituait l’unique accès à la parcelle ;
— que ces clichés démontrent que le chemin était carrossable et qu’il ne s’agit pas de tournières selon l’avis du géomètre ;
— que les plants de vignes de la parcelle BK147 étaient parfaitement intégrés à l’exploitation viticole du [Adresse 26] jusqu’en 2002, que seul le chemin d’exploitation revendiqué permettait de relier les infrastructures du domaine de [Adresse 28] à la parcelle BK [Cadastre 2].
— que pour eux la disparition du chemin dédié ne permet plus d’exploiter la parcelle de vignes puisque les engins appropriés ne peuvent pas passer par le goulet d’étranglement qui reste comme seul accès
à l’ensemble de la propriété ;
— que l’attestation de Madame [I] ne présente aucun intérêt car elle n’avait en location que la maison, elle n’avait donc aucun intérêt à utiliser le chemin revendiqué qui était utilisé par le fermier du [Localité 21] Cibonne pour exploiter les vignes de Monsieur [G] ;
— que la demande au titre de la dépose de canalisations doit être rejetée puisque les fonds ne sont pas bornés le long du confront OUEST, et qu’aucune indication ne permet de situer l’implantation litigieuse ;
— qu’elles ne produisent aucune facture au titre de la clôture ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 [W] [A] et [T] [J] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [A] et Mme [J] de leur demande de suppression de la canalisation évacuant des eaux sur leur fonds.
— Débouté Mme [A] et Mme [J] des dommages causés à leur clôture.
— Débouté Mme [A] et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
RECEVOIR les consorts [A]/[J] en leur appel incident.
Statuant de nouveau
CONDAMNER les époux [S] à supprimer et subsidiairement à obturer la canalisation évacuant les eaux de leur fonds sur le fonds [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER les époux [S] à payer aux consorts [Y] la somme de 2 436 € en remboursement des dégradations effectuées sur la clôture
CONDAMNER les époux [S] à payer aux consorts [A]/[J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Elles répliquent :
— que l’accès à la propriété [S] s’effectue et s’est toujours effectué en passant par le chemin communal dit de [Localité 27] puis par le chemin d’exploitation dit de [Adresse 29] lequel confronte sur une partie de son trajet la parcelle [Cadastre 2],
— qu’ils soutiennent que l’implantation d’une clôture sur la limite découlant du bornage rendrait leur accès impossible ;
— qu’existe à l’entrée de la propriété [S] et en bordure du chemin d’exploitation un grand portail permettant d’accéder sans difficulté à l’intérieur du fonds [S] et ce, indépendamment du chemin existant à l’intérieur de cette propriété et donnant sur le [Adresse 23].
— que l’examen du plan cadastral actuel montre qu’existe en traits tiretés un chemin (en vert sur le plan) qui partant du chemin communal de [Localité 27] dessert le château de [Localité 24] (ou SIBOINE) avant que de tourner vers l’est puis de remonter vers le nord et s’arrêter au niveau des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 13].
— que ni le cadastre ni les cartes d’État-major ne démontrent l’existence d’un chemin menant à leur propriété puisque sur l’ensemble de ces cartes, aucun des tracés prétendument relevés ne mène jusqu’à la propriété [S] ;
— qu’une tournière est selon la définition consacrée par le dictionnaire:« Un espace réservé situé en bordure d’une terre labourée ou cultivée pour pouvoir tourner la charrue ou une machine agricole. »
— que les photographies IGN versées montrent bien les tournières qui ne sont pas aussi marquées que ne peuvent l’être de vrais chemins ;
— qu’ils ne versent aux débats aucun témoignage permettant d’étayer les affirmations de Monsieur [G].
— qu’elles versent en revanche plusieurs attestations émanant de personnes habitant dans le secteur pour certaines depuis de très longues années et qui peuvent attester qu’aucun chemin de servitude ou d’exploitation n’a jamais desservi la propriété [S] au travers du fonds [A]/[J]
— que le chemin revendiqué ne présente aucune utilité pour la propriété [S] qui dispose d’un passage existant sur le chemin d’exploitation desservant déjà sa propriété lequel est aussi utilisé par nombre de riverains,
— que le tracé qu’ils revendiquent est impropre à la circulation de véhicules ;
— qu’ils ont implanté dans le tréfonds de leur propriété une canalisation qui sert à évacuer des eaux, qui sont très vraisemblablement des eaux usées compte tenu des résidus noirâtres se trouvant au débouché de cet ouvrage.
— qu’ils reconnaissent avoir démoli la clôture édifiée par les concluantes, tel que constaté dans le procès verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2018 ;
— que le Code Civil interdit au propriétaire du fonds supérieur de déverser ses eaux sur le fonds inférieur après les avoir canalisées.
— qu’un devis de réparation est, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, suffisant à démontrer le quantum de ce préjudice sans avoir à devoir produire une facture ;
L’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Il est constant que si l’existence d’un chemin d’exploitation peut être établie par titre, il peut exister même sans titre dès lors qu’il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, quelle que soit cette exploitation, quelle que soit l’existence ou pas d’autre accès à la voie publique, la preuve de l’existence d’un chemin ou sentier d’exploitation pouvant être rapportée par tous moyens.
Il est admis que l’existence d’un chemin d’exploitation découle du seul critère de fonctionnalité ou d’utilité pour les fonds riverains, en termes de communication entre eux et/ou pour leur exploitation, quel que soit le type d’exploitation.
[H] [U] épouse [S] et [P] [S] affirment que leur parcelle BK [Cadastre 2] est desservie par un chemin d’exploitation qui dispose de deux tracés alternatifs, soit par le chemin qui prend naissance depuis le chemin de [Localité 24] au MIDI, qui longe en direction du NORD les parcelles cadastrées section BK n°s [Cadastre 20], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 11] pour se diriger vers le levant à travers les parcelles n°s [Cadastre 17], [Cadastre 14] avant de remonter vers le NORD sur les parcelles n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 3], soit depuis le même chemin de [Localité 24] au MIDI avant de longer en direction du NORD les parcelles cadastrées section BK n°s [Cadastre 20], [Cadastre 7] pour se diriger vers le levant à travers les parcelles n°s [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12] avant de remonter vers le NORD par les parcelles n°s [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] , [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5].
Au soutien de leur demande ils produisent notamment :
— l’extrait du plan cadastral du 24 avril 2018 qui ferait état en pointillé du tracé d’un chemin d’exploitation partant du chemin de [Adresse 28] et cheminant à travers les parcelles BK [Cadastre 7] ; [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Il sera observé que ce tracé, qui part du chemin communal de [Localité 27] et dessert le château de [Localité 24], tourne vers l’est puis remonte vers le nord, s’arrête au niveau des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 13] soit bien en amont de la parcelle BK [Cadastre 2] et sans qu’aucune poursuite de ce chemin ne soit établie ;
— les cartes de l’Etat-major levées entre 1820 et 1866 qui contrairement à ce que soutiennent les appelants ne permettent aucunement de remarquer l’existence d’un accès entre leur propriété et le chemin qui prend naissance au château de [Localité 24].
— plusieurs clichés IGN de 1950, 1961, 1964 ; 1968 ; 1969 ; 1975 ; 1976 ; 1977 ; 1978 ; 1982 ; 1983 ; 1986 ; 1993 qui représentent l’évolution des parcelles mais ne permettent ni de distinguer l’existence d’un chemin selon les tracés revendiqués par les appelants, ni d’établir que l’accès à la parcelle BK [Cadastre 2] ne pouvait pas se faire par le [Adresse 23] jusqu’à la construction du bâti en 1977.
Cette allégation est par ailleurs contredite par l’attestation de M. [F] qui a pu visiter les parcelles BK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à sa grand-mère, auteure des intimés, et déclarer n’avoir jamais constaté l’existence d’un chemin d’exploitation permettant de sortir ou d’accéder à la parcelle BK [Cadastre 2] à travers les parcelles revendiquées, puisque l’accès à la parcelle BK [Cadastre 2] se faisant par le [Adresse 23].
L’analyse de ces clichés conduit à relever l’existence de tracés rectilignes entourant les parcelles agricoles qui s’apparentent davantage à des tracés provenant d’engins agricoles, qualifiés de tournières, qu’à un chemin traversant plusieurs parcelles et utilisé pour leurs exploitations.
— le courrier du 22 octobre 2002 par M.[G], auteur des appelants selon lequel « l’accès normal, lorsque j’ai acheté cette propriété, se faisait par la servitude qui descend du château [Adresse 25] entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 19], puis contourne la parcelle [Cadastre 14] avant de rejoindre la parcelle [Cadastre 2] qui m’appartient. Madame [F] qui avait vendu ce terrain et Monsieur [B] [E], votre père connaissait bien cette disposition et m’en avait informé ; il reste heureusement, dans le voisinage, quelques témoins de cette époque ».
Le contenu de ce document est justement infirmé par les attestations uniquement produites par la partie intimée de M.[M], de Mme [X], de Mme [L], de M.[K], de M.[N] qui indiquent qu’en tant que riverains ils n’ont jamais vu de passage régulier ou occasionnel de personnes et de véhicules entre les parcelles BK [Cadastre 14] et [Cadastre 13] et [Cadastre 19] et [Cadastre 11] ;
Le critère d’utilité du tracé des chemins revendiqués n’est pas plus démontré puisque les appelants échouent à établir que l’accès à la partie plantée de leur parcelle ne peut pas s’effectuer par le chemin d’exploitation qui dessert l’entrée de la partie bâtie de leur parcelle. En effet les photographies des lieux versées par la partie intimée matérialisent l’existence d’un grand portail au droit de la parcelle BK [Cadastre 2] et du chemin d’exploitation existant et d’un chemin présentant une largeur suffisante pour un véhicule, qui longe la parcelle BK [Cadastre 2] sur la partie Sud et permet d’accéder à la partie plantée, et ce en dépit de la présence de la clôture installée par les défenderesses.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucun chemin d’exploitation n’est matérialisé ni pour le tracé 1 ni pour le tracé 2 tel que revendiqué par [H] [U] épouse [S] et [P] [S].
Sur la demande reconventionnelle de suppression de la canalisation
Au soutien de cette demande, [W] [A] et [T] [J] produisent un constat d’huissier du 15 janvier 2018 qui constate la présence d’une canalisation se déversant à ciel ouvert dans un fossé.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les photographies qui accompagnent le constat ne permettent aucunement de situer l’emplacement de cette canalisation, sa provenance et sa destination.
À défaut d’établir les faits allégués, la demande de suppression de la canalisation sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la clôture
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le constat d’huissier mentionné ci-dessus permet de confirmer que la clôture implantée par la partie intimée a été endommagée. [H] [U] épouse [S] et [P] [S] ne contestent pas pour leur part être à l’origine de cette dégradation. Leur responsabilité est donc établie.
[W] [A] et [T] [J] produisent un devis de l’entreprise Dirickx en date du 24 janvier 2018 d’un montant de 2.436 euros. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, s’il appartient aux parties de prouver les faits au soutien de leurs demandes, il doit être considéré que la production d’un devis de réparation suffit à démontrer le quantum du préjudice sans avoir à devoir produire une facture. La partie appelante ne produit pour sa part aucun élément chiffré conduisant à remettre en cause le quantum sollicité pour réparer ladite clôture.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, [H] [U] épouse [S] et [P] [S] seront tenus au paiement de la somme de 2.436 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer s’agissant des dépens.
[H] [U] épouse [S] et [P] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [A] et [T] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté [W] [A] et [T] [J] de leur demande au titre de la clôture, et au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne [H] [U] épouse [S] et [P] [S] à verser à [W] [A] et [T] [J] la somme de la somme de 2 436 € au titre du remplacement de la clôture ;
Condamne [H] [U] épouse [S] et [P] [S] aux entiers dépens ;
Condamne [H] [U] épouse [S] et [P] [S] à verser à [W] [A] et [T] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code civil
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