Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2026, n° 24/04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04872 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76G
URSSAF RHONE ALPES
c/
Monsieur [Z] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2020 (R.G. n°19/215) par le Pole social du TJ d’AUCH, suite cassation par arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, pourvoi numéro J 22-16.817, en date du 12 juin 2024, rectifié par arrêt du 23 octobre 2024 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 25 mars 2022 suivant déclaration de saisine du 30 octobre 2024.
APPELANTES :
URSSAF RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J], de nationalité Française, [Adresse 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente et Madame Valérie Collet, qui ont retenu l’affaire.
Les magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [R] [J] a adhéré au dispositif CESU le 9 juillet 2009 et était redevable, à ce titre, des cotisations de sécurité sociale en qualité de particulier employeur.
2- Mme [R] [J] est décédée le 13 décembre 2011.
3- Le 7 octobre 2013, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes Centre national du chèque emploi service universel a notifié à M. [Z] [J], en sa qualité d’héritier, une mise en demeure de payer de payer la somme de 5 808,56 euros au titre des cotisations de particulier employeur inscrites au débit du compte de Mme [R] [J].
4- Le 19 avril 2014, M. [J] a adressé à l’URSSAF Rhône Alpes [1] une demande de délais de paiement qui lui ont été accordés, M. [J] joignant un chèque de 200 euros à son courrier.
5- Le 6 juillet 2016, M. [J] a émis un nouveau chèque de 200 euros à l’ordre de l’URSSAF Rhône Alpes [1].
6- Par courrier du 17 février 2018, M. [J] a confirmé qu’il s’était porté-fort au moment du décès de sa mère mais que la succession n’était toujours pas réglée en raison d’un différend l’opposant aux enfants de son frère décédé qui faisaient valoir un droit de créance de salaire différé.
7- Le 8 novembre 2018, l’URSSAF Rhône Alpes [1] a émis une contrainte à l’encontre de M. [J], signifiée le 21 novembre 2018, portant sur les cotisations dues par Mme [R] [J] et les majorations de retard, pour un montant total de 5 408,56 euros.
8- Par requête du 26 novembre 2018, M. [J] a fait opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers.
9- Par un jugement du 31 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— constaté que l’URSSAF Rhône Alpes [1] a délivré une contrainte uniquement à l’encontre d’un héritier du de cujus, Mme [R] [J], à savoir M. [Z] [J] et non pas à l’encontre de l’ensemble des héritiers pour leur part de la dette proportionnelle à leur part d’actif,
— annulé la contrainte n°X4225095190004 en date du 8 novembre 2018 et signifiée le 21 novembre 2018 à la requête de l’URSSAF Rhône Alpes CNCESU pour un montant de 5 408,56 euros de cotisations, majorations de retard comprises,
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes CNCESU aux dépens, en ce compris les frais de signification.
10- Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2020, l’URSSAF Rhône Alpes CNCESU a relevé appel de ce jugement.
11- Par un arrêt du 25 mars 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse, ayant fait application des articles 472 et 954 en son dernier alinéa du code civil, a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Auch, pôle social, du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes CNCESU aux dépens d’appel.
12- L’URSSAF Rhône Alpes CNCESU a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
13- Par un arrêt du 12 juin 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, considérant que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, a, notamment, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen.
14- Par un arrêt du 23 octobre 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
— rectifié l’arrêt n 337 F-D du 12 juin 2024,
— remplacé 'Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen’ par 'Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux'.
15- Par lettre recommandée du 30 octobre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
16- L’affaire, initialement fixée à l’audience du 19 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
17- Par conclusions datées du 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
— valider la contrainte
— condamner M. [J] à lui payer les sommes de :
— 5 408,56 euros au titre des cotisations de sécurité sociale,
— 72,88 euros au titre des frais d’huissier en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que toutes les sommes résultant des actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 191,52 euros au titre de la sommation à opter
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] aux dépens d’appel.
18- Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte qui doit démontrer le caractère infondé de la contrainte et donc des cotisations réclamées. Elle estime que M. [J] n’a produit en première instance aucune pièce de nature à remettre en cause la validité de la contrainte contestée. Elle estime que M. [J] ne démontre pas, alors qu’il est héritier de [R] [J], qu’il serait libéré de son obligation de régler les cotisations dues par le 'de cujus’ ou qu’il y aurait un partage entre les héritiers. Elle rappelle que M. [J] n’a jamais contesté sa qualité d’héritier et qu’il a payé 400 euros en 2014, confirmant être porte-fort dans la succession. Elle fait valoir que rien n’interdit à l’opposant
de régler les cotisations et d’inscrire sa créance à la succession ou de faire régler par le notaire les cotisations de sécurité sociale. Elle indique avoir fait délivrer à M. [J] une sommation à opter le 4 novembre 2020 et que le délai de 2 mois étant écoulé, M. [J] est réputé avoir accepté la succession purement et simplement. Elle affirme qu’en cas de pluralité de créanciers, elle peut solliciter le paiement auprès d’un seul d’entre eux, l’opposant ne justifiant d’aucune quote-part. Elle explique le montant de sa créance en fournissant le détail et le quantum des cotisations, soulignant que sa créance est tout à fait fondée.
19- M. [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, ayant seulement adressé un courrier à la cour (accompagné de la copie de sa convocation) en indiquant ne pas pouvoir venir le 16 mars 2026 pour des raisons de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20- A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des articles 946 alinéa 1er et 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile mais également R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure en appel du contentieux de la sécurité sociale est orale. Il s’en déduit que les parties doivent comparaître à l’audience, en personne ou représentée, pour faire valoir leurs prétentions et leurs moyens. Les conclusions écrites doivent, pour saisir le juge, être réitérées oralement à l’audience (2e Civ., 2 juin 2016, n°15-19.493). La présence à l’audience de la partie (ou de son représentant) est une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits. Lorsque la partie et son représentant sont absents, les écrits déposés ou communiqués ne saisissent pas le juge, y compris si le dépôt ou la communication ont eu lieu longtemps avant l’audience.
21- En l’espèce, M. [J] n’a jamais comparu, en personne ou représentée, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux. Il n’avait pas davantage comparu devant la cour d’appel de Toulouse. Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun de ses écrits et n’a pas à y répondre.
22- En application des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, l’intimé étant toutefois réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré.
Sur la validité de la contrainte et la demande en paiement
23- L’article 724, alinéa 1er, du code civil, dispose que « les héritiers désignés par la loi
sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le successeur saisi prend donc possession des biens héréditaires et accomplit seul les actes conservatoires et d’administration. Il se substitue au défunt, tant activement que passivement. Il a donc qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt et pour défendre à celles appartenant à des tiers contre le défunt.
24- Les successeurs universels ou à titre universel ont la charge personnelle de payer les
dettes de la succession et cette obligation engage l’ensemble de leur patrimoine, conformément aux dispositions de l’article 785, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent », leur obligation au passif
successoral n’étant pas limitée aux biens recueillis dans la succession. Pour faire échec à cette obligation indéfinie au passif successoral, les héritiers peuvent n’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net, ayant pour effet de limiter l’étendue de l’obligation au passif à la part d’actif recueillie (articles 787 à 803 du code civil), ou y renoncer pour échapper à toute obligation (articles 804 à 808 du même code).
25-L’héritier saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à la succession (1 re Civ., 3 avril 2001, pourvoi n°99-18.200). Il n’incombe pas au créancier de la succession de démontrer que l’héritier
poursuivi a accepté la succession (1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n°04-30.863). L’héritier, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers successoraux, sauf s’il renonce à la succession (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n°18-18.433).
26- Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une pluralité d’héritiers, le principe est celui de la division de plein droit de l’obligation au passif à proportion des vocations successorales, non seulement au stade de la contribution à la dette, lorsqu’il s’agit de répartir le poids de celle-ci entre les différents héritiers débiteurs, mais aussi au stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports entre héritiers et créancier, afin d’éviter d’exposer chaque héritier à supporter le risque d’insolvabilité des autres successeurs également tenus au passif successoral. Ainsi, le créancier ne peut exiger de chacun des successeurs que le paiement d’une fraction de ce qui lui est dû.
27- L’article 873 du code civil dispose, en effet : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ». Et selon l’article 1309, alinéa 1er, du même code, « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales ». Il résulte de ces textes que la dette se répartit entre successeurs et qu’elle se divise entre eux selon les mêmes proportions que l’actif successoral, et non par tête. Cependant, il n’y a matière à division qu’entre les seuls héritiers saisis et ayant accepté la succession, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net.
28- En vertu du principe de la liberté des poursuites, les créanciers peuvent rechercher librement leur paiement auprès des héritiers et successeurs dans la mesure où ceux-ci sont personnellement tenus des dettes de la succession. Un héritier saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt peut être poursuivi par les créanciers successoraux pour l’intégralité de leurs créances, sauf à démontrer :
— qu’il est primé par des héritiers plus proches ou qu’il est exclu par un légataire universel (1re Civ., 15 mars 1988, pourvoi n°86-15.791)
— ou que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs:
(1re Civ., 5 avril 2005, pourvoi n°03-18.371).
29- Enfin, il est rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve que la contrainte n’est pas fondée.
30- En l’espèce, pour annuler la contrainte, le tribunal a retenu qu’il appartenait à l’URSSAF Rhône Alpes de diviser les poursuites en justice à l’encontre de chacun des héritiers pour leur part et que compte tenu de l’absence règlement amiable de la succession, l’opposant n’était en mesure de se positionner sur le fait de savoir s’il acceptait la succession. En procédant ainsi, alors qu’il ne disposait que d’une attestation notariale du 22 novembre 2019 indiquant que 'la créance de la caisse ne pourra être prise en considération qu’au moment de la liquidation définitive de la succession', le tribunal a inversé la charge de la preuve. En effet, M. [J], qui n’a jamais contesté avoir la qualité d’héritier de [R] [J], ne démontre ni avoir renoncer à la succession de cette dernière ni qu’il serait primé par des héritiers plus proches ni qu’il serait exclu par un légataire universel ni même encore que la dette devrait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.
31- Dans ces conditions et alors que M. [J] n’a jamais contesté l’existence et le
montant de la créance de l’URSSAF Rhône Alpes, il convient de valider la contrainte émise le 8 novembre 2018, signifiée le 21 novembre 2018, pour son montant ramené à la somme de 5 408,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard et de condamner M. [J], en sa qualité d’héritier, à payer cette somme à l’URSSAF Rhône Alpes. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
32- M. [J] qui succombe doit supporter les dépens d’appel mais également ceux de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
33- En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Par conséquent, M. [J] est condamné à payer la somme de 72,88 euros correspondant au coût de la signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
34- Rien ne justifie de faire supporter à M. [J] le coût de la sommation d’opter de sorte que l’URSSAF Rhône Alpes est déboutée de sa demande en paiement. En revanche, il est inéquitable de laisser à l’appelante la charge de l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour obtenir gain de cause. M. [J] est condamné à lui payer la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 8 novembre 2018 par l’URSSAF Rhône Alpes, signifiées
le 21 novembre 2018, à l’encontre de M. [Z] [J], pour un montant
ramené à 5 408,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par [R] [J], sa mère,
Condamne M. [Z] [J] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme
de 5 408,56 euros,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d’appel et de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019,
Condamne M. [Z] [J] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme
de 72,88 euros correspondant au coût de la signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
Déboute à l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande en paiement du coût de la sommation d’opter,
Condamne M. [Z] [J] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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