Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 24/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 186
N° RG 24/02229
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKKL
NA – SC
Décision déférée du 30 Avril 2024
Tde [Localité 1] – 23/01946
S. [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11047 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2] E
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [S] [L] a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 juin 2016, et ses droits ont été renouvelés à compter du 23 juillet 2017, puis à compter du 12 janvier 2019.
M. [S] [L] a ainsi, notamment, perçu les sommes suivantes :
— 2.819,18 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020,
— 5.193,70 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 14 janvier 2021.
Le 15 janvier 2021, M. [S] [L] a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour n’avoir pas répondu à une convocation.
L’établissement public Pôle Emploi (devenu France Travail) indique avoir appris, le 27 juillet 2022, que M. [S] [L] avait occupé un emploi salarié du 1er février 2019 au 11 mars 2020 sans pour autant déclarer cette activité pour la période du 1er janvier au 11 mars 2020.
Le 8 août 2022, l’établissement public Pôle Emploi a demandé à M. [S] [L] de lui transmettre des informations dans le cadre du contrôle de son dossier.
M. [S] [L] n’ayant pas adressé tous les documents réclamés dans le délai imparti, l’établissement public Pôle Emploi a directement obtenu ses relevés bancaires en application de l’article L. 5312-13-2 du code du travail puis lui a demandé de présenter ses observations sur une absence éventuelle du territoire français entre le 15 août 2020 et le 15 janvier 2021, les retraits bancaires en France ayant cessé le 14 août 2020 et l’intéressé n’ayant pas travaillé entre le 1er août 2020 et le 10 juillet 2022.
Le 12 octobre 2022, l’établissement public Pôle Emploi a informé M. [S] [L] qu’il demandait à son agence locale de réviser ses droits, le service de prévention et lutte contre la fraude estimant que sa présence sur le territoire français n’était pas avérée pour la période du 15 août 2020 au 15 janvier 2021, cette absence n’ayant pas été déclarée à Pôle Emploi.
Le 13 octobre 2022, l’établissement public Pôle Emploi a notifié à M. [S] [L] un trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 6.586,12 euros au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations de chômage de janvier 2020 à janvier 2021.
Le 28 octobre 2022, l’établissement public Pôle Emploi a informé M. [S] [L] de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant six mois pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement, estimant que son manquement à son obligation déclarative prévue à l’article R. 5411-8 du code du travail n’était pas justifié par les observations adressées par l’intéressé.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, l’établissement public Pôle Emploi a mis en demeure M. [S] [L] de rembourser la somme de 6.586,12 euros avant le 19 janvier 2022, au titre du trop-perçu sur la période du 1er janvier 2020 au 14 janvier 2021.
Le 14 avril 2023, l’établissement public Pôle Emploi a émis à l’encontre de M. [S] [L] une contrainte de s’acquitter de la somme de 6.591,14 euros, frais inclus, notifiée à M.[L] par courrier du 17 avril 2023, reçu le 20 avril 2023.
Par courrier du 3 mai 2023, M. [S] [L] a formé opposition à la contrainte, en précisant s’être rendu au Maroc en août 2020 et y avoir séjourné plus longtemps que prévu en raison de l’épidémie de Covid-19 et parce qu’il était tombé malade.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [S] [L] à verser à l’établissement public [1] la somme de 5.016,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022,
— débouté M. [S] [L] de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme de 177,05 euros illégalement retenue au titre de la période du 1er août 2020 Su 14 janvier 2021,
— condamné M. [S] [L] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’établissement public [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, M. [S] [L], appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour, au visa de l’article 1302-1 du code civil, des articles L. 5422-5, L. 5426-2, L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail et des articles R. 5412-1, R. 5426-3 et R. 5412-4 du code du travail, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné M. [L] au paiement de la somme de 5.016,65 euros avec intérêts au taux égal à compter du 19 décembre 2022,
* débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme de 177,05 euros,
* jugé que M. [L] n’avait pas rempli ses obligations déclaratives et de recherche d’emploi auprès de pôle emploi,
* condamné M.[L] aux entiers dépens;
Et statuant à nouveau :
— juger prescrite toute demande au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et en tout état de cause infondée,
— mettre à néant la contrainte délivrée le 14 avril 2023 et signifiée le 17 avril 2023,
— juger que M. [L] n’est redevable d’aucun indu d’allocation,
— juger que la radiation de M. [L] de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois est injustifiée de même que la suppression définitive de ses allocations et annuler ces sanctions,
— condamner Pôle Emploi, aujourd’hui [1], à restituer à M. [L] toutes les retenues opérées au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et du 1er août 2020 au 14 janvier 2021,
— condamner Pôle Emploi, aujourd’hui [1] à verser à M. [L] les allocations qu’il aurait dû percevoir pendant sa radiation,
— débouter Pôle Emploi, aujourd’hui [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Pôle Emploi, aujourd’hui [1], au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Me Marion Arvet-Thouvet ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, l’institution [1], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, des articles L. 5411-2, R. 5411-7 et L. 5312-13-2 du code du travail, des articles 30, 31, 32 et 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, et de l’article 25 § 2c du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, de
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer infondé l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement en date du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse,
— confirmer au contraire le jugement en date du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse;
En conséquence,
— rejeter l’opposition à contrainte de M. [L] et en toutes hypothèses toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [S] [L] à payer à [1] anciennement dénommé Pôle Emploi la somme de 5.016, 65 euros sur le fondement de l’action en répétition de l’indu outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer en date du 19 décembre 2022,
— condamner M. [S] [L] à payer à [1] anciennement dénommé Pôle Emploi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations, dans une note en délibéré,
— sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[L], non présentées en première instance, au regard notamment de l’article 70 du code de procédure civile,
— ainsi que sur la compétence de la juridiction saisie pour annuler les sanctions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression des allocations.
M.[L] a adressé à la cour une note en délibéré sur ces points, transmise par voie électronique le 13 mars 2026.
MOTIFS
* Sur les demandes principales de [1]
[1] demande confirmation du jugement qui a condamné M.[L] à lui payer:
— la somme de 464,70 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020,
— la somme de 4.758,30 euros au titre de la période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021,
— dont à déduire des retenues opérée par [1] à hauteur de 206,35 euros,
— soit la somme de 5.016,65 euros.
* période du 1er janvier au 31 mars 2020
[1] reproche à M.[L] de ne pas avoir déclaré son activité salariée pour cette période.
M.[L], appelant, soulève à titre principal devant la cour une fin de non recevoir tirée de la prescription, d’une durée de trois ans courant à compter du versement, et conclut subsidiairement au rejet au fond de la demande de restitution concernant cette période, à défaut de fausse déclaration. Il expose que son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle et qu’il n’a pas travaillé pendant la période concernée, mais a seulement perçu un solde d’indemnité de congés payés en février 2020 et une indemnité pour rupture conventionnelle en mars 2020.
L’article L 5422-1 du code du travail dispose que 'l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes'.
France Travail ne justifie pas en l’espèce d’une fausse déclaration de M.[L]: celui-ci produit en effet ses bulletins de salaire pour la période considérée, établissant qu’il n’a pas exercé d’activité salariée, qu’il n’a perçu aucun revenu en janvier 2020, et qu’il a seulement reçu un solde d’indemnité de congés payés en février 2020 et une indemnité pour rupture conventionnelle en mars 2020.
La prescription visée par l’article L 5422-1 du code du travail, qui ne peut être interrompue que par les causes d’interruption de la prescription visées par le droit commun des articles 2240 et suivants du code civil, à l’exclusion d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. Soc. 6 déc. 1995, n° 93-21.169) court donc à compter des versements des mois de février et mars 2020, de sorte qu’elle était acquise à la date de la contrainte du 14 avril 2023.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il condamné M.[L] au paiement de la somme de 464,70 euros. La cour déclare prescrite la demande en paiement de France Travail au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020.
* période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021
Le tribunal a retenu que M.[L] avait indûment perçu la somme de 4.758,30 euros au titre de cette période, en considérant que M.[L] avait manqué à ses obligations déclaratives résultant des articles R 5411-6 et R 5411-8 du code du travail en ne signalant pas son séjour au Maroc pour une durée de plus de sept jours, ni sa situation médicale ayant conduit un médecin marocain à lui prescrire un traitement médicamenteux et du repos pendant la quasi-totalité du dernier quadrimestre 2020, et que M.[L] avait également manqué à son obligation de recherche d’emploi résultant des articles L 5411-6 et L 5411-7 du même code. Le tribunal a en revanche préalablement considéré que le remboursement sollicité par [1] ne pouvait pas être fondé sur l’article 25 § 2 du règlement de l’assurance chômage et le motif tiré de l’absence de résidence sur le territoire métropolitain, au regard des dispositions de l’article R111-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
M.[L], appelant, explique être, pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid 19, tombé malade alors qu’il était en vacances au Maroc. Il produit un certificat d’un médecin marocain du 24 novembre 2022 attestant lui avoir prescrit du repos pour une période totale de 120 jours (45 + 45 + 30) à compter du 5 septembre 2020. M.[L] indique que conformément à l’article L 5411-10, le paiement de l’allocation chômage n’est pas interrompu à condition de ne pas s’absenter plus de 35 jours par année civile, et soutient qu’en l’espèce, il s’est absenté plus de 35 jours pour cause de maladie, ce qui est un motif légitime, mais n’a jamais changé de résidence. Il ajoute avoir été déjà sanctionné pour avoir manqué à ses obligations d’information et de recherche d’emploi, par la décision du 28 octobre 2022 l’ayant radié pour une période de six mois et ayant supprimé définitivement ses allocations, de sorte que la sanction de ce manquement, qu’il conteste, ne peut être le remboursement des allocations.
[1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à son action en répétition d’indu, mais demande à la cour de retenir le fondement de l’article 25 § 2 du règlement de l’assurance chômage, qui ne contient aucune condition relative à la durée de la cessation de la résidence sur un territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage. [1] soutient par ailleurs que l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 25 paragraphe 2c du règlement de l’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que :
'L’ 'allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : (…)
c) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, défini à l’article 2 du décret’ du 26 juillet 2019.
Selon cet article 2, le règlement d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain ainsi que dans certains départements et collectivités d’outre-mer.
En l’espèce, M.[L] ne conteste pas avoir séjourné au Maroc, sans en avoir averti Pôle Emploi, à tout le moins du 15 août 2020 au 15 janvier 2021, date à laquelle il a fait l’objet d’une première radiation pour ne pas avoir répondu à une convocation. Le seul règlement d’un loyer en France ne caractérise pas une résidence effective en [Etablissement 1]. M.[L], qui ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure, ne remplissait donc plus, pendant cette période, quels que soient les motifs de son absence du territoire français, l’une des conditions posées par le règlement de l’assurance chômage pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’action en restitution du paiement indu exercée par [1] sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et de l’article 25§2 c) du règlement de l’assurance chômage est donc bien fondée.
L’article R 111-2 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal ne s’applique que pour déterminer le droit aux prestations prévues par ce code, versées par les organismes de sécurité sociale, et non pas le droit aux allocations de retour à l’emploi, lesquelles ne sont plus dues lorsque l’allocataire cesse de résider sur le territoire national. [1] rappelle à juste titre qu’elle n’est pas un organisme de sécurité sociale.
Le jugement est donc confirmé, pour ce motif, en ce qu’il a fait droit à la demande en restitution de l’indu pour la période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021.
* Somme restant due par M.[L]
L’action en paiement de la somme de 464,70 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020 étant prescrite, M.[L] demeure redevable de la somme de 4.758,30 euros au titre de la période du 15 août 2020 au 14 janvier 2021, dont doivent être déduites les retenues opérées par [1] à hauteur de 206,35 euros. M.[L] ne justifie pas de retenues déjà opérées pour un montant supérieur.
La cour, réformant le jugement, valide la contrainte 14 avril 2023 à hauteur de la somme de 4.551,95 euros, et condamne M.[L] à payer cette somme à [1], majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 .
* Sur les demandes reconventionnelles de M.[L]
M.[L] conteste toute fausse déclaration faite dans le but de percevoir indûment le revenu de remplacement, pouvant justifier les sanctions de suppression définitive des allocations et de radiation pour une durée de six mois prononcées par la décision du 28 octobre 2022. Il demande donc reconventionnellement, pour la première fois devant la cour d’appel, de:
— juger que la radiation de M. [L] de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois est injustifiée de même que la suppression définitive de ses allocations et annuler ces sanctions,
— condamner Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, à verser à M. [L] les allocations qu’il aurait dû percevoir pendant sa radiation.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations, dans une note en délibéré,
— sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.[L], non présentées en première instance, au regard notamment de l’article 70 du code de procédure civile,
— ainsi que sur la compétence de la juridiction saisie pour annuler les sanctions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression des allocations.
Seul M.[L] a adressé à la cour une note en délibéré, au terme de laquelle il conclut à l’existence d’un lien suffisant entre ses prétentions originaires et ses demandes reconventionnelles nouvelles, et s’en remet à la cour quant à la compétence pour statuer sur celles-ci.
Conformément à l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à la condition posée par l’article 70 du même code de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
[1] ne conteste pas l’existence d’un tel lien suffisant, qui peut résulter du fait que M.[L] niait déjà devant le tribunal toute fausse déclaration concernant sa résidence.
Cependant, la juridiction saisie n’est pas compétente pour statuer sur la recevabilité, au regard notamment des délais impartis pour former un recours, ni sur le bien fondé des demandes d’annulation des sanctions prononcées par [1] le 28 octobre 2022, le recours à l’encontre de cette décision administrative ressortant de la compétence du tribunal administratif.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens de première instance sont confirmées.
M.[L], dont le recours est pour l’essentiel infondé, doit supporter les dépens d’appel et payer à [1] une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut prétendre au paiement à son profit d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [L] à verser à l’établissement public [1] la somme de 5.016,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur ce chef de disposition infirmé et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en restitution de la somme de 464,70 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2020 ;
Valide la contrainte 14 avril 2023 à hauteur de la somme de 4.551,95 euros ;
Condamne M.[S] [L] à payer à [1] la somme de 4.551,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
Déclare recevables, au regard de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles nouvelles de M.[L] ;
Se déclare incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les sanctions prononcées par Pôle Emploi, devenu [1], par décision du 28 octobre 2022 ;
Condamne M.[L] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[L] à payer à [1] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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