Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2023, N° 19/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03818 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX2I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00426
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 1975, M. [R] [K] a été victime d’un accident du travail (renversé par une mobylette, fracture de la jambe droite). Après la consolidation de son état de santé, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
Le 25 juin 2018, M. [K] a adressé à la caisse un certificat médical d’aggravation de son état de santé.
Le 28 août suivant, la caisse a maintenu le taux d’IPP à 12 %.
M. [K] a saisi le 17 septembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester cette décision. Par une ordonnance du 16 mars 2022 une expertise médicale a été ordonnée. Le docteur [N] a déposé son rapport le 26 septembre suivant.
Par un jugement du 24 mars 2023 le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté les demandes de M. [K],
— Dit que M. [K] supportera les dépens à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
Ce jugement a été notifié à M. [K] le 3 avril 2023. Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 mai suivant. Il a sollicité l’annulation du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle mettant les frais de l’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2026.
M. [K], qui s’est référé à ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3],
— Fixer le taux d’IPP à 22 %, au titre des séquelles de l’accident du 27 août 1975, à la date du 2 décembre 2017, ou à la date du 19 janvier 2018,
— Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la caisse à payer les dépens,
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale,
— Mettre les frais à la charge de la caisse,
— Renvoyer les parties à une audience ultérieure,
— Réserver les dépens.
La caisse, qui s’est référé à ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejeter les demandes de M. [K].
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2026.
Pendant le délibéré M. [K] a adressé à la cour des documents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces en cours de délibéré
Au cours du délibéré, M. [K] a adressé à la cour des pièces sans avoir obtenu l’autorisation préalable d’y procéder. De plus, il n’a pas averti la caisse de cette démarche.
Ce procédé est contraire au principe de la contradiction prévue par l’article 16 du code de procédure civile. En application de ce texte, cette production de pièces est déclarée d’office irrecevable.
Sur la demande d’expertise, qui est préalable
La cour dispose du rapport d’expertise du docteur [N], de l’examen médical du docteur [Q] réalisé à la demande de M. [K], du certificat médical du 25 juin 2018, de l’avis du service médical de la caisse, de la note du médecin conseil. Le dossier contient ainsi des éléments médicaux suffisants pour trancher le litige sans avoir recours à un nouvel examen médical. La demande d’expertise est donc rejetée.
Sur la contestation du taux D’IPP
Le tribunal a retenu que les troubles apparus au niveau du bassin et du rachis lombaire de M. [K] ne sont pas en lien avec l’accident de trajet. Il a estimé que l’aggravation n’est pas entièrement due à ce sinistre et a rejeté la demande de M. [K].
Moyens des parties
M. [K] soutient que les séquelles de l’accident (fracture de la jambe droite) expliquent la bascule de son bassin vers la droite, les douleurs lombaires et une scoliose. Il se fonde sur l’avis de son médecin traitant. Il relève que la caisse a pris en charge l’aggravation de son état de santé au titre de l’accident, il estime qu’elle doit aussi en retenir les séquelles. Il souligne que la caisse a méconnu une circulaire ministérielle du 31 mars 2000. Au regard des séquelles et de l’avis du docteur [Q], il demande la fixation du taux d’IPP à 22 %.
La caisse répond que le barème est indicatif, qu’il faut prendre également en compte les éléments médicaux et socio-professionnels. Elle souligne que selon le médecin conseil il convient de maintenir le taux d’IPP à 12 %. Elle ajoute que selon l’expert judiciaire qui est intervenu, l’aggravation de l’état de santé de M. [K] est imputable à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
Réponse de la cour
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
De plus, l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (') "
En l’espèce, le 25 juin 2018 le médecin traitant de M. [K] a établi un certificat médical d’aggravation de son état de santé rédigé ainsi : « l’accident a entraîné une bascule du bassin vers la droite avec raccourcissement du membre inférieur droit de 20 mm. Hyperlordose lombaire avec importante scoliose. Par conséquence persistance d’une douleur lombaire ».
Par une décision du 28 août 2018 la caisse a maintenu le taux d’IPP à 12 % en précisant : « séquelles consistant en une limitation des mouvements de moitié de l’articulation tibio-tarsienne sans augmentation de volume de sa jambe droite ».
Le 13 décembre 2022 le médecin conseil a rédigé la note suivante :
« l’assuré a été victime le 27 08 1975 d’un accident de travail (renversé par une mobylette) avec double fracture tibia péroné droit ('). Il est partout mentionné dans les documents récupérés que cette fracture aurait entrainé un raccourcissement du membre inférieur droit d’un cm. D’une part une telle différence de longueur de membre est subnormale. D’autre part il n’a jamais été fourni de goniométrie. Cette différence de longueur n’a pas été documentée radiologiquement ('). Nous avons un protocole de soins post consolidation du Dr [P] daté du 08 10 2015 et sur lequel il est mentionné « avec décalage du bassin de 1,9 cm vers la droite, mal corrigé à l’adolescence ». Il s’agit donc bien d’un état antérieur. (') Il n’y a pas de lien direct et certain entre les nouvelles lésions alléguées et l’AT ".
L’expertise judiciaire du docteur [N] confirme cette analyse : « l’importance du trouble statique dorsolombaire doit être rapprochée d’une scoliose constitutionnelle et on note des lésions rachidiennes discarthrosiques évoluées qui ne saurait être rapprochées de la fracture de la jambe. Il s’agit de désordres tout à fait indépendants qui ont leur génie évolutif propre et évoluant dans le sens d’une progressive aggravation ».
La critique de M. [K] fondée sur la prise en charge par la caisse de l’aggravation de son état de santé et des soins qui lui ont été prodigués est inopérante, la question soumise à la cour étant limitée au lien entre l’état de santé de M. [K] et les séquelles de l’accident.
De même, M. [K] n’est pas fondé à invoquer une circulaire dont la valeur juridique est inférieure aux dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale.
M. [K] produit une analyse du docteur [Q], établie à sa demande, qui fait également était d’un état pathologique antérieur à l’accident, comme l’ont relevé le médecin conseil et l’expert judiciaire. Toutefois, le Docteur [Q] soutient que cet état pathologique a été aggravé par l’accident, ce qui est inexact puisqu’il n’a été constaté qu’en 2015, alors que l’accident est survenu en 1975.
En conséquence, cette analyse médicale ne remet pas en cause l’avis du médecin conseil ni l’expertise judiciaire. La cour confirme en conséquence le jugement qui a rejeté la demande de M. [K] tendant à augmenter le taux d’IPP. L’aggravation de l’état de santé de M. [K] n’est pas la conséquence de l’accident du travail.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [K] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les documents adressés par M. [R] [K] à la cour après la clôture des débats,
REJETTE la demande d’expertise,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2023 (RG19/426),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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