Infirmation 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°587
N° RG 21/02456
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSAX
(2)
SAS PORSCHE DISTRIBUTION
C/
M. [V] [B]
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PELOIS
— Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
SAS PORSCHE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
né le 27 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
En 2012, M. [B] a acquis d’occasion un véhicule de marque Porsche type Cayenne auprès de M. [Y] [N]. Il a cédé ce véhicule à M. [F], en 2014 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 69 560 km.
M. [F] a revendu son véhicule le 18 avril 2015 à M. [K] alors qu’il affichait un kilométrage de 81 472 km.
En octobre 2016, M. [K] a été victime d’une panne mécanique et a confié son véhicule au centre Porsche de [Localité 6] qui a relevé une différence de kilométrage de l’ordre de 50 000 km entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel conduisant M. [K] à remettre en cause l’acquisition du véhicule faite auprès de M. [F].
Une expertise non judiciaire a relevé que l’historique du véhicule faisait apparaître qu’entre août 2008 et novembre 2009 la progression du kilométrage avait été de 20 329 km à 90 000 km ; que lorsque le véhicule a été confié à la société Porsche Distribution le 2 septembre 2011, le kilométrage enregistré, a rétrogradé à 41 060 km.
M. [K] a fait assigner M. [F] devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo pour voir prononcer la résolution de la vente avec les conséquences qui s’y attachent.
M. [F] a appelé en garantie M. [B] qui a lui même appelé en garantie la société Porsche Distribution et M. [Y] [N].
M. [B] fait grief à la société Porsche de ne pas avoir détecté la minoration du kilométrage du véhicule lors de ses interventions d’entretien préalablement à son achat.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— Dit que véhicule Porsche Cayenne (immatriculé [Immatriculation 5]) vendu par M. [S] [F] à M. [L] [K] le 18 avril 2015 n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ;
— Ordonné par conséquent la résolution de ladite vente ;
— Ordonné par conséquent le remboursement par’M. [S] [F] à M. [L] [K] de la somme de 27 500 euros, correspondant au coût d’acquisition du véhicule ;
— Débouté M. [L] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Ordonné la résolution de la vente préalable du véhicule entre M. [S] [F] et M. [V] [B] le 20 février 2014 ;
— Ordonné la restitution du prix de vente par M. [B] à M. [S] [F] ;
— Débouté M. [S] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Ordonné la résolution de la vente préalable du véhicule en 2012 entre M. [V] [B] et M. [Y] [N] ;
— Ordonné par conséquent le remboursement par M. [Y] [N] à M. [V] [B] du prix de vente du véhicule ; '
— Constaté que M. [B] offre de restituer le véhicule contre le remboursement du prix ;
— Condamné in solidum de M. [N] et de la société Porsche Distribution à garantir M. [V] [B] de toutes les sommes mises à sa charge ;
— Condamné M. [S] [F] à verser 2 000 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties des plus amples demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Porsche est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021 elle demande de :
— Déclarer la Société Porsche Distribution recevable en son appel et bien fondée ;
— Constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la faute de la Société Porsche Distribution ;
— Juger que l’appel incident de M. [B] n’est pas fondé ;
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint Malo
— a retenu l’existence d’une faute de la part de la Société Porsche Distribution ;
— a accueilli M. [B] en ses demandes à l’encontre de la Société Porsche Distribution
— a condamné en conséquence la Société Porsche Distribution à garantir à M. [V] [B] de toutes les sommes mises à sa charge ;
— a débouté la Société Porsche Distribution de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Société Porsche Distribution et notamment sa demande à hauteur de 30 125,99 euros pour préjudice financier, sa demande à hauteur de 5 000 euros pour dommages et intérêts pour préjudice moral, sa demande à hauteur de 11 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date du 5 juillet 2021, en ce qu’il a condamné la Société Porsche Distribution in solidum avec M. [N] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à payer à la Société Porsche Distribution la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, M. [B] demande de :
Débouter la Société Porsche Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Malo du 25 janvier 2021 en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de la Société Porsche Distribution de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle, et condamné la Société Porsche Distribution à garantir M. [B] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice des demandeurs à l’action initiale ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date du 5 juillet 2021, en ce qu’il a condamné la Société Porsche Distribution in solidum avec M. [N] aux entiers dépens ;
Recevoir M. [B] en ses demandes incidentes ;
Condamner la société Porsche Distribution à payer à M. [B] la somme de 30 125,99 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamner la société Porsche Distribution à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société Porsche Distribution à payer à M. [B] la somme de 11 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Porsche fait grief au jugement d’avoir retenu une faute à son encontre pour la condamner à garantir M. [B] de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge. La société Porsche fait grief au jugement de s’être fondé pour cela sur un rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire à son égard et non corroboré.
Le rapport d’expertise amiable établi par l’assureur protection juridique de M. [K] dernier acquéreur du véhicule litigieux, établi de manière non contradictoire à l’égard de la société Porsche Distribution a mis en évidence une anomalie du kilométrage affiché du véhicule à 95 460 Kms.
L’expertise réalisée au contradictoire de la société Centre Porsche de [Localité 6] qui a donné accès à l’expert à l’historique des données du constructeur, a mis en évidence que lors des opérations d’entretien effectuées en concession, le véhicule présentait en 2009 un kilométrage de 90 000 Kms mais que lors des opérations d’entretien réalisées en septembre 2011 par la société Porsche Distribution, le kilométrage du véhicule était relevé à 41 060 Kms.
La société Porsche Distribution produit aux débats l’historique du véhicule par numéro d’identification qui confirme les constatations de l’expert qui établissent que le compteur kilométrique du véhicule a subi une manipulation pour en réduire le kilométrage entre le 19 novembre 2009 et le 2 septembre 2011.
Si les conditions et date précises de cette altération du compteur kilométrique du véhicule demeurent incertaines, il est cependant établi que la société Porsche Distribution, en sa qualité de concessionnaire de la marque, disposait des moyens lui permettant de relever l’anomalie comme elle a pu l’être ultérieurement par la concession Porsche de [Localité 6].
Si la société Porsche Distribution explique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la vérification pour une simple intervention de routine, il ressort des mentions de la facture que le véhicule lui a été présenté par M. [N] sans le carnet d’entretien. C’est en conséquence à juste titre que M. [B] lui fait reproche d’une négligence pour ne pas avoir procédé à la vérification de l’historique des interventions sur le véhicule nécessaire à l’appréhension de son état d’entretien et des travaux qui pourraient s’avérer nécessaire sur un véhicule mis en circulation plus de 4 ans auparavant et ce qui lui aurait permis de détecter l’anomalie du kilométrage.
M. [B] est en conséquence fondé à imputer à faute à la société Porsche Distribution de ne pas avoir relevé l’anomalie du kilométrage du véhicule à l’occasion de son intervention du 2 septembre 2011.
Cependant la faute commise par le garagiste ne saurait justifier que la société Porsche Distribution soit condamnée à garantir M. [B] de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier en restitution du prix de la vente du véhicule à M. [F]. En effet, il est de principe que le vendeur ne peut obtenir la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable puisqu’il est seul à obtenir restitution de la chose vendue.
A l’appui de son appel incident M. [B] demande la condamnation de la société Porsche Distribution à l’indemniser d’un préjudice financier résultant de la perte de valeur du véhicule à hauteur des frais de remise en état du véhicule chiffrés à la somme de 30 125,99 euros et qu’il indique devoir dorénavant supporter.
Il conviendra cependant de relever que le jugement non attaqué sur ce point a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [B] et M. [N] et a condamné ce dernier à restituer le prix payé par M. [B] et il ne ressort d’aucun élément que M. [B] soit tenu de procéder à la remise en état du véhicule.
S’il ressort des éléments du rapport d’expertise amiable que le véhicule a présenté un désordre par suite d’une détérioration d’une soupape qui a endommagé un cylindre et pour lequel a été établi un devis pour un changement de moteur pour un montant de 30 125,99 euros le rapport d’expertise n’établit aucun lien entre ces désordres et une faute commise par la société Porsche Distribution lors de son intervention.
M. [B] ne produit pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice moral indemnisable pouvant être imputé à la faute de la société Porsche Distribution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier et moral.
M. [B] succombant en ses demandes formées à l’encontre de la société Porsche Distribution sera condamné aux dépens d’appel mais il apparaît équitable de le dispenser de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société Porsche Distribution à garantir M. [V] [B] de toutes sommes mises à sa charge.
Déboute M. [V] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- État d’israël ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de faux ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Legs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Détournement ·
- Sac ·
- Reclassement ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Travail ·
- Remise ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Ligne ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Directeur général ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseil d'administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nantissement ·
- Avance ·
- Banque ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Remboursement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Délais ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Avocat
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Fret ·
- Transport ferroviaire ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Code de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Coopérative agricole ·
- Coopérative
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Immobilier ·
- Cautionnement ·
- Non avertie ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.