Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 février 2026, n° 21/10753
CA Paris
Infirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Créance non certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que les budgets prévisionnels votés par les assemblées générales rendent les créances exigibles, même si les comptes n'ont pas été approuvés.

  • Rejeté
    Changement de destination de l'immeuble

    La cour a jugé que la destination de l'immeuble n'avait pas changé et que toutes les parties de l'immeuble étaient soumises aux mêmes obligations de sécurité.

  • Accepté
    Créance au titre des charges impayées

    La cour a reconnu la créance de la SCI Cynthia au passif de la liquidation judiciaire de la société Suprême Traiteur pour les charges impayées.

  • Accepté
    Mauvaise foi de la SCI Cynthia

    La cour a jugé que la SCI Cynthia avait agi de mauvaise foi en ne payant pas les charges, causant un préjudice au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Cynthia, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de charges impayées. La SCI Cynthia a, en retour, assigné son locataire, la société Suprême Traiteur, en intervention forcée pour lui rendre le jugement opposable et obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes dues.

Le tribunal judiciaire a condamné la SCI Cynthia à payer une partie des charges au syndicat, tout en la condamnant à verser une somme à son locataire pour des charges impayées. La SCI Cynthia a fait appel de ce jugement, contestant sa responsabilité dans le paiement de certaines charges et demandant la garantie de son locataire pour d'autres.

La cour d'appel a partiellement réformé le jugement, condamnant la SCI Cynthia à payer des frais de recouvrement supplémentaires et des dommages-intérêts au syndicat, tout en fixant la créance de la SCI Cynthia au passif de la liquidation judiciaire de son locataire pour les travaux de mise aux normes. La cour a confirmé le jugement pour le surplus, notamment concernant le paiement des charges dues au syndicat et la créance de la SCI Cynthia pour les charges impayées par son locataire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 févr. 2026, n° 21/10753
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10753
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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