Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 avr. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 29 décembre 2023, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
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09 Avril 2025
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N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH7N
— ----------------------
S.C.P. [Y] [L]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
29 décembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00058
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.C.P. [Y] [L] pris en la personne de ses mandataires ad hoc M. [D] [Y] et Mme [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile professionnelle (SCP) [D] [Y] et [X] [L], étude d’huissiers de justice, a été affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d’employeur.
Par deux mises en demeure en date du 12 décembre 2019 et 08 novembre 2022, l’URSSAF de la Corse a engagé à l’encontre de la société une procédure de recouvrement relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Le 17 août 2022, la SCP a été dissoute puis clôturée du registre du commerce et des sociétés, à la suite d’une procédure de liquidation amiable.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a désigné M. [D] [Y] et Mme [X] [L] en qualité de mandataires ad’hoc de la SCP [Y] et [L] en phase liquidative, pour la représenter en justice dans le cadre de toutes actions judiciaires qui viendraient à être intentées, et ce pour une durée de vingt-quatre mois.
Le 14 février 2023, l’URSSAF de la Corse a émis une contrainte, signifiée le 20 février 2023, pour un montant de 55 762,68 euros, se décomposant comme suit :
— 52 119 euros au titre des cotisations relatives à la période courant de janvier 2019 à janvier 2021;
— 2 776,68 au titre des pénalités de retard ;
— 867 euros au titre des majorations de retard.
Le 06 mars 2023, M. [D] [Y], es qualité de mandataire ad’hoc de la SCP [Y] et [L], a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia régulièrement saisi a :
— rejeté les demandes de communication de M. [Y], es qualité de mandataire ad’hoc de la SCP [Y] et [L] ;
— rejeté l’ensemble des exceptions soulevées par M. [Y], qui visaient la nullité de la contrainte, de la mise en demeure et de la signification de la contrainte ;
— condamné la SCP [Y] et [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [D] [Y] et Mme [X] [L], à régler à l’URSSAF de la Corse la somme de 55 762,68 euros, au titre de la contrainte décernée le 20 février 2023 et relative aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre de plusieurs mois s’étendant de janvier 2019 à décembre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.
Par courrier électronique du 29 janvier 2024, la SCP [Y] et [L], prise en la personne de ses mandataires ad’hoc M. [D] [Y] et Mme [X] [L], a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 02 janvier 2024.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a prorogé de vingt-quatre mois supplémentaires la durée de la mission de mandataire confiée à M. [D] [Y] et Mme [X] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [Y] et [L], prise en la personne de ses mandataires ad’hoc M. [D] [Y] et Mme [X] [L], appelante, demande à la cour de':
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de communication de M. [Y], es qualité de mandataire ad’hoc de la SCP [Y] et [L] ;
— rejeté l’ensemble des exceptions soulevées par M. [Y], es qualité de mandataire ad’hoc de la SCP [Y] et [L], qui visaient la nullité de la contrainte, de la mise en demeure et de la signification de la contrainte ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, M. [D] [Y] et Mme [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société par l’ordonnance du 25 novembre 2022 de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de BASTIA, à régler à l’URSSAF de la Corse la somme de 55 762,68 euros, au titre de la contrainte décernée le 20 février 2023 et relative aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre de plusieurs mois s’étendant de janvier 2019 à décembre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, [D] [Y] et [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société par l’ordonnance du 25 novembre 2022 de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de BASTIA, au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux [D] [Y] et [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société par l’ordonnance du 25 novembre 2022 de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de BASTIA, à verser à l’URSSAF de la Corse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux [D] [Y] et [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société par l’ordonnance du 25 novembre 2022 de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de BASTIA, aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
ANNULER la contrainte émise par l’URSSAF DE CORSE en date du 14.02.2023 n° 2000000060852501010001972434 pour irrégularité formelle et substantielle.
ANNULER la mise en demeure qui n’a jamais été reçue par la SCP [Y] ET [L], pour les mêmes motifs et la signification de la contrainte délivrée à tort en 'dépôt étude’ le 20.02.2023 alors que la SCP [Y] [L] n’a plus d’existence légale.
CONDAMNER l’URSSAF à payer à la SCP [Y] ET [L] la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens découlant de la présente procédure.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF de la Corse, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et invoque à cet égard :
— l’absence de titre exécutoire, la contrainte transmise n’étant pas un original mais une copie,
— la nullité de forme de la contrainte, l’URSSAF ne produisant pas le modèle S3815b fixé par l’arrêté du 18 mars 2016, permettant à la juridiction de vérifier s’il correspond avec celui qui a été utilisé pour formaliser la contrainte signifiée,
— un manquement aux mentions obligatoires, de sorte que le débiteur ne peut comprendre clairement la base du calcul et ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le mandataire reproche ainsi à l’URSSAF d’avoir procédé à une ventilation insuffisante des cotisations en omettant de distinguer les parts patronales et salariales des cotisations, ainsi que de n’avoir pas précisé de façon explicite les modalités de calcul des majorations de retard. Il relève en outre une différence entre les montants portés sur l’acte de signification et ceux indiqués dans la contrainte,
— l’irrégularité de la signature de la contrainte : l’URSSAF n’ayant pas fourni la preuve de la délégation accordée au directeur de l’URSSAF, et la signature apposée sur la contrainte étant scannée et non manuscrite ou électronique et, ce faisant, sans valeur juridique faute de permettre d’identifier son auteur.
Le mandataire ad hoc de la SCP [Y]-[L] estime ainsi que la contrainte est affectée par un vice substantiel et de ce fait, n’a pas d’existence juridique, ce qui entraîne sa nullité de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
L’appelant invoque ensuite la nullité de la mise en demeure ainsi que de la signification.
Concernant la mise en demeure, il invoque au soutien de son argument :
— la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité : en effet, l’appelant explique que la SCP n’avait plus de personnalité juridique depuis le 17 août 2022, date de radiation de la société auprès du RCS, et que l’ordonnance du 25 novembre 2022 a désigné M. [Y] et Mme [L] en qualité de mandataires ad’hoc uniquement afin de représenter en justice la société, de sorte que le liquidateur n’avait plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
— aucune mise en demeure préalable de la part de l’URSSAF n’a été valablement délivrée puisqu’aucun associé ou personne habilitée n’a signé d’accusé de réception de ladite mise en demeure,
S’agissant de la signification, l’appelant l’estime également irrégulière et par voie de conséquence nulle et de nul effet, au regard :
— du fait que la signification a été faite en 'dépôt étude', alors qu’elle aurait dû l’être au domicile des mandataires, la SCP n’existant plus et l’huissier étant tenu de vérifier l’identité de la personne représentant la société,
— de l’absence de diligences de l’huissier, ce dépôt ayant été fait sur la base de la simple présence d’une ancienne plaque sur la boîte aux lettres, sans vérification supplémentaire, notamment du registre du commerce et des sociétés qui mentionnait pourtant l’adresse des mandataires,
— de la non-production par l’URSSAFdu courrier d’information qui conditionne la validité de la signification en étude, qui aurait au surplus dû être adressé au mandataire ad’hoc de la société, puisque l’organisme était informé de la nomination de mandataires ad’hoc.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de la Corse, intimée, demande à la cour de':
'CONFIRMER le jugement entrepris (jugement du 29 décembre 2023 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, n° RG 23/00058) en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SCP [Y] ET [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [D] [Y] et Madame [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société, à payer à l’URSSAF de Corse la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel, ladite somme s’ajoutant à la condamnation prononcée à ce titre en première instance, à hauteur de 2.000 ',
Ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL ET DEL PRETE par application de l’article 699 du Code de Procédure civile.'
L’intimée sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant de 55 762,68 euros.
Et réplique notamment, en premier lieu, que la contrainte est parfaitement régulière en la forme.
En expliquant tout d’abord que la seule obligation légale de l’organisme, requise à peine de nullité, est de signifier la contrainte, sans exigence de délivrance de l’original de la contrainte, de façon à ce que le cotisant puisse avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Avant d’ajouter au surplus qu’il ne peut y avoir d’original papier de la contrainte, puisque la contrainte est générée informatiquement et transmise à l’huissier partenaire via le système EDI (échange de données informatisées), le premier exemplaire étant ainsi celui signifié au débiteur, ce que ne peut ignorer l’appelant, qui a été lui-même été huissier intrumentaire de l’URSSAF durant plusieurs années.
Sur la sommation faite par l’appelante de communiquer le modèle de contrainte S3815b, l’URSSAF réplique que les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2016 ne sont applicables qu’aux organismes de sécurité sociale, dont ne fait pas partie l’organisme de recouvrement; et que la contrainte ne doit pas répondre à un modèle préétabli mais uniquement contenir les mentions substantielles obligatoires, à savoir la nature et le montant des cotisations réclamés ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ce qui est le cas en l’espèce.
L’URSSAF relève qu’en tout état de cause, la SCP a pu former opposition dans les délais légaux, de sorte qu’elle a ainsi été parfaitement informée et n’a subi aucun grief.
L’organisme souligne ensuite que la demande de communiquer la délégation de pouvoir accordée au directeur de l’organisme pour délivrer une contrainte est sans objet puisque ce pouvoir découle directement des textes en vigueur et notamment de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le directeur n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.
Concernant la forme de la signature du directeur, l’intimée expose que les textes ne prévoient aucune obligation quant à la forme que doit revêtir la signature figurant sur la contrainte, la seule obligation étant celle de la signature effective de la contrainte par le directeur de l’organisme qui la délivre ou par son délégataire.
L’organisme de recouvrement créancier produit cependant une certification de la signature du directeur par notaire, laquelle constitue selon elle une preuve pour confirmer et justifier de l’identité et de la qualité de l’auteur de la contrainte.
L’URSSAF argue ensuite que la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle renvoie permettent une parfaite information du cotisant et ne révèlent aucun différence de montant entre la contrainte et l’acte de signification, contrairement à ce qu’affirme l’appelant agissant ès-qualité.
Concernant l’imprécision invoquée par l’appelant ès-qualité relative aux sommes mentionnées à la fois sur la signification et sur la contrainte, et leur différence de montants, l’URSSAF rappelle qu’aucune disposition légale ne prescrit de mention particulière à indiquer sur la contrainte mais uniquement que celle-ci doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature des cotisations, de leur montant, et de la période à laquelle ils se rapportent, y compris par simple référence à la mise en demeure préalable.
Et l’intimée de relever que la différence de montant invoquée ne représente que les frais de signification de l’acte, ce qui est de plus indiqué dans la signification à la rubrique 'prestation de recouvrement’ et 'coût du présent'.
Avant de préciser en outre qu’il n’est pas exigé de distinguer la part patronale et la part salariale des cotisations au sein de la contrainte, ce qui constituerait un niveau d’information nettement supérieur aux exigences légales et jurisprudentielles, tandis qu’au surplus cette distinction est effectuée dans l’acte de signification.
Dans un second temps, l’URSSAF de la CORSE soutient la régularité de la délivrance de la mise en demeure et de la signification de la contrainte.
Elle précise que la mise en demeure du 12 décembre 2019 a été notifiée à la SCP et réceptionnée le 16 décembre 2019, soit antérieurement à la dissolution de la société, et que la mise en demeure du 08 novembre 2022 pouvait être notifiée et l’a été à la bonne adresse, nonobstant la dissolution de la société, car les sommes réclamées portaient sur des cotisations sociales dues sur la période écoulée de janvier 2020 à janvier 2021, de sorte que l’obligation de paiement de ces cotisations était déjà existante au moment de la liquidation de la société.
Et rappelle que la loi institue une survie de la personnalité morale des sociétés, tant que les droits à caractère social ne sont pas liquidés.
L’intimée se prévaut à ce titre de l’accusé de réception comportant la signature d’un représentant de la personne morale considérée, et constate que cela n’est pas contesté pas la SCP.
Sur la signification de la contrainte, ayant eu lieu le 20 février 2023, l’URSSAF soutient qu’elle pouvait valablement faire signifier une contrainte, la personnalité morale de la société subsistant jusqu’à l’extinction de ses obligations sociales, et étant représentée légalement, conformément à l’ordonnance présidentielle du 25 novembre 2022, par M. [Y] et Mme [L], ainsi habilités à se voir signifier la contrainte en litige.
Et souligne que la contrainte devait être signifiée à la SCP et non à ses mandataires, la société étant débitrice des cotisations et non les mandataires à titre personnel.
Concernant les modalités de remise de l’acte, l’organisme indique avoir procédé à toutes les diligences exigées, à savoir connaissance de l’étude, confirmation par la personne présente au siège social et présence d’une boîte aux lettre mentionnant le nom de la société.
L’URSSAF relève en outre que la SCP a bien été informée puisqu’elle a été en mesure de faire opposition à la contrainte dans le délai légal de 15 jours, de sorte qu’elle ne peut faire valoir aucun grief.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’appelant agissant ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCP [Y] & [L] faisant notamment valoir la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF de la Corse le 14 février 2023 ainsi que la nullité de la mise en demeure la fondant et de la signification de la contrainte, la cour est appelée à statuer sur la régularité des voies de recouvrement empruntées par l’URSSAF de la CORSE à l’égard de la personne morale désormais en état de liquidation amiable, après leur validation par le juge de premier ressort.
— Sur la régularité de la contrainte :
La SCP [Y]&[L] invoque la nullité de la contrainte décernée le 14 février 2023 par l’URSSAF de la Corse au motif de :
— l’absence de titre exécutoire, l’URSSAF ne produisant pas l’original de la contrainte,
— l’irrégularité de la signature de la contrainte par le directeur de l’URSSAF, l’organisme ne fournissant pas la délégation de pouvoir permettant au directeur de décerner une contrainte et cette dernière ayant été signée à l’aide d’une signature scannée, et non manuscrite ou électronique,
— la nullité de la forme de la contrainte : l’URSSAF ne respectant pas le modèle de contrainte fixée par l’arrêté du 18 mars 2016;
— l’imprécision des montants portés sur la contrainte et de la différence de montants entre la contrainte et l’acte de signification, ne permettant ainsi pas au débiteur d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
— Sur la copie de la contrainte :
Article 1379 du code civil dispose que la copie fiable d’un document a la même valeur juridique d’un original, jusqu’à preuve du contraire.
La SCP appelante ne conteste pas s’être vue régulièrement délivrer copie de la contrainte par signification en date du 20 février 2023.
Dès lors la production de l’original de la contrainte, par ailleurs émise par voie dématérialisée, serait parfaitement inutile puisqu’elle ne serait pas de nature à remettre en cause la régularité de la signification de la contrainte.
— Sur la signature de la contrainte par le directeur de l’URSSAF, cette question relève de deux textes réglementaires suivants :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, disposant dans son premier alinéa que 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.'
Et l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la situation en litige, précisant, en ses treizième et quatorzième alinéas, s’agissant du directeur de l’organisme de recouvrement, qu''Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'
Avant de prévoir que :
'En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.'
L’appelant soutient la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF en raison de l’irrégularité de la signature du directeur de l’organisme, et reproche notamment à la caisse :
— de ne pas avoir fourni la preuve de la délégation accordée au directeur de l’URSSAF, lui permettant de signer les contraintes,
— d’avoir apposé sur la contrainte une signature scannée et non manuscrite ou électronique, et, ce faisant, sans valeur juridique et ne permettant pas d’identifier son auteur.
Il résulte de l’analyse combinée de ces articles que, pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme émetteur ou son délégataire : si la copie signifiée comporte une signature illisible, il incombe alors aux juges du fond de rechercher la qualité du signataire.
Il est en outre constant que, les pouvoirs n’étant que les attributs d’une fonction, la qualité de directeur confère de facto à celui qui la détient la responsabilité d’assurer les attributions dévolues, sans qu’il lui incombe de justifier, sauf à ôter à ce texte toute efficience et à entraver la continuité du service public assuré par cet organisme, d’une quelconque délégation de pouvoir.
Dans la situation en litige, la première lecture des pièces communiquées démontre que la contrainte litigieuse, émise le 14février 2023, comporte la mention expresse 'LE DIRECTEUR ou son Délégataire', ainsi qu’une signature lisible en toutes lettres '[J]' au-dessus de la mention 'Le Directeur [W] [J]'.
L’organisme de recouvrement produit en outre une certification de la signature du directeur par notaire, laquelle permet sans ambiguïté de confirmer l’identité et la qualité de l’auteur de la contrainte, les deux signatures étant bien identiques, au nom de [W] [J].
Par ailleurs, le fait que la signature ait été scannée ne constitue pas une cause de nullité, qui ne résulte au surplus d’aucun texte à l’ère du numérique, la comparaison des signatures permettant en outre d’identifier l’auteur de la contrainte de façon fiable, en l’occurence M. [W] [J], directeur de l’URSSAF de la Corse. Et de confirmer ainsi que la contrainte querellée n’a pas été signée par un tiers dépourvu de l’autorité nécessaire à l’établissement d’un tel acte, ni falsifiée, comme s’en inquiétait l’appelant dans ses écritures.
Les moyens tirés de l’absence de délégation du directeur de l’URSSAF et de l’irrégularité de la signature de la contrainte seront donc écartés et le jugement frappé d’appel sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur le formalisme de la contrainte et ses conséquences sur sa régularité, l’URSSAF de la CORSE fait utilement valoir que les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle de contrainte pour les organismes d’assurance maladie ne peut s’appliquer aux organismes dédiés au seul recouvrement de cotisations.
Ainsi la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de cotisations d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, tandis que la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que l’une et l’autre de ces voies de rcouvrment précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Dans la situation en litige, la cour relève que la mise en demeure et la contrainte querellée contenant les mentions substantielles obligatoires, à savoir la nature et le montant des cotisations réclamés ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, leur régularité ressort des termes mêmes des voies de recouvrement empruntées par l’organisme de recouvrement.
— Sur l’imprécision invoquée des montants de la contrainte et la différence de sommes entre la contrainte et l’acte de signification, la cour relève également qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si le formalisme a été renforcé par la Haute Cour dans un souci de rigueur, avec en pareille hypothèse de distorsion entre la contrainte et sa signification, l’exigence d’un décompte permettant de justifier cette différence, la différence av ancée par la SCP appelante dûment représentée représente uniquement les frais de signification apparaissant dans l’acte de signification, tandis que le reste des sommes appelées par voie de contrainte est identique entre les deux actes de recouvrement.
De sorte que cet aspect du litige doit à nouveau se traduire par une confirmation de la décision entreprise.
— Sur la régularité de la délivrance des mises en demeure et de la signification de la contrainte :
— sur les mises en demeure délivrées les 12 décembre 2019 et 10 novembre 2022, qu’ainsi que ressortant déjà du débat contradictoire suivi en première instance, sur l’avis de réception de la première mise en demeure figure le tampon humide '[B][Y] et [B][L] ' avec leur qualité d’huissier associés et leur adresse.
Tandis que pour la seconde mise en demeure, elle a été délivrée le 10 novembre 2022 avec une signature figurant en dessous de la mention 'signature du destinataire’ dont Monsieur [Y] ne conteste pas l’apposition.
Au-delà de leur notification vérifiée, la mise en demeure, préalable obligatoire aux poursuites, comporte en outre au verso de l’acte, la mention du délai imparti au débiteur pour se libérer.
De sorte que la cour n’accueille favorablement aucune des exceptions de nullité invoquées même sans la preuve d’un grief par la personne morale appelante pour manquement à la délivrance des mises en demeure préalables.
— Sur la signification de la contrainte
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 133-3 code de la sécurité sociale, 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.'
L’article 654 du code de procédure civile précise que ' La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
L’article 690 du même code complète : 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
L’article 655 du même code ajoute que 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L’article 656du Code de procédure civile indique que ' Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
L’article 657 du Code de procédure civile ajoute que 'Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.'
L’article 658 impose que 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
La SCP [Y]&[L] juge irrégulière, et donc nulle et de nul effet, la signification de la contrainte, au regard :
— du fait que la signification a été faite en 'dépôt étude', alors qu’elle aurait dû l’être au domicile des mandataires, la SCP n’existant plus et l’huissier étant tenu de vérifier l’identité de la personne représentant la société,
— de l’absence de diligences de l’huissier, ce dépôt ayant été fait sur la base de la simple présence d’une ancienne plaque sur la boîte aux lettres, sans vérification supplémentaire, notamment du registre du commerce et des sociétés qui mentionnait pourtant l’adresse des mandataires,
— de la non-production par l’URSSAFdu courrier d’information qui conditionne la validité de la signification en étude, qui aurait au surplus dû être adressé au mandataire ad’hoc de la société, puisque l’organisme était informé de la nomination de mandataires ad’hoc.
Dans la situation en litige, l’analyse de l’acte de signification communiqué par les parties démontre que la contrainte du 14 février 2023 a, s’agissant des modalités de remise de l’acte, été signifiée à l’étude d’huissiers de justice gérée par la SCP [Y] & [L], avec la mention 'la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : La personne rencontrée n’est ni assermentée, ni autorisée à prendre copie de l’acte'.
Cet acte de signification à étude de la SCP appelante, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, fait ainsi mention de l’avis de passage prévu à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre prévue à l’article 658 du même code.
Par ailleurs, quand bien même une irrégularité aurait été commise, l’appelante ne démontre pas avoir subi un grief, qu’il lui incombe pourtant d’établir en application des dispositions de l’article 114 code procédure civile. En effet, l’opposition à contrainte a pu être exercée dans le délai réglementaire, attestant par là-même que l’avis de passage et la lettre assortissant la signification ont bien été établies par l’huissier de justice.
La cour relève en outre que la signification a été effectuée au siège de la personne morale survivante précisément pour l’accomplissement de ses obligations sociales.
Et qu’y figure le nom de la société civile professionnelle, reprenant le nom des mandataires ad’hoc, de sorte qu’il ne peut y avoir aucun doute sur le destinataire de l’acte.
Et ce d’autant plus que des relations professionnelles ont existé entre l’URSSAF et les mandataires, qui ont exercé la profession d’huissiers instrumentaires de l’organisme de recouvrement.
Ainsi la contrainte litigieuse ayant été régulièrement signifiée, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer en phase décisive d’appel le jugement entrepris par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, dans les termes figurant dans le dispositif de la décision.
La SCP [Y] & [L] déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, doit supporter la charges des dépens de l’instance d’appel , ainsi que les frais irrépétibles avancés par l’URSSAF de la CORSE pour venir défendre jusqu’en cause d’appel les intérêts de la collectivité des cotisants moyennant recours à un conseil estérieur à l’organisme de recouvrement, à hauteur de 3 000 euros pour l’instance
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris le 29 décembre 2023 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SCP [Y] ET [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [D] [Y] et Madame [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société, à payer à l’URSSAF de Corse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel, ladite somme s’ajoutant à la condamnation prononcée à ce titre en première instance, à hauteur de 2.000 euros,
CONDAMNE la SCP [Y] et [L], en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [D] [Y] et Madame [X] [L], désignés comme mandataires ad’hoc de ladite société aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL ET DEL PRETE par application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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