Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2025, N° 25/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 144
N° RG 25/01921
N° Portalis DBVI-V-B7J-RB75
NA – SC
Décision déférée du 27 Mai 2025
TJ de TOULOUSE – 25/00508
R. PLANES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [N], médecin
Clinique [Etablissement 1] – [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [A] [C], souffrant d’apnée du sommeil avec gêne respiratoire, a consulté le docteur [L] [N], médecin O.R.L, qui lui a prescrit, le 11 juin 2019, un appareillage de pression positive continue (PPC).
M.[C] n’ayant pas supporté cet appareillage, le docteur [N] lui a proposé une chirurgie de reperméabilisation nasale, devant permettre une meilleure adaptation à la pression positive continue.
Le 18 février 2020, M. [A] [C] a subi une intervention chirurgicale qui devait consister en une septoplastie, opération destinée à redresser la cloison nasale, et une turbinectomie partielle des cornets inférieurs pour réduire leur volume et améliorer la respiration du patient.
Cette intervention a été pratiquée par le docteur [L] [N] à la clinique [Etablissement 1].
L’intervention n’a pas permis de mettre un terme aux symptômes de M.[A] [C], qui a consulté le docteur [Y] [R], médecin O.R.L.
L’imagerie Cone Beam réalisée à la demande du docteur [R] n’a pas révélé de modification de la déviation de la cloison nasale, par comparaison avec l’imagerie antérieure, mais seulement les signes de la turbinectomie réalisée.
Le 14 janvier 2021, M. [A] [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur [R], consistant en une septoplastie et une plastie de la valve interne, sans intervention sur les cornets. En suite de cette deuxième intervention, M.[C] a ressenti une amélioration significative de son état.
Estimant que le docteur [L] [N] n’avait réalisé qu’une partie de l’opération chirurgicale annoncée, ne comprenant pas la septoplastie décrite dans son compte-rendu opératoire, M. [A] [C] a saisi la juridiction des référés.
Par ordonnance du 30 juin 2023 puis par ordonnance de remplacement d’expert du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la professeure [P] [J] pour réaliser une expertise médicale concernant l’intervention pratiquée par le docteur [L] [N] et le préjudice ayant pu en découler pour M.[C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [A] [C] a fait assigner M. [L] [N] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement d’une provision de 45.750 euros à valoir sur l’indemnisaion de son préjudice et d’une provision ad litem de 8.000 euros.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— condamné M. [L] [N] à verser à M. [A] [C] la somme provisionnelle de 30.000 euros (trente mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné M. [L] [N] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 1.728,34 euros (mille sept cent vingt huit euros et trente quatre centimes) au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné M. [L] [N] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 576,11 euros (cinq cent soixante seize euros et onze centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [L] [N] à verser à M. [A] [C] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [N] à verser à la CPAM de Haute-Garonne une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,
— condamné M. [L] [N] aux entiers dépens de l’instance,
— autorisé Me Sandrine Bézard de la Selarl VPNG à recouvrir directement contre M. [L] [N], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 4 juin 2025, M. [L] [N] a interjeté appel de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par avis d’orientation du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, M. [L] [N], médecin, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article 1353 du code civil, de :
A titre principal :
— réformer la décision entreprise sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de M. [C] et de la CPAM,
— juger que les demandes M. [A] [C] et de la CPAM se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec à l’octroi d’une provision,
— se déclarer incompétent,
— débouter M. [A] [C] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— débouter M. [A] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [A] [C] de sa demande au titre des dépens,
— débouter la CPAM de sa demande de provision et du surplus de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise quant à la demande de provision ad litem,
— en débouter M. [A] [C];
A titre subisidaire :
— réformer la décision entreprise sur le montant de la provision accordée à M. [C] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— allouer à M. [A] [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— débouter M. [A] [C] du surplus de ses demandes.
Le docteur [N] fait valoir que l’expert a conclu à l’absence de complication dans les suites de la chirurgie réalisée, et n’a retenu comme préjudice que deux jours de déficit fonctionnel temporaire total et des souffrances endurées évaluées à 2/7. Il soutient que son obligation indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse, dès lors d’une part que son intervention a été suivie d’un échec thérapeutique qui ne peut s’analyser en un manquement fautif, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque, et d’autre part que M.[C] a demandé une indemnisation de ses préjudices allant au-delà des conclusions de l’expert. Il soutient notamment qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une demande au titre du préjudice moral, distincte du poste 'souffrances endurées'.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2025, M. [A] [C], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— rejeter les conclusions adverses, comme injustes et mal fondées,
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 mai 2025, et, partant, confirmer la condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30.000 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
M.[C] soutient que le principe de responsabilité du docteur [N] ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des conclusions de l’expert, qui relèvent les fautes commises par le docteur [N] notamment lors de la prise en charge initiale, puis par la prescription d’un geste opératoire insuffisant, et l’absence de réalisation d’une réelle septoplastie, la déviation de la cloison nasale étant restée identique. Il invoque notamment un préjudice moral dont il demande indemnisation à hauteur de 20.000 euros, et un préjudice psychologique permanent également évalué à 20.000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 27 mai 2025;
En conséquence,
— condamner le docteur [N] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 1.728,34 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner le docteur [N] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 576,11 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner le docteur [N] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me Sandrine Bézard de la Selarl VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau,
— condamner le docteur [N] à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont la distraction au profit de Me Sandrine Bézard de la Selarl VPNG, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu’elle dispose d’un recours subrogatoire et invoque une créance définitive au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour son assuré du 4 juin au 4 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue au jour de l’audience, soit le 9 mars 2026.
MOTIFS
* Sur la provision demandée par M.[C]
La cour n’est pas saisie de la disposition de l’ordonnance rejetant la demande de provision pour le procès, mais seulement de celle attribuant à M.[C] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’article 835 du code de procédure civile limite la faculté d’attribuer une provision au créancier aux 'cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
En l’espèce, au regard des conclusions univoques de l’expert judiciaire, qui ne sont pas remises en cause par les pièces produites par l’appelant, le principe de l’obligation indemnitaire du docteur [N] n’est pas sérieusement contestable.
L’expert, interrogé sur les causes du dommage, conclut en effet:
'Considérant que l’absence de résultat est le dommage, nous retiendrons deux causes possibles :
L’indication du geste proposé
— L’obstruction nasale impliquait 3 structures anatomiques : les cornets (ou turbines), la cloison nasale et la valve nasale particulièrement à gauche. Le geste chirurgical réalisé ne ciblait qu’une partie de ces structures soient les turbines et la cloison alors que la participation de la valve nasale avait été diagnostiquée et que son traitement pouvait conduire à un geste optimal.
La réalisation du geste en lui même
— Le compte rendu opératoire très succinct fait état d’étapes de la réalisation d’un geste préétablies sans description précise en lien avec l’anatomie de M.[C] ou adaptation au déroulé propre à l’intervention pratiquée le 18 février 2020".
Appelé à déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, l’expert conclut ainsi:
'Le geste chirurgical n’a pas été réalisé de manière conforme aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière. Il a été réalisé 'a minima’ pouvant expliquer l’absence de tout trace décelable d’un geste sur la cloison nasale attestée par les examens radiologiques analysés par le sapiteur.
Les préjudices liés à ce manquement sont le fait d’une prise en soins non adaptée sans complication.
En effet, M. [C] n’a pas présenté de complication du SAS et aucune complication de la chirurgie. Il a été opéré sans résultat par le Dr [N] ce qui aurait pu être considéré comme un aléa mais il existe dans le dossier des documents étayant des manquements dans le parcours de M. [C] et dans la réalisation du geste de septoplastie'.
Le docteur [N] ne produit pas d’avis médical ni ne développe d’argumentation de nature à mettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, quant à l’existence de manquements tant dans le diagnostic et l’indication du traitement chirurgical, que dans la réalisation du geste chirurgical lui-même, et particulièrement la septoplastie, en lien direct avec le dommage, analysé comme une absence de résultat. Le docteur [N] n’est donc manifestement pas fondé à invoquer un simple échec thérapeutique qui ne lui serait pas imputable, alors que l’expert retient l’existence de fautes commises par le médecin en relation avec l’absence de résultat constitutive du dommage.
En revanche, l’ampleur du préjudice invoqué résultant des manquements retenus par l’expert fait l’objet de contestations sérieuses soulevées par le docteur [N].
Interrogée sur l’évaluation du préjudice subi par M.[C], la professeure [P] [J], considérant que le dommage consiste en l’absence de résultat des soins prodigués et du traitement chirurgical du 18 février 2020, retient essentiellement, en sus de préjudices patrimoniaux temporaires non quantifiés (dépassements d’honoraires, frais de transport pour consulter le docteur [R], et pertes d’heures de travail pour venir aux consultations du docteur [N]), les préjudices extra-patrimoniaux temporaires suivants :
— deux jours de déficit fonctionnel temporaire total, correspondant à la journée d’hospitalisation en lien avec l’intervention du docteur [N] et à la journée d’arrêt de travail qui a été prescrite pour le lendemain,
— des souffrances endurées évaluées à 2/7: 'Les souffrances endurées sont d’ordre moral et physique. Elles sont évaluées plutôt légères dans la mesure où il n’y a pas de complication. ll s’agit de l’inconfort d’avoir essayé de supporter la PPC avec l’obstruction nasale, de la permanence des troubles avec le sentiment d’avoir perdu un an'.
Par ailleurs, l’expert ne retient pas de préjudice permanent.
Au regard de ces éléments, il n’appartient qu’au juge du fond d’apprécier si M.[C] est fondé à demander réparation d’un préjudice psychologique permanent, qu’il évalue à 20.000 euros, alors que l’expert n’a pas retenu de préjudice permanent, et s’il peut lui être attribué une indemnité complémentaire au titre de son préjudice moral, qu’il évalue également à 20.000 euros, s’ajoutant au poste des souffrances endurées retenu par l’expert, lequel prend déjà en compte 'la permanence des troubles avec le sentiment d’avoir perdu un an', outre l’inconfort de l’appareillage de pression positive continue initialement prescrit.
En considération des postes de préjudice essentiellement retenus par l’expert judiciaire, la provision pouvant être allouée à M.[C], au stade de l’action en référé, au titre du préjudice non sérieusement contestable, doit être limitée à 4.000 euros.
* Sur la demande de provision de la CPAM de la Haute-Garonne
Le juge des référés a fait droit à la demande de la CPAM de la Haute-Garonne, et lui a attribué à titre de provision la somme de 1.728,34 euros, correspondant à sa créance définitive au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour son assuré, du 4 juin au 4 septembre 2020, et se décomposant ainsi:
Frais hospitaliers
du 18/02/2020 au 18/02/2020 584,83 euros
Frais médicaux
du 04/06/2019 au 04/09/2020 1.034,86 euros
Frais pharmaceutiques
du 15/02/2020 au 18/02/2020 7,35 euros
Frais d’appareillage
du 24/06/2019 au 28/10/2019 192,30 euros
Franchises
du 04/06/2019 Au 04/09/2020 -91,00 euros.
La provision sollicitée par la CPAM de la Haute-Garonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu’elle se rapporte aux frais liés à l’intervention chirurgicale pratiquée sans résultat le 18 février 2020, soit la somme globale de 592,18 euros au titre des frais hospitaliers et pharmaceutiques, outre 197 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra pour le surplus au juge du fond d’apprécier si les frais médicaux et d’appareillage exposés pour le compte de M.[C] relèvent d’un préjudice subi par celui-ci causé par une faute du docteur [N], au vu d’une analyse détaillée produite par la CPAM de la Haute-Garonne.
L’ordonnance est infirmée en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Le docteur [N], qui demeure débiteur, doit supporter les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à indemnité complémentaire au profit de M.[C] ni de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance;
Statuant à nouveau sur les chefs de décisions infirmés et y ajoutant,
Condamne le docteur [N] à payer à M.[C] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne le docteur [N] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne:
— une provision de 592,18 euros à valoir sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 197 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le docteur [N] aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Bézard, qui en fait la demande ;
Rejette les demandes complémentaires des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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