Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 25/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWBT
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/02376) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 avril 2025, suivant déclaration d’appel du 07 Mai 2025
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 2] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [I]
né le 08 Décembre 1935 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail du 23 mars 2022, M. [R] [I] a donné en location à M. [T] [P] un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère).
Par assignation du 6 décembre 2024, M. [I] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du locataire et de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 octobre 2024 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné M. [T] [P] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 478,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, M. [T] [P] pourra être expulsé à la demande de M. [R] [I] dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’appui de la force publique, du logement sis à [Adresse 3] ;
— condamné M. [T] [P] à payer à M. [R] [I] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné M. [T] [P] à payer à M. [R] [I] la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. [T] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Par déclaration d’appel en date du 7 mai 2025, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [P] demande à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et vu sa bonne foi de :
— suspendre rétroactivement la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 29 octobre 2024 ;
— fixer le montant de l’arriéré dû au 31 mai 2025 à concurrence d’un montant de 2 264,43 euros ;
— lui octroyer un délai de paiement sur 12 mois pour procéder au règlement de cet arriéré ;
— dire qu’il pourra s’acquitter chaque mois d’une mensualité de 100 euros pendant 11 mois, le solde de la dette étant exigible au 12ème mois ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai ;
— dire que les effets de la clause résolutoire ne reprendront qu’à défaut de respect du règlement d’une seule échéance ;
— dire n’y avoir lieu de mettre à sa charge des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée si M. [P] a intégralement apuré l’arriéré locatif au plus tard le 15 février 2026, ce dont il sera justifié en cours de délibéré ;
— laisser les dépens d’appel à la charge de chaque partie ;
— à défaut du respect à bonne date d’une seule échéance mensuelle, qu’il s’agisse du loyer courant ou encore de la quote-part d’apurement de l’arriéré, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et condamner M. [P] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue par message électronique le 23 janvier 2026, sur autorisation du conseiller-rapporteur lors de l’audience du 20 janvier 2026, M. [I] a produit un décompte actualisé et indiqué que la dette était apurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions respectives.
Or, le dispositif des conclusions de M. [I] se borne à demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans l’hypothèse d’un apurement de la dette l’infirmation de l’ordonnance déférée sans préciser ses prétentions.
Aussi, en cas d’infirmation, la cour n’est saisie que des prétentions de l’appelant tendant à l’octroi de délais de paiement et d’une suspension rétroactive de la clause résolutoire.
2. Sur la demande de délais de paiement, la suspension et l’acquisition de la clause résolutoire
Moyens des parties
M. [P] sollicite une suspension rétroactive de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il soutient qu’il respecte le plan d’apurement convenu avec le gestionnaire du bien mis en location par M. [I] et qu’il serait inique de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où il a les capacités d’apurer à terme son arriéré locatif et en regard de sa situation familiale.
M. [I] confirme l’existence d’un plan d’apurement et indique qu’il renonce à poursuivre l’exécution de l’ordonnance attaquée et notamment la mesure d’expulsion.
Réponse de la cour
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit :
« V – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
[…]
VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il résulte des conclusions concordantes des parties que suite à l’ordonnance déférée elles sont parvenues à un accord portant sur l’apurement de la dette locative. Il résulte d’un décompte actualisé au 21 janvier 2026 que la dette locative est éteinte.
Le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action aux fins de constatation de la résiliation du bail rend sans objet l’octroi éventuel de délais de paiement.
Cependant, il serait inéquitable de prononcer l’expulsion et de réserver à M. [P] un sort moins favorable que s’il subsistait une dette locative puisqu’il pourrait ainsi bénéficier de délais de paiement et se maintenir dans les lieux, sous réserve des conditions imposées par l’article 24 de la loi susvisée.
Eu égard à l’absence de toute dette locative à ce jour, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 1er février 2026, de suspendre la clause résolutoire jusqu’à cette date, et de constater que les délais ont été respectés, de sorte que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Autorise rétroactivement M. [T] [P] à se libérer des délais de paiement jusqu’au 1er février 2026 ;
Suspend rétroactivement les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date ;
Constate que le paiement intégral de la dette est intervenu avant cette date ;
Dit qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Déboute M. [R] [I] de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, condamner le locataire à payer les loyers et charges impayés et ordonner l’expulsion de M. [T] [P] des lieux loués ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a elle-même exposés.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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