Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 10 mai 2024, N° 22/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV7R
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01254
Tribunal judiciaire d’Evreux du 10 mai 2024
APPELANTE :
SAS RENO PRO CONFORT
RCS d'[Localité 8] 822 011 169
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [X] [W] née [D]
née le 9 décembre 1945 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’Eure
SA CA CONSUMER FINANCE département SOFINCO
RCS d'[Localité 9] 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par commande du 17 novembre 2020 passée à son domicile suite à un démarchage, Mme [X] [D] veuve [W], âgée de 75 ans, a confié à la Sas Réno pro confort des travaux d’isolation de sa maison d’habitation consistant en la fourniture, la livraison et la pose d’une isolation sur rampants par l’intérieur, après enlèvement de la laine existante, sur une surface de 173 m².
Le coût des travaux s’élevait à 16 000 euros et il était précisé sur le bon de commande que le prix était payable à raison de 1 000 euros dans un délai de 14 jours, de 13 000 euros moyennant un financement sur 72 mois au TEG de 5,189 % et de 2 000 euros à la pose.
Par offre acceptée le même jour, devenue définitive pour ne pas avoir été rétractée dans le délai de 15 jours, la Sa Sofinco, devenue la Sa Ca consumer finance, a consenti à Mme [W] un contrat de crédit affecté d’un montant de 13 000 euros, au TEG de 5,189 % l’an et remboursable en 72 mensualités.
Les travaux ont été achevés le 21 décembre 2020, le rapport d’installation signé de Mme [W] le jour même mentionne qu’elle est satisfaite de la réalisation. Mme [W] a émis un chèque de 2 000 euros conformément au bon de commande.
Le 19 janvier 2021, Mme [E] a adressé à la Sas Réno pro confort une lettre recommandée avec accusé réception l’informant de la mauvaise exécution des travaux et relevant qu’il lui avait été faussement indiqué qu’elle pouvait bénéficier du dispositif d’aide gouvernementale.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2021, en réponse, la Sas Réno pro confort a reconnu une erreur dans la réalisation du chantier et s’est engagée à intervenir à nouveau pour déposer l’isolant réalisé, déposer l’isolant existant et poser un isolant complet des combles avec produit et pose adéquat comme indiqué sur la commande. Elle a précisé qu’à réception de l’isolant elle conviendrait d’une date d’installation. Elle a contesté que ses commerciaux se soient présentés à elle sous couvert du dispositif d’isolation à 1 euro et a proposé son aide pour l’obtention de la 'Ma prime renov’ et d’une aide européenne.
Le 22 janvier 2021, à la demande de Mme [W], un procès-verbal de constat a été dressé par Me [C].
Le 9 février 2021, la Sas Réno pro confort a indiqué qu’elle interviendrait le 18 février 2021, ce que Mme [W] a refusé.
Le 17 mars 2021, Mme [W] a déposé plainte à l’encontre de la Sas Réno pro confort pour escroquerie.
Sur transmission par Mme [W] de la demande de financement et du rapport d’installation du 21 décembre 2020, la Sa Ca consumer finance a procédé au transfert de la somme de 13 000 euros au profit de la Sas Réno pro confort le 14 mai 2021.
Le 10 août 2021, Mme [W] a cessé de rembourser le prêt.
Après deux mises en demeure infructueuses, suivant acte du 18 novembre 2022, la Sa Ca consumer finance a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Suivant acte du 16 mars 2023, Mme [W] a fait assigner la Sas Réno pro confort en annulation du contrat pour dol et subsidiairement en résolution pour mauvaise exécution.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action de la société la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
— prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [X] [D] veuve [W] et la société Réno pro confort ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt le 17 novembre 2020 entre Mme [X] [D] veuve [W] et la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
— condamné la société Réno pro confort à verser à Mme [X] [D] veuve [W] la somme de 3 000 euros au titre des acomptes perçus ;
— condamné Mme [X] [D] veuve [W] à verser à Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances d’ores et déjà prélevées ;
— condamné la société Réno pro confort à garantir Mme [X] [D] veuve [M] du remboursement du prêt auprès de la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
— débouté Mme [X] [D] veuve [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Réno pro confort ;
— débouté la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [X] [D] veuve [W] ;
— condamné la société Réno pro confort à verser à Mme [X] [D] veuve [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Réno pro confort aux dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2024, la Sas Réno pro confort a formé appel contre ce jugement.
Mme [W] a constitué avocat le 11 juillet 2024. La Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco a constitué avocat le 12 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la Sas Réno pro confort, au visa de l’article 1137 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 mai 2024 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de la société la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
* prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [X] [D] veuve [W] et la société Réno pro confort ;
* prononcé la nullité du contrat de prêt le 17 novembre 2020 entre Mme [X] [D] veuve [W] et la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
* condamné la société Réno pro confort à verser à Mme [X] [D] veuve [W] la somme de 3 000 euros au titre des acomptes perçus ;
* condamné Mme [X] [D] veuve [W] à verser à Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances d’ores et déjà prélevées ;
* condamné la société Réno pro confort à garantir Mme [X] [D] veuve [M] du remboursement du prêt auprès de la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
* débouté Mme [X] [D] veuve [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Réno pro confort ;
* débouté la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [X] [D] veuve [W] ;
* condamné la société Réno pro confort à verser à Mme [X] [D] veuve [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la Sa Ca consumer finance anciennement Sofinco de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Réno pro confort aux dépens ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] [D] veuve [W] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Réno pro confort,
statuant à nouveau
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner Mme [W] à payer à la société Réno pro confort la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [W] à payer à la société Réno pro confort la société Réno pro confort la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure.
Elle conteste la nullité du contrat la liant avec Mme [W] telle que prononcée par le tribunal qui a considéré que la société avait affirmé de façon mensongère que Mme [W] était éligible à l’aide gouvernementale 'ma prim’renov’ ainsi qu’à une prime CEE de 3 999,76 euros.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis dès lors que ni l’éligibilité ni le montant de l’aide susceptibles d’être reçues par Mme [W] ne sont entrées dans le champ contractuel. Bien plus il lui a été proposé de l’aide pour accéder au dispositif 'ma prim’renov', ce à quoi elle n’a pas donné suite.
En tout état de cause, Mme [W] bénéficiait du droit de rétractation que lui offrait le code de la consommation, elle pouvait aisément se rétracter de son engagement si elle estimait cette offre contraire à ses intérêts, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ajoute que Mme [W] ne justifie pas les suites qui auraient été réservées à la plainte pour escroquerie qu’elle a déposée entre les mains du procureur de la République.
Sur l’appel incident de Mme [W], concernant son préjudice moral, elle rappelle que les premiers juges ont retenu qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par l’annulation des contrats.
Elle souligne qu’en tout état de cause le jugement déféré encourant l’infirmation, faute de réunion des éléments constitutifs du dol, l’appel incident de Mme [W] doit être rejeté.
Sur le moyen subsidiaire tiré de la résolution du contrat tel qu’avancé par Mme [W], qui se prévaut de malfaçons et d’une non-conformité des travaux au contrat, elle expose que Mme [W] n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux, qu’elle ne l’a jamais mise en demeure de procéder à des reprises et n’a jamais accepté qu’elle y procède. Un simple constat d’huissier ne peut préjuger de désordres. Elle soutient que le courrier qu’elle adressé à Mme [W] le 19 janvier 2021, ne saurait s’analyser en une reconnaissance de faute dans l’exécution de ses prestations
Sur la demande d’expertise formulée par Mme [W], elle l’estime mal fondée dès lors que l’article 145 du code de procédure civile n’est applicable qu’avant toute saisine au fond et qu’en tout état de cause, Mme [W] ne se prévaut d’aucun élément pour caractériser une éventuelle mauvaise exécution des travaux confiés.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2024, Mme [X] [W] née [D], au visa des articles 1217, 1231-1, 1137, 1178 et suivants du code civil, L. 312-55, L. 311-1 et L. 312-48 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de :
— déclarer et juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer et réformer le jugement du 10 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
* débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Réno pro confort,
* condamné Mme [W] à verser à la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances d’ores et déjà prélevées,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la société Réno pro confort à payer à Mme [W] la somme de
2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco de toute demande en paiement à l’égard de Mme [M],
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de prestations de services entre Mme [M] et la société Réno pro confort en raison de l’inexécution contractuelle,
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté entre Mme [W] et la société Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, si la juridiction l’estime nécessaire,
— confirmer les dispositions du jugement du 10 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de la société Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco,
* prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la société Réno pro confort,
* prononcé la nullité du contrat de prêt le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco,
* condamné la société Réno pro confort à verser à Mme [W] la somme de
3 000 euros au titre des acomptes perçus,
* condamné la société Réno pro confort à garantir Mme [W] du remboursement du prêt auprès de la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco,
* débouté la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [W],
* condamné la société Réno pro confort à verser à Mme [W] la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Réno pro confort aux dépens,
* rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouter la société Réno pro confort de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum la société Réno pro confort et la société Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Réno pro confort et la société Sa Ca consumer finance aux entiers dépens d’appel.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat la liant à la Sas Réno pro confort en raison de man’uvres dolosives parfaitement établies par les attestations de proches et de voisin, également démarché par la Sas Réno pro confort. Le tribunal a justement retenu que la Sas Réno pro confort lui a fait croire qu’elle bénéficierait d’une prise en charge totale par le biais d’aides publiques et que la pose lui reviendrait à un euro symbolique, alors qu’à ce jour elle n’a bénéficié d’aucune aide.
Au visa de l’article 1178 du code civil, elle conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral s’estimant bien fondée à solliciter la somme de 2 000 euros de ce chef car étant âgée de 79 ans, elle a été particulièrement affectée par la situation et par le fait de devoir subir la procédure judiciaire pour voir reconnaître ses droits.
Elle indique que dès lors qu’elle a subi un dol de la part de la Sas Réno pro confort, elle est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat, elle sollicite la résolution du contrat la liant avec la Sas Réno pro confort en raison d’une mauvaise exécution contractuelle qui est établie par le constat d’huissier dressé le 22 janvier 2021 dont il résulte que l’isolation préexistante n’a pas été déposée, privant ainsi la nouvelle isolation de toute efficacité et que l’isolation mise en 'uvre ne correspond pas à celle prévue au bon de commande.
Elle déduit de la proposition de reprise faite par la Sas Réno pro confort dans son courrier du 19 janvier 2021 un aveu d’une mauvaise exécution de ses travaux.
Sur les effets de la résolution ou de l’annulation, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en rappelant que ces deux modes d’anéantissement du contrat replacent les parties dans leur état avant la conclusion du contrat.
Sur le sort du contrat de crédit, au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, elle conclut à la confirmation du jugement qui a annulé le contrat de crédit. Au visa des articles L. 311-1 et L. 312-48 du code de la consommation, elle relève que le prêteur doit s’assurer de l’exécution parfaite et complète du contrat principal avant de délivrer les fonds au prestataire de services, mais qu’en l’espèce en remettant les fonds au regard du seul rapport d’installation, qui ne permet pas d’identifier si la prestation réalisée est conforme au bon de commande, la société Sofinco a commis une faute. C’est au prêteur de démontrer que l’exécution du contrat et non à l’emprunteur d’en démontrer l’inexécution. Or, le rapport d’installation est en réalité un questionnaire de satisfaction sur l’entreprise, signé le jour des travaux sans lui laisser la peine de vérifier les travaux qui avaient été réalisés. Etant âgée de 77 ans elle ne pouvait accéder aux combles.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 décembre 2024, la Sa Ca consumer finance département Sofinco, au visa des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, 1103, 1104 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, demande à la cour de :
à titre principal, et dans l’hypothèse où la cour déciderait de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la société Réno pro confort et en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco,
— dire recevable et bien fondée la Sa Ca consumer finance département Sofinco en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [W] auprès de la Sa Ca consumer finance département Sofinco, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Mme [W] à payer à la Sa Ca consumer finance département Sofinco la somme de 14 509,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,070 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 15/01/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire, et dans 'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la société Réno pro confort et en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco,
— constater, dire et juger que la Sa Ca consumer finance département Sofinco n’a commis aucune faute procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Ca consumer finance département Sofinco,
— confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 10 mai 2024 en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser à la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances d’ores et déjà prélevées,
— confirmer également le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 10 mai 2024 en ce qu’il a condamné la société Réno pro confort à garantir Mme [W] du remboursement du prêt auprès de la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la Sa Ca consumer finance département Sofinco a commis une faute,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que Mme [W] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la Sa Ca consumer finance département Sofinco, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société Réno pro confort, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— par conséquent, dire et juger que la Sa Ca consumer finance département Sofinco ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Mme [W],
— par conséquent, débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Ca consumer finance département Sofinco,
— et confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 10 mai 2024 en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser à la Sa Ca consumer finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances d’ores et déjà prélevées,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice de Mme [W] et condamner à tout le moins Mme [M] à restituer à la Sa Ca consumer finance département Sofinco une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] à payer à la Sa Ca consumer finance département Sofinco la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, Mme [W] et la société Réno pro confort aux entiers dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Vincent Beux-Prère, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sa sofinco conclut à la confirmation du jugement qui a considéré qu’elle n’avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds, que les fonds ont été versés au vendeur, la Sas Réno pro confort, sur l’autorisation expresse de versement des fonds délivrée par Mme [W] qui a attesté que les travaux objets du financement lui avaient bien été livrés.
Elle ajoute que le jour même, le 21 décembre 2020, Mme [W] a également signé le rapport d’installation de la Sas Réno pro confort, sans formuler de réserve.
Elle rappelle que l’établissement de crédit prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle a commis une faute, une telle faute n’est pas de nature à priver l’établissement financier prêteur de son droit à restitution du capital prêté, Mme [X] [W] ne démontrant aucun préjudice qui serait directement lié à la faute qu’elle allègue.
En tout état de cause, un éventuel manquement du prêteur à ses obligations ne saurait faire obstacle à l’obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur le capital emprunté et le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement du banquier à son devoir d’information ou de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle ajoute que Mme [W] ne rapporte pas la preuve que la société Reno pro confort se trouverait dans l’impossibilité de rembourser le capital emprunté que la banque lui avait directement versé : elle ne démontre pas que la trésorerie de la société, qui est une Sas au capital de 50 000 euros, serait exsangue : sa perte de chance d’être remboursée est hypothétique.
A tout le moins, elle estime que si la cour devait considérer que Mme [W] a subi un préjudice en lien de causalité avec la faute retenue contre la Sa Ca consumer finance, cette dernière sollicite que l’indemnisation allouée soit réduite à de plus justes proportions et que Mme [W] procède à une restitution du capital prêté.
Sur la garantie de la Sas Réno pro confort, au visa de l’article L. 312-56 du code de la consommation, elle rappelle que lorsque la faute du vendeur a entraîné la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit, le prêteur peut solliciter que le vendeur soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du capital prêté, outre des dommages et intérêts.
Motivation
1- Sur le contrat de fourniture et pose d’isolation
1-1 la nullité du contrat
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte de l’article 1137 du code civil que Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Pour établir l’existence de manoeuvres dolosives consistant en la promesse qu’elle bénéficierait d’aides finançant entièrement les travaux, Mme [W] verse aux débats trois attestations :
— M. [R] [G] présent lors de la signature du bon de commande indique qu’il avait été évoqué une aide de l’Etat et l’octroi de 8 000 euros payée par Total à Mme [W], le dossier devant être géré par la Sas Réno pro confort,
— M. [B], gendre de Mme [W], atteste que lors de son passage après la réalisation des travaux, le commercial lui a confirmé qu’il agissait dans le cade du dispositif gouvernemental à 1 euro,
— M. [H], voisin de Mme [W], atteste avoir été démarché par la Sas Réno pro confort à la même époque dans le cade du dispositif gouvernemental à 1 euro.
La Sas Réno pro confort conteste avoir indiqué que les travaux entraient dans le dispositif à un euro et l’a réaffirmé dans son courrier du 21 janvier 2021.
Ces attestations sont insuffisantes pour établir qu’une telle promesse a été faite à Mme [W] et qu’elle a été victime de manoeuvres dolosives de la part de son cocontractant.
En revanche dans son courrier du 21 janvier 2021, la Sas Reno pro confort maintient, comme indiqué par son commercial, que Mme [W] est éligible à l’aide gouvernementale 'ma prim’renov’ ainsi qu’une prime CEE d’un montant de 3 999,76 euros. Elle précise que les dossiers sont créés, qu’elle prend en charge le dossier de prime CEE réalisé en partenariat avec Total et que s’agissant de 'ma prim’renov’ un conseiller va prendre son contact pour lui apporter, si elle le souhaite, les documents et l’aide nécessaire à la finalisation de son dossier qui doit être complété par elle.
De ces éléments il résulte que si Mme [W] s’est engagée en considération de ces aides éventuelles, elle n’a pas fourni à la Sas Réno pro confort les éléments pour les obtenir, ni effectué elle-même les démarches à cette fin.
Il n’est établi par aucune pièce que les aides annoncées par la Sas Réno pro confort et confirmées dans son courrier, ne pouvaient être obtenues par Mme [W] ni qu’elle ait effectué les démarches pour les obtenir.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat pour man’uvres dolosives.
1-2 la résolution du contrat
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution de la prouver.
En l’espèce, alors que Mme [W] lui avait adressé le 19 janvier 2021 une lettre recommandée avec accusé réception dénonçant la qualité des travaux effectués, par lettre recommandée avec accusé réception du 20 janvier 2021, la Sas Réno pro confort lui a répondu ainsi :
'Votre chantier a fait l’objet d’une erreur de communication envers notre équipe de pose. Nous vous avons certifiés qu’une nouvelle intervention allait être effectuée, celle-ci aura pour objet :
— la déposer de l’isolant réalisé par notre entreprise,
— la dépose de l’isolant existant,
— la pose d’isolant complet de vos combles avec produit et pose adéquat comme indiqué sur la commande.'
Cette réponse s’analyse comme une reconnaissance de la mauvaise exécution des travaux par les techniciens intervenus, nécessitant leur reprise totale.
Ces malfaçons sont confirmées par les photographies jointes au procès verbal de constat qui établissent parfaitement que la laine de verre n’a pas été retirée avant la pose du nouvel isolant et que de nombreux défauts affectent la pose réalisée.
En effet si comme le soutient la Sas Réno pro confort, un commissaire de justice n’est pas un expert, les constatations auxquelles il procède peuvent être retenues par le juge si elles sont complétées par d’autres éléments, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que par courrier la Sas Réno pro confort a reconnu devoir refaire tous les travaux.
Ces manquements contractuels justifient que soit prononcée la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sas Réno pro confort.
1-3 les conséquences de la résolution du contrat
La résolution du contrat remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, il convient de condamner la Sas Réno pro confort à restituer à Mme [W] la somme de 3 000 euros qui lui a été versée en paiement des travaux, financés pour le surplus par un crédit affecté.
2- Sur le crédit affecté
2-1 la résolution du crédit affecté
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu.
Il convient donc d’ordonner la résolution du contrat de crédit souscrit le 17 novembre 2020 par Mme [W] auprès de la Sa Sofinco, affecté au contrat de fourniture et pose d’isolation conclu entre Mme [W] et la Sas Réno pro confort.
2-2 les conséquences de la résolution du crédit
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il n’appartient pas à l’établissement de crédit de contrôler la bonne exécution des travaux dès lors que l’emprunteur lui adresse un document attestant de leur réalisation.
En l’espèce, l’établissement de crédit a libéré les fonds à réception de deux documents signés de Mme [W] et de l’installateur :
— une demande de financement du 21 décembre 2020 signée de Mme [W] et de la Sas Réno pro confort qui porte la mention 'J’ai bénéficié de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant.'
— un 'rapport d’installation’ indiquant que l’installation correspondant au contrat était terminée avec des croix cochées 'bien’ pour l’ensemble des rubriques portant sur l’exécution des travaux et une mention 'RAS'.
Ces deux documents manifestent sans ambiguïté la satisfaction du client sur les travaux objets du financement.
C’est donc justement que le premier juge a retenu que la Sa Sofinco n’avait commis aucune faute en libérant les fonds à réception du rapport d’installation.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à la Sa Consumer finance la somme de 13 000 euros déduction faite des règlements déjà effectués.
2-3 la garantie de la Sas Réno pro confort
En application de l’article L 312-566 du code de la consommation si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La résolution du contrat principal ayant été prononcée en raison de l’inexécution de ses obligations par la société Réno pro confort, elle sera condamnée à garantir Mme [W] du remboursement du capital emprunté à la Sa Ca consumer finance, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir le remboursement du prêt sans autre précision.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [W]
Il est établi que la Sas Réno pro confort a gravement manqué à ses obligations contractuelles reconnaissant elle-même devoir reprendre la totalité des travaux effectués par ses techniciens.
S’agissant de malfaçons portant sur l’isolation de la maison d’habitation d’une personne âgée, il est certain que celle-ci devait en tirer bénéfice dans le confort de sa vie quotidienne.
Cependant il résulte des attestations versées aux débats qu’après 'ces travaux mal réalisés', ces 'travaux baclés', Mme [W] âgée de 79 ans reste encore très choquée et peine à retrouver le moral (attestation de sa fille), a dû aller dormir chez sa belle s’ur car ne voulait plus rester seule (attestation de Mme [L]), a été perturbée et déstabilisée ce qui a engendré des problèmes de santé (attestation de M. [T]).
Les manquements contractuels de la Sas Réno pro confort ont donc causé à Mme [W] un préjudice moral certain qui sera justement indemnisé par la somme de
1 800 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef.
4- Sur les frais du procès
Partie succombante, la Sas Réno pro confort sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, avec bénéfice de distraction accordé à Me [Localité 7]-Prère.
Il convient de condamner la Sas Réno pro confort à lui payer la somme de
3 000 euros de ce chef, la Sas Réno pro confort et la Sa Consumer finance étant déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la Sas Réno pro confort,
— prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la Sa Sofinco ;
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société Réno pro confort à garantir Mme [W] du remboursement du prêt auprès de la Sa Ca consumer finance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 17 novembre 2020 entre Mme [W] et la Sas Réno pro confort ;
Prononce la résolution du contrat de prêt souscrit le 17 novembre 2020 par Mme [W] auprès de la la Sa Sofinco ;
Condamne la Sas Réno pro confort à garantir Mme [X] [W] du remboursement du capital emprunté aux termes du contrat de prêt conclu auprès de la Sa Consumer finance département Sofinco ;
Condamne la Sas Réno pro confort à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Sas Réno pro confort aux dépens dont distraction au profit de Me Beux Prère;
Condamne la Sas Réno pro confort à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute la Sas Réno pro confort et la Sa Consumer finance département Sofinco de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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