Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 28 nov. 2023, n° 22/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 16 juin 2022, N° 11-22-428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06599 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPZA
AFFAIRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
M. [Z] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-22-428
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 .900.942 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20220350 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 12 décembre 2018, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [Z] [S] un prêt personnel de 18 500 euros au taux d’intérêt de 5,02% (TAEG de 5,20%) remboursable en 120 mensualités de 196,40 euros hors assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2022, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— une somme totale de 18 698,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,02% à compter de la mise en demeure,
— une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 16 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Y faisant droit,
— annuler le jugement du 16 juin 2022 en raison de l’excès de pouvoir du juge ;
— dire que la cour se trouve saisi de l’entier litige de par la dévolution au visa de l’article 562 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 12 décembre 2018,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [S] à l’offre de crédit du 12 décembre 2018,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 18 698,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,02 % à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire vu les articles 1361 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a soulevé d’office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l’absence même de toute contestation par M. [S],
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle ne rapportait pas suffisamment la preuve que M. [S] est bien le signataire du contrat de crédit du 12 décembre 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [S] au titre du contrat de crédit du 12 décembre 2018,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 18 698,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,02 % à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre très subsidiaire et vu les articles 1178 et 1352-6 du Code civil,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 15 531,21 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des échéances réglées (18.500 – 2.968,79) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire et vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 15 531,21 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des échéances réglées (18.500 – 2.968,79) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par remise à l’Etude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande d’annulation du jugement
Le premier juge a débouté la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes aux motifs que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [S] était bien le signataire de l’offre de prêt litigieuse au vu des pièces versées au débats, après avoir relevé que la banque n’alléguait pas que le procédé de signature électronique mis en oeuvre bénéficiait de la présomption de fiabilité de l’article 1367 du code civil et qu’il lui appartenait alors de rapporter la preuve que le procédé utilisé d’une part, assure l’identification du signataire et d’autre part, garantit le lien entre la signature et le contrat dont l’exécution est poursuivie.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour d’annuler le jugement déféré.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait, comme en matière de signature manuscrite et conformément à l’article 287 du code de procédure civile, soulever d’office une contestation de la signature électronique non invoquée par l’emprunteur alors que ce dernier n’avait formé aucune contestation et que des règlements avaient été opérés.
Elle soutient ainsi que le premier juge a excédé ses pouvoirs en soulevant d’office un moyen qui ne pouvait pas l’être en présupposant une contestation relative à la signature du contrat qui ne ressortait pas des éléments soumis à son analyse et qui ne relève pas d’un moyen relevant du champ d’application de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2ème Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n°20-18.169).
En l’espèce, si dans sa déclaration d’appel, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France n’a pas visé l’annulation de la décision critiquée mais son infirmation, elle y a mentionné l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, de sorte que la cour est bien saisie de la demande d’annulation de cette décision qui figure dans les conclusions de l’appelant.
Sur le fond, il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait procédé d’office à une vérification de signature dans les conditions prévues par l’article 287 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche qu’il s’est assuré de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises. Dans ces conditions, le premier juge n’a fait qu’assurer son office, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du débiteur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l’existence d’un engagement contractuel de M. [S].
Le premier juge, qui n’a donc pas soulevé d’office un moyen de droit dans les débats, n’a pas excédé ses pouvoirs, de sorte que la demande d’annulation du jugement est rejetée.
Sur la validité de l’offre de crédit
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France entend faire valoir des observations sur la fiabilité de la signature électronique si la cour estimait qu’elle pouvait dénier d’office la signature de M. [S].
Elle indique que dans ses rapports avec ses clients, elle emploie une signature électronique simple et qu’elle collabore, à cette fin, avec un prestataire de services de certification électronique qui lui fournit un certificat électronique 'à la volée', c’est-à-dire un certificat éphémère qui n’a pas de fonction d’identification du client. Elle précise verser aux débats le certificat de signature électronique de M. [S] qui fait un résumé de l’opération intervenue, désigne l’ensemble des éléments crées lors de la signature de la transaction et permet de prouver de manière pérenne la validité de la signature, la réalité du consentement et la date et l’heure de la transaction. Elle soutient que ce certificat permet de démontrer la conformité d’une signature au regard des trois caractéristiques d’une signature électronique sécurisée, à savoir être propre au signataire, être créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif, et garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable, en relevant que Abode Approved Trust List a confirmé l’absence de modification depuis la signature.
Elle fait valoir que ce certificat s’inscrit dans un processus au cours duquel l’identification du client est assurée puisqu’elle a vérifié la carte nationale d’identité de M. [S] et ainsi son identité, et qui permet de garantir le lien entre le signataire et l’acte conclu dans la mesure où M. [S] a dû s’identifier par la saisie de ses identifiants dans son espace personnel sécurisé. Elle ajoute que son matricule apparaît sur le certificat de signature ainsi que sur la synthèse du dossier qui mentionne en outre le numéro du contrat de prêt.
Elle en déduit que la validité de la signature du contrat par M. [S] ne saurait être remise en cause, les quatre conditions visées par les articles 1366 et 1367 du code civil étant respectées.
L’appelante soutient rapporter la preuve de l’existence du crédit contracté par M. [S] sur le fondement des articles 1361 et suivants du code civil applicable en l’absence de production du contrat, au vu des ordres de prélèvements qui sont constitutifs de commencements de preuve par écrit et qui sont corroborés par les autres éléments versés aux débats (offre de crédit, certificats de signature électronique, historique de compte, absence de contestation du débiteur) et par les éléments d’identification communiqués par M. [S] lors de l’opération (pièce d’identité, fiches de paie, justificatif de domicile).
Sur ce,
Selon l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de prêt porte la mention 'signé électroniquement le 12/12/2018 M. [S] [Z]', à côté de laquelle figurent la mention manuscrite 'lu et approuvé’ ainsi qu’une signature manuscrite toutes deux numérisées.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
A cet effet, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France verse aux débats une capture d’écran relative à la signature électronique de M. [S] qu’elle indique être le certificat de signature électronique (pièce 2) mentionnant :
'Propriétés de la signature
La signature est VALABLE (signée par [S] [Z] (068705806)).
Heure de signature: 2018/12/12 17:58:59 + 2'00'
Source de confiance obtenue auprès de : Adobe Approved Trust List (AATL).
Résumé de la validité
Les documents n’ont pas été modifiés depuis l’apposition de la signature.
Le certificateur a spécifié que le remplissage et la signature du formulaire sont autorisés, mais qu’aucune autre modification ne peut être effectuée.
L’identité du signataire est valable.
La signature comprend un tampon temporel incorporé, mais elle a expiré. Heure du tampon temporel: 2018/12/12 17:58:59 +02'00'
La signature a été validée à compter de l’heure sécurisée (tampon temporel): 2018/12/12 17:58:59 +02'00'.
Informations sur le signataire
La création du chemin du certificat du signataire au certificat d’un émetteur a réussi.
Le certificat du signataire est valable et n’a pas été révoqué.'
La page 2 est une capture d’écran relative au résumé du certificat mentionnant le nom de M. [S] ainsi que son matricule avec la mention délivrée par AC Signature BPCE Certinomis et une validité du 12/12/2018 17:48:58 au 12/12/2018 18:18:58.
Cependant, la cour constate qu’il s’agit de captures d’écran reprenant certaines données sans précision quant à leur origine et quant à leur auteur et qu’il n’est donc pas établi qu’il s’agirait d’un certificat de signature électronique qui émanerait d’un prestataire de services de certification électronique comme le soutient la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France.
En tout état de cause, la cour relève que ces documents ne sont pas suffisants pour attester de la signature électronique du document par M. [S] dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer selon quelles modalités celui-ci s’est identifié, le fait que son matricule client CE soit mentionné dans ce document étant insuffisant, ni de s’assurer que son identité a bien été vérifiée à cette occasion quand bien même la banque est en possession de la carte d’identité de l’emprunteur. Ils ne permettent pas davantage de faire le lien avec le contrat de prêt litigieux qui n’y est pas mentionné, étant ajouté que le 'récapitulatif du dossier’ (pièce 6), en ce qu’il émane de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France elle-même, ne permet pas d’y remédier.
Il apparaît en outre que l’appelante ne verse aux débats aucun document permettant de connaître les modalités de création de cette signature et d’attester ainsi d’un procédé fiable de signature, ni des conditions d’archivage de ces documents permettant d’établir l’absence de toute modification ultérieure.
La preuve de la signature du contrat par M. [S], laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles, n’est donc pas établie.
Par ailleurs, la cour relève que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France ne produit pas les ordres de prélèvements dont elle fait état ni aucun autre écrit émanant de M. [S], étant ajouté que l’historique de compte produit (pièce 10) émane de la banque elle-même.
Elle ne justifie donc d’aucun commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil qui pourrait ainsi être corroboré par d’autres éléments versés aux débats afin d’établir que M. [S] aurait accepté les obligations nées de ce contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes en paiement au titre des dispositions contractuelles.
Sur les demandes subsidiaires en paiement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France
* Sur la demande fondée sur la nullité du contrat
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France demande, si la cour venait à considérer que le contrat souffre d’une irrégularité quant à la signature de l’offre et doit par conséquence être déclaré nul, de condamner M. [S] à lui rembourser le capital financé déduction faite des sommes réglées.
Sur ce,
La cour a considéré que la preuve de la signature du contrat par M. [S] n’était pas rapportée. Pour autant, le contrat n’a pas été déclaré nul, étant précisé que la cour n’est pas saisie d’une telle demande qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’appelant qui seul peut la saisir en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes sur le fondement des articles 1178 et 1352-6 du code civil.
* Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que la somme de 18 500 euros a été versée à M. [S] comme cela résulte de l’historique de compte faisant ressortir le déblocage des fonds, sans être due, de sorte qu’il y a lieu à répétition à son profit.
Elle ajoute qu’au vu des pièces versées aux débats, cette somme était destinée à lui être remboursée par M. [S] et ne peut ainsi s’inscrire dans le cadre d’une intention libérale ou d’une autre relation contractuelle dont il n’est apporté aucun justificatif par la partie adverse. Elle soutient que ce versement n’a ainsi aucune autre cause que celle liée au crédit.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France produit un historique des règlements (pièce 10) lequel n’est pas nominatif et ne porte pas mention du versement des fonds, étant relevé qu’il s’agit d’un document émanant de la banque elle-même. Elle ne produit aucun relevé de compte permettant de justifier du versement des fonds au profit de M. [S].
Au vu de ces éléments, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France n’établit pas avoir versé à M. [S] la somme de 18 000 euros comme elle l’affirme.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Il convient ainsi de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande d’annulation du jugement critiqué ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France du surplus de ses demandes ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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