Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 24/15144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15144 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ62J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 21/04119
APPELANTS
Monsieur [G] [H]
né le 24 avril 1963 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [D] [Y] épouse [H]
née le 5 novembre 1973 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant tous deux pour avocat Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587
INTIMÉE
S.A.R.L. [C] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 469 951
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 mars 2008, la société [C] a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] (ci-après les époux [H]) portant sur un terrain à bâtir, faisant l’objet d’un permis de construire délivré le 24 avril 2007, situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix de 200.000 €.
La promesse de vente prévoyait notamment les conditions particulières suivantes :
« 2/ modification aux frais exclusifs du bénéficiaire des réseaux d’alimentation d’eau, de gaz, d’électricité, d’eaux usées, gaines téléphones et autres, pour maintenir ces services sur la maison implantée sur le terrain B directement à partir de la rue, que la nouvelle implantation ne soit effectuée que sur le seul terrain B. De même procéder au déplacement qui deviendrait nécessaire de tout compteur.
3/ également aux frais du bénéficiaire, l’exécution des travaux suivants :
Construction sur le terrain acquis des murs séparatifs, d’une épaisseur nécessaire à toute retenue de terre, à la hauteur maximale autorisée par les règles d’urbanisme, en limite du terrain A avec le terrain B, avec l’édification en bout de chacun de ces murs, en limite de la rue, d’une pile de sections identiques à celles actuelles de la propriété, et démolition en enlèvement des gravats du mur existant entre ces deux nouvelles piles.
Supporter toutes les conséquences de tous les travaux mis à la charge des acquéreurs ou effectués par eux dans le cadre de leur projet de construction ».
Par acte notarié du 27 juin 2008, la société [C] a vendu aux époux [H] le bien litigieux.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment débouté les époux [H] de leur demande de nullité de la vente et les a condamnés à réaliser sous astreinte les murs séparatifs et les piles prévues dans la promesse de vente.
Par exploits délivrés le 21 octobre 2015, la société [C] a fait assigner les époux [H] pour obtenir la liquidation de l’astreinte en raison de la non réalisation des travaux ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Un protocole d’accord a été conclu le 11 janvier 2017 et l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du juge de l’exécution de [Localité 7] le 24 février 2017.
Par acte notarié du 26 février 2020, les époux [H] ont vendu le bien immobilier litigieux à M. [Z] [E] et son épouse Mme [I] [O].
Par exploits délivrés le 19 mai 2021, la société [C] a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en dénonçant le non-respect du protocole d’accord.
Par exploit délivré le 3 janvier 2022, les époux [H] ont fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel du 11 janvier 2017.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, au visa de la connexité et de la litispendance, ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil.
Le 7 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la jonction de la procédure no 22/5174 avec celle inscrite sous le no 21/4119.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— rejette la demande de nullité du protocole d’accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C], M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H],
— rejette la demande tendant à écarter la clause pénale,
— condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale,
— rejette les demandes indemnitaires formulées par la SARL [C] à l’encontre de M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H],
— rejette la demande indemnitaire formulée par M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à l’encontre de la SARL [C],
— condamne M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] aux dépens,
— condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à verser à la SARL [C] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— déboute M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— rejette toutes les autres demandes des parties,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 août 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mai 2025, par lesquelles M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H], appelants, invitent la cour à :
Vu la déclaration d’appel du 14 août 2024 ;
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1142, 1156, 1231-5, 1240, 2044 du Code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau joint ;
— INFIRMER le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d’accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C] ;
— INFIRMER le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale ;
— INFIRMER le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné les époux [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40 000 au titre de la clause pénale ;
— INFIRMER le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SARL [C] ;
— INFIRMER le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné les époux [H] à verser à la SARL [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné les époux [H] aux dépens ;
— PRONONCER la nullité du protocole d’accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C]
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l’encontre des époux [H] ;
— CONDAMNER la SARL [C] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL [C] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 1er décembre 2025, par lesquelles la SARL [C], intimée, invite la cour à :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 avril 2024 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par la SARL [C] à l’encontre de
M [G] [H] et de Mme [S] [D] [Y] épouse [H],
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Et statuant à nouveau,
Déclarer les consorts [H] irrecevables en leurs demandes, sur le fondement de l’article
915-2 du CPC.
Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C], les sommes suivantes :
o 6 500 € à titre de dommages et intérêts « pour la mauvaise implantation de l’ensemble des réseaux, le boîtier de gaz non déplacé, les fils de téléphone arrachés » tel que prévu par le protocole d’accord du 11 janvier 2017, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019, sur le fondement de l’article 1103 du code civil (ex 1134),
o Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, sur le fondement des articles 1217 et 1228 du Code civil.
Confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Y] épouse
[H] à payer à la SARL [C], en exécution du protocole d’accord du 11 janvier 2017, les sommes suivantes :
o 40 000 € au titre de la clause conventionnelle d’astreinte devant être assimilée à une clause pénale, en exécution du protocole d’accord du 11 janvier 2017,
o 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] aux dépens.
En tout état de cause, débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ajoutant au jugement,
Condamner in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les condamner IN SOLIDUM aux entiers dépens de la présente instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité des demandes des appelants
La société [C] sollicite de déclarer les appelant irrecevables en leurs demandes, sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile, au motif de la tardiveté de ces demandes, puisqu’ils n’ont pas présenté, dans les conclusions notifiées dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, l’ensemble de leurs prétentions et ont demandé simplement l’infirmation du jugement ;
Les époux [H] opposent que leur demande d’infirmer le jugement « en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d’accord du 11 janvier 2017 » et « en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale », ne signifie pas autre chose que d’invoquer la nullité du protocole et d’écarter la clause pénale ;
Au préalable, il convient de préciser que l’article 915-2 du code de procédure civile, visé par la société [C], n’étant applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, il y a lieu d’étudier la fin de non-recevoir à l’aune de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel du 14 août 2024 ;
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d’appel du 14 août 2024, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe » ;
En l’espèce, il convient de relever que :
— la déclaration d’appel a été remise au greffe le 14 août 2024,
— dans leurs premières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 14 novembre 2024, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les époux [H] ont sollicité de :
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d’accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C],
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale,
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné les époux [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale,
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SARL [C],
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné les époux [H] à verser à la SARL [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné les époux [H] aux dépens,
' condamner la SARL [C] à verser aux époux [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la SARL [C] aux entiers dépens ;
— dans leurs deuxièmes conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 30 janvier 2025, soit au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile, et avant les premières conclusions au fond, communiquées par la SARL [C] par le RPVA le 31 janvier 2025, dont le dispositif est identique à celui de leurs troisièmes et dernières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 21 mai 2025, les époux [H] ont ajouté à leurs premières conclusions :
Vu la déclaration d’appel du 14 août 2024,
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1142, 1156, 1231-5, 1240, 2044 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau joint,
' prononcer la nullité du protocole d’accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C],
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l’encontre des époux [H] ;
Il convient de constater que les époux [H] n’ont formé aucune prétention (à part les mesures accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles), dans leurs conclusions remises dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, notamment ils n’ont pas sollicité la nullité du protocole d’accord du 11 janvier 2017 ; et il n’appartient pas à la cour de procéder à la déduction de prétentions, en conséquence des chefs du jugement dont ils ont demandé l’infirmation ;
Les prétentions des époux [H] formées dans les conclusions du 30 janvier 2025 (identiques à celles formées dans les conclusions du 21 mai 2025) ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions de la SARL [C], puisque celle-ci n’a conclu que postérieurement le 31 janvier 2025, ni à faire juger une question née de la révélation d’un fait, puisque les époux [C] avaient déjà formé ces prétentions en première instance ;
En conséquence, en application du principe de concentration des prétentions au fond au jeu de conclusions en appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [H], formées dans leurs conclusions en appel du 21 mai 2025, soit la demande de prononcer la nullité du protocole d’accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C] et la demande de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l’encontre des époux [H] ;
Sur le fond
En conséquence de l’irrecevabilité des demandes des époux [H], le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du protocole d’accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C], M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H],
— rejeté la demande tendant à écarter la clause pénale,
— condamné in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à l’encontre de la SARL [C] ;
Et il y a lieu d’étudier la demande de la SARL [C] tendant à :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 avril 2024 en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre des époux [H],
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les époux [H] à lui payer :
o 6.500 € à titre de dommages et intérêts « pour la mauvaise implantation de l’ensemble des réseaux, le boîtier de gaz non déplacé, les fils de téléphone arrachés » tel que prévu par le protocole d’accord du 11 janvier 2017, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019, sur le fondement de l’article 1103 du code civil (ex 1134),
o Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
o 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, sur le fondement des articles 1217 et 1228 du Code civil ;
Les époux [H] n’ont pas conclu sur ces demandes en appel ;
Le tribunal a rejeté ces demandes au motif que « la société [C] ne développe aucun moyen dans ses écritures permettant d’établir l’existence des préjudices dans leur principe et leur quantum, étant par ailleurs souligné que l’inexécution de l’indemnité forfaitaire fixée dans le protocole d’accord a été sanctionnée par le paiement d’une partie de la clause pénale » ;
Sur la demande de la société [C] de la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts
La société [C] sollicite la somme de 6.500 €, correspondant au montant de l’indemnisation fixée d’un commun accord avec les époux [H], dans le protocole d’accord du 11 janvier 2017, en conséquence du déplacement et des destructions des réseaux de la société [C] par les époux [H] ; elle estime que cette indemnisation n’est pas incluse dans le montant de la clause pénale fixé par le tribunal ;
En l’espèce, le protocole d’accord du 11 janvier 2017 stipule notamment (selon le soulignement prévu dans le protocole) :
« Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
'
Rappel des faits
'
Obligations à la charge de M. et de Mme [H] envers la société [C]
— Par la présente, les époux [H] s’engagent à réaliser dans les cinq ans un mur de soutènement séparatif …
— Les époux [H] s’engagent à payer à la société [C] la somme forfaitaire de 6.500 € dans les délais précités de cinq ans pour la mauvaise implantation de l’ensemble des réseaux, le boîtier de gaz non déplacé, les fils du téléphone arrachés.
— Concernant la mauvaise implantation des réseaux d’évacuation des eaux usées les époux [H] s’engagent à faire établir par acte notarié une servitude au profit de la société [C] et ce dans les six mois à compter du présent accord.
En cas de vente de leur maison :
'
En cas du non-respect par les époux [H] de l’une de leurs obligations faisant l’objet du présent protocole, les époux [H] s’engagent à être soumis au paiement de la somme de 100 € par jour de retard.
En contrepartie
La société [C] se désiste de ' »
Il en ressort que l’engagement des époux [H] de payer à la société [H] la somme forfaitaire de 6.500 € fait partie des obligations pour lesquelles le protocole prévoit « en cas de non-respect 'le paiement de la somme de 100 € par jour de retard » ;
La condamnation des époux [H] à la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale, qui est confirmée selon l’analyse ci-avant, est ainsi motivée par les premiers juges « En l’espèce, le protocole d’accord stipule la clause suivante « En cas du non-respect par les époux [H] de l’une de leurs obligations faisant l’objet du présent protocole, les époux [H] s’engagent à être soumis au paiement de la somme de 100 € par jour de retard ».
Cette clause s’analyse en une clause pénale sanctionnant l’inexécution contractuelle des époux [H].
Il a été jugé que les époux [H] n’ont pas réalisé un mur séparatif de soutènement à la suite du protocole d’accord. La lecture de l’acte notarié de vente permet d’établir qu’ils n’ont pas transmis cette obligation aux époux [E] contrairement à leur engagement contractuel. Toutefois, il sera relevé que les époux [E] ont réalisé des murs de soutènement les 15 juin et 15 août 2020.
Il n’est pas sérieusement contesté que les époux [H] n’ont pas versé l’indemnité forfaitaire de 6.500 € librement fixée par les parties en réparation de « la mauvaise implantation de l’ensemble des réseaux, le boîtier de gaz non déplacé, les fils du téléphone arrachés » et n’ont pas transmis cette obligation à leurs acquéreurs. A cet égard, les moyens soulevés par les époux [H] sont inopérants en raison de la reconnaissance des désordres causés à la société [C] dans le protocole d’accord ayant justifié la fixation de l’indemnité, étant rappelé que les parties étaient libres de prévoir une obligation positive à la charge d’une partie non prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 octobre 2014.
Enfin, il est établi que les époux [H] n’ont pas établi de servitude au profit de la société [C] dans les six mois de l’accord en raison de « la mauvaise implantation des réseaux d’évacuation des eaux usées » et qu’ils n’ont pas transmis cette obligation dans le cadre de la vente consentie au profit des époux [E], l’extrait de la promesse de vente versé aux débats ne mentionnant qu’une simple faculté. Il n’est par ailleurs pas démontré que les époux [E] ont accepté la réalisation de la servitude litigieuse à la suite du courrier adressé le 28 janvier 2021 par la société [C].
L’inexécution du protocole d’accord est donc établie et la société [C] justifie avoir mis en demeure les époux [H] de respecter leurs engagements par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2021.
En conséquence, les époux [H] sont redevables de la clause pénale qui ne sera pas écartée et seront condamnés in solidum à verser à la société [C] la somme de 40.000 € à ce titre » ;
Ainsi le non-paiement par les époux [C] de la somme de 6.500 €, fixée d’un commun accord dans le protocole du 11 janvier 2017, est inclus dans l’inexécution des obligations, qui a été sanctionnée par le paiement d’une partie de la clause pénale ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la somme de 6.500 €, formulée par la SARL [C] à l’encontre de M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] ;
Sur la demande de la société [C] de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
En l’espèce, la société [C] ne développe pas de moyen dans ses écritures permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, en conséquence de l’inexécution du protocole d’accord par les époux [H], sachant au surplus que les époux [H] sont condamnés au paiement de la clause pénale en conséquence de cette inexécution ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, formulée par la SARL [C] à l’encontre de M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [H], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [C] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [H] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H], formées dans leurs conclusions en appel du 21 mai 2025, soit la demande de prononcer la nullité du protocole d’accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C] et la demande de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l’encontre des époux [H] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société [C] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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